CHAPITRE VII
I^UILLES PEMOVITES SORT ADMISES ▲ FAIHK LA FOHCTIOV D*AVOCAT, ET DBS rOKUkhnis DB LA BicEPTION.
La première qualité requise pour être admis dans Tordre des avocats , est d'être de bonne vie et mœurs ; c est pourquoi Philippe le Bel, par un mandement du 23 avril 1299, adi-essé aux baiilifs de Touraine et du Maine , leur défendit d'admettre les excommuniés à faire la fonction d'avocat, et même à former aucune action en justice.
Avant la révocation de l'édit de Nantes , on recevait des avocats, quoiqu'ils fussent de la religion prétendue réformée;
53 Profeisiom d'aifocai.
mais y depuis la rë vocation de cet ëdit , on ne reçoit plus âucvofl avocats ni juges qu'ils ne fassent profession delà religion catholique , apostolique et romaine ; c'est pourquoi on oblige ceux qui se présentent de rapporter leur extrait baptistaire, et des certificats de leur curé , comme 'ûs font profession de ladite religion et en remplissent les devoirs.
Il est même défendu aux avocats d avoir des clercs protestans (i). ■ '
Tous ceux qui sont notés d*infamie sont exclus de la profession d'avocat; et, supposé qu'ils en eussent déjà le titre , ils ne sont plus admis à en faire les fonctions.
On en vit un exemple remarquable en la personne du chancelier Poyet , lequel , ayant été dégradé de la dignité de chancelier y tenta les moyens de rentrer au palais pour y faire la profession d'avocat, qu'il avait faite avant d'être chancelier ; mais les avocats ne voulurent pas y consentir, disant qu'il avait déshonoré la robe : en sorte qu'il demeura comme un homme privé j^ et donnait des avis à ceux qui vou* laient bien le consulter.
Quelque temps après, Jean Mosnier, qui avait été pendant plusieurs années lieutenant civil de la prévôté de Paris , fut, pour ses malversations , condamné à faire amende-honorable. S'étant ensuite présenté dans une assemblée de plusicuiSi anciens avocats , pour délibérer avec eux sur une affaire importante , Jacques Manpot , l'un d'eux , recomtnandable par toutes sorte, de belles qualités, dit hautement qu'il ne communiquerait jamais avec un infâme.
Les défenses qui ont été faites aux ecclésiastiques de se mêler des affaires séculières, n'ont jamais été étendues aux fonctions de la magistrature, ni à celtes d'avocat, et même pendant plusieurs siècles , depuis l'institution du parlement , le barreau de Paris n'était presque rempli que d'ecclésiastiques, prêtres, curés, chanoines de Paris, officiaux et archidiacres. Comme , dans ces temps d'ignorance , ils étaient
(0 Aujoord'hai les cultes sont libres. {Charte constitut., art. 5.)
Histoire abrégée de V Ordre des Ai>ocals. 53
presque les seuls qui eussent quelque teinture des lettres , il y en avait beaucoup qui s'adonnaient en même temps à la profession d^avocat < ce qui devint moins commun vers la fia du cinquième siècle. Les prélats ayant eu de nouveaux ordres de se retirer du parlement , comme on le leur avait déjà ordonné anciennement, fuient oi3ligés de s*y conformer, et il y a apparence qu'à leur imitation les autres ecclésiastiques abandonnèi'ent peu à peu le barreau ; il y en a cependant toujours eu quelques-uns, et il y en a encore présentement (i), mais en petit nombre. Jl leur est libre de plaider dans toutes sortes.de tribunaux, et de se charger de toutes sortes de causes, à l'exception seulement des causes criminelles, qui peuvent tendre à quelque peine emportant effusion de sang.
Pour ce qui est des religieux , ils ne peuvent être reçus au nombre des avocats , étant incapables en général d'exercer aucun emploi' séculier.
Les femmes ne peuvent faire la fonction d'avocat. On en admet quelquefois à plaider pour elles-mêmes i mais c^est comme parties, et sans qu'elles puissent avoir la qualité d'avocat.
Ceux qui sont pourvus de quelque office ou emploi incompatible avec la profession d'avocat , ne sont point admis à en faire les fonctions.
Autrefois l'âge , pour être reçu au serment d'avocat , n'était point fixé. Gorbin „ auteur du Traité des droits de patronage , plaida une cause à l'âge de quatorze ans. Dans la suite on a fixé l'âge auquel on peut commencer à étudier en droit, et le temps d*étude nécessaire pour être reçu avocat»
La déclaration du mois d'août 1682 , concernant Tuniversité de Caen , avait réglé que l'on ne pourrait s'inscrire en droit qu'à dix-huit ans; mais présentement, suivant la déclaration du 17 novembre 1690, qui est générale pour toutes les univei*sités , on peut s'inscrire en droit lorsqu'on
(1) En 1763, et encore aujourd'hiri.
54 Profession ttat^ocat,
a seize ans accomplis , et que 1 on est entré dans sa dii-«ep^ tième année (i).
L'ordonnance du parlement, du ii mars i344> dît qu'on n'inscrira sur le rôle des avocats que ceux qui auront la capacité nécessaire , et que ceux qui ne seront pas îdoinea en seront rayés.
Comme on n'est pas présumé capable d'exercer cette profession , sans avoir étudié pendant un temps suffisant , €?eêt le motif qui a fait ordonner que ceux qui voudront être reçus avocats , étudieront en droit pendant un certain temps» et y prendront des degrés.
Charles YIII , par son ordonnance du 8 décembre i490» défendit de recevoir personne en l'office d'avocat , qu'il n'eût étudié dans une université renommée pendant cinq ans, et qu'il ne fût trouvé idoine et suffisant par cette université.
Ce temps d'étude avait été réduit à une année, par nn arrêt de règlement, du 7 septembre 1661.
Par la déclaration du mois d'avril 1679, il fut fixé à trois années.
Par la déclaration du 17 novembre 1690 , il fut réduit à deux années.
Enfin, par celle du 20 janvier 1700, le temps d'étude en drait a été fixé à trois années.
L'ordonnance de Charles YIII disait qu'il fallait avoir étudié dans une université renommée.
François I*^ , par un règlement du 11 avril i5ig, fait pour le siège de Tours, ordonna, art. 18, que nul ne serait avocat qu'il ne fût gradué dans une université /amende.
Ces deux règlemens n'ayant point expliqué clairement de quelles universités Ton avait entendu parler^ le parlement rendit , le 10 avril 1646 , un arrêt , par lequel il ordonna que les licences ne se prendraient que dans les universités qui font exercice public; et M. le premier président Mole dit aux
(i) Voyez la loi du 2a ventôse ai) XII sur rorganisation des Écoles de Droit.
Hsloire abrégée de (Qt4re di&f^AifOçats^ iij|
avoçalU, dfi'la part 4l^ l^cpur, qq'Ha ne pré«cMGUMMnt plus dpvipavaQt d^ liçepciés au b^rreiiu , qu'ils B'ensMQt prh leurs liceDces esdites universités. »
La déclaration du ]x>i , du a6 japvier lâSq , veut que les. sujets du roi ne soient reçus à prendra aiiçuQs degrés nî lettres de Hcence dans les facultés de droit ci^il et canonique ^ en vertu de certificats ou attestations d'étude qu'iU aprai^ul obtenus dans les universités situées en pi^ys étrapger, pi qq'iU soient reçus au serment d'avocat sur les degrés fit let|i*e^ de licence qu'ils pourraient avoir obtenps daps le^ v^êm^ PPH yersités étrangères , mais qu'ils seront tenus dç fair^ {e^ 9Pt nées d étude , soutenir les actes , et satisfaire 4 topt ce qui «^ porté par la déclaration de 1679.
Nos rois ont accordé à l'université d'Avignon }€s piémf^ privilèges qu'aux universités di^ royaume; et, en pqps^qiijCpjpe, il y a quelques années qu'pn avocat d'Avignon, licencié ep^ l'université de la même ville, $'é^ant pi*ésenté au parlement' pour y faire la profession d'avocat, il y fut adonis. Qq lu| fit seulement prêter un nouveau serment, daps lequel, outre la formule ordinaire, on lyi fit jurer de ue rien fainf et de ne soutenir aucune maxime contraire au d^*oit capQpii que reçu en France.
On voit déjà, par ce qui a été dit ci*devant| qp'il ne suffit pas d'avoir ptudié^ans une université fameuse pepdan^ le temps prescrit ; qu'il faut aussi y avoir pris des degrés.
Suivant le règlement de François P'., en iSig , dont on a déjà parié , il fallait être licencié pu bachelier : mais, spivan( tous les règlemens postérieurs , il ne suffirait pas d*étre bachelier, il faut, être licencié.
Il a été un temps qu'il n'était pas n^essaire d'être gradu^. en droit civil et canonique ; il suffisaijt d'avoir été gradué en l'un ou l'autre de ces deux droits.
C'est ce qui parait par l'ordonnance de François P**. , en i535 , chap. iv, art. 1, qui défend à tous gradués et avo7 cats de s'ingérer, de postuler, ni patrociner en la cour de parlement, qu'ils ne soient gradués in aUeroJurium,
L'étude du droit civil était alors négligée; il fut piêipjç
56 Profession iFai^oeai.
défenda à Tanlvenité de Paria , par Tart. 69 de l'ordaonaiioe -de Bloia, et parcelle de 1629, art. 44> ^^ donner des grades en droit civil.
Quoique bem qui prenaient alors leurs gradés en l'aniversité de Paris, ne fussent licenciés qu'en droit canon, ils étaient reçus avocats , de même que ceux qui étaient gradués in utroque Jure, comme il fut jugé par arrêt do 1] mai 1657, l'sppor^^ ^u Journal des audiences.
Uétude du droit civil fut rétablie à Paris par la dédaration du mois d'avril 1679, qui ordonna aussi que ceux qui voudront être reçus avocats , pi^ndront les leçons du profesaeur en droit français pendant la troisième année , et qu'outre les examens et thèses de baccalauréat et de licence , ib subiront un examen public sur le droit français.
Ceux qui ont atteint l'âge de vingt-quatre ans et demi, sont dispensés des trois années d'étude ; ils ont le pnvil^e * œtatis bénéficia , de pouvoir prendre leurs degrés en six mois de temps , suivant la déclaration du mois d'août 1690.
Le roi accorde quelquefois , par des considérations particulières, des dispenses^ soit pour s'inscrire au droit avant Tâge ordinaii*e , soit pour dispenser d'une partie du temps d'étude ou des interstices qui doivent être observés entre les degrés.
Celui qui a acquis les degi*és nécessaires pour devenir avocat , doit prêter serment | c'est en* quoi consiste toute la i*éception.
L'obligation de prêter ce serment est fort ancienne; elle se trouve prescrite par l'ordonnance du parlement, du II mars i344y q^î porte qu'aucun ne sera reçu à faire profession d'avocat, qu'il n'ait prêté serment, et ne soit inscrit sur le rôle des avocats.
Aucun licencié n'est reçu au serment d'avocat, que ses lettres de baccalauréat et de licence , et autres pièces justifi-» catives de ses capacités, n'aient été visées par le plus ancien des avocats généraux.
Comme la réception au serment d'avocat est un acte solennel, elle doit être faite le matin, l'audience tenante, un des jours auxquels se tiennent les audiences solennelles.
Histoire abrégée de f Ordre des Avocats, 67
Le liœDcië doit éti*e présenté par un ancien avocat , lequel demande sur le barreau, l'audience tenante, qu'il plaise à la cour recevoir au serment d'avocat un tel, licencié de telle université, et il ajoute que messieurs les gens du roi ont çu ses lettres.
Autrefois la qualité d'ancien avocat, nécessaire pour présenter un licencié , s'acquérait au bout de dix ans d'exercice ; présentement il faut vingt années.
Il est néanmoins d'usage que l'un des avocats qui sont chargés de la cause qui doit être plaidée dans l'audience où se doit faire la i*éception , peut présenter le licencié , quoiqu'il n'ait pas encore vingt années d'exercice.
Le récipiendaire doit être debout, en robe et le bonnet carré (1] à la main. *
Après que les gens du roi ont donné leurs conclusions pour la réception du licencié , celui qui préside à l'audience , lui ' fait lever la main droite, ou si c'est un ecclésiastique qui soit dans les ordres sacrés , il met la main adpectus ; on lui fait jurer de garder les ordonnances , arrêts et règlemens de la cour (a) ; et après la prestation de serment , le président lui dit de prendre place dans le barreau.
La réception du licencié est inscrite sur un registre du parlement , appelé registre des mati^icules , dont on délivre un extrait à l'avocat. Cet extrait, qui est en parchemin, est ce que Ton appelle la matricule de l'avocat. Il contient le nom de celui qui a été leçu, avec mention qu'il a été présenté par un tel : et au-dessous il est dit que cela est extrait du registre et matricule des avocats, reçus et jurés en la cour de céans au présent parlement, commençant le 12 novembre dernier, qui ont fait le serment accoutumé. Ensuite est la date de la prestation de serment. Enfin , cet extrait est signé du greffier en chef du parlement , et contresigné par le principal commis qui tient la plume à l'audience, lequel fait
(1) Aujoord'hni la toque , genre de coiffure beaucoup plus convenable, (a) La formule actuelle du serment est différente Voyez ci-après, rordjmMBce do ao oovembre 1821 y arf . 38.
58 Profession (Taifocai,
mention de la prestation de serment , au dos dçs (étires do licence de l'avocat.
SHl se trouve phisieurs avocats qui aient prêté serment^i» un même jour, le rang de leur matricule se rèf^lev eu ^gard à leur naissance ou à la dignité des emplois dont leur père est revêtu (i).
Les eu fans des magistrats sont ordinairement reçus avec quelque distinction.
Ceux des avocats ont aussi la prérogative d'être reçus avant les autres licenciés , à Teiception des enfans des magistrats.
Loi*sque toutes choses se trouvent égales entre les licencies i^ le rang de leur réception se règle , ou par le rang de l'aniversité dans laquelle Hs ont été reçus licenciés , ou par Fati-c cieuncté des avocats qui les ont présentés : ou si c'est le méaMi avocat , on suit l'ordre dans lequel il les a présentés.
Ceux qui ont prêté le serment dans un autre parlement , <m autre cour ou conseil supérieur , tels que les conseils souverains de Colmar et de Roussillon , ne sont point obligé^ de prêter un nouveau serment pour être admis à faire la profession d'avocat au parlement de Paris : il suffit qu'ils fassent viser leur matricule par le bâtonnier.
Voyez la loi sur le rétablissement des écoles de droit , fe décret du i4 décembre i%io et (^ordonnance du 10 noi^ntbre-