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CHAPITRE VIII

DE l'HABILICMEMT DES AVOCATS.

L'iiABiLLEMEifT Ordinaire des orateurs, patrons ou a\o^ cals chez les Romains, était la toge, toga, qui était com« inune à tous les citoyens romains. C'était un habit long , |ermé par-devant et sans manche ; de sorte que quand on

(i) Don pour autrefois ; aujonrdliui , les premiers vont devant.

Histoire aàrègéede tOtdrt dés Ai^ocats, Sg

voulait faii^ paraître les mains , il fallait baasser ia toge par les côtes ou par-^levant. Il y avait même anciennement une loi qui dél'endait de hausser la toge pendant la première an née où on l'avait prise, qui était ordinairement à dix-sept ans.

£n France , jusque vers le commencement du quatomème siècle, on ne savait ce que c'était que des gens de i*obe ; les juges lais étaient tous d'épée.

Le parlement même n'était composé que de prélats et de barons pu chevaliers. Ces derniers portaient à la ville des ha-^ bits longs y appelés d'abord saïes , et ensuite robes : mais ces robes n'étaient comme point celles que portent aujourd'hui lea gens de justice ; c'étaient les habits ordinaires de toutes sortes de personnes de l'un et de l'autre sexe. Quelques auteurs ont cru que les gens de loi ne furent introduits dans le parlement que dans le quatoriième siècle ; mais il est certain que ce fut peu de temps après les établissemens de saint Louis. On voit dans une ordonnance , faite par le parlement , vere l'an 1297, qu'il y avait dès lors, outre les pi*ésidens et les prélats et conseillers clercs , dix-neuf chevaliei*» ès^lois , résidans en la chambre des plaids , lesquels sont nommés dans cette ordonnance , et dont les noms annoncent que c'étaient des personnages considérables. On les créa chevaliers en lois, pour les assimiler aux chevaliei*s d'armes , à cause du préjugé ou l'on était que la justice ne pouvait être rendue que par des chevaliers.

Ils portaient l'habit long , comme les chevaliers d'armes , et par-dessus la robe un manteau assez long.

Vers les gi*andes fêtes, temps où le ]*oi avait coutume de faire des livrées d habits à ses officiers, il donnait aux barons, ou chevaliers des robes, et aux autres gens du parlement des manteaux.

Le manteau long devint ainsi Tbabillemeut des officiers de justice, et dont ils se revêtaient pour faire leurs fonctions ^ ou pour paraître dans les céi^œonies : ils portaient dessous une saïe ou espèce de soutane.

A l'imitation des magistrats , les a^ ocats jortèreut la sou-^

6o Profession dttwocat.

lane et le maDteau long , de sorte qu'ils étaient habilMi le sont présentement les ecclésiastiques ; et la plupart l'étuent en effet. Comme dans ces siècles d'ignorance , les ecclésiastiques étaient presque les seuls qui eussent quelque connais-^ sance des lettres, le barreau n'était rempli , pour la pins grande partie, que de prêtres, de curés, d*arcbidiacres et d'officiaux.

Yers le milieu du quatorzième siècle , les Français quittèrent rhahit long , et prii*ent des pourpoints courts ; mais les magistrats, les avocats, et autres officiers de justice, coi»serrèrent long-temps l'usage de l'habit long et du manteaa , principalement dans Texerdce de leurs fonctions.

Le manteau ou cape se mettait paiwiessus la saïe ou robe» que l'on a depuis appelée soutane.

Il y avait encore, sur la fin du dix-septième siède, un avocat nommé M. le Yasseur, qui portait ainsi le manteaa » la soutane, et une petite perruque comme un ecclésiastique. 11 fut élu bâtonnier le 9 mai i Çi^&,

Cependant les capes ou manteaux avaient déjà été convertis depuis quelque temps en robes, qui avaient un collet et des manches.

Ces capes , manteaux ou robes , n'étaient d'abord que de camelot, étamine ou autre étoffe de laine; mais bientôt le luxe croissant, on les fit de soie : ce qui donna lieu aux lettres-patentes de Charles ix , du %% avril i56i , par lesquelles il défendit à tous magistrats^ officiers de justice et autres personnes , de porter des habits de soie , excepté les pourpoints et saïes, et ordonna que les ministres de la justice ne pourraient doubler leurs i*obcs, capes ou manteaux^ si ce n'est d'un lez ou demi-lez de velours, satin ou autre sorte de drap de soie , par le devant desdites robes, et de trois doigts tout au tour, si bon leur semblait.

Ce règlement n'a cependant pas toujours été bien observé : car, au commencement du dix-septième siècle , il y avait plusieurs avocats qui portaient des robes de soie. On en a vu plusieurs dans le siècle dernier, entre autres M. Marais , lequel se faisait porter la robe lorsqu'il venait au palais. Les avocats

Hiitoin abrégée de f Ordre des /iyocats, 6i

en ODt constamment eu le droit , ainsi que leurs femmes i mais ils n'en usaient pour l'ordinaire que dans les cérémonies.

A regard de la soutane , comme elle est embarrassante, les avocats ne la portent plus ordinairement, quoiqu'ils aient droit de la porter. Quelques-uns seulement en usaient encore dans les cérémonies : tels que Claude-Joseph Pi*év6t , décédé le 28 janvier lySS, et Louis Froland, décédé en 174^,. qui parut plusieurs fois au palais avec la soutane pendant Tannée 1734» en laquelle il ^tait bâtonnier de l'ordre.

La robe ordinaire des avocats a toujours été de couleur noire , de même que celle des autres officiers de justice : mais il n'est pas douteux que leur robe de cérémonie était la robe rouge ou d*écarlate.

Cette tradition est établie par le témoignage de tous ceux qui se sont appliqués à l'étude de l'histoire , et singulièrement à ce qui concerne la discipline du palais. Ce droit des avocats doit d'autant moins surprendre , que, dans les universités , la robe fouge est u« droit acquis au doctorat , et même k la simple licence 9 comme il se pratique encoradans les facultés de ipldecine , où les licenciés portent la robe rouge , et semblablement dans plusieurs facultés de droit, et notamment à Toulouse, ou les licenciés portent aussi la robe écarlate.

M*. Jacques de Lescornay a fait un petit Traité de la Robe rouge , et du droit que les avocats ont de la porter. Cet ouvrage est devenu foi*t rare , tous les exemplaires en ayant été enlevés dès qu'il parut.

On voit dans différentes églises de Paris , plusieurs anciens poi traits d'avocats peints avec leurs robes d'écarlate sur des vitres, dont- apparemment ils avaient fait pi^ésent, ou qui avaient été faites dans les temps qu'ils étaient marguilliers d'honneur de ces églises.

Ces avocats sont représentés en robe rouge, avec un chaperon noir.

Tel était Tancien usage. On portait le chaperon noFr avec la robe rouge. Les présidens et conseillers au parlement ne le portaient pas autrement ; et c'est de là que M. le premier président ne porte encore que le chaperon noir

avec la ix)bc rouge , aux petites audiences les lundi » raardt et jeudi.

La possession des avocats à l'égard de la robe rouge , est constatée par les registres même du parlement; elle est d'ailleurs encore attestée par divers auteurs , tels que Husson » en son traité de Adifocato ; par M. Prévôt , en sa Lettre sur les Substituts ; dans une Consultation pour les At^ocats iFArc, par M. Froland , en son R cueil d'arrêts concernant le parlement de Normandie ; et par Loisel , en son Dialogue des AiH^cats , où il dit que le dernier d'entre eux qui a porté la robe d'écarlate était un nommé Raoul Spifame , qui avait coutume de la porter le jour de la rentrée du parlement , pour prêter serment. Ce Spifame mourut en i563.

Les avocats assistaient en robe rouge aux cérémonies publiques, et singulièrement aux entrées des rois et des reines. Ils marchaient ayant à leur tête MM. les gens du roi, pré* cédés de deux huissiers du parlement , pour montrer qu'ils faisaient un Ordre à \ysirt , distinct du Corps de la cour.

On leur ordonnait même de venir à ces cérémonies avec la robe i*ouge et le chaperon.

On ti*ouve dans les registres du parlement un arrêté da sa* medi 4 novembre i5i4i par lequel il paraît que la cour &'ëtant assemblée pour délibérer sur la forme qu'on devait tenir pour aller au-devant«.de la reine , qui devait arriver le lundi ou mardi suivant, il fut arrêté que MM. les présidens et conseillers s'assembleraient ledit jour en la grand'chambre, à dix heures du matin , vêtus de robes d*écarlate avec chaperons fourrés , pour ensuite aller au-devant de ladite dame reine jusqu'à la chapelle, selon l'ordre que la cour avait tenu à l'entrée du feu roi Charles » dernier décédé, qui fut en Tan i4^4» ^ laquelle fin il fut enjoint aux huissiers d'en donner avis aux avocats de la cour, et de leur signifier de s*y trouver ledit jour et à ladite heure , honnêtement montés, et vêtus de robes d'écarlate et chapet^ns fourrés , pour acconipagncr lesdits présidens et conseillers.

Cet arrêt constate que, dès i4^î » les avocats étaient en possession de porter la robe rouge dans les cérémonies, et qu'ils

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étaient encoi'e autorisés par la cour à en us «r ainsi en i5i4- SpiPame, décédé en i563, allait tons les ans au sei-ment en robe rouge , et Ton tient que les avocats en firent encore pu^ bliquement usaf;e sous Henri iv, lequel mounit en 16 to.

Enfin, le droit des avocats» par rapport à la robe rouge, ^ été reconnu dans plusieurs harangues publiques de MM. les premiers prasidens et de MM. lés avocats généraux , entre autres par M. de Nesmbnd, premier président au parlement de Bordeaux , dans sa onzième Remontrance , où ii ne fait aucune difiiculté d'accorder la robe rouge aux avocats con« sultans. Il fait seulement une distinction des autres avocats , et n'attribue aux avocats plaidans que Tëcarlate blanche , et aux avocats écoutans l'écarlate violette; mais il est constant que> dans l'usage > on n'a jamais fait ces distinctions; que tous les avocats faisant la profession, portaient sans distinction la robe d'écarlate rouge aux jours de cérémonie, et qu'il n'y a jamais eu aucun règlement qui les ait privés de ce droit.

M. Perrachon, célèbre avocat au parlement de Dauphiné, dans le Mémoire qu'il fit pour les avocats consistoriaux de ce parlement > contre le préposé à la rechei^he de la noblesse, qui les inquiétait pour le titre de noble , dont ils sont en |)ossession , dit que l'ordonnance donne aux anciens avocats l'honneur de la séance sur les fleurs de lis ; celui de porter les mêmes robes et chaperons que les Juges som^erains; qu'elle ' passe même si avant que de leur permettre l'usage des chaperons fourrés , qu elle n'accorde pas aux conseillers des enquêtes ( cette distinction à l'égard des enquêtes n'a plus lieu). 11 ajoute que l'ordonnance permet généralement à tous les avocats de porter aux jours solonnels la robe d'écarlate, comme on en a vu , dit-il , l'exemple sous le règne de Henri le Grand. Tous ces honneurs , ajoute-t-il , et ces prérogatives leur appartiennent encore, et ne leur ont jamais été re- . tranchés ; et s* ils s' en prit^ent eux-mêmes, c'est par le peu d affectation quils y mettent^ et par un efiet de leur modestie , qu'ils ont toujours estimée le plus grand ornement de leur profession. Ce Mémoire est rapporté au Journal du Palais, sous la date du ^5 janvier 1670.

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C'est principalement depuis la vénalité des charges de magistrature , que les avocats ont commencé à s'abstenir de faiiie usap;e du droit qu'ils ont de porter la robe rouge.

Ils en ont cependant encore usé quelquefois, même depuis la vénalité des charges « et dans des temps encore récent. Quelques avocats ont encore été peints en robe rouge , entre autres le célèbre Claude Gaultier, dont le portrait est à la bibliothèque des avocats (i) , avec la date de 1665» qai est un an avant son décès.

On voit aussi dans quelques maisons particulières des portraits d'avocats plus modernes, qui sont pareillement repré* sentes en robe rouge.

Autrefois , les avocats n'avaient point d*autre habillement de tête que le chaperon , qui était l'habillement de tétc oom* mun dans ce temps à toutes sortes d'états.

Dans la suite, lorsqu'on quitta l'habit long, ce qui arriva sous le règne de Charles v, on quitta aussi les chaperons. Les gradués et les gens de robe les conservèrent néanmoins , comme une marque de leur dignité ; mais , au lieu de les porter sur la tête , ils les abattirent sur les épaules.

Aux grandes audiences et dans les cérémonies publiques^ les avocats portent le chaperon fourré d'hermine; aux petites audiences, ils doivent le porter simple, sans fourrure , comme le portent MM. les avocats généraux. L'usage de ce chaperon simple a été renouvelé plusieurs fois , et néanmoins il est encore négligé. 11 serait cependant convenable qu'on le portât toujours > et que cela fût uniforme.

Du temps que les avocats portaient le chaperon sur la tête, ils avaient dessous une large calotte ; mais depuis que le chaperon fut rejeté surl'épauîe, ils portèrent des bonnets ronds. François P^, par une ordonnance de Tan i54o, défendit à tous juges, avocats et autres gens de pratique, de s'entremettre à patrociner, et d*cntrer aux prétoires et juridictions sinon en habit décent, robe longue et bonnet rond. La même

(0 Ce portrait a ëtc enlevé dans le temps, avec la bibliothéqae. On voit à la place le portrait Htographic d'Ambr. Gautier, mort en 1999.

tiUtoire abrégée de tOrdH de$ Avûeati, të

ordonnance leur dëfend de porter barbe, pourpoints » chausses et autres habits dissolus.

Les bonnets dont parle cette ordonnance, et qu'elle appelle ron^«, ëtaient cependant déjà plutôt carrés que ronds, Tusage des bonnets carrés ayant commencé en iS^o.

A regard des longues barbes , dont l'usage avait commencé en 1 33o , on les diminua peu à peu ; de sorte que dans le dernier siècle on ne portait plus qu'une moustache » et vers la fin de ce même siècle on l'a supprimée tout-à-fait.

Le rabat n'était autre chose , dans son oriç^ine , que le collet de la chemise , que Ton rabattait autour du côu pour la propreté. On en a fait ensuite un ornement, et la forme en a varié plusieurs fois avant d'arriver à celle qui est aujourd'hui usitée. Au simple collet succédèrent les fraises ou collets fraisés : ensuite les collets plats en forme de rabats avec des glands : puis dés rabats plissés , et finalement , depuis iine trentaine d'années, les rabats plus petits et sans aucun pli.

Dis tdus ces faits » il résulte que rhabillement des avocats ft éprouvé , comme beaucoup d'autres usages, l'inconstance et le caprice des modes.

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