CHAPITRE IX
DU SIRKEVT QUI LBS AVOCATS PrItbVT A LA ÉEJITRtfl DO PAALIKIVT.
Chez les Romains, lieis avocats étaient tenus de prêter serment à chaque cause qu'ils défendaient ; ils prêtaient ce serment sur les saints Evangiles. Ou lés faisait jurer qu'ils défendraient leurs cliens de tout leur pouvoir, mais qu'îL ne défendraient point sciemment une mauvaise cause. Que si dans le cours de la plaidoirie ils découvraient quelque chose de vicieux ou d'injuste , il leur était permis d'abandonner la cause, et leur témoignage était dans ce cas d'un si grand poids, qu'aucun autre avocat ne pouvait se chai|;er de la cause. C. dejudic., L 6.
66 Prixfeiêion davoeaU
Ce serinent, que Toq appelait yummen/ttin ealumnùé, ainsi réitéré à chaque cause et par chaque avocat , était une formalité qui retardait l'expédition de la justice; c'est sans doute la raison pour laquelle il n'a jamais éti usité parmi nous au commencement de chaque cause. On se cootente du serment que les avocats prêtent à leur réception , et de celui qu'ils renouvellent tous les ans à la rentrée du parlement.
Le serment que les avocats prêtent à la rentrée , paraît avoir été établi pour tenir lieu de celui que les avocats prêtaient chez les Romains au commencement de chaque cause. Il peut aussi venir de ce que, dans les premiers temps de l'institution du parlement , le roi envoyait tous les ans l'état de ceux qui devaient tenir le parlement , ce qui fit regarder œs commissions comme annales , et donna lieu de faire renouveler tous les ans , à la rentrée , le serment par les avocats et les procureurs.
L ordonnance de Philippe III , du 23 octobre 1 274 » porte que les avocats, tant du parlement, que des bailliages et autres justices royales, jureront sur les saints Evangiles, qu'ils ne se chargeront que de causes justes, qu'ils les défendront diligemment et fidèlement , et qu'ils les abandonneront dès qu'ils connaîtront qu'elles ne sont point justes. Que ceux qui ne voudront pas faire ce serment seront interdits , jusqu'à ce qu'ils l'aient fait ; que leurs honoraires ne pourront excéder trente livres, et qu'ils jureront encore de ne rien prendre au delà ; enfin , qu'ils feront ce serment tous les ans , et que cette ordonnance sera lue tous les ans aux assises. Cette lecture se fait tous les ans à la rentrée, du moins en abrégé (1).
Philippe le Bel, par son ordonnance de l'année 1291, art. II, ordonne que les avocats feront le serment prescrit par l'ordonnance de Philippe III , et qu'ils le renouvelleront tous les ans.
(i) Actuellement on se borne à faire prêter le serinent par le bâtonnier et par les membres du conseil de discipline.
Histoire abrégée 4f tOrdre des AvooaU. ûf
L'ordonnance du pariemeot , du 1 1 mars i344 • prescrit encore plus particulièrement la formule de ce serment, tant pour les avocats plaidaos que pour les avocats conseillers, que nous appelons présentement avocats consultans.
Les avocats de la cour^ dit cette ordonnance, feront ser* ment d'observer les ai*ticles suivans.