CHAPITRE XII
D«S ATOC4Tf PLAIDAIS.
On a TU, dans le diapitre prëoédent, que le temps an bout daqad nn avocat peut commencer k plaider, D*est pas limite I qu'on avocat peot plaider aussitôt qu'il est reçu , de sorte que l'on est admis k plaider, métaie avant d'être sur le tableau , et quoiqu'on n'ait pas encore le temps de palais nécessaire pour y être inscrit.
Mais ceux que l'on a refusé d^nscrire sur le taMeau pour quelque cause autre que le défaut du temps nécessaire , ou qui ayant été mis sur le tdblean en ont été depuis rayés » ne M>nt point adais à plaider, et les avocats faisant la profession ne fraternisent point avec eux.
Les avocats ne doivent plaider qu'au barreau , et non à la barra du tribunal , qui est la place des procureurs.
Ib conservent leur place ordinaire au barreau , lorsqu'ils plaident devant les chambres assemblées , ainsi qu'on Fa vu en plusieurs occasions , et notamment dans la cause de M. de Bemle, premier président du parlement de Grenoble, plai* dée eu 17^
lia ont ausM l'konneur de conserver la même place dans les lits de justice, lorsqu'ils y sont appelés pour plaider quelque cause 9 comme le fut Claude Gaultier, au lit de justice du 10 déœnbre «635, on il conserva sa place au barreau.
L'avocat qui plaide doit être debout en plaidant , mais il peat aTaiseoir pendant que son confrère plaide contre lui.
Les avocats ne doivent paraître au barreau qu'en robe et en bonnet.
Lorsqu'ils plaident en la grand'chambre du parlement , îU doivent avoir le chaperon hermine aux jours de grande plai- 4loirie| am autres audiences, ils peuvent porter le chaperon
^ Profession éCa^œtU.
simple , ''sans fourrure, comme cela s'observait aotrefins, et comme quelques-uns le portent encore habituellement.
Il est d* usage [que les avocats y en plaidant , ne doivent avoir que la main gauche gantée, et non la main droite; ils peuvent seulement |tenir] à la main, l'autre gant, ainsi que je l'ai vu encore pratiquer par quelques anciens, lorsque je commençais à suivrepe barreau.
J'ai même ouï dire à quelques anciens que la maio droite pourrait être gantée , pourvu qu'il y eût deui doigt» du (^Dt coupés ; ce qui ferait croire que l'usage de ne point mettre de gant à la main droite a été établi pour la commodité dea avocats , et afin qu'en plaidant ils puisant feuilleter plut aisément [les pièces de leur dossier ; et c'est aussi pour csetto raison qu'ordinairement les avocats n'ont point du toat degants, ni à la main drcûte, ni à la gauche.
Onj^peut néanmoins présumer que Tusage obser\'é par le* avocats, d'avoir la main droite découvei*te, peut avoir élé établi à|^'instar de ce qui s'obser\'e pour ceux qui prétient ier« ment en justice; la main droite qu'ils lèvent doit être nue* L'on sait qu'anciennement les avocats prêtaient , au commencement de chaque cause, lesern^ént appelé ^ffiYunen/mit ea*lumniœ , au lieu duquel ils prêtent présentement un serment général à la rentrée des audiences ; et comme le priniàpal geste des avocats, en plaidant, se fifiit de la main droite, et que cette main semble toujours levée pour attester à la justice la vérité de ce qui se dit en plaidant, c'est sans doute ce qoi a pu introduire que les avocats eussent la main droite dé* couverte en plaidant.
Autrefois les^avocats ne prenaient point eux-mêmes à l'audience les conclusions, et n'y faisaient point la lecture des pièces;' c'était le procureur qui les assistait à l'audience, qui lisait la demande et les conclusions des requêtes , et faisait la lecture des pièces /lorsqu'elle était nécessaire : l'avocat expliquait sculeiiient les faits et les moyens.
Mais comme le procureur ne pouvait quelquefois assister à l'audience, pour faciliter lexpédition drs causes, l'usage a introduit que les avouats prennent eux-mêmes les conclusions
Histoire abrégée de r Ordre des Avocats. Cfj
^t lisent les pièces. Oo voit en plusieurs endroits des plaî< doyers de Patru, que l'avocat demandait permission de faire la lecture des pièces, et que le président prononçait : Lisez,
Comme en cçtte. partie les avocats suppléent le procureur absent , et que les procureurs doivent toujours être dàx>u^ verts en parlant devant le juge , c'est la raison pour laquelle les avocats se tiennent découverts en lisant les pièces et en prenant oondusions» tant au commencement de la cause qu'à la fin , lorsqu'on les letir fait reprendre.
Du reste» les avocats doivent toujours être conyerts (t), soit en plaidant ou en répliquant , même en faisant la lecture des lots , ordonnances , édits , déclarations , coutumes ^ oom-> mentateurs et antres textes et autorités.
Quelques nv^patrsts, ignoraint la différence que l'on doit faire entre cgyfjjDrtes de lecture et celle des pièces , ont voulu en divers tempi'dUîger les avocats de se découvrir en lisant
(i) Le décret da 44 décembre i8ia, en a une disposition expresse. Malgré cela , dans TaSaire da maréchal Ney, plaidëe devant la Chambre des pairs, M. le chancelier ne permit pas aux avocats de se coavrir 1 en cela il eut tort, car le couvrt%-9out des anciens premiers président ne vent pas dire , metteM-vout à votre aise ; mais paries librement. Ce n^aarait donc pas été manquer de respect aax pairs que de «e couvrit devant eax, cpmme cela se pratiquait autrefois devant le parlement qui était auiii cour des pairs. Voyex à ce sujet un passage curieux d'Omer Talon , appuyé sur Vaatorité de Lhopital , dans les Maximu du droit public français ^ tome a , p. 4'* €!est ce que M. le chancelier Dambray ne voulut pas comprendre alors dans l*aflraire Ney ; il avait oublié son parlement : et, de fait, dans Taffaire Ney, à quoi bon dire parles librement, puisque la défense n*a été ni Ubre ni entière, et qnon a empêché de plaider un moyen capital et décisif, celui résultant de la capituUlion de Paris (Voy. le vote de M. de Lanjuioais)}. et cela , en vertu d'un arrêt pr^utliciel rendu pendant la suspension de la séance , sans que l'incident eût été plaidé, et lors duquel les voix Jurent prises , mais ne furent pas comptées. (Je tiens le fait de M. Daligre , après la mort de M. Dambray. ) Ajoutons que, depuis, dans Taffaire dite de la conspiration du mois d*aoùt i8ai, la cour des pairs, sans doute éclairée par nos plaintes 1 a permis aux avocats de plaider couvmi.
88 Profeêsion dfoifocai.
les teites et antoritës ; mais ces difficultés ont toujours été décidées à FavaDtage des avocats.
Il est d'usage au pariement qu'un avocat qui plaide pour lui en son nom , supplie d'abord la cour de le dispenser, ce qui lui est aussitôt accordé , et en ce cas il doit être découvert pendant tout le temps qu'il parle.
Dans les tribunaux inférieurs, et notamment an Ghâtelet de Paris , les avocats peuvent plaider pour eux , en leur nom y sans être assujettis à se tenir debout en plaidant.
Il est prudent, en général , à un avocat qui a une cause en son nom , de ne pas la plaider lui-même , soit parce qu'il peut y mêler trop de passion , soit parce que Ton est sujet a se prévenir dans ses propres affaii*es.
A la grand'chambre du parlement, l'avocat de l'appelant se met ordinairement du côté des conseillers laïcs , et celui de l'intimé du côté des conseillers clercs. Néanmoins , l'avocat qui plaide pour un duc et pair se met toujours in loco ma^^ jorum , qui est du côté de l'appelant, soit que sa partie soit appelant ou demandeur, ou qu'il soit intimé ou défendeur.
Cette place est réputée la plus honorable, parce quec^est la place ordinaire de l'appelant ou du demandeur, qui saisit la cour, ou plutôt pai*ce qu'elle est en face de MM. les présîdens , et qu'elle forme le commencement d'une séance opposée à celle de messieurs.
Les avocats doivent éviter de s'interrompre les uns tes antres en plaidant ; car toutes ces sortes d'interruptions en gé-^ néral sont fôcheuses pour celui qui parle ; elles blessent là dignité de l'audience , ôtent et diminuent beaucoup le feu de Taction dans les grandes causes. On ne doit donc point en (aire sans nécessité.
Ceux qui plaident ne doivent pas non plus continuer à parler tout haut pendant que les juges sont aux opinions. Ces discussions, qui dégénèrent ordinairement en criatlleries, loin de servir à l'instruction de la cause , ne font que troubler les j uges qui opinent , et sont aussi peu décentes pour l'avocat que pour le tribunal.
Les avocats doivent être debout et découverts pendant que
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le juge prononce, et ne doivent point rinterrompre dans sa prononciation , sous quelque préteste que ce soit : ils doivent attendre qu'il ait achevé de prononcer, pour faire leurs représentations snr ce qui leur parait devoir être ajouté ou réformé dans le jugement.