CHAPITRE XIII
DIf CIUSIS OftAUES, ET COMMBirr l'OSACB Elf A ili ABOLI.
C'ÉTAIT autrefois la coutume, dans la plupart den tribunaux du royaume , de faire plaider, le jour du mardi-gras , une cause dont la matière îtx propre à s'égayer, telle qu'une accusation d'adultère ou d'impuissance, une question d'état, une demande en paiement de frais de gésiilc , et autres semblables questions, que l'on appelait causes grassei, soit à cause du jour auquel elles étaient plaidées , qui est le plus solennel de ceux qu'on appelle vulgairement yo^rs^^t, soit pour faire allusion au sujet de ces sortes de causes , et à la manière dont elles étaient plaidées.
Le jour destiné à la plaidoirie de la cause tarasse semblant autoriser la licence, les avocats ne manquaient pas de s'étendre en propos folfttres , qui passaient bien souvent les borner de la modestie , ce qui attirait un concours extraordinaire de peuple , toujours plu» avide de ces facéties ridicules , que d'un discours modeste et sensé.
Cet usage scandaleux s'était introduit jusque dans quelques cours supérieures.
En effet, M. Expilly, qui fut d'abord avocat-général au parlement de Dauphiné , et ensuite premier président du même parlement , porta la parole en qualité d'avocat-général, dans une de ces causes grasses qui fut plaidce le jour du mardi-gras de Tan i6o5, et qui est rapportée dans ses plaidoyers. ( Plaid. VIII t intitulé Cause grasse, )
go Profe$sion d^ Avocat.
Il 8-agififtait de savoir n un enfant ne six mois aprèa le mariage consommé, étant viable» est tenu pour légitioM.
M. Éipiliy observe que œ fut une cause grasse» où les avocats s'étendirent assez avant selon le sujet et la saison » et un peu trop licencieusement.
Loi^u'il reprit sur eux la parole, il dit qu'en quelque part , en quelque temps ^ et pour quelque sujet que cet-te honné te licence de plaider des causes grasses eût été première-^ ment introduite, on n'en pouvait blâmer l'invention et la coutume ; que » pourvu que Ton ne s'échappe pas au delà de la modestie, il est raisonnable de choisir quelquefois des sujets joyeux et agréables, d'autant que les procès étant or-> dinairement ennuyeux pour les juges et pour les parties, il parait à propos de donner de temps en temps à l'esprit quelque délassement ;'ce qu'il appuie de l'exemple des plus, grands hommes de Tantiquité » même des philosophes les plos sévères, qui prenaient quelquefois plaisir aux choses tes pins folâtres, pour se délasser des fatigues du travail.
Il présume que ces sortes d'audiences, destinées aux caoses grasses, pouvaient avoir pris leur origine des bacchanales ; que, quoique ces fêtes eussent été défendues par arrêt du sénat» il en était resté plusieurs vestiges , tels que de donner des festins, d'aller en masques, et de faii*e plusieurs contes joyeux; que ces bacchanales avaient été changées en notre Carnaval ; que de là pouvaient être venues les audiences grasses, ou bien des jeux floraux, durant lesquels il était permis de parler avec toute licence , ou bien encore des sa*» turnales, qui étaient aussi un temps de liberté, ou enfin de l'ancienne comédie, dans laquelle, à l'ombre de quelque sujet ridicule , on désignait ceux dont on voulait reprendre les vices.
M* Kxpiily obsei*\'e que , de tout temps , il a été permis aux orateurs de dire quelque chose pour récréer les auditeurs, et que souvent ces propos ont eu plus d'effet que des raisonpemens sérieux ; mais qu'il faut , comme dit Quintilien , en user à propos et avec beaucoup de ménagement et de mo-destie » surtout devant une cour de parlement, en laquelle il
Histoire abrégée de V Ordre ites A^'ocats, 91
semble qu'il ne soît pas permis de rire, non plus qu'en Taréopafçe (f Athènes.
Enfin , il ajoute que les avocats qui entreprenaient de plaider de telles causes , devaient suivre le conseil de Quintilien , garder rhonneur et le respect qui étaient dus à cet auguste tribunal , et faire en sorte que ion ne jugeât pas des roœui*s par les paroles , et qu'à Tavenir on devrait retrancher des causes grasses tontes* ces paroles trop licencieuses , plus dignes d'un théâtre ou d'un cabaret que du temple de la justice.
On trouve encore une de ces causes grasses au nombre des plaidoyers faits par le célèbre M. Henrys, en qualité d'avocat du roi au bailliage de Fores. Cest le plaidoyer VI.
Il s'agpssaît de l'état des enfans nés d'une femme qui , sous préteite de Fimpaissance de son mari, s'était fait séparer de lai , étant «finie alors enceinte.
IML Hcnryty dtm son plaidoyer, compare le snjet de l'af-* faire avee le jea de tric-trao ; toute l'affaire y est traitée dans ce goût d*une maDÎère allégorique . et désignée par les termes qui sont propres au jeu de tric-trac.
M. BretooDier, en ses Observations sur ce plaidoyer, dit que , quoiqu'il soit rempli d'esprit , il n'est pas du goût de ce temps y que c'est avec raison que Ion a aboli l'usage des causes grasses ; que cela n'était point convenable à la sainteté des lois , ni à l'honnêteté qui doit régner au barreau.
Il ne parait pas que cet usage ait jamais été observé dans le barrean du parlement de Paris , mais seulement à la Base* çhe , qui est la juridiction des clercs de procureurs du même parlement , qui tiennent leur audience dans la chambi*e de la toornelle criminelle, appeiée communément la chambre iSm saint Louis. On y plaide les causes au sujet des différens qui s'élèvent entre les clercs ; ils en plaident aussi de feintes et supposées» pour s'eiercerà parler en public. L'on y plaidait tous les ans, le mardi^^ras , une cause de cette espèce , qu'ils avaient soin d'égayer par des équivoques et des obscénités,
M. le premier président de Verdun , qui fut à la tète dt| parlement, depuis 161 1 jusqu'en 1627, ne put souffrir un usage si contraire à la pureté de nos mœurs et au respect
ga Profession édwocat.
qui doit être gardé dans le temple de la justice. Il aboKt Fu- S3ge des causes grasses , ainsi que Je remarque Momac sor la loi peDultième , au Code ex quibus causis infamia irrogaiur.
M. Husson , dans son Traité de Adufocato , donne k ce sujet de grands éloges à la mémoii'e de M. de Verdun; mais il remarque avec douleur, que Fabus des causes grasses s'était renouvelé peu à peu à la Basoche. Il exhorte les magistrats à l'enouveler les défenses qui avaient déjà été faites; ce qui est arrivé quelque temps après» sous M., le premier président de Lamoignpn.
On plaide néanmoins encore à la Basoche (i) » au ooiMiieiicernent du cai'éme une cause feinté et singulière ; mais les choses se passent avec plus de retenue que dans les causes gi-asses qui s'y plaidaient autrefois.
Il est encore fait mention de cet ancien usage et de son abolition dans les Opuscules de M". Le Mée , procureur au parlement , et dans les notes de M«. Le Mée , son fils , avocat au parlement , sur les Opuscules de son père.