‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 23 sur 102 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

DE LA COMMUBICATIOR QTE LES AVOCATS SE' FONT DS LIOIS SACf

ENTRE tcrx.

Les avocats ne donnent jamais aucun récépissé des pièoes qu'on leur remet pour les consultations , causes ou procès , quoiqu'ils soient tous les jours dépositaires de pièces importantes, desquelles dépendent Thonneur et la fortune des " familles.

Il a toujours été d'usage au parlement de Paris , que les avocats qui sont chargés de quelque affaire Tun contre l'autre, se communiquent mutuellement leurs sacs , sans aucun récépissé ni inventaire : ce ^ni ne se pratique pas de même en bien d'autres tribunaux..

(i) 11 n'y a plus de Basoche

Histoire abrégée de J^ Ordre des Avocats. 9I

Cette facilité que Ton a dé confier. aux avocats toutes sortes de pièces sans récépissé , et qu'ils ont pareillement pour se les communiquer entre eux , est fondée sur leur droiture et leur exactitude qui sont connues , et il n*y a pas dej^empUs qu'il en soit jamais arrivé aucun inconvénient,

La cour, bien convaincue des sentimens d'honneur avec lesquels les avocats se conduisent à cet ^ard , les a toujours soutenus, lorsque quelqu'un a eu la témérité de vouloir rendre leur fidélité suspecte. On en trouve un exemple célèbre dans l'arrêt du 3 juillet i638 , rendu en faveur de M. Richer, avocat > contre le Prieur de Regny, qui avait accusé faussement ledit M". Richer d'avoir sousti-ait une pièce importante de son sac lors de la communication. La cour, faisant droit sur la plainte de M*. Richer, pour Tiusolence commise par ledit Prieur, présent à l'audience , contre M«. Richer, le condamne à 400 liv. parisis, applicables au pain des prisonniers, et en 100 liv. de réparation envers M«. Richer.

* L'avocat qui donne en communication son sac à son confrère , ne doit point user de ruse ; il doit y mettre toutes les pièces dont il entend se servir en plaidant : et quand une fois eHes ont été ainsi communiquées , on ne peut plus les retirer du sac ; car la communication des sacs de même que la signification et la production , rend toutes les pièces communes aux deux parties , pour en tirer chacune de leur part telles inductions que bon leur semble.

Pour ce qai est du sac de la partie adverse , l'avocat qui l'a en communication , doit non-seulement le garder avec fidélité, mais aussi a^ec grand soin, pour empêcher qu'aucune pièce ne s'égare, et ne soit endommagée .* il ne doit retirer aucune pièce do Mc , ni y faire aucune rature ou apostille ; en un motf rien qui puisse abérer ou changer F état des pièces.

Mais s'il croit utile à sa partie de se procurer une copie authentique de quelques pièces , il peut les faire compulser entre les mains de son derc.

Il n'est pas d'usage que les avocats communiquent leurs sacs aux procureurs , ni à aucune autre personne , lors même que le procureur se présente pour plaider la cause contre un

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avocat. Si le procureur veut avoir communicatloo des pièces, il doit prendre le sac des mains de son confrère , qui le lui donne sous son récipissé , ou bien il doit charger un avocat , et alors les deux avocats se communiquent leurs sacs en la manière ordinaire.

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