‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 24 sur 102 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

bE LA COirMOhlCATIOfer AO PAIQOBT.

Le parquet est le lieu où MM. les gens du roi s'assemblent pour délibérer entre eux des affait^s publiques, et pour recevoir les communications qui leur sont faites.

Avant qu'il y eût des avocats du roi en titre au pai*lement» et lorsque Ton choisissait entre les avocats celui que M. le pro* cureur-général chargeait de la cause du roi ou du public, il n'y avait point de parquet pailicu lier pour MM. les gens do roi. MM. les avocats du roi , que Ton n'appelait point encore avocats-généraux, recevaient les commuuicationsen.se pro* menant dans la grande salle,

M. le procureur-généi*al avait sa place marquée dans le parquet des huissiers : ce qui n'a été détruit que depuis peu de temps , lorsque Ton a reconstruit ce parquet. Il y venait de grand matin en hiver avec sa lanterne , et pointait les conseillers qui arrivaient tard à Taudience de sept.

Les anciennes ordonnances ne font point mentioii d*un parquet pour les gens du roi.

Ce ne fut que dans le siècle précédent que Ton construisit le bâtiment où est présentement le parquet. L'entrée eo était toujours ouverte aux avocats, et la tradition du palais est qu'il n'y avait point de serrure, mais simplement un loquet.

Les avocats vont à ce parquet, pour y plaider les causes dont MM. les gens du roi sont juges : telles que les appellations comme de juge incompétent et déni de renvoi ; les demandes en nullité et autres incidens sur la procédure.

Histoire abrégée de f Ordre des Avocats, 95

tant qu'il n'y a pas de défenses fournies au fond , et les autres^ affaires qui leur sont renvoyées par la grand*chainbre , pour en passer par leur avis. Toutes ces causes sont plaidées devant un de MM. les avocats-généraux , qui juge seul (i).

Ils sont aussi tous trois ensemble juges des conflits entre deux chambres du parlement , et des conflits entre le parlement et la cour des aides. Dans ce dernier cas , le parquet de la cour des aides se réunit avec celui du parlement, pour se concilier, s'il est possible. En cas de partage, l'affaire est portée au conseil du roi , où l'on procède en règlement de juges.

C'est aussi au parquet que les avocats vont pour communiquer leurs pièces et leurs moyens, dans les causes où MM. les gens do roi doivent porter la parole.

Cette communication n'est néanmoins que de bienséance : les avocats n'y sont pas <d>ligés t ik pourraient se contenter de remettre leur tac; mais ils vont ordinairement expliquer eux-mêmes leurs moyens pour le bien des parties et de la justice.

En commoDÎqaant au paitpiet , MM. les gens du roi et les avocats se traitent mutuellement de monsieur; mab en parlant aui procoreurs , on les appelle maîtres.

Les avocats ont le droit d'être couverts en communiquant 9 de mène qu'en plaidant , quoiqu'ils affectent rarement de se couvrir au parquet , où MM. les gens du it>i sont ordinairement découverts. Dans les causes où M. le procureurgénéral est partie , s'il a quelques pièces , il les donne en communication à l'avocat qui est chargé contre lui.

(1) Toat ceci n*a plos lien.

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