‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 25 sur 102 · CHAPITRE XVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVI

Le premier de ceui qui ont rempli la ronction d'avocat du roi au parlement, dont il soit fait mcntioD dans les anciens manuscrits, est Jean Pastoureau, sous Philippe le Bel, en i3oi.

Cette même fonction fut remplie peu de temps après par le célèbre Pierre de Cugnièrea, lequel , en iSsg , introduisit la voie d'appel comme d'abus. '

Dans les lettres de Charles V, alors retint du royaume, du iS mai i35g, il est parlé de M'. Regnaud Uacy, vivant général-avocat en parlement, et spécial -avocat du roi. On %'oit par-là que les aiocats du roi, ini;nic au parlement, ne prenaient point , à cause de cet emploi , le t.tre d'avocats- {^énéraux; c'était au coutraire le titre que l'on donnait aux atocats des» pat-ties, à cause qu'ils peuvent se charger pour toutes sortes de personnes , au lieu que les a\ocnts du roi ne sont chargés que des intérêts du roi.

Cet usage est encore confirmé par un registre du parlement du 11 juillet 1373, où il est dit que M°. Guillaume des Dormans , chancelier de France, avait été long-temps avocat général en parlement , puis avocat du roi audit parlement ; qu'ensuite le i-oi le fit chancelier de Dadphinë , et enfin chancelier de France.

Dans UD autre œgistre du parlement, du g septembre 1478, M', François Halle est qualifié avocat cifii du roi : ce qui indique qu'il y avait un avocat du roi pour les matières criminelles; et en efl'et, anciennement il y en avait un qu'on appelait avocat criminel du roi.

Histoire abrégée de ÏOrdre des jit'oceils. gj

Comme, suivant rinstitution , le premier avocat qui fut établi pour le roi au pai-lement, était clerc, il en fut établi un second qui était laïc , pour porter la paixile dans les affaires crimiDelles. M.'. Jean Rabateau, président lai des comptes, qui prêta serment en la cour, comme conseiller d'état , en i433, avait été avocat criminel du roî.

Il y en eut même en certain temps un troisième , auquel on donna le titre d'avocat du roi eitraordinaire ; maïs ce dernier office fut supprimé en 1491 . et les avocats du roi réduits au nombre de deux : la troisième charge qui subsiste aujourd'hui, n'a été créée qu'en 169a.

Le premier avocat du roi au parlement, qui prit le titre d'avocat général, fut Gabriel de Marillac, lequel mourut en >55i.

Il est même encore d'usage, dans les arrêts, que l'avocat général qui porte la parole, et qui fait quelque discours ou réquisitoire, est simplement qualifié avocat dudic seigneur roi ; et après la mention qui est faite du nom des avocats des parties, lorsqu'un de MM. les avocats généraux a porté la parole, on ajoute ces mots ! Oui N..... pour le procureur général du roi,

A l'égard des avocats du roi des bailliages, et autres justices royales , la plus ancienne ordonnance qui eu fasse mention est celle de Philippe de Valois, du mois de juin i338, ert. 12.

Avant la vénalité des charges , tous les avocats du roi , soit aux bailliages ou au parlement, étaient ulioisis parmi les avocats des parties : on commettait un avocat pour le rai , à chaque cause où le roi avait intérêt. Dans la suite cet emploi fut fixe et donné en titre d'office ; mais ce n'était pas à prix d'argent i c'était la T^com/Jfnje i/u ni en («jusqu'en iS^Î , qu'un at ocat célèbre actieta cet office , au, milieu des réclamations de tout l'Ordre des Ai'ocats.

Il y eut encore cependant, depuis, plusieurs occasions où l'on commit des avocats pour faire les fonctions d'avocats et procureui'S généraux au parlement. On en ti'ouve plusieurs exemples : entre autres dans des lettres- patentes du i-^ mars

4^ Pno/tsmm

iS^fporUiitccMiBÛMMia Aïoif LttBgJ et RenePEtLoa, »acJt^ as pduieseot de Pan» . por fâre Ir» fiaeligBs dTsvMatetdrprocarearjéiiéraaxdsroiui paricBeal «le Au», îa^o'a ce que Les avocats d prociirean ^mÙÊ^wL &m roi , 4|w élai«ùt a Toon , îmxot préseiK.

Ao cMBiDeDoeiDeat, emi qaî étaient ckarpâ des casses d« roî , œ te ptaçaiest ao barreas qae wraat le m^ de leer ■oiatrkiile, nuit il parait par les proiiêns lûtes ém pailc> ■KrriC Ixinqall* farent en titre d ofioe , ik se placèrent , anx ;2raodo aadienfafs , les preaners far le banc des liaillî& et t^fiédiam, qui est le pteaiiei «les bas sîê^, oonrerts de fleun de lis, qai est à droite en entrant dan» le parqaet par la barre*

i^r» anciens avocats noaunés poar si^er sor les ieava de lis, qoi ne poof aient troa«er place sur le pieaier banc ^ en fac9t de awniears, se mettaient sor le banc des baillî&rt ftrncdiaai, ao-desaons de MM. les gens du roi. Ce banc des baiilif* et fténéchanx eU encore on de cens où les anciens avocats ont droit de se placer an-dessoas des baiilifs et sénéchaoi , lorsqu'il s'en troove quelqu'un ; ce qui arrîte ao^ jourdliui três-raremeot.

MM. les fzens du rn coosenrèreot la coutume de si^er aiui ([grandes audiences , sur le banc des baiilifs et sénéc^m , jusqu'au 9 février iSSp, qu'ils se mirent sur le banc des secrétaii'f;^ de la cour, pour être à portée de se faire entendre de M. Je premier président de Harlay, lequel tarde audiebai .• et de|>uis ce temps ils ont toujours conservé cette même place.

Anciennement la plupart des avocats du roi , même au fiarlement , continuaient à plaider , écrire et consulter pour les particuliers ; ce qui a donné lieu à plusieurs rê(}lemens.

L'ordonnance de Blovs, du mois de mars 1498, art. 34, défend aui avocats et procureurs du roi des bailliages et senéf;bau<»M;et» , de ne plaider ni consulter pour les parties eontre le roi , à peine de suspension de leurs offices , et pri* dation de leur% gages } et, au surplus, il est dit que les or-

Histoire sArégée de P Ordre de As^ocats. 99

doonances précédentes , touchant les procureurs et avocats du roi es coui*s souveraines , demeureront en leur force et verlu.

On trouve^ néanmoins, dans les registres du parlement» que le 1 i août i483 , Robert Thibout fut reçu avocat du i*oi» avec pouvoir de postuler pour autres , et de prendre pension comme il faisait auparavant.

Ces mêmes re|;istres contiennent des lettres - patentes accordées le 3o juillet \5i6 , à Pierre Litet ^ avocat générât au Parlement de Paris ( il parait le premier qui ait pris ce titre), qui lui permettent de consulter pour les parties dans les matières dans lesquelles le i*oi n'avait point d*intérét.

Du Moulin , dans sa Note sur la question 160 de Joannç^ Galli, dit que Poïet étant devenu avocat du roi, en i53i, continua de plaider pour les parties ; que les autres avocats généraux en firent autant ; qu'il y avait même quelques maîtres des requêtes qui faisaient la même chose ; que cela leur fut défendu en t546.

François I'^, par son ordonnance du mois d'octobi*e i535» chap. II , art. 3 , défendit à ses avocats et procureurs au parlement, qu'ils n'eussent à prendre aucune charge, soit de judicature, ni pension d'autres pei*sonnes, et de plaider aucunes matières , soit civiles ou criminelles / autres que ses causes, à peine de suspension de leurs offices pour la première fois, et de privation et de peine arbitraire pour la seconde.

L'ordonnance de Moulins, de i566> art» 10, permet aux avocats du roi dans les bailliages et autres justices royales , de postuler et consulter ou écrire pour les parties dans les causes où le roi n'a point d'intérêt.

L'ordonnance de Blois, du mois de mai 15^9 , art. ii5, défend à tous juges de postuler et consulter en leurs sièges pour les parties, en quelque cause que ce soit, encore que le roi n'y ait point dlntérêt , nonobstant tout usage ou dispense contraire.

La même défense est faite aux avocats et procureurs géné^

100 Profession £ avocat*

raui des cours souveraines , et à leur^ substituts es si^eà inférieurs.

Quant aui avocats du roi de ces mêmes sièges , lordonnance leur permet de postuler et consulter dans les affaires où le roi n'aura aucun intérêt, et ce par provision seulement , jusqu'à ce qu'il leur ait été pourvu de gages suflisans.

Présentement les avocats généraux ne plaident plus que pour le pi'ocureur général , dans les causes où le roi, l'Église ou le public sont intéressés ; ils ne font aucune autre fonction.

A l'égard des avocats du roi dans les sièges inférieurs, il y en a plusieurs qui plaident et consultent pour leâparties dans les causes où le ministère public n'est point intéressjé.

Mais il y a plusieurs arrêts des années 1629, t63o et 1694 » qui ont jugé qu'ils ne peuvent pas le faire lorsqu'ils ont une charge de conseiller unie à celle d'avocat du roi » parce qu'en ce cas ils ont en même temps la qualité déjuges.

H leur est aussi défendu de quitter la fonction du ministère public dans les affaires où il est nécessaire pour faire celle de juge, quand même ils se feraient substituer par un tiei's pour la fonction du ministère public.

11 était autrefois d'usage ,. tant au pariement ^e dans les sièges inférieurs , que quand les avocats du roi ne se trouvaient pas à l'audience pour porter la parole, on nommait un avocat pour remplir leur place.

Cet usage continua detre observé, même depuis l'institution des avocats du roi en titre d'office.

C'est ce que l'on voit dans les registres du parlement , au i5 juillet 1452, où Pierre de Tourcy, ou Torcil, avocat, est qualifié de substitut de M'. Jean Simon , avocat du roi , quoique Jacques Ferrand comparût comme substitut du procureur général.

De même , en i55o » les deux avocats du roi étant hors d'état de porter la parole , on commit M*. Jacques Aubery^ fameux avocat , qui fut depuis lieutenant civil , et qui pari»

Hiêtoirc ahrigée de (Ordre de^ Ai^ocats. toi

pour le procureur général en la mâme place où les avocats du ]*oi ont coutume de le mettre.

Les avocats ont encore continué de porter la pai*ole en l'absence des avocats généra ui , même depuis que les substituts eurent été créés en titre d'office par Tédit du mois de mai i586. Cet édit ne leur attribuait point encore le droit de porter la parole en l'absence des avocats généraui.

Il s'est encore présenté depuis cet édit une occasion où , tout le parquet étant absent , la cour s'étant servie du ministère des substituts , lesquels alors étaient avocats , prêtaient tous les ans le serment et étaient sur le tableau , elle leur distribua à chacun leur fonction; savoir : à deui celles des deui avocats généraux, et les établit» non dans l'ordre de leur substitution ou de leur réception en leur office « ma'is dans l'ordre de leur matricule d'avocat.

Dans la suite » le droit de porter la parole pour M. le procureur général, tant en la chambre des vacations que lors des sàinces de la cour aux prisons , a été attribué aux substituts de M. le procureur général en l'absence de MM. les avocats généraux. L'on a ^vu plusieurs fois feu M. Joly de Fleury , procureur général , porter lui-même la parole à toutes les audiences du matin isl de relevée, et même en la Tournelle.

Les substituts de M» le procureur général ont acquis en <»rps l'office d'avocat général aux requêtes du palais , dont ils font exercer les fonclioni par l'un d'eivtre eux.

M Profe

tide 3o du m^me titre que l*«vocat du noms des «Tocats par Tz obtenue.

Cette matière oVst pas h «rib «■ h parties soient munies iT^k cm chose s'obserre pour les appek , donna , par un édit de 1606, ^ __

der un appel oomme djlms, qae

de deux antres, pendant la plaidome ; plaint au roi, en i635, de la maltitode des appeUatioos comme d'abus , le roi ordcMina ijne Tappeiaoït rapporterait une consultation des anciens aitxafs dis même pstffcf t, pour reconnaître si l'sbas était tel qv on le présopposiît. U ;, suffit que ces sortes de coosoltatioiis soient s^nées de dem ^ anciens avocats» et de celui qui a £ût le rapport, de aKme .^ que pour les requêtes cinles. 4

Il est aussi d*usage , dans la plupart des prorinees , que I Intendant ou commissaire, départi par le roi , n'autorise aucune, communauté d'habitans pour intenter un procès, qne le sriidii 11c lui rapporte une consultation signée de deux 00 trois au ciens avocats, afin de connaître si l'action que les habitar-^,, veulent intenter est bien fondée.

Quoique les consultations se donnent en particulier, ell sont néanmoins considérées comme une des principales foi tions de Tavocat, dans laquelle il n'est pas permis de le trr blor ni <le Imsulter. Un avocat que j'ai connu particulièremc ayant donné une consultation par écrit, dans une affaire était pondante en la cour des aides de Paris, contre un c

«rillci de IVlw tion de cet officier, ayant eu communica . .

de la consultation, mit en marge que Je conseil était un 1. J i^nt. l/arooat on ayant porté ses plaintes à M. Bose, pi ^ronr nonoral do la cour des aides, ce magistrat écrivitau soillor À IVIoi lion , qu'il eût à faire excuse à XmkmU^' ^ ^ consoilK r à IVIcction fit aussitôt , par une let' ra\i>cat , pnr laquelle il lui demanda cxf CVst par une suite du même pria

i<>6 Profession d'a^ôeau

oéder 3o livres , qui était une somme considérable eo ce tempslà y attendu que le maix; d'argent ne valait alors qu'environ cinquante sols ; de sorte que ces 3o livres revenaient environ k 600 livres de notre monnaie , suivant la valeur actuelle. L'ordonnance de Philippe 111 ajoutait encore que les avocats, en prêtant serment tons les aps, jureraient de ne rien prendre au delà de ces 3o livres, directement ni indirectement, et que ceux qui auraient violé ce serment, seraient notés de parjuie et d'infamie , et exclus de plein di^oit de la ibnction d'avocat , sauf au juge à les punir suivant la qualité du méfait.

Philippe de Beaumanoir, dans ses Coutumes de Beauvoisis , écrites vers l'an ia83 , où il traite les matières suivant Tordre judiciaire qui s'observait alors , chap. v , pag. 33 , dit que les avocats peuvent prendpe delà partie le salaire contenu, pourvu qu'ils ne passent pour une querelle , c'est-à-ciire une cause , 3o livres suivant l'établissement du roi Philippe ; que, s'ils ne font point de marché avec ceux pour qui ils plaident, ils doivent être payés par journées , selon leur état , et que la cause est grande ou petite ; car il n'est pas raisonnable, dit*il, qu'un avocat , qui va à un cheval , ait aussi grande journée que celui qui va à deux chevaux , ou à trois, ou à plus; ni que celui qui fait peu, ait autant que celui qui fait assez \ ni que celui qui plaide une petite cause, ait autant que pour une grande. Que si le salaire n'a pas été convenu, et qu'il y ait à ce sujet contestation entre l'avocat et la partie, l'estimation doit élre faite par le juge, selon ce qui lui paraît raisonnable.

Philippe le Bel , par uue ordonnance de l'an 1 291 , défendit aux avocats de commettre aucune fraude au sujet de leurs salaires, et même d'exiger à l'occasion d'une affaire difficile, un paiement plus considérable pour d'autres causes , afin d eviter la taxe.

Dans les lettres du 19 mars i3i4» par lesquelles Louislluliii confirma les privilèges de la province de Normandie ; il ordonna qu'aucun avocat ne recevrait pour la plus grande cause au plus de 3o livres; que, dans les moindres causes, le salaire serait réglé par le'']1lge, selon la qualité de la cause, l'usage du tribunal, les facultés du client et le mérite de l'avor

Histoire abrégée de VOnlre des Avocats. 107

cat , et que chaque aanée les avocats feraient serinent d'oliserver ce règlement.

Le même prince rappela ce règlement dans d'autres lettres qu'il donna Tannée suivante pour la même province.

L'ordonnance ou règlement fait par le parlement, en i344» concernant les avocats , porte» enti*e autres choses , que pour leur salaire, quelque grande que soit la cause, ils ne recevront pas plus de 3o livres parisis, qu*ils ne pourront recevoir au delà en fraude de cette taie, mais qu'ils poun*ont ixcevoir moins; que pour les causes de moindre importance , et pour les plus petites, ils recevront beaucoup moins, selon la qualité de la cause et la condition des personnes ; enfin , qu'ils ne feront aucune paction avec leurs cliens, pour se faire cédei* quelque portion de ce qui fait l'objet du procès.

Le même règlement défend aux procureui*s de faire aucun marché ou forfait, pour conduire une aifaii'e, au préjudice du salaire des avocats.

Du Moulin , dans la compilation qu'il a faite des anciennes ordonnaixes et règlemens, en rapportant celui-ci, suppose que l'honoraire des avocats ne pouvait excéder 10 livres tournois. Boucbel , en sa Bibliothèque , au mot Ai^ocat ^ dit aussi que, par Tancien serment que faisaient les avocats, ils promettaient de ne pas prendre plus de 10 livres, quelque grande que fût la cause.

Charles VU, dans une ordonnance du mois d*avril i4S3, art. 45, pour obvier aux fraudes , feintes et recélemont, que pourraient faire les pi*ocureurs , tant pour le salaire des avocatSy qu'autres dépenses , ordonne que les parties ou procureurs ne feront paiement aux avocats pour écritures, salvalions ou contredits, avant la cause plaidée ou dûment intro^ duite...., et que les salaires des avocats , tant pour plaidoiries, écritures , qu'auti*ea:ent , seront modérés honnêtement eu é|^rd aux ordonnances et obsei*vaiices anciennes, et pauvreté du peuple , de sorte que personne n'ait sujet de s'en plaindre.

Cependant Brodeau, sur l'article i25 de la Coutume de Paris, fait mention d'un règlement du parlement, en 1463^ qui ordonnait , conformément aux précéilens règlemens , que

iqS Profession davœcU.

les avocats ne pourraient recevoir plus de 3o livres pour la conduite d*une cause.

On trouve même plusieurs exemples que l'honoraire des avocats a été arbitré en justice à des sommes plus fortes , eu égai*d au mérite du travail.

M*. Charles Du Moulin , en son Commentaire sur la règle de i^erisimili notitid, n. 53, rapporte que, du temps de Charles VIT , la cour taxa à M*. Maréchal , ancien avocat , la somme de 60 livres parisis pour des salvations très-bnèves.

Dans la taxe des dépens au parlement , la plaidoirie de l'avocat ne passe que pour 3 livres sur une demande, et 6 livres sur un appel. Si la cause dure plusieurs audiences, on augmente la taxe de 3 livres pour chaque audience. Les écritures passent aussi en taie sur le pied de 20 sols le rôle. Mais ce règlement, observé pour la taxe des dépens, n'empêche pas que les avocats ne puissent recevoir davantage, selon l'importance de la cause.

Les anciennes ordonnances ont qualifié de salaire la récompense que Ton donne aux avocats ; c'est ainsi que Ton qualifiait alors la récompense de tous les arts libéraux ; mais dans la suite on a donné le nom d'honoraire à ce que les avocats reçoivent pour récompense de leur travail.

Il y en a un exemple mémorable rapporté par Bouchel , en sa Bibliothèque du Droit français , au mot Avocat, Il rapporte qu'en 1579 il assista à une plaidoirîe qui se faisait à huis-clos au parlement de Paris , en laquelle il s'agissait de la sentence du duché de Bretagne. M*. Claude Mangot , inten*ompu par M*. Pierre Yersoris, lui dit dans la chaleur : « Monsieur Ver- » soris, vous avez tort de m'interrompre, vous en avez assez dit » pour gagner votre avoine. » Yersoris offensé demanda réparation. La plaidoirie s'acheva, et après l'arrêt prononcé, M. le premier président de Thou dit : « M*. Claude Mangot , la cour w m'a dooné charge de vous dire que ce qui se donne aux avo« M cats pour leur labeur, n'est point par forme d'avoine , mais » c'est un honoraire. » M. Mangot fut si outré , que depuis il 41 'eut point de santé , et mourut peu de temps après.

L'article 161 de lordonnance de Blois, qui fut faite ^dans

Histoire abrégée de t Ordre des Ai^ocats. ro^

la même année, ordonna que les avocats et procui*cui*s seraient tenus de signer les écritures qu*ils feraient pour le» parties , et au-dessous de leur seing d'écrire et parapher de leur main ce qulls auraient reçu pour leur salaii*e, et ce sur peine de concussion.

Cet article n'ayant point été fait à la réquisktoo des Etats , n'a jamais été observé.

Aux mercuriales de 1602 , le parlement rendit un ari*ét portant que les avocats seraient tenus d'observer cet article. Il fut enjoint à ceux qui n'y voudraient pas obéir de le déclarer» pour être rayés de la mati*icule , et interdits des fonctions d'avocat.

Cet arrêt causa un grand trouble dans le palais , car les avocats se sentirent vivement blessés en l'honneur de leur profession , de ce que Ton ti*aitait comme un gain limité et iBercenaire l'honoraire qu'on leur offre pour un travail honnête , au lieu de le laisser à la discrétion des parties.

Sëtant assemblés en la chambre des consultations, au nombre de 807, ils résolurent tous, d'une commune voix, de renoncer publiquement à leur profession , et allèrent deux à deux en faire la déclaration au greffe , de sorte que l'exercice de la justice fut aussitôt interrompu (1).

Le roi y interposa son autorité, et envoya de Poitiers, oit il était pour lors, des lettres-patentes, en foime de déclaratioD, du 25 mai 1602 , par lesquelles l'arrêt fut confirmé , enjoignant aux avocats d'y obéir, et néanmoins il rétablit le» aifocats qui aidaient été interdits de leurs Jonctions , leur donnant le pout^oir de les exercer comme ils faisaient auparaç^ant.

Au moyen de cette déclaration , que chacun interpréta à sa manière, tout le monde parut content; les avocats retournèrent peu à peu au palais , et l'on ne parla plus du règlement.

Quelque temps après est intervenu le règlement du 26 août

Cl) ^oyes, la préface tla Dialogtie det mvocati ^ de Loiscl.

lUk Profession doi^otat*

i655 , pour U taie des dépens, qot fixe ee qui doit passer eti taxe pour i'hooôraire de l'avocat » mais ii n*y est pas parlé de l'eçus.

L'ordonnance de i665, tit. xxxr, des dépens» art. lo, ordonne encore que les avocats seront teiiiis de mettre le reçu au bas de leurs écritures. L'art 28 de Tédit du mois d'août 1669, concernant les épices, vacations et autres frais de justice, ordonne la uiéme chose que l'ordonnance de 1667, et ajoute même la peine dé restitution et de rejet de la taxe des dépens ; mais ces dispositions ne sont pas observées (i) , surtout au parlement de ParU. Les avocats ne doivent même pas prendre de cédules et obligatioQe|j>our leure honoraires , suivant un an*êt du parlement de Br^llgne, du 17 novembre 1609, rapporté par Sauvageau, liv. 11, chap» 17a.

Les lois et les docteurs , les abctennes ordonnances et plusieurs anciens ari*êts donnent aux avocats une action pour le paiement de leurs honoraires; mais, suivant la dernière jurisprudence du parlement de Paris et la discipline actuelle du barreau» on ne soti£*e point qu'un avocat intente une telle action, et c'est es qui résulte d'un an*êt du 7 septembre 1737, j*apporté sui* l'art. 73 de la coutume' d'Artois. Les avocats ne peuvent point retenir les pièces de leurs diens faute de paiement de leurs honoraires , ainsi que l'observe Mornac , li V . i,ff- de pigoribus .

Charles V fit, en i364> un règlement pour les requêtes du palais, par lequel il ordonna que tous les avocats et procureurs fréquentant le siège des requêtes, aideraient gratuite-^ ment de leur ministère les pauvres plaideurs qui auraient quelque affaire en ce siège.

Henii lY, mû d*une affection charitable et paternelle envers son pauvre peuple , et voulant procurer les moyens d'obtenir justice aux veuves, orphelins, pauvres gentilshommes, marchands , laboureui^, et généralement à tous ceux qui se-

(i) Il en est de même du décret du i4 décembre 1810, qui n'a jamais été exécuté dans la disposition qui oblige les avocats à quittancer leurs consultations.

Histoire abrégée de V Ordre des A%fOcats, 1 1 1

raient dépourvus de conseil ou d*ai*gent , ou d^ l'un et l'autre, ordonna , par un arrêt de son conseil d*état , du 6 mars 1610, que dans toutes les cours , tant souveraines que subalternes , il serait commis des avocats et procureurs pour les pauv]*es, en tel nombre qu'il serait avise en son conseil , selon la grandeur et nécessité de chaque cour ou siège , lesquels seraient tenus d'assister de leur conseil , industrie, labeur et vacation tous ceux de la susdite qualité, sans prendre d'eifx aucune chose» tant petite fût-elle, et sous quelque prétexte que ce fût , à peine de concussion , se contentant de leurs simples gages, salaires et prérogatives qu'il plairait à S. M. attribnef* auxdits avocats et procureurs qui seraient mis et choisis « comme plus capables et gens de bien , et entretenus auxdites charges , tant qu'ils y feraient leur devoir.

La mort imprévue de Henri lY, qui survint le 10 mai suivant, arrêta l'exécution d'un si louable dessein, lequel, jusqu'à présent, est demeuré sans effet.

Les avocats y ont suppléé , chacun en leur particulier, par le xele et le désintéressement avec lequel ils ont toujours soutenu les intérêts des pauvres.

Il y a même un jour de la semaine auquel ils donnent publiquement des consultations à tous les pauvres qui se pit!- Beutent, sans eh recevoir aucun honoraire. Ces consultations de charité , ainsi qu'on les appelle vulgairement , se l'ont dans la bibliothèque que feu M. de Riparfonds a laissée à rOrdi*e des avocats (i). 11 y a chaque jour six anciens avocats nommés pour donner à leur tour ces consultations, et un d'entre les jeunOT qui leur rend compte des mémoii*es et rédige les confioltations, ce qui est très- propre à former les jeunes gens, ionqa'ils s'acquittent de ce travail avec attention.

(1) Voyez ci-après, chap. xxii, de la Bibliothèque des Avocate,

112 Profession d'at^ocat.

Page 1