CHAPITRE XIX
DES PaiVlLÉGES AUGIEirilEHEHT ATTACHXS A ^A QOALlli D*AVOCaT.
Le plus beau de ces privilèges est sans cloute que la qualité d'avocat est un grade nécessaire pour parvenir à toutes les places de magistrature.
L'exercice de cette noble profession, pendant un certain temps^ équivaut uiémeà celui de la magistrature, pour passer à une dignité supérieure, tellement que l'édit dix mois de février 1622 déclare qu'uu avocat qui a plaidé pendant vingt ans peut être reçu maître des requêtes sans avoir été eon-^ seiller, et il y en a plusieurs exemples, aussi-bien que pour des charges de président de cour souveraine.
On a aussi étendu l'obligation. d*'étre avocat à tous les offices de bailli, prévôt, châtelain ou autres chefs de justice seigneuriale qui sont tenus en pairie , ou dont l'appel ressortit nuement aux cours de parlement en matière civile ; c'est la disposition d*une déclaration du 26 janvier 1680 , rendue en interprétation de l'édit du mois d'avril 1679.
Les avocats ne sont point sujets à .désaveu , c'est-à-dire que l'on ne peut instruire contre eux un désaveu , ni prétendre contre eux de dommages et intérêts.
Toutes les fois que quelque avocat a été insulté dans ses fonctions, soit en plaidant ou hors de raudience,à l'occasion de sa plaidoirie , ou bien au sujet de ses écritures ou de quelque consultation , soit par la partie adverse de son client, ou par quelque autre personne, on lui a toujours accordé une réparation authentique et proportionnée à la qualité de l'injure. Il y en a plusieurs arrêts rapportés dans divers auteurs.
Suivant les lois romaines , les avocats jouissaient de tous les privilèges accordés aux. nobles. La loi suggestionem place
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au mog des comtes et des clarissimes les avocats qui ont fourni glorieusement leur carrière ; ils étaient ainsi placés dans le rang des sénateurs , et au-dessus des chevaliers.
Dans les pays ou le droit romain est encore observé sans aucune altération , les avocats jouissent encore , non-seulement de titre de noble , mais même d'une noblesse réelle et transmissible : tel est Fusage en Savoie, en Italie» à Venise et en Espagne.
En France , tous les avocats jouissaient aussi anciennement de la noblesse ; ils prenaient en conséquence le titre .de-noble , titre qui équivalait alors à celui d'écuyer. Ce titre de noble a été long-temps usité partout. Un avocat de Gharti*es fut maintenu dans ce titre de noble, par aiTet de la cour des aides, du 19 juin 1610.
Aux parlemens de Dijon et de Grenoble, les avocats sont encore en possession de prendre le titre de noble. Il en est de même dans les provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais ; et ces derniers , par arrêt du conseil , du 4 janvier 1699 , furent décharges des demandes des traitans , qui les inquiétaient pour raison de cette qualité ; mais cette noblesse n'est que personnelle, et non pas héréditaire.
Cependant les avocats consistoriaux de Grenoble jouissent encore de quelques-unes des prérogatives de la noblesse réelle. Ces avocats représentent ceux qui exerçaient au conseil delphinal , auquel a succédé le parlement. Ils avaient droit de monter au siège , pour suppléer le nombre nécessaire de juges. Ils jouissaient anciennement de la noblesse transmissible ; mais en i556, on réduisit le titre et les privilèges des avocats consistoriaux , à vingt-un, qui était le nombre de ceux qui exerçaient alors la profession dans ce parlement. Depuis ledit de i6od, on leur a contesté la noblesse transmissible , mais ils jouissent encore , outre le titre de noble , ' comme les autres avocats , de Texemption des francs-fiefs; ils font la foi et rhommaç;e à la chambre des comptes , comme les nobles de Dauphiné , et jouissent du droit de chasse , comme les nobles mêmes , sans avoir de fiefs. En 1756 ou 1757, le nombre en a été fixé à quarante ; ils sont inscrits L S
it4 Prqfewon diMPoeaL
sur ibie liste particulière, que \t syndic met au greffe^ Oa n'acqtaert pas ce titre par ancienneté; mais par désignation des syndics et anciens avocats, agréés des gens du roi et du premier président. Les six anciens ont droit de committimus»
Les avocats non-seulement ont f par leur profession , le titre de noble ^ qui emporte cette noblesse personnelle dont on vrent de parler ; mais ils sont susceptibles de tous les de^çrés de la noblesse transmissible , qui sont compatibles avec leur profession (i).
Ils peuvent acquérir la noblesse , soit par 1 echevinage dans les villes où cette fonction donne la noblesse, soit en possédant un office de secrétaire du roi; ce qui est compatible avec la protiessioB d'avocat*
Il peuvent aussi passer du barreau à toutes les places de magistrature^ qui donnent la noblesse. Avant la vénalité des charges , le barreau était le séminaire des dignités ; jet pour parvenir aux plus hauts degrés de la magistrature, il faut en^ core avoir prêté le serment d'avocat.
On exige même ordinairement que ceux qui se présentent pour être reçus dans un office de conseiller au parlement, aient plaidé auparavant quelques causes.
François de Montholon , II ' du nom , fils de François de MontholoB, P'. du nom, garde-des-sceaux de France , préféra remploi d'avocat au parlement de Paris , k des charges considérables. Le toi Henri III, en i588, Thonora de la charge de garde- des-sceaux. Quand on présenta sesr lettres au parlement, M. Séguier, pi*ocùreur-général, dit que c'était une déclaration publique, que le roi i^oulait honorer les charges par les hommes , et non les hommes par les charges.
Après la mort funeste de Henri III, Montholon remit de luimême lés sceaux au cardinal de Vendôme , quoique le roi Henri lY lui eût écrit de les garder. Il retourna au palais, et exerça la profession d'avocat jusqu'à sa mort , ariivée en 1590.
Les avocats au parlement , qui ont exercé la profession pen-
(1) Quel misérable état social, que délai où l'on était obligé de célébrer toutes ces petitesses comme de graves privilèges 1
Bistoire abrégée de l'Ordre des Avocats. 1 15
dantdix ans, sont ordinairement dispensés de Texamen, lorsqu'ils se font recevoir dans quelque charge de magistrature.
Ils ont aussi le privilège » au bout de dix années d exercice, d^étre reçus de piano dans une charge de président de cour sonveraine, et maître des requêtes , sans avoir été auparavant ooDseillers. Il y en a plusieurs exemples, et même quelques- Ans asses récens.
Ceux qui ont la noblesse d'extraction , et qui descendent de l'ancienne chevalerie , ou qui peuvent prouver que leurs ancêtres étaient en possession de prendre le titre de chevalier, sont en droit de prendre le même titre , ainsi que j'en ai vu plusieurs exemples , entre autres , pour M. le Poupet , ancien bâtonnier de l'ordre des avocats au parlement de Paris, et j'ai un procès verbal très-récent , fait à Bordeaux , dans lequel deux avocats de ce parlement sont qualifiés de chevaliers.
Les avocats sont aussi idoines à être décorés de tous les ordres de chevalerie, qui sont compatibles avec leur profession , tels que l'ordre de Saint-Michel , dont plusieurs avocats, tant du parlement de Paris que des autres parlemens, sont actuellement revêtus.
Ceux qui possèdent des baronnies , vicomtes et autres fiefs de dignités, érigés pour eux ou pour leurs ancêtres, ou dont )e titre est transmissible aux ayans-cause , sont en droit de se qualifier barons, vicomtes ^ etc. , et de jouir des honneurs attachés à ces titres.
I^icolas Chippard, chevalier, seigneur du Chippard et de Laas-Saint-Andéol et autres lieux, fils d'autre Nicolas Chip-
{>ard, conseiller au parlement, fut un célèbre avocat au parleement de Paris. Après avoir été employé en qualité de résident et d'envoyé en divers lieux d'Italie et de Suisse , où il s'acquitta de ces emplois à la satisfaction des rois Henri IV et Louis Xin ; au retour de ses négociations , il revint au barreau et plaida même quelques causes. Quand il vint à vaquer une place des douze anciens avocats , que l^on inscrivait aloi's dans UD tableau particulier, Chippard se présenta pour y être inscrit. L'avocat qui le suivait en réception s'y opposa , prétendant qu'il en devait être exclus , pour sa longue absence du
ii6 Profeséion eCatfOtat,
Palais. Ciiippârd soutint qu'oii devait le réputer toujoui*» présent , son absence n'ayadt eu pour cause que le service de l'Etat. MM. les gens du roi ayant pris connaissance de ce différend, en parlèrent à MM. de la grand'chambre. Chlppard fut inscrit^ par ordre de la cour, le douzième avocat sur le tableau, et depuis il se présenta toujours à la Saint-Martin , au serment. Il mourut le 19 août i64o, âgé de 79 ans, étant le troisième ou quatrième des avocats. Son corps fut inhumé dans le tombeau de ses ancêtres , à Saint-André ; et à son convoi , qui se fît de la maison où il demeurait à la paroisse Saint-Micolas-des- Champs , quatre anciens avocats portèrent le poêle. Ou mit sur une ceinture de veloutés noir ses armes dans le chœur de Saint-M icolas-des-iChamps ; et sur son cercueil on posa un coussin idé velours noir, avec une coui*onne de vicomte couverte d'un crêpe noir, à cause d'une vicomte qu'il possédait.
Les avocats ne sont point commissaires des pauvres , ni marguillers-comptables. Ils précèdent les anciens marguillerscomptables aux processions et autres cérémonies publiques. Gela fut ainsi jugé en la paroisse dé Saint-Se vérin, par arrêt du iSjuin 1686, contre les notaires, procureurs , marchands et autres marguillers-comptables. Il y a aussi eu un pareil arrêt provisoire en 1717» pour la paroisse de Saint-£tienne-du- MoQt.
Les avocats , faisant actuellement la profession , sont exempts de la collecte des tailles et autres impositions publiques. Il y en a plusieurs aiTêts de la cour des aides, entre autres, un du 3 septembre 1627, et un du 8 juillet 1672.
On ne peut pas non plus les obliger d'être commissaires au régime et gouvernement des biens saisis. Arrêt de la cour de Montpellier, du 22 septembre i62'8.
Lorsque quelque artisan , dont le métier occasione un bruit incommode, vient demeurer auprès d'un avocat, celui-ci peut obliger l'artisan de s'éloigner.
Un arrêt, du parlement de Toulouse, du 20 avril 1570, rendu sur la plainte d'un avocat, enjoignit à un boucher d'aller tuer et écorcher les bœufs et moutons aux lieux à ce destinés , avec inhibitions d'en tuer dans des maisons particulières.
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Un autre arrêt du parlement d'Aix , du i". février 1577, fit défenses à un cardçur de laine et à ses domestiques, de chanter et faire du bruit qui pût troubler l'exercice d*un avocat voisin.
Un autre arrêt du même parlement , du 6 février i654 » jugea pareillement qu'un avocat pouvait expulser un artisan dé sa boutique , à cause du bruit.
Gborier, en sa Jurisprudence de Guy-Pape, pag. 34o, rapporte \\iï arrêt du parlement de Grenoble , du 7 septembre 1668, qui jugea que Ton ne doit exercer aucune contrainte par corps contre un avocat allant au palais en robe ou en revenant. Un avocat qui avait été ainsi emprisonné , fut élargi., et Tarrêt fut enregistré et affiché sur la requête de leur syndic.
Bruneau , en la préface de son Traité des Criées ( troisième édition) y fait mention d'un édit de Tan 1299, qui défendait, entre antres choses , d'exécuter et arrêter , en quelque manière que ce fût , les livres des avocats.
Cette ordonnance n'est cependant pas rapportée dans le. Recueil des Ordonniuices de la troisième race , et ce privilège n'est pas rappelé dans l'ordonnance de 1667, titre 33 des Saisies et exécutions , dont l'article i5 défend de saisir les livres des personnes constituées aux ordres sacrés , jusqu'à concurrence de i5o livres.
On trouve pourtant quelques vestiges de ce privilège dans un arrêt du parlement d'Aix, du 8 mars i636 , rendu entre deux avocats , rapporté par Dupcrier, par lequel il fut jugé que les livres d'un avocat ne pouvaient être saisis , sans discussion préalable de ses auti*es biens. (Y. Code de Procédure, art. 692, 3°.) Le cabinet d'un avocat est un asile sacré , dans lequel un huissier ne peut pas venir faire des significations auxcliens qui y sont pour consulter avec leur avocat. Un huissier s'étant introduit, en 1742, jusque dans le cabinet de M'. Pothuin d'Huilet, avocat , pour y faire une signification à la personne d'un client qui venait conférer avec lui , M. Pothuin , instruit de . ce qui se passait dans sa maison, fit venir un commissaire, auquel il rendit plainte de cette entreprise. Le commissaire dressa son procès -verbal. Le bâtonnier des avocats ayant remis ce procès- verbal à M. le procureur-général , ce magistrat
ii8 Profestion d'cu^ocat.
obtint, sur son réquisitoire, arrêta le 7 septembre 174^; qui lai permit de faii*e informer ; mais Thuissier ayant rendu Toriginal de la signification lors du procès verbal , la plainte ne fut pas suivie.
Les avocats sont capables de recevoir des legs universels et particuliers de leurs cliens , même des donations entre-vifs , lorsque ces dispositions ont pour principe la parenté ou affi* nité , l'amitié ou quelque autre circonstance , et que l'avocat donataire ou légataire n'a point abusé de son ministère pour se procurer de telles libéralités.
Il y a plusieurs arrêts qui les ont confirmés : un du 7 mars 1637, au profit de M*. Pbilippe Gorillon , rapporté dans le tome 1''/ du Journal des Audiences ; un du 29 mai i663, en faveur de M*. £dme Didier ; un autre rendu pour M'. Abraham : il s'agissait de legs testamentaires. Il y en a aussi deux qui ont confirmé des donations entre vifs, l'un en i685, au sujet d'une donation de 3q,ooo livi*es faite à M". Soulet; l'autre du 4 mars 1692, en faveur de M*. Adam.