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CHAPITRE XX

DE LÀ COMMOMAnTi DES AVOCATS ET PROGURECIS (l).

Quelques personnes peu versées dans la discipline du palais , entendant parler de la communauté des avocats et procureurs s'imaginent que ce terme de communauté signifie que les avocats et procureurs ne font qu'une seule et même compagnie : c'est une erreur que j'ai déjà relevée dans un mémoire historique, dont il est bon de donner ici le précis.

L'origine des avocats au parlement de Pans est beaucoup plus ancienne que celle des procureurs ad lites.

En effet , il y avait des avocats en France dès le commencement de la monarchie. Depuis la création du parlement ,

(i) Tout ce cliapitre n'est qu'historique.

Histoire abrégée de P Ordre des Aifocats. 1 1^

en 757 , ils le suivaient dans les difTérens lieux ou il aHait tenir ses séances; et lorsqu'il fut i*endu sédentaire à Paris, en i3o2, il y en eut qui s^y attachèrent uniquement , et ces-, sèrent d'aller plaider dans les provinces.

L'institution de procureurs ad lites , ne remonte pas à beaucoup près si haut. Les établissemens de saint Louis, ei^ 1^70, sont la plus ancienne ordonnance qui en parle. Il Adlak même alors une dispense pour plaider par procureur. L'ordonnance des Etats, tenue à Tours en 1484 > Ait la première qui permit à toutes sortes de personnes d'ester en jugement par procureur. Ils furent érigés en titre d'office , par un édit de Charles IX, du mois de juillet 1572, qui fut révoqué en 1576, aux États de Blois ; mais, par des lettrespatentes et arrêts des années i585, 1597 ^^ i^<>9> ^^ furent rétablis en titre d'office par tout le royaume, ce qui subsiste encoi*e dans le même état.

Les fonctions des avocats et des procureurs ont toujours été différentes.

Celles des avocats consistent à donner conseil aux parties, à plaider des causes de toutes sortes de nature, et à faire seuls certaines écritures, telles que les griefs , causes d'appel , moyens de requête civile , réponses , contredits , salvations , avertisscmens et autres semblables , et par concurrence avec les procureurs , Içs débats de compte , soutenemens , moyens de faux , de nullité^ reproches et conclusions civiles.

Les procureurs , au contraire , ne sont établis principale ment que pour faire la procédure. Il leur est défendu de faire aucunes écritures du ministère d'avocat , même par requête : telle est la disposition de l'arrêt de règlement du 17 juillet 1693.

Il est vrai que les procureurs peuvent plaider sur les de mandes concurremment avec les avocats ; mais ils ne peuvent plaider sur un appel : et même sur les demandes, lorsqu'il s'agit de quelque question de droit ou de coutume , on ordonne communément que les parties en viendrQnt par avocats.

Les avocats, considérés tous ensemble, ne forment point

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un corps , mais un Ordre qui a son chef êi sa discipline , ses droits et ses prérogatives qui lut sont propres.

Le bâtonnier des avocats , qui est élu tous les ans le 9 mai , n'était d*abord, comme on Ta dit ci-dçvant , que le chef de la confrérie établie en la chapelle* de Saint-]Nicoias , où les avocats tiennent le premier rang et les procureurs le second.

Dans la suite , le bâtonnier est aussi devenu le chef d'une juridiction économique « exercée conjointement par les avocats et les procui*eurs , appelée la communauté des avocats et procuij'eurs.

Les procureurs de communauté ont p;^i*t à Télection du bâtonnier, à cause qu'il est le chef de la confiserie et de la juridiction qui leur sont communes.

Le bâtonnier est aussi le chef de TOrdre des avocats.

Les procureurs de leur part forment une coipmunauté ou compagnie à part , distincte et séparée de TOrdi^e d^ avocats. Cette compagnie a pour chefs les procureurs de communauté , et elle a sa discipline particulière.

Il y a une chambre au palais , appelée la communauté , dans laquelle les procureurs s'assemblent pour délibérer entre eux des affaires de leur compaguie ; mais cette chambre ni l'assemblée que Ton y tient ne sont pas ce que Ton entend par la communauté des avocats et procureurs.

Cette communauté n'est autre chose qu'une assemblée , composée des chefs et des anciens des deux compagnies , qui se tient en salie de Saint-Louis, ou la chambre de la Tournelle criminelle, tous les lundis et jeudis, depuis midi jusqu'à deux heures.

Le bâtonnier des avocats a droit d'y présider, lorsqu'il le juge à propos , avec les anciens bâtonniers et auti^es anciens avocats qui y sont appelés.

Les procureurs de communauté actuellement en exercice, et les anciens procureurs de communauté^ ont séance et voix délibérative en cette assemblée. Un procureur y fait la fonction de greffier.

Ce tribunal paraît avoir été établi par un arrêt du 18 mars i5o8, rendu sur les remontrances faites ù la cour, par le

Histoire abrégée de L'Ordre de Ai*ocats, i3t

procureor général du roi, qui enjoint aux procureurs de la communauté , de faire assemblée entre les avocats et les procureurs, pour entendre les plaintes et chicaneries de ceux qui ne suivent les formes anciennes et contreviennent aa style et ordonnances de la cour, et de faire registre, le communiquer au sieur procureur général , pour en faire rapport à la cour, et procéder contre lesL coupables par suspension, privation ou autre voix de droit.

Les requêtes que les procureui*s présentent à la communauté contre quelqu'un de leurs confrères , au sujet de sa mauvaise pi'océdure , sont qualifiées de plaintes et commencent en ces termes : Sur la plainte faite en la communauté , etc. Les jugemens qui interviennent sur ces plaintes sont intitulés : extraits des registres de la communauté des atfocats et procureurs. Le dispositif est rédigé par forme d'avis , en ces termes : Appointé et sous le bon plaisir de la cour, etc.

Quand l^s procureurs refusent d'obéir à cet avis , les pix)cureurs de communauté en charge vont en porter leur plainte au parquet de MM. les gens du roi , qui , après avoir examiné lavis, s'il leur paraît juste, vont en la grand'chambre prendi*e des conclusions contre le procureur réh'actaire, qui est puni sévèrement lorsqu'il «e trouve en faute.

Le bâtonnier et les anciens bâtonniers et anciens avocats vont rai*enient présider à la communauté , parce qoe la plupart des affaires qui s'y traitent ne concernent que la discipline particulière des procur£>urs. En l'absence du bâtonnier et autres anciens avocats , c'est le plus ancien des procureurs de communauté qui y préside ; c'est pourquoi ils l'appellent entre eux le président de la communauté ; mais le bâtonnier et les anciens bâtonniers ont le droit d'y aller présider, toutes les fois qu'ils le jugent à propos comme quelques bâtonniers l'ont fait plusieurs fois.

On voit dans le Gode Gillet une délibération de la commu^ nauté, du 9 janvier 1690 , dans laquelle il est dit que M. le bâtonnier prit sa place.

MM. Mivelle, Froland, bâtonniers, y allèrent plusieurs

laa Profession d avocat,

fois de leur temps , et chaque bâtonnier y va au moins une foison deux.

Il y a même des occasions ou il doit y avoir des avocats dans rassemblée de la communauté, comme lorsqu'il s'agit de régler les comptes de la confrérie, établie en la chapelle de Saint-Nicolas du palais, et des aumônes de ladite confrérie , où les avocats tiennent le premier rang et les pi*ocureurs le second.

Il y eut à ce sujet une délibération faite en la commu* nauté , en J710 , dont le résultat fut que l'état de ditribution des aumônes de la communauté serait arrêté dans la chambre de la communauté , en présence et de Favis , tant du bâton* nier que de quatre anciens avocats qui y seront invités par le bâtonnier, dont il y en aura dewK au moins anciens bâtonniei*s ; et au cas qu'il y eût un plus grand nombre de procul'eurs, que le bâtonnier se fera assister d'avocats, en nombre égal à celui des procureurs.

Cette délibération porte encore , qu'il est avantageux que M. le bâtonnier ait connaissance du compte qui se rend à la Saint-Hilaire ; que cela contribue à forti6er l'union qui doit être entre les deux compagnies , pour le bien de la justice et pour leur intérêt particulier. Ces termes , entre les deux compagnies , con6rment bien que les avocats ne font point corps avec les procureur.

£n effet , loi*squ'il s'agit de quelque point qui n'intéresse que l'Ordre des avocats , le bâtonnier et les anciens en connaissent seuls; \%s ppocureurs n'ont aucune part à ces délibérations.

Par exemple , le bâtonnier et les anciens fout entre eux le tableau des avocats , de même que les procureurs font de leur coté leur liste particulière.

S"\\ s'élève entre les avocats quelque différend sur un point de discipline , c'est au bâtonnier et aux anciens que l'on en réfère. '

Nota. Ici^finit l'Histoire de Boacber d'Argis, à laquelle j*ai cru devoir ajouter les deux chapitres suivons pour lui servir de complémenl.

Appendice à V Histoire des avocats. i:i3

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