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^74 ^^ ^^ profeàsion (tûçfocat.
Au reste, les avocats ne furent pas les seuk qoi sé pfanptni^ rent de la loi qu'on voulait leur imposer en i6oa : M. Stervin, avocat général , avait refusé de donner des conclusions dans cette. affaire, et M. de Tbou montre, dans son histoire, qa'ii pensait à cet égard comme M. Servin.
Contraindre les avocats à ne point travailler, sans reocmnaitre , par écrit , ce qu'ils auraient reçu, de leurs parties , c'était porter atteinte à la liberté de leur profession ; liberté précieuse, absolument nécessaire pour conserver dans cet ordre les sentimens d'honneur et de courage qu'il est si important au bien des parties elles-mêmes d*y maintenir. Les talens, ceux de l'esprit sui*tout, ne sauraient s'accommoder avec la gène et la contrainte. Et quelle pourrait être d'ailleurs, je \ous prie , la sanction de la loi qui enjoindrait, ou à l'orateur d'être éloquent, ou au jurisconsulte de développer les principes des lois?
Ce sont là les véritables avantages de la profession d'avocat : ils consistent à exercer une profession libre. Quiconque se sent des talens peut prétendre à la concurrence. D'un autre c6té, la considération, qui est là récompense que le public accorde à ceux qui se dévouent à son service, n'est point attachée àa titre , mais à la profession d'avocatw 11 faut être réellement utile à ses concitoyens, ou par ses conseils, ou par ses discours^ ou par ses écrits, pour mériter leur estime. On se donne ser cliens à soi-même; et comment se les donne-t-on? Une personne dont l'honneur, la vie, les biens sont attaqués, ne se déteiminera à remettre de si grands intérêts entre les mains d'un jeune avocat , que sur la réputation que lui aura déjà acquise sa manière de vivre, son zèle pour Tétude, son ar* deur pour le travail , sa prudence , sa probité. Ces qualités , dont l'exercice est, si je puis parler ainsi , journalier, doivent donc former un nom au jeune avocat, avant que des affaires considérables aient fait^ connaître ses autres talens : et de même que les corps dont les membres sont titulaires de Charges vénales , se perpétuent par l'acquisition que font de ces charges ceux qui se succèdent les uns aux autres , ainsi Tordre des avocats se perpétue par l'admission de nouveaux sujets
Se ia profession éCawKuU 1175
qui anBonceot les mêmes talens <pie leurs (>rëdéoessears , et qui font vœu de pratiquer les mêmes vertus.
Le droit de n'être jugé que par ses confrères, est d'ailleurs le seul privilège de nôtre ordre que je connaisse. On cite , il est vrai , des arrêts qui nous ont acx^ordë certaines prérogatives, cei*taines préséances sur différons officiers de justice : CS8 objets ne méritent pas d'occuper une personne de sens. D'autres arrêts ont déclaré que les avocats domiciliés en pro* vince ne pouvaient pas être assujettis à la collecte des impositions : c'est un privilège (1) , sans doute ; mais ce qui me parait le plus digne d'attention dans ces arrêts, ce sont les éloges que de grands magistrats ont, à cette occasion ^ donnés à notre ordre (a). Le parlement de Rennes vient de rendre un arrêt de ce genre; il est du i3 mars 1775, et défend, à peine de 5o livres d'amende contre les délibérans., « de nommer au- » cnn avocat exerçant la profession noblement, sans mélange 1» d'aucune autre, profession dérogeante , à la collecte des im- » positions , ni , sans leur consentement , aux fonctions de » marguillers comptables. » Le discours de M. l'avocat général Duparc-Porée, qui a précédé la prononciation de cet arrêt, contient les réflexions les plus flatteuses pour l'ordre des avocats. M. Duparc-Porée emploie les expressions de M. d'Aguesseau, que j'ai transcrites au commencement de cette lettre, pour relever la dignité de notre ordre ; il exprime l'étendue de nos devoirs en peu de mots, lorsqu'il dit que « tous nos » jours doivent être marqués par les services que nous rendons » aux citoyens et à la patrie; que nos occupations doivent » être un exercice continuel de dioiture, de probité, de jus- » tice et de religion. »
(i) Les avocats avaient autrefois ({uelqaes privilèges qu il faut bien se garder de regretter aujourd'hui. Ces privilèges ou exemptions étaient utiles jadis-, sous une forme de gouvernement qui admettait des distinction de caste y et où Ton attacliait beaucoup de défaveur à Tacquit des cliarges de l'élat. Actuellement chacun doit se féliciter d être rentré sous l'empire du droit commun qui proclame légalité devant là loi.
C2) Voyez les arrêts de la cour des aides, du 8 juillet 16^^ «t du 11 juillet 1760.
a^fl De la profession éPavoeai,
' Mais je reviens , monsieur » aa privilège (j) de n'être jilgtque par nos confrères, sur tout ce qui -a trait à l'exercice db notre profession. Dans l'impossibilité où la faiblesse humaine nous met de nous croire impeccables , c'est une consolation d'avoir ses confrères pour juges souverains. Telle était l'ancienne police de la France, que chaque citoyen y était jugé pai* ses pairs. Les dix)its de Tordre des avocats sur leurs met»bres ont été assurés depuis peu par des arrêts solennels : on a développé, dans le même temps, les principes sur lesquels portent les jugemens d'un ordre auquel on repi'ochait d^ n'avoir ni lois ni règlemeffs (2). Il n'est pas besoin d'avoir des statuts écrits, lorsque l'on fait profession de ne suivre d'auti*es lois que les principes innés de l'honneur.
Je m'arrête ici, monsieur, et je crois en avoir assez dit pour donner à M. votre fils une idée de la profession que vous désirez qu'il embrasse. Sa manière de penser, que vous m'avez {ait connaître, doit le rendre sensible aux avantages qu'elle promet. De longues études, des détails fastidieux^ des discussions épineuses, auxquels on est obligé de se livrer, et pour se rendre capable de la profession d'avocat, et pour l'exercer, ont leur désagrément sans doute; mais ces peines me paraissent compeusées, compensées bien abondamipent , par l'obligation d'être vertueux. Notre profession en imposé la nécessité.
*J'ai l'honneur d'être, etc.
(1) Je n'appelle pas /ir/V/fégB ,mais droite d'être jugé par ses pairs.
(a) Voyez l'écrit intitulé /a Censure, petite brochure iii-8®., publiée à l'occasion des plaintes de Linguet contre l'Ordre des avocats. J'avais d'abord eu l'idée de faire réimprimer cette pièce ; mais, en la relisant, j'ai reconnu que , fondée principalement sur le droit qu'avait alors \ Ordre entier de s'assembler en corps pour prononcer en dernier ressort, comme vlh grand jury, sur la conduite de ses membres , elle ne s'appliquait plus à un état de choses où l'Ordre n'a pas même la nomination de son conseil de discipline , et où les décisions de ce conseil sont portées par appel devant la juridiction ordinaire-
Etudes nécessaires à un aiocat. an*