SUR LITUOI DO DAOIT VATUBIL ET PUBLIC , ET SOE CELLE DU DROIT
ROMAIS.
( Trobième lettre de CAMUS. )
Les lois les plus sages , celles dont Tapplication est plut universelle, ne sont» monsieur, que le développement de la loi naturelle , écrite dans nos âmes par le souverain législateur : de là la nécessité d'étudier le droit naturel ; les conséquences de principes que Ton aura médités se saisiront beaucoup plus facilement. Avant d*arriver de la considération des lois naturelles , dictées à tous les hommes sans distinction , aux dernières conséquences qui déterminent les devoirs de chaque citoyen , il y a des nuances qui rendent insensible , en quelque manière , la dégradation de ces principes , depuis leur origine jusqu'à leurs conséquences les plus reculées ; ainsi l'on peut examiner les règles du droit de nation à nation. Dans ce premier état , l'application des principes du droit naturel est plus générale et plus libre ; elle n'est point encore limitée par cette multitude de lois particulières que des nations différentes n'ont pas le droit de s'imposer l'une à l'autre ; c'est cette pairie du droit que l'on appelle le droit des gens , et quelquefois aussi le droit public. L'appellation propre de droit public me parait cependant mieux convenir au droit général de chaque nation » aux lois qui règlent sa constitution. Sous ce point de vue , le droit public Jbmera encore une nuance entre le droit des gens et les lois qui gouvernent chaque par» ticulier , qui règlent ses propriétés et ses actions. . Enfin, on peut considérer les lois en général , abstraction faite de toute loi écrite , examiner quelles sont les meilleures lois , et quels inconvéniens doivent résulter de telle loi particulière établie ou à établir. Cette étude forage, à proprement parler, la théorie des lois.
ogS Etude du droU naturel ^ etc.
La mëditation du droit naturel n'a point été étrangère aux aotears* anciens. Qu'est-ce que traiter de la distinction da juste et de l'injuste , ainsi que Gicéron l'a fait dans son livre des Devoirs , et Platon dans sa République, sinon développer les principes du droit naturel , en les appliquant à la morale? La théorie des lois ne leur a pas été plus inconnue FlTa-t-on pas un traité des lois , de chacun des auteurs que je viens de nommer ? Enfin , ils ont parlé aussi des lois qui doivent s'observer de nation à nation , et des principes constitutifs des goovernemens.
Dans dés siècles moins heureux, ces belles connaissances, si dignes d'intéresser , ne fût-ce que par la vaste étendue de leur objet , ont été négligées. Des docteurs uniquement occupés à écrire des commentaires^ des gloses et des distinctions prétendues philosophiques sur des lois qu'ils n'entendaient point, faute de lumières suffisantes relativement à la partie historique de ces lois , ne pouvaient pas s'élever à la contemplation sublime , ou du droit naturel , ou de la législation en général.
Grotius doit être regardé comme le restaurateur de ce genre d'étude. Son Traité du droit de la guerre et de la paix fut reçu avec un applaudissement presque général ; il devint un livre classique que d'abord on se borna à commenter. Bientôt d'autres savans s'élevèrent à la même hauteur que Grotius , et quelques-uns l'ont surpassé. L'ouvrage de Montesquieu suffirait pour autoriser à dire que la théorie des lois a été traitée avec un succès égal. On a pareillement assez bien développé les principes du droit de nation à na* 'tion. Le droit public seul, tel que je l'ai défini, demeure couvert encore , eli grande partie , d'un voile qu'il est difficile de lever. Indépendamment de l'étude exacte des monumens fastidieux du moyen âge , qui serait nécessaire pour y parvenir, on conçoit que de grands intérêts s'opposent à ce que le voile soit absolument levé (i)^ ou au moins qu'il est aisé de persuader qu'on ne doit pas permettre de le tirer en^
(i) Ces raisons pouvaient être alléguées sous un gouvernement ar-
JUtude du droU naturel, etc. 299
tièremeot. Les hommes puissans ont taot d'intérêt à entretenir dans f ignorance les hommes d'une dasse inférieure! Voyons, dan» les différentes espèces de droit dont je viens de parler, cç qu'il peut être utile à un jeune avocat de connaître.
Il est à propos qu'il prenne une idée do droit naturel. Je crois en avoir donné une raison suffisante, en observant qu'un grand nombre de lois ne sont que le développement des principes de ce droit. Par une suite de la même réflexion , je pense qu'il est avantageux d'acquérir de bonne heure ces connaissances; l'étude, au reste, peut n'en être pas longue. Le Traité des devoirs , de Cicéron , dont j'ai déjà conseillé la lecture , servira d'introduction à cette partie. Qu'on lise ensuite le Traité de Grotius, du Droit de la guerre et de la paix^ celui de Puffendorff , des Devoirs de C homme et du citqyen^ puis le Traité philosophique des lois naturelles, par Cumberland (i). Je crois que ces études seront suffisantes pour commencer : elles donneront du goût pour d'autres livres de même genre. On peut aujourd'hui choisir , dans cette matière , entre un assex grand nombre d'auteurs ; j'indiquerai leurs noms à monsieur votre fils, dans le catalogue que j'ai promis de lui envoyer.
Le droit des gens doit moins l'occuper ; ce n'est ni un ministre, ni un publiciste que nous cherchons à foi*mer (a). Le
bitraire et absolu : elles ne signifient pins rien à présent qne toui est à Jour.
(1) J*indiqaerai de préférence encore les Prinûiptê du droit de la nu» ture et des gemt de Barlamaqoi. Cet o«vrage est plus méthodique , plus clair , plus moderne , d'une éiudition mieux choisie. On en a fait un abrégé, ( Voyez la Bibliothèque du droit. )
(a) Ehi pourquoi pas? Le barreau est la pépinière de toutes les dignités. Tous les hommes qui aspirent aux places font leur droit. Un avocat peut avoir en perspective, après quelques années d*exerciG«, une carrière politique qui exige une connaissance approfondie du droit des gens. Sans cesser d'être avocat on peut être député. En gé> néral, ces lettres de Camus se ressentent trop de Tancienneté de leur date. Voyex les sections suivantes.
3po Etude du droit naturel , etc.
droîl pobKc, toujours dans le sens que je l'ai défiai, serait plus digne de ses études , sinon quant à la considération d^un gouvernement quelconque^ au moins quant à l'étude de celui sous lequel il vit ; mais lobscurité dont j'ai dit qu'il était enveloppé (i ), le détournerait trop , dans ces|)remiers momens, d'autres études plus urgentes , et d'on plus grand usage.
Je retranche encore de ces premières années , ce que j'ai appelé la théorie des lois. Il y aurait » sans di£Eiculté , beaucoup de réformes à faire dans un grand nombre de lois » et ce sont précisément ces vices de la législation qui font que je ne permets pas à un jeune homme de trop s'occuper de leur théorie. Imbu de principes, dont quelques-uns. sont d'une vérité sensible ^ il se croira en état de tout réformer ; il n'étudiera plus les lois» il les jugera à son tribunal (a) ; voua ne lentendrez parler que de projets et de changemens : ils ne vaudront rien , paixre qu'un jeune homme n'a ni le sens assez parfait , ni une expéiience assez consommée pour être législateur ; mais tandis qt^il se sera occupé à faire des lois qui n^ existeront jamais, il aura oublié de s'instruire de celles qui existent. Tout occupé à gouverner une république idéale» il ne sera pas en état de répondre à ses concitoyens sur les lois qui les gouvernent (3).
. La théorie des lois ne doit nuUement être dédaignée , elle fournit^ dans l'application des lois particulières, des réflexions judicieuses , mais c'est l'étude d'un jurîsconsulte déjà instruit. Remettons donc à un autre temps la lecture de Y Esprit des
. <i) Cette obscurité existait soas Fancienne monarchie, où toat était disputé, parce que rien n'était clairement défini. On n'avait que des traditions incertaines et contradictoires. La /oi.ia%ue elle-même repose sur une pratique inexacte bien plus que sur un texte positif ; mais il en est autrement sons le régime constitutionnel de la Charte, où les droits du prince, comme ceux de la nation, sont ècritt dans la loi , et assujettis , dans leur exercice , à des régies certaines , sanctionnées de part et d'autres par d'immuables sermens.
(a) Il se fera doctrinaire ! . . .
(3) C'est le reproche qu'on fait à l'école philosophique. Tout occupée d'idées spèculatiires ^ elle méprise Xti pratique; tout entière à ce
Étude du droit naturel, etc. 3oi
lois, et dès livres qui traitent de la même matière. Attachonsnous ani sciences pratiques , et , après avoir pris des ëlémens du droit naturel» livrons-nous à l'étude du droit romaiu.
Le nom de droit romain annonce, monsieur, un corps de lois étrangères , mais ce nom ne doit pas eu imposer, ni faire Croire qu'il ne s'agisse ici que d'un objet de curiosité ou d érudition. Sans entrer dans la question de savoir si le droit romain est le droit commun de la France , pour les cas où les coutumes sont muettes, j'obsei've seulement que le droit romain est la loi de la plupart des provinces méridionales de la France (i) ; et que même dans les pays coutumiers, c'est là que Ion puise des principes exacts, soit sur les conventions , soit sur les questions testamentaires ; matières importantes , dont les coutumes ne disent ordinairement rien , ou presque rien. La connaissance des lois romaines est donc essentielle, soit parce qu'elles sont encore aujourd'hui en vigueur dans les provinces que nous appelons de droit écrit , soit parce qu'elles fournissent à un jurisconsulte des axiomes cei*tains, des piîncipes constans, qui feront un jour la basé de démonstrations savantes dans les questions les plus ab«> straites. Il semblerait , pour me servir des expressions de M. d'Aguesseau , que la justice n'ait dévoilé pleinement ses mystères qu'aux jurisconsultes romains. ( i3. Mçrc. , tome I*r. de ses œuvres ipag. i5^.)
' Le corps du droit romain est composé de quatre parties s les Institutes, les Pandectes ou. le Digeste, le Gode, et les Movelles. L'étude des Institutes est entrée dan^ le plan des
qui devrait être., elle dédaigne de 6*instraire de ce qui est. Aussi elle passe pour être inhabile aaz affaires. An contraire, l'avocat doit avant toat être un homme utile et pratique ; et, sans négliger Tétoiie et la considération do mieux, il doit connaître le positif, s'y attacher, el dire avec autorité aux théoriciens : t Faites changer la loi, j*y consens, » mais en attendant sachez vous y soumettre : Dura /ex, sed lex, *
(i) Gela n'est plus vrai depuis la promulgation du Code civil (loi da 3o ventôse an XII, art. 7). Le droit romain n'est plus appliqué comme loi , il est- seulement invoqcié comme raison écrite ; on la soit > non rationc imperii ^ sed ratiouis inrperio.
30É EimJû dm droU naùtFel^ tic.
laftonièrmamée, ci jevonsai parie de ce Inrfé •emide lettre; nais il est à propos de le reprendre ici , à cause des éclaircisseDieiis et des additions qn^ cootient à quelques décisions des antres parties dn droit romain.
Les Pandectes , suivant leur étymologie , devraient comprendre l'universalité du droit romain ; c'est une compilation d'extraits des ouvrages des jurisconsultes les plus célèbres qui ont vécu sous les empereurs, à laquelle Jqsdnien a donne force de loi. Chaque extrait d'un jurisconsulte est appelé une loi : ces lois sont rangées sous différens titres , et les titres sont distribués sous cinquante livres. Le Gode est une autre compilation , ayant également force de loi , et dans laquelle on a fait entrer les rescrits émanés de l'autorité impériale , dont Justinien a jugé à propos de conserver les dispositions. Ils sont rangés, sous différens titres, comme les lois du Digeste , et le total des titres est partagé en douxe livres. Enfin « les Novelles sont des édits de Justinien , qui changent et in<^ terprètent les décisions du Digeste et du Gode, ou qui ont été donnés sur des matières dont il n'avait été fait mention dans l'un ni dans l'autre de ces recueils. On trouve ordinal* rement, dans le corps de droit, à la suite des Novelles de Justinien , d'autres novelles ou édits des empereurs Justin , Léon , etc. ; mais ces édits. méritent par eux-mêmes peu d'at* tentioD ; on ne les regarde pas comme faisant partie dn droit i*omain , et ils n'ont point force de loi dans les provinces où. le droit romain est suivi. Il en est de même du traité des fiefs que Ton joint au corps de droit , et qui n'est que l'ouvrage d'un particulier, écrit dans le XIP. siècle, par Oberl de Orto. On peut prendre une notice plus détaillée des différentes parties qui forment le corps du droit romain , de la manière de les citer , des titres qui composent lé Digeste et le Gode, et de leur rapport, dans le Manuel de Jacques Godefroi (i).
(i) Gela ne soifitplus. Il faat, pour les décooTertes plus modernes, eonsalter les ouvrages indiqués dans la Thèmis , et les nouvelles éditions du Corpus Juris. ( Voyez la Bibliothèque du droit. )
Éiudè du droit naturel /Hc, 3o3
La science du droit i*omaÎD est donc la connaissance par* faite des Institotes, des lois du Digeste» du Gode, d dea NoveUes. Or, monsieur, qu'est-ce que connaître ks loi» F^EBf»^ Font elles-mêmes défini : ce n'est pas avoir rete— dens la mémoire leurs expressions, mais ea sveir pâiâré Tesprit et le sens ; auti*cment on s'écarterait ie Icar disposition , dans le moment même où l'on s>'hnagiiicrait la suivie le plus scrupuleusement. Saisir rctprit» le sens, l'ensemUe des lois, voilà le but que t'avoeat doit se proposer. . Le Digeste est le recueil où le droit romain est traité avec le plus d'étendue, et où les' principes abondent davantage; il doit donc être la base de l'étude du droit romain , et l'on y rapportera les autres parties du droit, c*est-à-dire , que Ton joindra à chaque titre du Digeste ce qui peut y être re* latif dans le Gode , dans les Movelles et dans les Institute& On ajotitera , en leur lieu , les questions qui se trouvent décidées, soit dans les Insiiiètes, soit dans les Novelles, et qui ne sont pas dans le Digeste. Par exemple , après ce qui est dit , dans ce livre , sur les contrats que le consentement suffit pour rendre parfaits, et sur ceux qui exigent déplus, ou la tradition, ou une certaine formule de paroles, on verra dans les lostitutes ce qui est dit sur les contrats qui ne deviennent parfaits qu'après avoir été rédigés par écrit.
L'ordre du Digeste a été souvent critiqué ; il a été sévèrement condamné, même par des personnes qui, suivant les apparences, le connaissaient peu. On a blâmé -l'arrangement des matières, la forme des extraits des jurisconsultes; enfin ^ la disposition des lois sous les différens titres. Un grand nombre de lois ont paru hors de leur place , et on a attribué à ce désordre la difficulté que Ton avait à les entendre. D'autres ont prétendu que certains endroits n'avaient de l'obscurité, que parce que les extraits dont ils étaient formés étaient trop décousus, de façon que ne connaissant ni ce qui précédait, ni ce qui suivait, il était impossible de saisir le sens du jurisconsulte. Une observation , qui peut-être vous surprendra, monsieur, c'est que les deux Français qui^ont le mieux connu le droit romain, ont suivi une méthode diamétrale-
3«i Eiudê du ibxni nattmi, €ic.
meot oppofée, poar en faeilîter l'étude. Cujas» en eiplk|iunit les lois dai» ses écoles , réunissait tous les extraits du Biénw jorisconsulte , qui sont dispersés dans le Digeste : œ n'était pas y à profH^ment parier, le Digeste qu'il faisait lire, c'était Ulpien , Paul , etc. Au contraire, M. Pothier, dans ses Pandectes , a multiplié les divisions ; il a conservé la même distribution et la même suite de livres et de titres , mais il a changé l'ordre des lois rapportées sous ces titres ; souvent il a coupé ce qui ne fait qu'une loi dans le Digeste, et il en a distribué lef différentes parties sous plusieurs ti'.res. La manière de Cujas est plus propre à faire saisir le vrai sens des jnnsoonsnites ; celle de M. Pothier réunit , sous un seul point de vue , tout ce qui est relatif à la même question. Il faut 9 dans la pratique, profiter des avantages de l'une et de. l'antre.
Comme Tribonien a eu des accusateurs, il a eu des défenseurs. L'ordre qu'il a suivi peut n'être pas exempt de défauts , mais il a son utilité. Je pense que dans une pro^ fession o^ Ton n'aurait d'autre étude à faire que celle dti droit romain , et dans une province dont le droit romain serait la seule loi, on ferait bien de suivre exactement l'ordre des titres du Digeste ; mais , par rapport à un avocat , je ne loi donne pas absolument le même conseil : i°. parce qu'il est difficile qu'il prenne le temps nécessaire pour voir, avec la même étendue et avec une égale attention, toutes les parties du droit romain ; n^. parce qu'il n'est pas- possible qu'il attende que ses études soient entièrement achevées pour en faire u^age. Il faut donc qu'il commence par les matières les plus importantes et d'un usage plus fréquent.
Toutes les lois se rapportent à la conservation et à la tranquillité de la société pour laquelle elles sont établies. La société s'entretient par les engagemens que ses membres contractent entre eux : elle se perpétue par les successions , qui transmettent sans cesse à de nouveaux possesseur les différentes portions de la masse de biens dont la société jouit.
L'ordre de la société est troublé par les délits de ceux qui la composent; il est rétabli par la punition de ces délits.
JËttide du droit naturel ^ êtc, 3c j
Enfin, dès que Ton suppose des lois, il faut nécessairement des juges qui soient chargés de leur exécution, et devant lesquels on puisse agir, soit pour faire punir ceux qui iriolent la tranquillité publique , soit pour contraindre ceux qui refusent de se soumettre deux-mémes aux lois qui règlent les conventions, et qui déterminent Tordre des successions.
Ainsi , tout ce qui est l'ecueilli dans le Digeste et dans les antres parties du droit romain , se rapporte, ou aux engagemens qui se forment entre les hommes , ou aux successions qui font passer à de nouveaux mcmbi*es de la société les biens des membres que la mort lui enlève, ou aux juges devant lesquels on porte les actions relatives à ces différens objets, ou enfin, aux délits dont la punition fait reutrer les coupables dans l'ordre qu'ils avaient iDterix>mpu.
Tel est le plan général que je concevrais pour Fétude du droit romain , et suivant lequel les traités les plus considérables et les plus essentiels occuperaient le temps où on jeune avocat peut se livrer plus librement à l'étude, sans être encore détourné par les affaii^es. A l'égard des différens tribunaux de l'empire romain , de la forme dans laquelle on y suivait les actions qu'on avait intentées , et des peines qu'on 7 prononçait contre les délits, ces matières seraient étudiées successivement. Elles ne sont point indifférentes ; on en aurait même pris une notice, soit dans les Institutes, soit dans quelques auti*es livres dont je parlerai ; mais ou ne s'y livrerait qu'après avoir commencé par se faire un fonds de principes, sur les parties du droit romain les plus analogues aux questions qui se présentent parmi nous.
Il sera facile de subdiviser ce plan général , et de ranger, sous les subdivisions, chacun des titres du Digeste. Ainsi, pour connaître les lois relatives aux engagemens, on como^^cera par traiter des engagemens qui naisse n t des contrats ; apKs cela, des engagemens qui sont la suite de ce que les Romains appelaient des quasi-contrats .* on s'occupera ensuite des engagemens que l'on contracte par d'autres, puis des accessoires des obligations ; enfin des causes qui annulent les obligations , et des différentes
3o6 Etude du droit naturel, eic.
manières de satisfaire à celles qui ont été contractées conformément aux lois.
Ce qui regarde les successions sera divisé en deoz parties:' cai% ou IWdre des successions est réglé par la volonté de l'homme, suivant le pouvoir que lui en donne la loi; om bien , la volonté de l'homme demeurant muette , cet ordre est déterminé par la loi seule. On commencera par. discuter ce qui est nécessaire pour avoir la capacité de tester, et les conditions requises pour le faire d'une manière valable s ensuite viendra l'examen de ce que les lois romaines décident sur les différentes clauses des institutions , des substitutions et des legs particuliers. La seconde partie sera relative aux successions ab intestat.
On se formera un plan jfareil pour ce qui regarde les ac» tionst les juges, les délits. On disposera, suivant cet ordre , tons les titres du Digeste et du Gode ; et Ton parviendra ainsi méthodiquement à voir les différentes parties du droit romain , en commençant par ce qui est le moins difficile, savoir, les principes des conventions: passant de là aux questions abstraites , mais importantes j de l'intei^prétation de la volonté des testateurs, et finissant par les objets qui, quoique d'un usage moins fréquent parmi nous , doivent néanmoins être connus, pour savoir parfaitement le droit romain.
Le Digeste contient deux titres : l'un , du Sens des Ejc^ pressions, de Ferborum Signijicatione ; l'autre, des Règles du Droit, de Regulis juris, qui paraissent être des titres généraux. On demandera peut-être pourquoi je n'en recommande pas d'abord la lecture. L'ordre dans lequel Tribonien les a placés suffirait pour me justifier , car ce sont les deux derniers titres du recueil : et voici , monsieur, pourquoi ils ont été placés à la fin. Il est dangereux , en droit, de vouloir poser des règles générales. Ce sont les circonstances qui décident de l'application des lois. On s'exposerait à prendi^ des idées fausses , si l'on commençait par charger sa mémoire des principes renfeimés dans les deux derniers titres du Digeste, en les regardant comme des axiomes toujours également susceptibles d'application, il. faut d abord étudier les princi-
Elude du droit naturel, eie. 307
peSy maiseii Toyant cd inême temps leui*s etoeptions, et le détail des ctrconstances dont le concours est nécessaire pour en faire usage. Lorsqu'on est ainsi parvenu à saisir le vrai sens des principes , il est bon alors de les* faire repasser sous ses yeux, et de les recueillir comme des maximes importantes; Sèst ce qui a été exécuté en partie dans les deux titres du Digeste t De Ferborum significatione , et De Regulis jurîs. Mais ce recueil est bien plus complet dans les Pandectes de M. Pothier, surtout par rapport au titre r De Regulis J uns. Un avocat peut terminer Tétude du droit romain par la méditation de cette partie de l'ouvrage de M. Pothier; ce sera pour lui un résumé de tout ce qu'il aura vu d'essentiel dans le corps du droit.
Après avoir donné à M. votre fils , monsieur, une idée générale de tout ce qui compose le droit romain , parlons-lui de la manière d'étudier. Se bornera-t-il au texte des lois ? Feuilletera-t-il tous les commentateurs ? En choisira«t-il un certain nombre? Auxquels s'attachera-t-il? En un mot,' par quelle route pârviendra-t-il au but qu'il connaît déjà?
Je le suppose instruit , en général , de Tbistoire de la ré* publique et de l'empire romain ; mais il y a certains traits particuliers, des usages anciens, utiles à l'intelligence des lois, et dont les auteurs qu'il aura lus n'ont point parlé, ou sur lesquels ils ont passé trop légèrement. Il faut encore être bien au fait des révolutions que le droit romain a éprouvées, et de tout ce qui regarde hes Jurisconsultes , leur autorité , leurs différentes sectes^ le fond de leur système. Plusieurs auteurs ont recueilli les Antiquités romaines , relativement à l'étude des lois; d'autres ont donné l'Histoire du Droit romain ; mais personne ne me semble avoir rempli ces deux . objets avec autant de succès , et en même temps avec plus de brièveté que Heineccius. Ce célèbre professeur allemand, qui s'était nourri de la lëct^t*e des plus savans jurisconsultes, et particulièrement de èqlle de Gujas, a réuni dans ses doctes écrits les plus impottantes de leurs observations; il y a joint ses propres réflexions , toujours intéressantes. *;-^>
Nous avons , de M^ Terrasson , une Histoire duD^it ro-
SoS Elude du droit naturel, etc.
main en français : elle contient d'excellentes choses; mai» elle forme un volume iti-folio, C*est trop pour un ouvrage' qui n'est destiné qu'à une étude préliminaire. A la vérité » les préliminaires sont essentiels ; et je désirerais qu'on put faire de telles études préliminaires, qu'ensuite on entendit les Ictt aussi facilement que les entendaient ceux qui les ont écrite^ mais si les préliminaires sont trop longs, il ne restera plus de temps pour l'étude à laquelle on se sera ti'op longuement pi*éparé.
Les Antiquités romaines et l'Histoire du Droit romain » de Heineccius, ne sont cependant pas les seuls préliminaires dont je voudrais faire prêcher l'ouverture du Digeste ; il me semble qu*il est à propos de lire encore l'inti^oduction que Domat a placée à la tête de ses lois civiles i elle rappellera des principes généraux , qui ne sauraient être trop profondément grav'és dans l'esprit.
Enfin, avant d'étudier une partie quelconque du Digeste, n'est-il pas à propos de prendre une idée générale des matières contenues dans ce recueil, et de la disposition des lois romaines ? Il suffit pour cela de lire la partie du Manuel de Jacques Godefroi , iiUitulée : Séries Digestorunt et Codicis. On consultera aussi avec beaucoup de fruit Heineccius sur le Digeste; c'est une espèce d'abrégé du Digeste , très-méthodique. L'auteur y procède , autant qu'il est possible , à la manière des géomètres. Il établit , soit sur un axiome de droit, soit sur le texjte d'une loi, un petit nombre de principes féconds , desquels il dit nattre, comme autant de corollaires, toutes les décisions que renfei*me le titre qu'il analyse. Vous vous êtes mis, en état, par ces premières lectures, d'entendre les lois ; prenez leur texte, et éludiez. Les auteurs qui ont écrit sur le texte n'ont eu pour objet ni de le changer, ni d*y ajouter, mais seulement d en faciliter l'intelligence; c'est-à-dire d'en éclaircir les obscurités, de mettre dans un plus grand jour des principes qui ne sortent pas suffisamment ; de concilier les décisions qui paraissent contraires. On ne doit consulter les auteurs qu'en suivant les vues qui les ont déterminés à écrire . seulement lorsqu'on a
Etude du droit naturel, etû* Soq
quelque difficulté à entendre le texte , ou loi*squ'on veut s'as* surer si Fon en a pi4s le vrai sens^ ou enfin lorsqu'on craint de n'avoir pas assez bien senti , soit la force des expressions , soit l'étendue des décisions qu'elles prononcent.
Une multitude de jurisconsultes ont donné, les uns des commentaires généraux , les autœs des traités particuliers sur le droit romain. 11 y en a plusieurs dans les ouvrages desquels on profitera beaucoup; chez les autres même, il n'est pas que Ton ne trouvât dans leurs écrits volumineux quelque découverte utile. Mais, à l'égard de ces derniers, ce serait payer trop chèrement les avantages modiques qu'ils peuvent apporter, que de lire leurs ouvrages immenses; il suffit de connaître leurs noms pour les consulter dans, des cas extrêmement difficiles. Je mets dans la classe de ceux auxquels il suffit qu'on sache recourir dans l'occasion, tous les anciens jurisconsultes qui ont précédé Gujas. Plusieurs avaient un esprit propre à interpréter les lois ; mais le goût des études et de la science était mauvais lorsqu'ils ont écrit : la moindre décision est accablée sous un fatras de citations et de passages, rapportés souvent mal à propos : les meilleures réflexions sont enveloppées d'une multitude d'inutilités. Le temps est trop précieux et trop court pour le prodiguer à lire et fiar* tôle , et Balde , et Jason , et Decius , et Alciat même , quoique son érudition ne soit pas d'un genre commun.
Le siècle de Gujas est Tépoque d'un nouvel âge dans la jurisprudence. On voit venir après lui les deux Godefroi, Jacques et Denis; Duaren, Fabrot, Mornac, Vinnius, Perezius , J. Yoët, fiinkershoëck , Wisembach, Heineccius, Averanius, Noodt, Schultingius. Je pourrais allonger cette liste j mais j'en ai déjà nommé un trop grand nombre, pour qu'il soit possible de lire en même temps les ouvrages de tant d'auteurs; il faut choisir et se fixer à quelques-uns, au moins^ pour les cas ordinaires.
Gette multitude de commentateurs, des lumières desquels leur nombre excessif nous met hors d'état de profiter, me fait naître uoe réflexion. G'est4|Ke1es géhs de lettres ont montré plus de désintéressement et moins d'amour-propi*e , lorsqu'ils
3 10 Étude du droit naturel^ etc.
ont voula procurer l'iotélligence de leurs livres classiques ,1 que DOS jurisconsultes , lorsqu'ils se sont propose d'éclaircir les difficultés qui se trouvent dans les sources du droit ix>main. Les gens de lettres , voyant que leurs auteurs commençaient à être accablés sous une multitude de commentaires difficiles à réunir, et» en grande partie, inutiles à lire , ont cessé de faire de nouveaux commentaires ; ils ont exti*ait ce que chacun des commentateurs avait dit de plus nécessaire et de plus sensé ; ils en ont composé un commentaire continu , qui présente , sur les diffiérentes parties du texte , des éclaircissemens commodes , et qui ex* pose sur les endroits douteux le sentiment opposé des savans. C'est là ce qui a donné naissance à cette collection d'auteurs , connue sous le nom de Fariorum , qui cependant promettait peut-^tre mieux quelle n'a donné; et dans la suite, à l'édition si estimée des ouvrages de Gicéroh , par l'abbé d'Olivet. Au contraire, nos jurisconsultes, sans s'effrayer du nombre des commentateurs qui les avaient précédés , ont voulu en grossir le nombre ; ils ont été jaloux de donner des ouvrages qui portassent leur nom , et qui fussent regardés comme leur appartenant. Souvent néanmoins une grande partie n'était que l'extrait ou même la copie exacte de ce qu'ils avaient lu ailleurs. De là il résulte que, quoique le Corps de Droit soit un des livres sur lesquels ou ait le plus écrit , ce ne serait pas un ouvrage immense que le résultat de la collection des commentateurs réunis sur le plan des Fariorum, M$iis combien de temps, et même combien de dépense un pareil choix épargnerait - il aux jurisconsultes? Leur bibliothèque pourrait diminuer d'un millier de volumes , sans rien perdre pour le fond des choses. Au reste , ce n'est pas ici le lieu de faire des projets , encore moins d'attendre , pour étudier, qu'ils soient exécutés.
Cujas est le plus sûr interprète des lois romaines , et en même temps il est facile à entendre. Il ne serait pas mal , dans les premiers tenipillartout, de l'avoir toujours , autant qu'il est possible , ouvert à côté du texte. On commencerait par lire le texte seul, et ensuite on s'assurerait, en voyant
Etude du droit naturel , etc, i 1 1
rinterprétation de Gojas , si Ton a saisi le sens de la loi , et si Ton a fait attention à tous les principes qu'elle contient ; on saurait en même temps quels sont les textes à opposer à celui qu'on a lu, et la solution qu*on peut y donner. Je crois que le commentaire de Gujas doit suffire pour les lois qu'il a expliquées ; on peut seulement jeter encore les yeux sur les notes de Godefroi , qui indiquent exactement les textes semblables à conférer, et les textes contraires à concilier.
Par rapport aux lois qui ne sont pas commentées par Gujas , si les réflexions que Ton est en état de faire soi-même ne suffisent pas pour en saisir le sens , on peut avoir recours d'abord à la glose , pour y voir l'espèce de la loi , c'est-à-dire l'exposition du cas auquel la réponse du jurisconsulte s'ap^ plique. Ges espèces sont souvent bien faites , et elles faciH* tent l'intelligence de la loi ; mais c'est là à peu près tout ce qu'il faut chercher dans Accurse. Autrefois l'autorité de sa glose était exclusive : elle l'emportait sur le texte. Depuis , elle est tombée dans un discrédit total : on y trouve des contradictions perpétuelles. Quelques personnes ont cherché à disculper Accurse de ces contradictions : on prétend qu'elles viennent de ce qu'en rapportant le sentiment de ceux qui l'avaient précédé , il s'était contenté d'y joindre les lettres initiales de leur nom , lettres qui par suite ont été oubliées , et sont ainsi disparues de l'impression ; mais il n'en est pas moins vrai que les contradictions existent. G'est un mauvais guide que celui qui vous conduit sans cesse à la télé 4e deux chemins , sans vous indiquer les motifs de préférer l'un à l'autre.
Après avoir vu l'espèce de la loi, on consultera les notes de Denis Godefroi ; elles sont bonnes , quoiqu'il y ait quel* ques inutilités; elles seraient bien plus importantes, si Godefroi avait concilié les textes qu'il cite comme opposés. Le sens de la loi reste-t-il encore douteux , ou bien cite-t-on une loi contraire qui paraisse diamétralement opposée? il faut avoir sous la main Perettè^ : dans son ouvrage sur le Gode , il interprète sèment ii0|ilAÎs du Digeste comme celles do" Code; Averanius fijm4i<Éji>pl te italien, qui a travaillé
3fS Eimde dm dÊToU maiani , He»
MÊO. liCMfifciJt à ooodlîer pluâean teiiet qai hbàeitteoatrsûrti; ctHoodt, jorMcouHrftc ilif ■■■id = ci a MOTenl des flolatiofif sarantcs et adroites, auis paribia trop subtiles. Kcnu liioiis dans le Hi^este plmieis lois rd»tires an peines qni fineDt proooooées par les esperenra contre les célibataires , et qui sont devenoes difirilrs à entendre , parce qœ les jorîiooosnltes y parlent des moyens et des fraudes que Ton employait alors poor se soustraire aux lois, moyens dont il est difficile de se former actuellement des idées bien nettes : Heineodos a beaucoup aidé Texplntioo de ces lois , sur lesquelles il a donné un ourrage particaher. Les questions choisies de Vtnnins fournissent des la* mières abondantes sur les objets particuliers qnll a traités. Si les testes dont on cherdie l'interprétation sont tirés , oia des institutions de Gaîos , on des maximes de Paul , cm dç& fragmens dUlpien , on consultera Schultingius. Son ouvrage est un recueil de commentaires sur Gaîos, Paul et Ulpien, kpeu près dans le goût des Fariorum, dont je vous parlais il y a un moment. Enfin on peut lire avec fruit Bynkershoëk ^ J, Yoet , Momac , Duaren et Gundeling sur les Kovelles. Mais si , après avoir feuilleté ces anteurs , on n'y trouve point la folution de ces difficultés , je serais assez d'avis qu'on ne la cherchât pas ailleurs. Ces difficultés insolubles sont en fort petit nombre ; et il est bon de savoir que les plus savan& jurisconsultes conviennent qu'il y a dans le Corps de Droit des textes inconciliables.
Lorsqu'on aura médité en particulier chaque loi du titre que l'on étudie , soit dans le Digeste , soit dans le Code , avec ce qui y est relatif dans les InsUtutes et dans les Novelles ; on doit relire de suite tous ces textes , et voir dans les Pan-> dectcs de M. Pothier le même titre , afin de rassembler toutes les décisions qui s'y peuvent rapporter, et qui sont répandues sous des titres étrangers. Enfin, pour se fixer dans 'l'esprit les principes qui résultent des lois , on ter^ minera l'étude des diiférens titres par la lecture de Perezios ftur le Code , ou de J. Yoët sur les Pandectcs. L'un et l'autre (le ces auteurs ont l'ait sur chaque titre; Tun du Code , l'au'*
EtutU du droit naturel, etc, 3i3
trc du Digeste , (les traites dans lesquels iJs ont i*ëuni et développe tous les principes qui ont rapport à l'objet du titre. Perezius est plus connu et plus ancien que J. Voët , mais on a un repix>che à lui faire : c'est qu'il est très-facile de le mettre en contradiction avec lui-même, en rapprochant ce qu'il dit sur les Inslitutes de ce qu'il dit sur le Code. J. Voët est un peu plus étendu , mais il a beaucoup de clarté.
M. Pothier, ce profond jurisconsulte d'Orléans, que je vous ai déjà nommé bien des fois , nous a donné d'excellens traités sur plusieurs parties du droit : sur les obligations en général , sur la vente, le louage, la société, le prêt, etc. Lorsque M. votre fîls étudiera ces matières , il peut fermer ses autres livres , excepté toujours son corps de droit et Cujas x la lecture attentive des traités de M. Pothier suppléera à tout le reste, et ne lui laissera rien ignorer de ce qu'il doit savoir. Quand il sera arrivjé aux titres des Servitudes , il étudiera le traité que M. de la Laure a donné sur ce sujet. Il faut encore qu'il trouve le moyen de placer dans le cours de ses études la lecture de certains traités particuliers, très-importans : par exemple, celui de Hauteserre sur les fictions de droit ^ et celui de Dumoulin sur la différence des obligations dividuelles et indiMuelles ; ce dernier vient naturellement à l'occasion du titre du Digeste de obligationibus.
Voilà , monsieur , un plan d'étude étendu. Le zèle de M. votre fils, son assiduité au travail , me répondent qu'il le remplira facilement. J'avoue que pour un jeune homme qui veut prendre pai*t à tous les plaisirs, être de toutes les sociétés, ne donner au travail que les restes d'une matinée, dont la plus grande partie a été absorbée par la paresse ou par le délassement de la fatigue de la veille , mon plan ne vaut rien ; mais aussi je ne saurais me persuader qu'avec de pareilles dispositions on parvienne jamais à être bon orateur et savant jurisconsulte. Je compte environ quat]*e ans de travail modéré (i),
(i) Quatre ans pour le seul droit romain 1 c'est bcaacoop tvcfg. Le cours de droit entier est renferme dans Tespace de trois ans. Sans doute
3i6 Eluda du droit français.
rapporter le sentiment de chacun des commentateurs, et too» les préjugés donnés sur la question* De méîne pour les ordonnances , on ne demande pas qu'il cite de mémoire les articles des ordonnances sur les aides, sur la marine, sur le commerce, et tous les règlemens particuliers du conseil sur ces matièi*es. Ce que Ton attend d'un avocat , c'est qu'il connaisse en général les différences que les coutumes, dont le ressort est étendu , ont entre elles ; qu'il n^gnoi*e pas qu'il existe des règlemens, soit généraux, soit particuliers, sur telles et telles matières, et quel est leur objet. A Tégard des détails, on veut qu'il sache dans quel lieu les trout^r, et qu'ensuite 41 soit en état , au moyen des principes dont il s'est pénétré, d'en saisir et d'en établir le vrai seul. Ainsi pour étudier les coutumes , par exemple , îl n'est pas question* de lire de suite le coutumier général , ou la conférence des coutumes , et de noter toutes les dispositions dans lesquelles ces^ coutumes diffèrent d'avec celle de Paris , ou toute autre que Ton aura prise pour terme de comparaison ; il faut i*éduire la multitude des dispositions des coutumes à des points principaux , qui seront la base d'autant de traités distincts : c'est ce que Duplessis a fait sur la coutume de Parb : ensuite bien méditer les principes généraux relatifs à chaque traité , et finii* par noter les difféi^ences des coutumes dont le ressort est le plus étendu.
Si M. votre fils n'a point travaillé dans l'étude d'un pro^ cureur, il doit commencer Tétude du droit fi*ançais par la partie de la procédure, étudier IWdonnance de 1667, qui règle la procédure civile, et celle de 1670, qui règle la procédure criminelle. Les commentaires de M. Jousse me paraissent les plus commodes , pour faciliter l'intelligence de ces deux ordonnances; mais il faut avoir soin de consulter le procès-verbal de leur rédaction lorsqu'il y renvoie , et les règlemens dont il a fait imprimer le recueil pour être joint à son commentaire. Comme l'ouvrage de M. Jousse est récent , on y trouve les interprétations et même les changemens que l'usage a apportés à la disposition littérale des ordonnances. Les commiltinius et les évocations ont donné lieu à deux
Etud^ du droit français, 1 1 7
ordonnances- pai'ticulières » l'une de 1669, l'autre de 1787 : elles sont une suite et un accessoire de FordonnaDce de 1667. De même il faut réunir à l'ordonnance de 1670 celle du mois de juillet 17%» sur l'instruction du faux, tant principal qu'incident. Je ne vois pas de moment plus propre pour prea« dre une idée générale des matières ciimtnelles , que celui où on étudiera l'ordonnance de 1670. Ainsi il sera bon de parcourir en même temps le Traité de la justice criminelle de M. Jousse^^et le Code pénal (i).
Ce n'est pas assez de savoir les règles à suivre dans les actes de pï'océdure; il est à propos, pour les bien appliquer, d'en voir des modèles. Mais , lorsqu'on n'a pas à les i*édiger soi* méme, je pense qu'il est inutile de lire les styles où Ton trouve tous les actes possibles , et dont par cette raison le volume est trop considérable : on peut se contenter des formules de procédure que M. Sallé a placées à la fin de chaque titre des ordonnances , dans le commentaire intitulé Esprit des ordonnances , ou de celles qui se trouvent dans un volume m- 12, imprimé plusieurs fois, sous le titre d* Instruction pour les procédures.
Dans le temps où un jeune avocat se livre à l'étude du droit it>main , il lui suffit de suivre les grandes audiences. C'est même aioi*s plutôt pour se former à la plaidoirie, que pour s'instruire de la jurisprudence (2) , que je lui conseille de le faire. Les questions que l'on traite aux autres audiences auraient rarement du rapport avec ses études ; et son assiduité à ces audiences ne lui serait pas aussi profitable qu'elle le sera lorsqu'il aura commencé à s'appliquer au droit français.
(x) Voyez ci-après, la section spécialement consacrée à ce qui regarde Tétude de la législation criminelle»
(a) Autrefois les arrêts n'étaient pas motivés : ce n'était donc qa*en suivant les plaidoiries qu'on pouvait connaître l'espèce et les circonstances particulières qui avaient influé sur la dé^sion. A présent, les arrêts portent eux-mêmes l'exposé des motifs ; et, si l'on soit les audiences I c'est pour écouter les avocats et prendre modèle sur les bons.
3i8 Etude du droit français.
La jurisprudence fera alors une partie de ses études , et on ne saurait la connaître plus sûrement qu'en assistant soimême à la prononciation des arrêts, et en s'instruisant , par la lecture des mémoires , des mojrens qui ont été capables de faire pencher la balance.
Si l'on vent profiter de ce que Ton entend aux audiences , on ne doit pas manquer de noter exactement l'espèce des questions qui sont plaidées , le sommaire des moyens , et les jugemens. Autrement la multitude des causes , à la plaidoirie desquelles on assiste , ne laissera que des idées confuses.
L'assiduité aux audiences remplit une partie de l'étude du droit français ; déterminons l'ordre selon lequel on s'appliquera aux autres parties.
J'ai déjà dit que le droit français comprenait trois objets , les coutumes , les ordounauces et les arrêts. Les coutumes sont plus générales que les ordonnances , dans ce sens , que leurs dispositions embrassent plus de questions de notre droit. Les ordonnances , sous le nom desquelles je comprends les édits , déclarations et lettres-patentes peuvent être divisées en trois classes : celles qui statuent sur des matières dont il est parlé dans les coutumes, par exemple , sur les donations , les testamens , etc.; celles qui sont relatives à des objets généraux, appartenaus, soit au droit public, soit au droit particulier, telles que les ordonnances d* Orléans et de Blois ; enfin celles qui concernent des matières que l'on peut dire, en quelque sorte , isolées : telles que l'ordonnance de la marine , du commerce , des eaux et forêts. Les ordonnances de la première classe doivent être étudiées en même temps que les coutumes : celles des deux autres classes viendront chacune à leur rang. A regard de cette partie de la jurisprudence, qui s'apprend dans les recueils d'arrêts, elle accompagnera chaque objet particulier auquel ces décisions peuvent avoir rapport.
L'étude des coutumes doit passer la première, par la raison que j'ai touchée, qu'elles s'appliquent à un plus grand nombre de questions, et parce que d'ailleurs 1 étude d'une partie considérable et des ordonnances et des arrêts peut y être rapportée. En concevant les dispositions des coutumes
Etude du droit français, 3 19
distribuées en plusieurs traités , suivant le modèle que fournit Touvrage de Duplessis sur la coutume de Pans , on étudlei^a d*abord le traité des fiefs ; c'est le plus important , soit parce qu'il tient à tous les autres traités , soit parce qu'il donne lieu à des questions très-mttkipiîëes et ti*ès-fréquentes, soit enfin parce que les principes que Ton y apprend sont la clef d*ui!i très-grand nombre d'articles de coutumes. Au traité des fiefs succédera celui des censives ; celui des retraits féodal , censnel et lignager ; des meubles , des immeubles et de leur différente nature ; des hypothèques» de la communauté , des donations; des successions , etc.
On peut consulter deux genres d'ouvrages sur notre droit français. Les uns sont des traités singuliei*s sur un objet unique; les autres, au contraire, sont des traités que Ton peut appeler généraux , en ce qo^n y réunit les principaux objets que le droit renferme. La plupart des auteurs qui ont donné de ces derniers traités , au lieu de se rendre maîtres de leur plan, pour le disposer selon Tordre qui leur paraîtrait lè plus naturel, ont, je ne sais à quel propos, préféré d'écrire des commentaires sur le texte d'une coutume. Ils ont été , pat* cela même, gênés, et engagés soit à des redites, soit à des inutilités : néanmoins, faute d'auteurs plus méthodiques, on est forcé d'avoir recoui*s à leurs livres : seulement on évitera d'en lire un trop grand nombre ; car, vrais commentateurs en ce point , ils se sont souvent copiés les uns les autres.
Cela posé, voici la marche que je propose pour l'étude de chaque matière en particulier. Lire d'abord un traité exprès sur cette matière : autant qu'il en existera dont les principes soient assez sûrs , et qui ne soient pas trop diffus pour servir d'introduction. 11 serait à désirer qu'il y en eàt sur toutes les matières de pareils à ceux de Poquet de Livonnières sur les fiefs \ de Basnage sur les hypothèques^ de Polhier sur la communauté ; de Loyseau sur les seigneuries , sur les offices , sur les rentes f sur le déguerpis sèment. Ensuite on prendra le texte de plusieurs coutumes, pour l'étudier avec leurs commentateurs; on verra en général, dans la conférence descou»t urnes par Guenois , les différences qu'il y a entre les disposi-
3ao Elude du droit français.
tions des coutumes; enfin on y joindra les ordonnances rela* tîves au même objet.
Je parle d'étudier plusieurs coutumes ; parce qu'un avocat n'est pas consulté, ou obligé de plaider et d'écrire , seulement sur les questions relatives à la coutume de Paris : mais .aussi , et très-souvent, sur des questions qui appartiennent à d'autres coutumes. Cependant, comme il est impossible d'étudier en même temps toutes les coutumes , il faut nécessairement faire un choix dans lequel on ausa égard à l'étude du ressort des coutumes, à l'importance des objets sur lesquels elles difièrént, soit enti*e elles , soit avec la coutume de Paris , enfin à la ré* putation de ceux qui les ont commentées. Ainsi , on peut mmc la coutume de Paris , prendre celle de Normandie commentée par Basnage ; celle de Bretagne, par d'Argentré ; celle d'Anjou, par Dupineau , avec les observations de Poquct de Livonnière ; celle de Bourgogne , par le président Bouhier ; enfin l'une des coutumes d'Amiens , d'Abbcviile ou d'Ai*tois , avec son commentateur. On réunira ainsi les lois des provinces les plus considérables de la France, celles qui diffèi*ent le plus entre elles , et , en y ajoutant le commentaire de M. Pothier sur la coutume d'Orléans, on connaîtra les meilleurs commentateurs.
La coutume de Paris a eu beaucoup de commentateurs : il n'est pas nécessaire de les étudier tous, mais il faut en réunir plusieurs , parce qu'ils ont des parties qui leur sont personnelles , et qu'il n'est pas possible de négliger. Dumoulin , le premier d'entre eux , est au droit français ce que Cujas est au droit romain. Son commentaire sur les fie& et les censivcs nous fera à jamais regretter ceux qu'il avait, dit-on, écrits sur les antres titres de la coutume : il ne nous reste à cet égard que ses apostilles, qui formaient un ouvrage séparé , dans le plan duquel toutes les coutumes sont compiîses. Au reste , le commentaire sur le titre des fiefs , en même temps qu'il rend la perte du surplus de louvrage plus sensible, nous en dédommage en partie. Ce traité est si profond, qu'il contient tous les principes du droit français : c'est une mine inépuisable, qui devient plus riche à mesure qu'on la
EtutU du droit français» 3it
fouille ijQt y des xlifféreDs auteurs que j'ai à indiquer sur le droit français, je consentirais presque qu'on oubliât les deux tiers, pourvu que le temps destine à leur lecture fût employé à méditer le traité des fiefs de Dumoulin.
On a reproché à Dumoulin qu'il est prolixe; que ses périodes sont intei*minables , ses distinctions et ses limitations sans On : de là naît, ajoute-t-on, la difficulté de l'entendre. Ces reproches, le dernier surtout, annoncent des gens qui se sont contentés d'ouvrir Dumoulin , et qui l'ont condamné g peut-être après l'avoir parcouru , mais avant de l'avoir lu. Pour 1 étudier avec fruit , il faut être au fait de sa manière. Ce profond jurisconsulte, instruit de toutes les parties de notre droit, ne concevait pas un principe, sans apeiT^voU' en même temps les restrictions auxquelles il est sujet. D'ail* leurs , de son temps c'était encore une gloire de traiter savamment les différentes questions pour et contre ; et on peut bien penser qu'un homme tel que Dumoulin ne manquait pas de briller dans cette partie. Lors donc qu'il veut ou ex- ))oser un principe , ou développer une question , il commence par mettre ce principe, ou la question en thèse : il semble» dit-il ensuite, qu'on peut d'abord décider de telle manière ; et il expose les motifs qui mènent à cette décision c au contraire, on opposera , continue Dumoulin , telles et telles raisons , dont la déduction suit aussitôt. Le pour et le contre étant discutés, Dumoulin prononce ; et il le fait ordinairement dans le sens des moyens qu'il a développés en second : après quoi il répond à ceux qu'il avait présentés d'abord ; et comme il n'y a point en droit de règle générale sans exception, Dumoulin a soin de limiter sa décision , par le détail de toutes les exceptions dont elle est susceptible. En observant ainsi la marche de Dumoulin , et en la suivant avec quelque attention , rien n'est si facile que. d'entendre ses ouvrages , et d'y trouver des décisions nettes et précises. On peut d'ailleurs se servir avec fruit de la traduction que M. Henrion de Pansey a donnée du traité des fiefs. La manière de Dumoulin n'est pas sans doute la plus méthodique, mais on peut dire aussi qu'elle n'est pas sans quelque avantage. Dans les raisons alléguées pour ou contre , L 21
3am Etude du droit franqau.
rëfat^s oo développées ensuite « on voit quelle est Fétendoe des principes» où il faut en arrêter les conséquences , et quelle est leur véritable application. G^est un des motifs qui doit engager à étudier d'Ai*gentré sur la coutume de Bretagne, en même temps que Dumoulin. D'Argentré a pris en quelque sorte à tâche de le contredire ^ Hevin lui reproche de s'éire séparé de lui , plus par émulation et par jalousie que pur' raison. (Arrêts de Frain, tome i«'., page 167.) On trouve dans le quatrième volume des OËuvi*es de Henrys , une table des points principaux sur lesqueb ces deux jurisconsultes célèbres ont un système différent. Quelquefois l'avis de d'Argen* tré doit être préféré -, mais plus souvent les raisons qu'il eiAploie contribuent à persuader de la vérité du sentiment adopté par Dumoulin : on s'aperçoit que d'Argentré conduit trop loin les conséquences des principes dont il argumente. Ces exemples sont utiles à remarquer pour celui qui veut devenir jurisconsulte. Lorsqu'on lui proposera des questions nouvelles y il s'offrira à lui une multitude de motifs de dansions contraires : les principes se croisent à force de s'étendre. Il faut être accoutumé à les considérer dans le seul point de vue où ils sont vrais , et à saisir le lieu précis où leurs rayons divisés s'unissent et se confondent pour former un foyer de lumière.
Après Dumoulin , on peut consulter Brodeau avec fruit t les principes de celui-ci ne sont pas aussi féconds que ceux du premier , ses raisonnemens ne sont pas aussi développés , mais on y trouve beaucoup , soit de notre ancien droit , soit de jurisprudence ; il est fâcheux que nous n'ayons son commentaire que sur portion de la coutume.
Auzanet et Duplessis sont encore deux auteurs à étudier. Le commentaire d' Auzanet, indépendamment du mérite qui lui est propre , renferme les projets de réformation du droit français , connus sons le nom d'arrêtés de M. le président de Lamoignon. Ils étaient le résultat de savantes conférences tenues en présence de M. de Lamoignon par d'anciens avocats, du nombre desquels était Auzanet. Les principes de notre droit y sont exposés d'une manière claire et précise f
Etude du divk français • 3i3
mais il ne faat pas oablîér, par rapport k rapplîcation ^i en est faite dans les détails, que Ton n'a pas en intention de montrer comment la lot subsistante devait être entendue, mais plutôt comment elle pourrait être utilement réformée.
A l'égard de Duplessis , c'est dans son ouvrage, et dans les savantes notes de Berroyer et de Laurière, qui l'accompagnent , que Ton peut s'instruire le plus exactement de l'interprétation donnée par l'usage aux différentes dispositions de la coutume de Paris. On y trouve l'application des principes à la pratique. Les consultations , imprimées à la suite du commentaire, i*enfei*ment dés discussions profondes sur les questions les plus importantes. Plusieurs de ces consultations sont le résultat de conférences célèbres qui ont été tenues autrefois dans la salie de la bibliothèque léguée par M. de Riparfond. Les autres commentateurs, tels que Garondas. Tronçon , Chopin , Lemattre, Toumet, etc. , seront consultés dans les occasions. On se servira de la compilation de Perrière comme d'un répertoire pour ce que les autres ont dit ; il n'y a d'estimé dans son livre que ce qui n'est pas de lui.
Le terme même de coutume ^ qui désigne les lois particulières de nos provinces , indique que ce ne sont pas des lois établies par la volonté absolue et lé propre mouvement du souverain , mais des usages auxquels une pratique continue a , par la succession des temps , donné force de loi. En général , pour bien connaître ce qui n'a été établi que par l'usage , il faut remonter à l'origine, et tâcher de découvrir ce qui s'est pratiqué dans le commencement. Il est donc très-avantageux de connaître les monumens qui nous restent des anciens usages et des premiers statuts qui ont précédé nos coutumes ; ils ont fait naître une partie de leurs dispositions.
Ces monuiaens sont les Capùulaîres ou ordonnances de nos rois de la première et de la seconde race ; les établissemens de saint Louis, les statuts rédigés par les Français dans la terre sainte , sous le nom d* Assises de Jérusalem; les aik* ciennes Coutumes de Beaut^oisis, par Philippe deBeauma^ noir; la Somme rurak, de Bouteiller; les Décisions de Jean
324 iBtudê du S%U fiançais.
Desmareê (i); iopprim^es à la fin du commentaire dé Bro-^ deau sur la oputume de Paris* On trouve. encore, plosieim observations sur ces anciens usages et statuts, dans le 7Vai/é dû franc-alleu , de Galland, dans le Glossaire du droit français, augmenté par de Laurlère, et dans le Glossaire de Ducangei, Ces deux derniers ouvrages ne sont pas faits pour être lus de suite \ il n'en devrait pas être de même des premiers : néanmoins, comme il ne faut pas rendre les études sans fin , en cherchant à les perfectionner, ce serait peut-être trop d'exiger une lecture assidue et suivie de tous ces anciens recueils , mais il est essentiel de les connaître , de les avoir parcourus 9 et de savoir combien il est utile d'y avoir recours dans des questions importantes.
Tous n'ignorez pas, monsieur, que la Normandie a été assez long-temps occupée par les Anglais ; ils y apportèrent plusieurs de leurs usages, qui ont ensuite passé dans la coutume de cette province. Ils y prirent aussi , et ils conservèrent ensuite dans leurs pays d'andens usages , soit de la Normandie, soit méjie des autres provinces de la France. Ainsi on peut mettre au nombre des monumens à consulter sur l'origine de nos coutumes , les coutumes anglaises , recueillies par Littleton , et celles de Bracton. M. Houart^ avocat à Dieppe, a donné, il y a quelques année», l'édition du texte, et une traduction des Institutes de Littleton. Le recueil de M* Houart est particulièrement utile pour l'intelligence de la coutume de Normandie, mais il fournit aussi des observations générales sur notre droit coutumier.
Les principales ordonnances dont on doit joindre l'étude à celle des coutumes, sont l'ordonnance des donations, en 173 1, des testamens, en 1785, et des substitutions, en 1747* Leur texte est clair, surtout pour une personne qui sait le droit
(1) Pea de jeanes avocats auront aujoard'hui le couraj^e ou b curiosité d'aller interroger ces vieux monumens de notre antique législation. Peut-^tre au moins voudront-ils en avoir une idée. Pour cela > ils n'auront qu'« lire les Notices bibliographiques que j'ai jointes à la présente édition.
EtHtU du droit /rançais, 3a5
romain ; je ssraig <yavU , pai* cette raison , qu'on les lût tan^ autre commentaire que le recueil des* Questions de jurisprudence proposées à tous les pariemens par M, éCAguesseau, avec la réponse du parlement de Toulouse i c'est en quelque façon une partie du procès-verbal de ces ordonnances. Dans des cas qui, sembleront di£Sciles, on consultera les commentaires de Boutarîc ou ceux de Fuigole, Le dernier n'est pas autant estimé à Toulouse, sa patrie, qu'il l'est à Paris; on le regarde comme un homme qui avait plus de connaissances que de logique ; et j'ai ouï dire que souvent à Toulouse ses confrères le consultaient sous des noms empruntes , pour se faire indiquer tout ce que Ton pouvait citer sur une question. La consultation de M. Furgole ëtait pour eux une table de matière; ils vérifiaient les citations , et raisonnaient ensuite (i). Lorsque la première édition ^u commentaire sur Tordoniiance des donations parut , M. Damours, avocat aux conseils, publia des observations sur ce commentaire : plusieurs firent impression sur M. Fui^ole; mais». en corrigeant son ouvrage, k ne put se j'ésoudre à abandonner tout-à-fait ses premiers sentimens : de là il est arrivé que quelques endroits de sa
Ci) Loisel noas a conservé une tnecdote k pea près semblable sur Dumoulin ; « Il était , dit-il ,- comme chacun sait , le plus docte de » son temps en droit civil et contumier, et toutefois mal habile en la » fonction d'avocat , principalement an barreau ; ce ^i faisait qu'il » n'était guère employé , ni tant estimé , à beaucoup près , pendant » sa vie , qu'il a été depuis son décès, par ses écrits , tels que ceuE
• qui sont venus depuis l'ont suivi comme leur maître. Or , feu » M. Segnier connaissant cela mieux qu*homme de son temps , il s'en
• aidait fort à propos aux plus grandes affaires , èsqiiellet il était » employé ; prenant bien la peine de dresser lui-même un mémoire » de ce dont il désirait s'instruire, et de le bailler à Dumoulin avec « quatre ou cinq écus qu'il avançait de sa bourse , sur lequel M. Charles » Dumoulin donnait son avis par écrit, raisonné et fortifié d'autorités » de droit, de doctrine, de docteurs et d'arrêts ; lesquels M. Seguier
• savait si bien ménager, qu'avec ce qu'il y apportait de sa forme et » de son jugement , qu'il avait excellent , il se rendait admirable en
• ses plaidoyers et écritures , ainsi que je l'ai entendu de noi anciens. • < Ditdfigue des avocats , pafe 5ï0. )
3/20 JEiudê du draii Jran^is*
seconde édition iont embronillés , et que les idées paraissent obscures et incertaines : voilà da moins la manière dont on en parle à Toulouse. On a encore d'autres auteurs sur le» ménies ordonnances : du Rousseaud de la Combe , Salle , Aymar sur l'ordonnanèe des testamens, Claude de Sersel sur celle des substitutions ; mais je pense que les deux pre^ miers doivent suffire.
Il reste à s'instruire de la jurisprudence relative au droit coutumier. Nos recueils d'arrêts forment un nombre considérable de volumes. Qu'il serait à souhaiter que plusieurs n'eussent jamais existé ! Des compilateurs ineptes ont rapporté, sans exactitude, des jugemens qui ne peuvent donner que des idées fausses , on jeter des nuages sur les principes. En général , les arrêts n'ayant pas pour objet de décider un point de droit isolé , mais de pronoucer ce qui doit avoir Heu dans certaines circonstances particulières, sont susceptibles de variations infinies. On ne devi'ait jamais citer que des arrêts de règlement ; en alléguer d'autres , simplement comme des exemples et des préjugés, c'est un abus que les gens sensés devraient bannir , parce qu'un exemple ne saurait être concluant qu'autant que les circonstances sont entièrement semblables ; or , en supposant la possibilité dé cette similitude parfaite, il reste à l'établii*, ce qui est ordinairement une chose impossible ; mais le mauvais usage d'invoquer des arrêts subsistera long-temps , à cause de la facilité qu'il donne d'étayer par des exemples , bien ou mal rappoi*tés , des systèmes contraires aux principes , et il devient dès lors absolument nécessaire de connaître la jurisprudence, pour écarter les préjugés que l'on oppose mal à propos , pour combattre par des armes pareilles celles que nos adversaires emploient. Il convient qu'après avoir exposé k ceux qui consultent , les vrais principes , on les avertisse des arrêts qui paraissent s'en écarter , et qui peuvent leur inspirer quelque défiance sur le succès que les principes seuls leur assureraient.
L'étude de la jurisprudence supposée nécessaire , la seule manière de parvenir à une connaissance parfaite de cette partie serait de réunir sur chaque question tous les arrêts
Étude du droit fran^aii. 3^7
«ncàens et vodemes <^iii y sont rdatîfr. On les comparerait J^ niM avec les autres , on. les interprëteraît r^proqoement , on saurait quelle a été la jurîspnidence ancienne, quand elle a changé, par quels degrés ce changement s*est opéré, et enfin quelle est la jurisprudence actuelle (i) : mais de pareilles recherches emporteraient un temps immense ; c'est assez de les faii^ dans des occasions importantes, où des* questions épineuses exigent un travail extraordinaire.
Les commentateurs de% coutumes citent beaucoup d'ai^ rets : ils enseignent ainsi une partie de la jurisprudence. Il est bon de cherdier encore dans le Journal du Palais , dans les derniers volumes du Journal de$ Audiences ^ et dans le Recueil d*Augeard, les arrêts qui ont rapport aux ma* tières que Ton étudie. Presque tous les chapitres du Journal du Palais forment une dissertation particulière sur les ques tions jugées par les arrêts •* les derniers volumes du Journal des Audiences , la collection d'Augeard, instruisent de la jurisprudence moderne, ordinairement d'une manière fort exacte. Le recueil de Denisart indique des arrêts plus mo*dernes , mais il y a quelquefois des inexactitudes dans son récit; on les a corrigées dans une dernière édition , mais en partie seulement , Tédition n'ayant pas été terminélt'^ Ces collections suffisent pour se mettre passablement au fait de la jurisprudence. On aura les autres recueils d'arrêts dans sa bibliothèque , pour les consulter au besoin. Il faut en distinguer quelques-uns dans la foule ; par exemple , celui qui a été donné par Berroyer , ' d'après les mémoires de Bardet : il contient beaucoup d'extraits intéressans des plaidoyers de deux magistrats célèbres : Orner Talon , et Jér6me BignoD; les arrêts de Bretagne, par Frain, à cause des dissertations d'Hévin , dont ils sont accompagnés , et le recueil des nouveaux arrêts du même parlement , par M. Poulain du Parc, qui contient un grand nombre de plaidoyers d'qn mar gistrat célèbre à juste titre , M. de la Ghalotais.
(i) Tel est le but que s*€St propose M.Dallox, dans ea Jurisprudema gènèreUe du royaume.
338 Etude du droit /rançaU,
L'étude des coutumes, et de la partie soitjjdes ordcnv^ nance», soit de la jurisprudence, qu'on peut y. rapporter, étant terminée , il faut passer à la seconde classe des ordonnances; celles-ci sont plus impoi*tantes en un sens que les premières , elles règlent en général Tétat du royaume. Tordre des tribunaux^ leur cofnpétence, leur jundiction ; elles as* surent les droits des citoyens et leur tranquillité; en on mot , elles forment le droit public de la France. Je vous ai annoncé pour exemple, monsieur, les ordonnances d'Orléans et de Blois , elles concernent l'une et l'autre les trois états des citoyens ; elles fixent les prétentions du clergé , déterminent les privilèges de la noblesse , conservent les droits du tiers-état ; elles parlent ensuite des cours de jus^ tice , de l'abréviation des procès , de la punition des crimes. De'pareilles matières sont bien intéressantes pour un avocat ; il n'est pas toujours renfermé dans le cercle étroit des procès qu'un particulier suscite à un autre particulier; il peut avoir à défendre des corps, des villes^ des tribunaux , des communautés; quelquefois il s'élève^ même à l'occasion de particuliers, des questions qui tiennent au droit public : il faut donc en connaître les soui*ces.
Pâi déjà parlé des capitulatres , et j'ai conseillé d'y chercher IWigine de quelques-uns de nos anciens usages; c'est un trésor plus abondant encore pour les principes de notre droit public. On feuilletera ensuite le gi^and iiecuei/ des or^ donnances des rois de la troisième race, commencé par de Laurière et Secousse (i); mais cette savante compilation , qui exige des recherches et un travail infini , n'a pas encore atteint les derniers siècles : on y suppléera par le Recueil de Néton, où l'on trouve, quoique sans beaucoup d'ordre , les
(I) Ce recueil infolio restait, pour ainsi dire stationnai re , et n*a- 'vait pas dépassé le règne de Lonis XI, loisqae MM. Isambcrt, Decruzy, Jourdan et Armey, ont formé la courageuse résolution de le reprendre , format in-8«. , et de l'amener depuis le commencement de la monarchie jusqu'à 1789, époque à laquelle on trouve la collcdion var%<*. da Baudouin, et ensuite le Bulletin des lois.
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principales ordonnances , telles que Tëdit de François I"''. , en i53o, Tédil d^Amboisey les ordonnances de Moulins , d*Oi^ Jeans et de Blois , l'édit de Melun , etc. On a joint à quelques-unes de ces ordonnances , des commentaires inutiles; il faut excepter ce) ui de M. le procureur-général Bourdin, sur l'ordonnance de iSSp, qui renferme d excellens principes.
Dès que l'on se propose d'acquérir des notions de notre droit public, il est indispensable de connaître les principales remontrances que le parlement a portées en diffère ns temps au pied du trône, et les réponses dont elles ont été suivies (i).Ges remontrances sont des mémoires dictés parTamour de la patrie à des magistrats toujours pénétrés de respect et de soumission pour leur i*oi , mais fidèles défenseurs des lois qu'ils ont juré de conserver. Il est aussi un livre que l'on doit consulter, soit comme le seuU pour ainsi dire, qui ait traité de notre droit public , soit à cause de l'immensité et de lexactitnde des recherches qu'il contient , c'est les Maximes du droit public français.
Les ordonnances qui composent la troisième classe , et dont il me reste à parler, sont relatives à des objets particuliers , à des matières isolées , que l'on ne saurait rapporter à aucun des traités qui partageront l'étude des coutumes. Je* comprends dans cette classe les ordonnances et les règlemens qui regardent le domaine, les aides, les tailles, la marine, le commerce , les eaux et forets , les chasses , les commensaux , etc. Chacune de ces matières forme un sujet d'étude distinct et séparé ; quelques-unes d'elles sont même assez étendues pour occuper des personnes qui s'y livrent en entier, à l'exclusion des autres parties de nptre droit. Mais l'avocat que j'ai pour but de former, n'est pas celui quua projeté de se fixer à uue seule partie , en renonçant aux autres. J'écris en ce moment pour un avocat qui se propose de connaître également toutes les branches du droit français, et de traiter: indifféremment les questions qui appartiennent à chacune de ces branches. C'est dans ce point de
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(i) Quand aarons-nous uuo bonne histoire du Parlement ?
33o Etude du ilroie français.
voe que j'indique seulement les principaux ouvrages oh Ton peut s'instruire , soit des lois qui concernent des matières isolas , soit des principes qui conduisent à TinteUigeDoe de ces lois 9 et qui règlent leur application.
Sur le domaine y c'est le premier des objets particuliers que j'ai nommés ; nous ayons quatre traités principaux : œloi de Chopin, celui de Bacquet, un troisième dont j'ignore l'auteur , et le dernier qui est de M. le Fèvre de la Planche ; l'édition sn a été donnée par M* Lorry , avocat du roi à la chambre du domaine. Les ouvrages de Chopin et de Baoqnet sont déjà anciens : c est celui de M. le Fèvre de la Planche que je conseillerais de lire, sauf à consulter les autres.
La partîi; des aides est aujourd'hui d'une étendue sans bornes , par la multitude des règlemens particuliers que les traitans ont obtenus. C'est une matière trop vaste pour être bien connue par ceux qui ne veulent pas s'y arrêter et s'y fixer ; il est impossible de l'approfondir , si l'on ne consent k se livrer aux détails les plus minutieux , et en même temps les plus fastidieux. Hors le cas où. des circonstances particulières déterminent à ce genre de travail , il suffit d'avoir la les ordonnances de 1680 sur les aides et gabelles , de savoir en gi*os les principaux règlemens contenus dans le mémorial des tailles, et d'avoir suivi quelques audiences de la cour des aides, pour ne pas ignorer tout-à-fiadt les principes et les usages de cette cour , si digne de nos respects par son sèle pour le bien public
L'ordonnance de la marine , donnée en 1680 , a été commentée par M. Yalin , procureur du roi k l'amirauté de la Rochelle. Les (onctions de M. Valin, le lieu même de sa résidence, le mettaient à portée de connaître la jurisprudence maritime, ou les lois du commerce de mer : d'ailleurs il a souvent interrogé, avant de donner des décisions, un jurisconsulte de Marseille , qu'il assure avoir été fort instruit dans la «lême matière. Le livre de M. Yallin est donc composé avec soin ; il a cependant des défauts. Dans quelques endroits, l'auteur n'est pas tout-à-fait clair; dans d'autres, il semble se contredire lui-même ; mais il serait plus imparfait
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encore , qu'il faudrait néoessairement y avoir recours : je le crois unique sur cette portion de notre droit. Le recueil intitulé : les Us et Coutumes de la mer, n'est pas tant un traité sui* le commerce maritime qu'une collection de règle- ' mens et d'usages relatifs à ce commerce , et^en particulier .aux assurances. M. Jousse a donné un commentaire assez abrégé sur l'ordonnance du commerce, de 1673; Boutaric en a publié un beaucoup plus étendu ; mais le véritable interprète de cette ordonnance doit être Savari , auquel la i*édaction en avait été confiée. J'ai déjà indiqué ses ouvrages : le Parfait négociant f et les Parères,
Tout ce qu'il y a d'important à savoir pour un avocat > sur les eaux et forêts, se tix>uve dans l'ordonnance de 1669; elle a été interprétée d'abord par une conférence dans laquelle on a rapproché de ses dispositions celles des lois plus anciennes qui y sont conformes ; ensuite par un commentaire de M. Jousse.
La jurisprudence des chasses est réglée par un titre particulier de l'ordonnance des eaux et fpréts ; on a réimprimé ce titre à part , avec les règlemens qui servent à l'expliquer : c'est ce qu'on appelle ie Code des chasses. Nous avons des codes pareils, ou collections de règlemens, sur lés privilég||8 des commensaux , sur les questions de police , etc. La voie la plus simple pour s'instruire de ces matières est de parcourir ces codes ou recueils de règlemens , et de faire l'extrait le plus court et le plus méthodique qu'il sera possiUe , des principaux points qui s'y trouvent décidés.
La multitude des parties dont le droit français est composé, a exigé , monsieur , plus de détails que le plan de l'étude du droit romain. Cependant, je ne crois pas qu'itfaille beaucoup plus de temps pour apprendre le droit français. Lorsqu'on commence à étudier le droit romain , on n'a encore que très-peu de notions sur le droit t on trouve à chaque pas des difficultés. Quand on passe du droit romain au droit français, on connaît les principes généraux et même les ^famcipes particuliers d'un grand nombre de matières. D'ailleurs, j'ai déjà indiqué à M. votre fils le moyen d'abiTger ses études
33a EuuU du droUJrmm^ais
par des coofiéreiices. Pis» il y a d'aateon qai ont traité WÊhac matière, plos cet coofi^enoes soot atÂcs. Six qoî étodiept rfaacnne deux aotears, et <|iii se réonisent pcNir se rendre comple de leur traTail , oonnaîsseiit piifaitrMcnt douze aoleors dans le même temps qu'âne perMMme ande emploierait à en lire deox seolement.
J'ai lliODDeor d'être , monsieur, etc.
P. S> Le plan tracé par Camus poor r^/iu2e du droU/raMfais, s'appliquant an droit ancieu, me peut plus oonrenir pour rétode do droit notweau.
Ce n'est pas à dire qu'il ne faille absolument étudier que cdoi-ci, et négliger l'autre tout-à-lait. 11 faut, au contraire, les étadier tous les deux , mais avec cette diflRéreoœ : que Tan den droit , au moins pour tout ce qui a cessé d'être en ^igueur, ne doit plus être étudié que d'une manière générale, et principalement sous le point de vue historique; taàdisqve le droit nouveau doit être étudié à Ibnd dans toutes ses parties.
Cette dernière étude est aujourd'hui deyenne plus (adle.
Autrefois , le droit français se divisait en droit écrit , qui n'était autre que le droit romain ; et droit coutumier, le seul, à proprement parler, qui fàt national.
Le droit coutumier variait dans chaque province ; on comptait environ cent quarante coutumes, dites générales, non compris uo nombre encore plus grand de coutumes purement locales,
A c6té des coutumes écrites , il fallait consulter des usages traditionnels , qu'on était obligé de faire attester jadis par des enquêtes par turbes , et plus tard par des parères et des actes de notoriété , ou en consultant les auteurs et les praticiens les plus accrédités.
La jurisprudence des arrêts s'apprenait di£Bcilement , 1^. parce que les arrêts n'exprimant pas leurs motils, on itfit , le plus souvent , réduit à les conjecturer ; 2<*. parce que la variété qui existait dans les coutumes produisait la mcmc bigarrure dans la jurisprudence des diverses juridic-
Éiude du droit français. 333>.
lions \ 3"*. enfin ,. parce qae tous les parlémens jugeant au souverain et d'une manière indépendante les uns des autres , il n'y avait aucun moyen de ramener leurs décisions à un centre commun d'uniformité.
Aujourd'hui ces inconvéniens n'existent plus. Les lois romaines , même dans les provinces du midi, ne sont plus suivies comme lois , mais consultées seulement comme raison écrite. Les coutumes ont été abolies ; les questions, jadis controversées y ont reçu leur décbion ; les règles de chaque matière éparses dans les divers élém^ps de la junsprudence ont été réunies et classées dans plusieurs codes rédigés avec méthode et clarté. La pix>cédure a été simplifiée , et beaucoup de matières difficiles ont été retranchées , les fiefs, les dîmes , les matières bénéficiaires , les retraits, etc.
La nouvelle législation a deux caractèi'es essentiels qui manquaient à l'ancienne j i°. elle n'a plus nen d'incertain, elle est fixe y elle repose sur un droit écrit ^ a°. elle est générale ^ et constitue un di'oit uniforme pour toutes les parties du royaume.
. Cependant , l'étude des Codes promulgués jusqu'à ce jour ne suffirait pas pour avoir une connaissance complète du droit français.
11 y ^ plusieurs matières importantes que le législateur moderne n'a point encore revisées , et d'autres qui , réglées par des lois particulières , ne sont point entrées dans les Codes actuellement promulgués. Ainsi , par exemple , le Code de commerce règle ce qui concerne les assurances maritimes , mais Imcune loi n'a encore statué sur les assurances terrestrès contre la grêle et l'incendie. On est réduit , à cet égard , à invoquer leà règles de l'analogie ou celle de 1 équité naturelle. Les hrei^ets d'int^ention auraient besoin d'un bon règlement. Les destinées de la propriété littéraire ne sont point encore fixées à la siatisfaction des libraires et des auteurs , de leurs veuves et héntiers. Le Code rural est encoi*e à faire....
En attendant ces lois, lisez les bons auteurs; Quenault, sur les Assurances ; Kenouard, sur les Brevets d'invention ;
334 Etmde du droU français.
Us LaU rmnUes de Fo^rad, et loo Traiic du tHfisinage, tiansréditioDdontle mérite a flngaUèfcmeot augmenté , par kt nombreiueft eorrectioiis et additkNift qoTy a faites M. Tardif. JVaotrei sujets plus fugitifs et moins étendos n*ODt point enoore été travaillés ejc professa ^ et ne te trooYent traités qœ dans des diclionnaires qu'il faut consulter. Teb sont les ri^ pertoirts de MM. Favart et Bieiiin.
Etudies chaque Code dans son texte ; la loi d'abord , les auteurs après. Lises les meilleurs , les plus justement estime. Toullier et Duranton sur |^ Gode ciiil , Carré , Boncennes et Berriat Saint-Prix sur la procédure ; Pardessus et Bonlay- Paty sur le Code de commeroe ; Gamot, Legraverend, Bonr* guignon sur le Code criminel ; mais , après cette étude » re- ▼enez toujours aux textes.
Ya jurisprudence des arrêts est devenue bien facile à connaître. 1®. Les arrêts sont motivés ; 2**. la Cour de cassatioù est un centre commun qui maintient l'uniformité dans l'appUcation et dans l'interprétation doctrinale de la loi ; 3**. enfin , il existe des recueils nombreux , mieux rédigés qu'antreibis , et armés de tables particulières ou générales qui les rendent commodes à consulter. .
J'ai dit que l'étude du droit nouveau ne dispensait pas tout-à-fait d'étudier l'ancien ; cela est indispensable pour tout avocat qui voudra s'élever, danf l'exercice de sa profession , au-dessus de ce qu'exige le simple maniement des dossiers et des affaires ordinaires. U faut rechercher Torigine des lois » suivre les changemens et les pi*ogrès de la législation ; s'étudier à en découvrir les motifs ; coter les analogies et les différences. Nous sommes encore trop près de l'ancien droit pour nous dispenser d'y recourir, ne fût-ce que pour l'appliquer à ce qu'on a nommé les questions transitoires , parce qu'elles sont nées du passage d'une législation à l'autre. Enfin, dans tous les temps , l'étude du passé sera indispensable pour la complète intelligence du présent : Non est novwn ut prières leges ad posteriores trahantur^ sed et posteriores leges ad priores pertinent , nisi contrariœ sunt. ( Lois a6 et 28 ff., De Legibus. )
Hiude du drok français. 335
Ainsi» parmi les ordonnances de nos rois, il faudra do moins parcourir les principales , celles de Moulins , de Blob et d'Orléans. L'ordonnance de 1629, ou Gode-Marillacy que Pothier appelle la belle ordonnance , si belle en effet quMb resta sans éxecution ; elle corrigeait trop d'aiMM» On de^m lire , au moins une fois, les ordonnances les plus célèbres de Louis XI y ; celle des eaux et forêt», en 1669 î criminelle , en 1670; de la i^ille, en 1672; du commerce ^ en 1673; de la marine , en 168 1 -, le Codenoir, publié par les blancs en i685. Les ordonnances de Louis XV sur les donations, en 1731 ; tes testamens , en 1735 ; les substitutions , en 1789; 1èreglement du conseil, en 1788 ; VEdit de 177 1, sur les hypothèques f pour prendre une idée de ce système ; les ordon* nances de Louis XYI , celles-là surtout qu'il a portées par les généreux conseils de Malesherbes et de Turgot.
Il faut ensuite connaître au moins deux coutumes ; i**. celle de sa province, par amour du pays natal ; 2**. celle de Paris , coutume généralissime , qui , dans le silence des autres , faisait le droit commun du pays coutumier.
Il y a aussi quelques parties de V ancien droit français 9 qui , quoique totalement abrogées par le nouveau , méritent de fixer l'attention de l'avocat ; même dans les choses qui sont le plus hors d'usage , dans les matières qui sont , pour ainsi parler, démonétisées , l'homme jaloux de s'instruire et de mériter dans toute son étendue le titre d'ai^cat ne né* gligera point d'acquérir ces notions , qui , sans être la science même , suffisent au moins pour dire qu'il n'est rien d'utile à quoi l'on ait voulu rester étranger : Etiam quod scire super* vacuum est, id prodest cognoscere. Je désire donc que le jeune avocat lise quelque bon ouvrage sur \s& fiefs, qui occupent une si grande place dans l'histoire de notre droit public et privé. Le Traité des offices , de Loyseau , est aussi une mine féconde de faits et de principes , toujours curieux à connaître , lors même qu'ils ne prêtent plus à aucune appli» catiotf<iirecte.
Pendant long-temps encore l'avocat aura besoin de feuiU leter la législation intermédiaire* On nonuocie ainsi tous les
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actes compris au Bulletin des Lois, depuis 1789 jusqu'à la promulgation des Codes, 11 faut, de toute nécessité , sa^'oii* qu'il y a eu une loi du 17 nivôse au 11, sur les successtoos'; uuexiu 1 1 brumaire an Vu , sur les hypothèques ; en un mot, connaître toutes celles qui, ayant fondé un système et conservé quelque durée , ont par -là même créé des intérêts et fait naître des droits dont Texercice doit se Taire sentii' encore pendant un assez grand nombre d'années.