‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 39 sur 102 · SECTION V · texte numérisé non relu

SECTION V

SOa l'bTOOE du D&OIT ECCLisiASTIQUE.

( Cinquième lettre do CAMUS , première parlie.

Les lois dont je vous ai jusqu'à présent entretenu, monsieur, concernent la société purement civile ; elles considèrent les hommes comme membres d'un état politique , dans lequel ils doivent jouir paisiblement des droits qui leur sont acquis ; elles n'ont d'autre objet que de régler des intérêts temporels. Mais les hommes ne sont pas unis seulement par les rapports qu'établissent ces intérêts. La nécessité de rendre un culte à la Divinité, et l'identité de ce culte forment entre eux d'autres liens; en même temps qu'ils appartiennent à une société civile, ils appartiennent aussi à une société religieuse. Or il est impossible de concevoir une société quelconque sans lois. La religion , étant la base d'uue société , a donc nécessairement des lois qui lui sont propres et essentielles.

Letat a reçu dans son sein la société formée parla religion : c'est-à-dire que le souverain en a reconnu publiquement l'existence et la légitimité. 11 faut dès lors, et par le fait seul de cette admission , qu'il ait permis rexécution publique des lois fondamentales, par lesquelles la société religieuse qu'il a reçue doit subsister, La plupart dos princes, les nôtres eu

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particulier, ont été plus loin; ils n'ont pas seulement laissé à la société , foi*mée par la religion , le pouvoir de faire exécuter les lois fondamentales; ils y ont ajouté différentes concea» sions, qu'ils jugeaient , sinon essentielles , au moins utiles à son maintien et à son agrandissement. Le plumier n'eût été que l'eâet d'une simple tolérance : le second est la conséquence de la protection qu'un souverain doit à la i^iigion qu'il croit la seule véritable (i).

Ainsi y dans cette société 4ont^ la base est la religion catholique , et que nous appelons l'Eglise , les pasteurs ont une juridiction qu'ils ne tiennent que de Jésus-Christ. Mais c'est une juridiction purement spirituelle, dont les effets n'ont lieu que sur les âmes ; ceux qui l'exercent ne sauraient forcer de s'y soumettre extérieurement , parce qu'ils n'ont pas , par eux-mêmes , le pouvoir de pi'ononcer des peines temporelles. M os rois ont ajouté un appai*eil extérieur à cette juridiction ; ils ont accordé aux ecclésiastiques des tribunaux dans lesquels ils connaissent de plusieurs questions (a) ; ils ont même ordonné aux juges séculiers de venir au secours des juges ecclésiastiques, pour forcer l'exécution de leurs sentences ; et pour eonti*aindre à rentrer dans l'ordre , par l'appréhension de la puissance séculière , ceux que les avertissemens des pasteurs ne suffiraient pas pour y ramener.

C'est encore par les bienfaits de nos princes , que les pasteurs et les corps particuliers qui se sont formés dans l'Église, jouissent des privilèges dont nous les voyons en possession. La religion catholique, loin de soustraire ceux qui l'embrassent aux lois de l'état, les oblige aies observer, plus par l'amour du devoir, que par les craintes des châtimens ; et les ministres de cette religion demeureraient soumis , eux

(i) Camus était janséniste. Suivant Varticle 5 de la Charte de x8x4, « chacun professe sa religion avec une égale liberté , et obtient pour » son culte la même protection t »

(2) La loi du 7 septembre 1790, tit. xiv, art. i3, a aboli les o^^c/alitis , et aucune loi subséquente ne les â rétablies. Il ne reste donc à l'Ëglise que le tribunal de la pénitence.

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et leBra biens , à toatei les lois établies par les souTeraîiii dont ils sont nés sujets , s'ils n'en eussent été exempta par des grâces spéciales.

En même temps gu'on loue les princes de la protection qu4ls accordent à liSglise, il ne faut pas perdre de vue le motif qui les a déterminés à T dmettre dans leurs états, à s'en déôlarer les protecteurs, et à multiplier ses privilèges. Ils ont voulu procurer le plus grand bien des sujets dont ils sont les pères en même t; mps que lei souverains : et il est certain que les lois établies par Jésus-Christ et par l'Eglise , n'ont rien en elles-mêmes qui ne contribue à la tranquillité des états , au bien des peuples , à l'avantage et au bonheur de chaque particulier. Mais les ministres, auxquels TexécutioD en est confiée , sont hommes ; par conséquent sujets à des faiblesses , à des erreurs , à des préjugés , à des passions. De là , ce qui a eu pour objet , dans son institution , le bien des peuples, peut , dans des cas particuliers , être tourné contre eux. Or est-il permis au souverain de souffrir que ce qu'il a admis pour le plus grand avantage de ses sujets , soit employé pour leur nuire ; et n'est-il pas obligé de les défendre contre les vexations qu'ils éprouvent , quels qu'en soient les auteurs ?

Les mêmes causes, qui peuvent donner lieu à l'abus de la puissance ecclésiastique , établissent donc en même temps la nécessité et la l^itimité du recours au prince. Il y a plus : arrêter les abus du pouvoir ecclésiastique , ce n'est pas seulement de la part du prince, défendre ses sujets; c'est réellement protéger l'Eglise. Quelle manière plus sûre de soutenir la religion , que de faire observer ses lois , et d'empêcher que ses ministres ne la déshonorent par une conduite opposée à son espnt ?

Pardon, monsieur, d'un langage qui a peut-être quelque apparence de métaphysique ; mais il fait entendre d'une manière précise , ce me semble , quel est l'objet de l'étude du droit ecclésiastique. C'est de connaître d'abord les lois de l'Eglise essentielles à sa conservation , la nature et l'étendue de la juridiction inhérente au titre de pasteur ; de savoir ensuite ce qui a été ajouté par les princes à l'exercice de cette

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juridictioD , les giâces et les privilèges que TEglise tient de leiii* libéralité; enfin , de distinguer les cas où la puissance sou* veraine doit aider les supérieurs ecclésiastiques , les venger de ceux qui les méprisent , et les cas où , au contraire , elle doit réprimer et punir les abus de l'autorité.

Vous voyez , monsieur, quelle est l'étendue et Timportance du droit ecclésiastique. Ce serait se former une idée très-fausse que d'entendre par ce droit , uniquement ce qu'on appelle les matières bénéficiales : c'est-à dire , les règlemens qui établissent la capacité requise pour obtenir et posséder des bénéfices , les causes qui les font vaquer, les droits des patrons et des collateurs. La connaissance des matières bénéficiales n*est qu'une très-modique portion de Tétude du droit canonique » et certainement elle n'en est pas la partie la plus satbfaisante. On y trouve beaucoup de détails minutieux, qui ne peuvent être parfaitement possédés que par ceux qui se livrent tout entiers à ces matières, et auxquels une pratique journalière rappelle sans cesse des choses en elles-mêmes peu intéressantes , et d'ailleurs plus faciles à oublier. Je ne demande donc pas qu'un avocat , qui ne fait point le capital de ses occupations des questions bénéficiales , sache le détail des pratiques de la cour de Rome ; des cas où un dévolutaire , trop souvent perfide, emportera un bénéfice, dans lequel les juges ne le maintiendront qu'à regret ; des circonstances qui donnent ouverture à la nomination du roi pour cause de régale : il suffit qu'on connaisse, en général , ce qu'on entend par le droit de régale yen <\uo\ consiste ïexpectati^^ des indultaires , des gradués 9 et des brétfetaires ; ce que c'est que la préi>ention , le déçfolutj la dévolution, les résignations , et autres choses semblables. Mais ce qu'aucun avocat ne doit ignorer, ce qu'il ne lui suffirait pas de savoir imparfaitement , ce sont les principes sur la nature, l'autorité , le gouvernement et la juridiction de l'Église; les points fpndamentaux de la discipline ecclésiastique ; les principes qui déterminent l'autorité du prince relativement aux choses ecclésiastiques. Il faut qu'il connaisse ce que le prince ne saurait enti*eprendi*e , sans fî*anchir les bornes qui séparent le sacerdoce de l'empire ; et ce

3^0 EuuU dm draii eecUnoêiiqttt-

qnll ne fanratt neiger oo foullnr, sans oalifier la |MnotactkMi qoll a pnMnife à l'Eglise , et celle cpll doit à tes sujets. Gea principes importans, rareineDt bien oonnos, doivent être étodiés , médités , et comparés de façon que les <x>nséqneiioea qni en résultent se trouvent dans un équilibre parfait*

Le premier pas à faire dans l'étude du droit canonique est de s'instruire de la nature de l'Église , des caractères essentiels qui la constituent , et des attributs qni lui sont pit>près. Il est indispensable , sor ces différentes questions » d'oavrir quelques théologiens; elles sont particulièrement de leur ressort. Je conseillerais qu'on vit <f abord le Traité de YjEgUse dans Opstraet ; Tentreprise n'est pas longue : ensuite » qu'on lût le Traité de BI. Nicole sur T Unité de FÉgiise, ses Préjugés légitimes contre les Prétendus-Réformés, et les Açertissemens de M. Bossuet aux mêmes. En même temps que Ton puisera, dans les écrits de M. Bossuet et de M. Nicole , les principes les plus exacts, on y trouvera des modèles parfaits pour se former à la pratique des lois immuables du raisonnement , à l'art de discuter les principes » d'enchaîner les conséquences, de presser un adversaire, de pulvéïnser ses difficultés , et de le convaincre par ses propres objections.

La lecture de ces ouvrages a encore un autre avantage : c'est d'écarter un reproche que l'on peut faire à quelquesuns de ceux qui ont tranché le plus hardiment sur les questions relatives à la distinction des deux puissances. On a plus d'une fois écrit sur cette matière , sans avoir assez i*éfléchir II est certain que les ecclésiastiques ont voulu reculer les bornes de leur autorîté, et l'étendre au préjudice du pouvoir des princes. Mats les défenseurs de la puissance séculière n'ont-ils jamais excédé de leur part ? La chose est-elle même vraisemblable , lorsqu'on réfléchit sur la difficulté que les hommes ont à tenir un milieu , dans quelque dispute que ce soit ?

Apres s'être bien instruit de l'essence et des attributs de l'Église , on étudiera les ouvrages qui traitent de la nature et de l'étendue de l'autorité des princes dans les affaires ecclé-

Etude du droit ecclésiastique. 34»

tiastiqucs. Un des premiers que l'on doit voir, est un écrif du P. de la Bovde de l'Oratoire, intitulé Principes sur Ves sence, la distinction et les limites des deux puissances, quoique fort court , il remplit bien ce que son titre annonce j il donne des idées nettes et justes. On lira ensuite le Traité de Vautorité des rois touchant l'administration de CEglise, par M, le Vayer de Boutigni. On peut , en généial , compter sur le* principes qu'il établit. Les deni ouvrages du P. de la Borde et de M. le Vayer serviront d'introduction au grand traité de M. Marca sur l'accord du sacerdoce et de l'empire. Grotius, Hammer, et quelques autres auteurs prolestans , ont traité aussi du di-oit des souverains relativement auï choses ecclésiastiques : mais leurs systèmes portent sur des principes fauï ; et les conséquences qu'ils en tirent étendent les droits des princes à l'cicèa : nos auteurs françab sont ordinairement plus exacts.

Vous saver , monsieur, que le clergé de France s'est eiipliqué en 1682 , par une déclaration de quatre articles , sur l'in dépendance où la puissance séculière est de l'autorité ecclésiastique. Cette déclaration a donne lieu à deux ouvrages, qu'il faut nécessairement que monsieur votre iils connaisse : l'un est la défense de cette même déclaration, par M. fiossuet , qui était membre de l'assemblée où elle fut arrêtée , et qui la lédigea : l'autre est le traité de l'autorité ecclésiastique et de la puissance temporelle , par M. Dupin.

Ces deux ouvrages, ainsi qae Irf déclaration de 1683, ne sont pas relatifs seulement à l'indépendance des souverains , mais à l'autorité du pape. On y trouve les vraies notions sur les droits de sa primauté , et cette partie ne saurait être considérée comme étrangère aux questions de la distinction des deux puissances , et de l'indépendance des souverains. En effet, on aurait tort de regarder les entreprises faites sur les di-oits des rois, comme l'ouvrage du corps de l'Eglise ; ce ne sont que des efforts téméraires de quelques prélats ambitieux. Si l'on détruit les principes erronés dont leur orgueil s'est appuyé, tout se replace dans l'ordre : l'autorité spirituelle et la puissance temporelle exercent chacune librement

343| Htude du droit ecclésiastique^

le mîoistèix que I)ieu leur a coufié pour le bjonfaeui' des hommes.

Oq achèvera de s'instruire des bornes dans lesquelles Pautorité du pape doit être renfermée, par la lecture du Traité du gouifernement de V Eglise, donné sous te nom de Febro^ nius : ce livre est , à juste titre, un des plus estimés qui aient paru dans les derniers temps contre les prétentions ultramontaines. On peut joindre à Touvrage de Febronius, un autre ouvrage du docteur Pereira , intitulé Tentamen theo^ logicum, etc. : il n'est guères moins célèbre. Parmi les ouvrages du dix-septième siècle, un des plus intéressans est le recueil des dissertations de M. Dupin , sur Tancienne discipline ecclésiastique.

Je n'ai pas çncore parlé , monsieur, des recueils qui contiennent, soit les articles de nos libertés , soit les preuves de ces articles : il n'est pas permis à un avocat, je dirais presque qu'il n'est permis à aucun Français de les ignorei*. Il faut lire d'abord les articles, mais ensuite on doit les comparer aux preuves rapportées sur chacun d'eux séparément. Ces preuves sont la démonstration de ce qui est contenu dans les articles; et la comparaison est essentielle à l'égard de quelques-uns » qui se trouvent rédigés un peu différemment du résultat que donnent les preuves rapportées. L'écrit sur le Rentfersement des libertés de V Eglise gallicane, par un certain décret de Rome trop connu , la bulle Unigenitu^ , et V Apologie des jugemens rendus en Fratéce contre le schisme, peuvent fort bien être regardés comme un appendix aux traités des li-* bertés de l'Église gallicane.

J'ai vu un auteur qui reprochait aux pasteurs du premier ordre d'avoir voqlu se dédommager sur ceux du second or« dre de la domination que Rome avait exercée à leur égard. Quoi qu'il en soit du motif, il n'est pas moins constant que les pasteurs du second ordre ont eu plus d'une fois à venger leurs droits contre ceux qui auraient dû leur prêter la main pour les soutenir. Le second ordre fait partie de la hiérarchie aussi-bien que le premier : et un canouiste doit approfondir les droits de tous les membres de la hiérarchie. Il a paru ,

Élude jdu ilroii eceUsiasiiqUê, 343

en 1744» un volume aises coDsidërable , intitulé : Des pou* t^oirs légitimes du premier et du second ordre i je n'en coq* seille pas la lecture , parce qu'il renferme des principes faux t l'auteur a mal établi les pouvoirs, du second ordre; pour pai*venirà son but, il a trop rabaissé les droits du premier ordre. Ce traité contient beaucoup d'érudition , et ainsi il pourrait servir de répertoire et d'indication ; mais on prétend que la très->gi*ande partie des citations est fausse : on ne peut donc pas s'en servir, même comme d'une table, sans être attentif à vérifier les lieux qu'il indique. Gorgne de Launay a publié une Réponse aux Pouvoirs légitimes ^ en deux gros volumes in-4''* l^a réfutation est pire que le livre qu'elle attaque. Quoique l'auteur soit un prêtre , ce n est certainement pas un zèle aveugU pour les prérogatives de son état qui lui a fait prendre la plume. J'bésiterais à citer cet ou- \Y9tge , même sur les questions qu'il décide en faveur des curés.

Il faut avoir recours à des sources plus pures 2 ce sont les ouvrages de Gerson , ceux du cardinal d'Ailly, et les censures de la Faculté de Paris , relatives à la hiérarchie , imprimées en 1666. Les vrais principes sur l'état et les droits du second ordre sont réunis et bien développés dans trois consultations: Tune donnée aux curés d'Auxerre, en 1755 ; l'autre aux curés de Séez, en 1760; la troisième aux curés du diocèse de Lisieùx, en 1774 ; elles valent des traités complets. On a encore de M. l'abbé Guère t un écrit particulier sur le droit des curés, pour commettre leurs vicaires et les confesseurs de leur paroisse.

Les auteurs que j'ai indiqués donnent les principes fondamentaux du droit ecclésiastique : il faut passer de là à l'étude détaillée des parties les plus importantes de ce droit* Elles sont traitées la plupart dans le corps du droit canonique ; néanmoins je ne suis pas d'avis qu'on s'arrête à cette compilation. Tout le monde sait dans quel temps et par quel esprit elle fut rédigée : aussi n'a-t-elle point force de loi en France. 11 suffit d'être au fait de l'ordre qui y est suivi , et de savoir y retrouver les textes que Ion cite, ou d'après

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Gratîen , ou d'après les Dëcrétales. Par rapport ant tèzCof importans qui y sont insérés et qu'il faut savoir, on lès dier^ chera dans leurs sonix;es , et non dans une compilation où 3s sont trop souvent tronqués et mutilés. Ainsi, ati lieu de feuilleter le corps du droit canonique, et de s'occuper de toutes les misères qui étouffent quelques décisions raisonnables de la glose , j'aime beaucoup mieux que l'on étadie le Code des Canons, de Denîs-le-Pelit ; recueil précieux , en ce qu'il contient les canons entiers des conciles tenus dans les premiers siècles de l'Eglise. Cette collection est même, à proprement parler, le corps de notre droit ecclésiastique; elle a été rendue publique en France par Charlemagne , qui l'y avait apportée de Rome. Que Ton parcoure ensuite la grande collection des conciles du P. Labbe : les décrétales les plus importantes y sont conservées , et l'esprit général de l'Eglise s'y découvrira par la combinaison des canons arrêtés dans fes ditlérens temps et dans les dififérentes provinces. On apprendra aussi beaucoup plus que pai* la méditation assidue du décret et des déci*étales ; et on ne risquera pas de prendre les fausses idées que donneraient ces recueils ultramontains.

Pour bien connaître Ta discipline actuelle , on doit faire une attention particulière aux décrets du quatrième concile dé Latran, et à ceux du concile de Trente. Mais, par rapport a ces dei*niers surtout , il y a des distinctions à faille ; ils ne sont pas tous indifféremment admis dans le i^oyaume. On voit dans plusieurs écrits le détail des décrets auxquels nous nous conformons dans la pratique , et de ceux que nous rejetons , sort en tout , sort en partie : ce sont les notes de Rassicod qu'on doit préférer ; elles sont le résultat d'études profondes sur la discipline ecclésiastique. Il est encore nécessaire de lire la Pragmatique-Sanction de Charles VII , et le concordat fait entre I-.éon X et François I**". : on s'instruira dans ces deux pièces de ce qui a rapport au droit des gradués sur les bénéfices , et de la manière dont le roi nomme aujourd'hui aux bénéfices que l'on appelle consistoriaux. Enfin il faut connaître le règlement de 1695 , et autres lois im-

Étude du. droit ecclésiastique. H5

portantes que nos rois ont données , dans les dix-septîème et dix-hnitièmç siècles, sur des objets relatifs à la discipline ecclésiastique. On peut se servir de la collection qui se trouve à la fin du Recueil- de Jurisprudence canonique, par La Combe ; elle est la plus complète que nous ayons , quoiqu'elle ne soit pas absolument entière.

Ce n'est pas assez d'avoir vu , même dans une certaine étendue , les textes épars des lois ecclésiastiques : on ne saurait se fixer leurs dispositions dans la mémoire, si on ne les rassemble sous des divisions générales , auxquellA on rapporte chaque décision particulière. S'il existait un corps complet des canons et autres règlemens ecclésiastiques, ce serait dans cette collection qu'on les étudierait ; et , les y trouvant dans Tordre convenable , il ne resterait point d'autre travail à faire à cet égard. Mais de toutes les compilations de canons, rédigées à différentes époques, il n'y en a pas une à laquelle on puisse se fixer. Gibert luimême , qui a tenté de nouveau l'exécution de ce projet , n'a pas à beaucoup près réussi. Il a annoncé' son Corps de Droit comme un recueil de lois canoniques tirées du décret et des Décrétales , des conciles et des pères , et disposées suivant leur ordre naturel : sa collection n'est pas moins défectueuse en beaucoup de pai*ties , et cependant elle se trouve tràsétendue , parce qu'il y a renfermé bien des textes inutiles. Une collection de canons telle que je la désirerais, est nonseulement un ouvrage très-difficile, je le regarde même comme impossible. La foi est une : mais il n'en est pas de même de la discipline ; différentes causes la font varier. Quelquefois deux usages, quoique contraires, sont fondés l'un et l'autre sur des raisons plausibles: l'un prévaut dans un lieu , tandis que l'usage opposé subsiste ailleurs. Quelquefois celte variété vient de ce qu'une province a conservé certains principes plus scrupuleusement qu'on n&l'a fait dans d'autres lieux. Les dispositions des conciles, relatives à la discipline, ont été conformes aux usages des provinces où ils étaient tenus : de là , ce qui fait règle dans un pays ne le fait pas dans un autre : de là par conséquent, l'impossibilité de composer un recueil de

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caDons qui convienne également à tous les éuts caUioIkpMS.« à moins que Ton n'y omette les détails de la discîpliiie , ott que l'on n'y réunisse des dispositions contradictoires. Daos le premier cas*, le recueil serait incomplet , et par conséquent inutile : dans le second cas, il serait aussi étendu que les ou\ rages mêmes d'après lesquels on l'aurait composé. Or oe n'est pas la peine de faire une compilation qui^ sans dimiaoer le nombre des volumes, ne ierait qu'augmenter les difficol«> tés ; comment se déciderait ^ on entre deux textes contradictoires ?£^

Les traités géuci'aux et particuliers sont le vrai moyen de bien exposer le droit canonique. Dans un traité un auteur savant, judicieux et métbodique, pose d'abord des principes qu'il établit sur des axiomes incontestables, ou sur les textes de lois universellement reçues. De là il tire des conséqiieuces qui mettent à portée de juger, entre deux coutumes contraires , laquelle est prélerable et plus conforme aux principes. Les autorit(is qui appuient l'usage le moins bon forment des objections qu'il dissipe en examinant de quelle source on les tire ; et en faisant voir comment, eu perdant de vue les r^es primitives , on s'est insensiblement trouvé loin des vrais principes. Si les usages contraires sont différens, l'auteur les rap* porte et montre qu'étant également bons en eux-mêmes , la coutume ancienne suait pour donner la préférence à chacun d'eux dans le lieu où il est reçu.

Ce plan , monsieur, a été parfaitement rempli par un célèbre auteur flamand, Yan-Espen , dans son Droit ecclésiasti^ qfie unwersel. Toutes les parties deS œuvres de ce savant canoniste sont intéressantes : la plus importante est, sans contredit , son Traité du Droit ecclésiastique universel; il est indispensable de l'avoir lu et étudié , pour savoir le droit ecclésiastique.

M. votre fils y trouvera l'application la plus exacte des principes qu'il aura déjà vus ailleurs sur la nature et le gouvernement de l'Eglise, et sur la distinction des deux puis* sauces : il y verra les règles et les canons opposés sans cesse aux abus que les passions des hommes ont introduits dans

Etude du droit fcolésiastique, 3(7

l'ËgUse { il y appreodra à discerner des lois , les usages que TEglise tolère , jusqu'à ce qu'un temps opportun lui permette de rameaer la pureté de l'ancienne discipline.

Si yan-£spen eût été Français , et qu'il eût pu connaître le détail de nos usages et de nos lois, aussi-bien qu'il a connu nos libertés et leurs principes fondamentaux , je ne crois pas qu'il fût nécessaire de joindre à 1 étude de cet auteur la lecture d*aucûn autre ; mais les circonstances que je viens d'observer exigent que l'on y ajoute les Lois ecclésiastiques. de d'Hériçourt. C'est, à juste titre, le plus célèbre des canon istes français. La forme qu'il a choisie n'admettait pas les profondes réflexions que l'on trouve dans Yan-Ëspen , et que d'Hériçourt n'était pas moins capable de faire, à en juger par les préambules qui sont à la tête de chacun des titres. D'Hériçourt est plus concis : Yan-Espen parait plus savant \ d'Hériçourt est pai'faitement instruit de la discipline actuelle : Van-£spen, consommé dans l'étude de l'ancienne discipline, ne laisse passer aucune occasion de rappeler la sévérité des règles , et de la faire contraster avec le relâchement amené par des siècles d'ignorance et de corruption. Chacun de ces auteurs pourrait passer pour le premier des canonistes , si l'autre n'existait pas. En les réunissant, M. votre fils acquerra la connaissance parfaite du droit canonique nécessaire à un avocat , tel que je l'ai supposé , qui ne se propose pas de faire son unique occupation des matières ecclésiastiques et des affaires bénéficiales.

S'il arrivait qu'après avoir déjà donné quatre années à l'étude du droit romain, et autant à celle du droit français, les affaires qui commencei*ont à occuper M. votre fils ne lui laissassent plus le loisir de consacrer à l'étude du droit ecclésiastique tout le temps qu'exige le plan que je viens de tracer, il sera possible de le réduire. Après l'étude des principes sur la nature et le gouvernement de l'Eglise , sur la distinction des deux puissances et sur les droits des difïérens ordres de la hiérarchie, qu'il passe de suite à la lecture de Yan-Espen et de d'Hériçourt. Ces deux ouvrages suffiront., absolument parlant, pour lui donner des notions justes et des priucipca

348 Étude du droit ecclésiastique.

généraux ; mais il faut ne laisser rien échapper de ce qulIsF contieDDent l'un et Tautre (t).

Lorsqu'il a été question du droit françaiis, je ne sufs entré, monsieur, dans aucun détail particulier sur les études que Ton doit faire, supposé qu'on se propose de s'attacher à certaines matières isolées qui font partie du droit français, et dont je vous ai dit que quelques personnes faisaient leur unique occupation. J'ai pensé pouvoir garder le silence à cet égard , parce que ce sont ordinairement des circonstances particulières qui décident à se livrer à ces objets 5 et les mêmes circonstances mettent ordinairement en relation avec les personnes déjà instruites, dont la fréquentation devient beaucoup plus utile que la lecture des livres , peu multipliés d'ailleurs sur ces sortes dç matières. Il n'en est pas absolument de même pour le droit ecclésiastique et les questions bénéfîciales : on peut , indépendamment des circonstances y s'y livrer par goût. Les traités qui se présentent à étudier aloi^s sont en très-grand nombre. Voici quelques réflexions et quelques vues sur la marche qu'on peut suivre dans le cas où l'on veut s'attacher au droit canonique.

Loi'squ'un avocat se donne à une partie {1) , privativement aux autres, ce qu'on attend de lui est diJOférent de ce que

(1) Je suis surpris que M. Camus n*ait pas indiqué, an rang des livres où Ton doit puiser la connaissance du droit ecclésiastique , Texcellent ouvrage élémentaire de l'abbé Fleury, intitulé : Institution, au droit ecclésiastique. Utile dans tons les temps, ce livre est surtout précieux aujourd'hui ; car peu d*avocats voudront lire encore les infolio de Van-Espen et de d'Uéricourt; mais tous doivent lire les a vol. iu-ia de Fleury.

(a) Autrefois rien n'était plus ordinaire que de voir des avocats appliqués à une seule partie du droit; \es fiefs ^ les matières hénèfi'^ dates ^ les fermes , etc. , et chacune de ces branches pour les connaître à fond exigeait en efiet tout un homme. Les avocats plaidans y trouvaient un grand avantage , celui de pouvoir consulter à point nommé un jurisconsulte du nombre de ceux qu'on nommait des puits de science^ parce qu'entièrement adonnés à Fétude de la partie qu'ils avaient embrassée , ils en acquéraient une connaissance très-approfondie. Aujourd'hui nous n'avons rien do pareil ; la législation s'étant

£iude du étroit ecclésiastique. 3 J9

Ton demande d'iio jarûeonsulte qui s'est proposé d'embrasser également toutes les parties du di'oit. L'immensité des études que ce dernier est obligé de faire , lui permet d'ignorer quelque portion des détails : ce sont les principes généraux qu'il a surtout approfondis. L'avocat qui se livre à un objet particulier» doit d'abord connaître, dans les principes généraux du di*oit , ceux qui sont d'un usage plus étendu et plus fréquent. Quelque isolée qu'une matière soit supposée^ il n'est pas possible qu'elle n'ait souvent des rapports avec les autres { qu'on n'ait y par exemple « à y fàii^ usage ou des principes sur les conventions , ou des r^les des successions : il faut donc nécessairement les savoir. Mais si l'on veut ensuite se li* vrer spécialement à une partie déterminée du droit , ce ne sera pas assez d'en étudier les principes : il est indispensable de se livrer aux détails > et de les voir dans la plus grande étendue. Le public suppose que celui qui s'est donné à un objet particulier n'a rien négligé de ce qu'il a su appartenir il cet objet, et qu'il y est tellement vei*sé, que, quelque questions qu'on lui propose, il sera en état, non-seulement de donner son avis personnel , mais d'y ajouter en même temps ce que les auteurs ont dit * soit pour l'affirmative , soit pour la négative ; de rapporter les règlemens particuliers intervenus sur la question , ainsi que^s arrêts anciens et modei'nes qui déterminent la jurisprudence.

Si donc M. votre fils a dessein de se livrer au droit canonique (i) 9 il faut qu'il abr^e l'étude du droit romain et du

simplifiée, chacun consulte et plaide à la fois sur toutes les matières du droit ; mais il faut convenir aussi que Tancienne érudition a presque totalement disparu du barreau, et qu'on y trouve beaucoup de gens superficiels.

(i) On ne conseillera plus à ancon avocat de négliger le droit civil ^ pour 8*adonner exclusivement au 4rmt tamomque. Ce droit , au contraire , ne doit plus entrer qu'accessoirement dans les études d'uu avocat. Il saura tout ce qu'il en doit savoir, si , à la connaissance de l'histoire ecclésiastique , il joint la lecture de l'Institution de Fleury, de quelques chapitres de d'Héricourt, les principaux articles des lil>ertés de l'Ëglise gallicane i avec les preuves rassemblées par P. Pi-

35o ikudt du droit eeclésiaêtifuê,

droit françftiii , pour se procurer le temps nëoestâirie tinr détails du droit canonique. Il verra un moindre noiobre dé D^ Très; il retranchera les commentateni*s , excepté le cas d^ooe difficulté insurmontable, pour ^ borner aux textes et à qoeK ques auteurs essentiels , tels que Dumoulin , Dupiessis , sur la coutume de Pans, et Pothier. Dans tous les cas , il est k propos de commencer par Tétude du droit romain , parée que c'est dans cette étude seule que l'on peut puiser la connaissance des vrais principes du droit.

Avant d'arriver à Tétude du droit canonique, M. votre fils aura lu V Histoire ecclésiastique de Fleuri, que je lui ai cod':seillée dans ma seconde lettre } mais, si son point de vue était dès lors ari*eté, il n'aura pas manqué de faire une atteiittoù particulière à cette lecture. Il ap^oi^téra le plus grand soin à la méditation des principes sur TEglise et son gouvernement ; sur l'indépendance de la puissance séculière à Tégard de l'aa-^ torité ecclésiastique ; sur retendue du pouvoir des pnoceê relativement aux choses ecclésiastiques; enfin, sur lesboines de l'autorité du pape et des premiers pasteurs. Ces premières lignes du plan que je décris ici sont les mêmes qui étaient déjà tracées pour le plan où le droit canonique ne formait qu'une partie considérable, sans cependant être la partie do^ minante. L*étude des pnncipes est toujours la même ; 4A différence ne devient sensible que dans les détails.

Etablissons d'abord entre les questions dont on s'occupera un ordre que Ton puisse parcourir sans confusion. Je ne crois pas qu'il soit possible de voir les matières mieux distinbuées qu'elles le sont dans \an-Espen. L'ouvrage de Van-Espen servira donc en même temps , et de modèle pour l'ordre du travail , et d'introduction sur chaque matière : mais en y ajoutant d'Héricourt , M. votre fils étudiera ce qui concerne les personnes: les procédures ecclésiastiques , en suivant pied à pied la marche de Van-Espen. Le titre ou le chapitre au* quel il arrivera successivement sera le premier objet de son

thou , publiées par Dupoy ; le concordat de Tan IX , la lui organique et Tan X , et le Gouvernement des paroisses , par M. Carré de Rennes.

Etude du droit eccHsiastique. 35 1

étude , et il y rapportera ce qui est sur la même question dans d'Hériconrt ; puis il cherchera dans les autres canonistes et dans les recueils qu'il se sera proposé d'étudier» tout ce qui peut y être également relatif.

La Collection des Conciles, les Sïémoires du Clergé, le Commentaire de Fagnan sur les Décrétales , la Discipline £ccl€siastique du P. Thomassin , le Recuedde Jurisprudence canonique de La Combe, et le Traité des matières bénéficiales de Fnet, sont des livres qu'on doit consulter sur toutes les questions; ilsembrassent presque toutes les parties du droit canon , et ce qu'ils contiennent , les deux premiers surtout , est trop intéressant pour en rien négliger. Il y a ensuite des auteurs particuliers , qu'on verra sur les questions qu'ils ont traitées.

La première partie de l'ouvrage de Van-Espen est. Des personnes ecclésiastiques. Il reste peu d'auteurs particuliers à voir sur cette partie, après l'étude que Ton aura faite des principes que les évéques ont à opposer aux prétentions ultramontaines , et les pasteurs du second ordre aux tentatives des prélats supérieurs. Néanmoins on peut encore , au sujet des évéques , parcourir l'ouvrage donné sous le nom de Petrus Aurelius , qui fut imprimé dans le siècle dernier, par les or dres de l'assemblée du clergé. Il y est traité de la mission des évéques ,' de leur nécessité ; de la juridiction et des pouvoirs affectés au caractère épiscopal. Lorsqu'on en sera à l'article des curés, on peut ajouter aux livres que j'ai déjà indiqués, et qui développent leurs droits, leTraité du gouçernement de F Eglise en commun , de Drappier, et un recueil de décisions très- sommaires , publié en 1682, réimprimé ensuite dans le Code des Curés, Ce code serait lui-inéme un recueil fort utile, s'il était bien fait. Le titre annonce une collection générale des décisions relatives aux curés, mais il contient bien d'autres pièces qui n'ont aucun rapport à cet objet : c'est une compilation informe qu'il faudrait refondre. La subsistance des curés , et leurs droits contre les curés primitifs, sont fixés pai*mi nous par les déclarations de 1686, 1690, 1726, 1781, et par l'édit de 1768. Il faudra ajouter

39t Etude du droit

la lecture de ces lois , à ce que dit Tan-E^ca. IJwpciiJtt a publié no traité sur let» portious oongroes ; mais ■ne partie de œ qu'il a dit est devenue inutile depuis Tédit de i^M • qni a aplani pIuMeurs difficultés, et qui, sur d'antres points, a changé ce que les anciennes lois avaient stalné. Forgole a donné sur les curés primitifs un ou^Tage asseï ooDâdcraUe ; on peut le consulter dans les occasions.

L'examen des droits des curés conduit natnrellemcat h. tut qui concerne l'administration entière des paroisses, les fidmques et les marguUliers. On a sur cet objet on traité de M. Jousse, imprimé en 1769 ; il contient tout ce qall est esbcntiel de savoir : il y est parlé en générai du goavenieiiient spirituel et temporel des paroisses , des marguilUers , des biens laissés aux pauvres, des écoles de charité. Par rapport aux chapitres , Bordenave et Ducasse ont fait des traités exprès sur les droits qui leur appartiennent.

La seconde partie du Droit Ecclésiastique de Tan-Espen, traite des choses ecclésiastiques : ce qui comprend les sacremens , les bénéfices et les biens de FÉglise. Celui des sacrecjemens, qui fournit le plus de questions aux canonistes , est le mariage. M. Pothier a donné un traité particulier sur cett/e matière : il est comme tous ses autres écrits, plein de principe:», d*uue érudition sage, et de décisions sûres; on ne saurait se dispenser de le lire d'un bout à Fautre. Les meilleurs livres à consulter ensuite^ sont les Conférences de Paris, et les Consultations canoniques de Gibert. On a aussi sur cette matière un recueil de canons, d'ordonnances et d'ai'^ rets , sous le titre de Code matrimonial,

M. Gibert a donné sur le sacrement de Tordre , un recueil de consultations dans lesquelles il examine , comme dans ses consultations sur le mariage, un grand nombre d'espèces sin* gulières et importantes.

Le lieu où Yan-£spen traite des matières bénéfidales est celui auquel on peut rapporter la lecture d'un plus grand nombre d'auteurs; et cela est même nécessaire en partie, jiarce qu'il y a plusieurs points relatifs à cet objet , que Van- Espen n'a point traites, ou qu'il n'a traités que léëèremeot ,

Étude du droit eeclésiattique. . 353

To qulls sont particuliers à la France. Les ouvrages sur les matières bâiéficiales sont trop multiplies pour qu'il soit possible de les étudier tous : je conseille de préférer en général les plus nouveaux. Il est rare que Ton ne trouve pas dans les auteurs modernes , une grande partie de ce que les anciens ont dit. Ainsi on aura dans sa bibliothèque, Rebuffe. Flaminius Parisius , Tonduti , Pastor et Solier, Guimier et Probus sur la Pragmatique » les Définitions canoniques de l'édition de Perard Gastel , et ses Questions, seulement pour les consulter, et pour vérifier les citations ; mais on lira les Commentaires de Dumoulin , avec les additions de Louet , et les notes de le Vaillant sur les règles de la Chancellerie ; le traité de Fuet , celui de Gohard , les ouvrages de Duperraî , et ceux de M. Piales. L'étude des ouvrages de Duperrai demande plus de patience que de temps. Cet auteur savait beaucoup , mais il n'a mis aucun ordre dans ses écrits. Les questions y sont posées comme elles se sont présentées à son esprit ; c'est ensuite un mélange de droit ancien et moderne , d'autorités citées bien ou mal , et de raisonuemens. Quelquefois , au lieu d'une discussion telle que vous l'attendez d'un canoniste savant , vous ne trouvez ou que la simple proposition de la question , ou des mémoires faits par Duperrai dans des affaires particulières , et enfin un arrêt en forme , avec tous les détails du ^>u et de la signification* Les ouvrages de M. Piales sont dans un genre bien différent : vous pouvez juger de leur manière par la juste réputation qu'ils ont acquise à leur auteur.

Il y a encore d'auti*es traités relatifs à des questions particulières , qu'il faut également connaître ; par exemple , le Traité des Induits accordés au Roi , par Pinsson j le Traité de rindult du parlement , par Cochet de Saint-Yallier ; les Principes sur les droits des Gradués , par de Joui ; la Pratique bénéjiciale de la proi^ince de Normandie, par Routier, etc. A l'occasion des bénéfices et du droit des patrons, Yan-Espen parle des droits honorifiques qui sont dus aux patrons et aux seigneurs justiciers des paroisses. Nous avons deux traités exprès du patronage , l'un en latin^ qui a de I. 23

354 UltUde du droit ecclésiastique»

Roye pour auteur; Tautre en français, il est de Fermre : oo y joindra le Traité des Droits honorifiques, de 'Maréchal, et les observations de Guyot sur le même sujet ; c^est le der* nier volume de son Traité, des Fiefs. L'examen de ce qui concerne les biens ecclésiastiques rappelle les Traitée des Dîmes de Dunod, de Duperrai , de le Mère, de Drappier, et dcM.de Joui. Les questions relatives à l'entretien et aux réparations des batimens dépendans des bénéfices , sont ^if^^if^ par M. Piales ,*dans le Traité des réparations .-je crois qu'il est le seul qui existe sur cette matière. C'est encore en traitant des biens ecclésiastiques qu'on doit s'instruire de la manière dont ces biens contribuent en France aux cliaff|pif de rétat. I: faut voir d abord ee qui en est dit dans les Lob ecclésiastiques de d'Héricourt ; mais la forme de la eooCribution a changé à 1 égard des particuliers depuis le temps oà d'Héricourt a écrit : on apprendra , dans les Procis-verbaax des assemblées du clergé » quel est l'usage actuel.

Enfin la dernièi-e partie de louvrage de Yan-Espen est» des juges ecclésiastiques, des procédures qui se font devant eux , et de leurs sentences (i). L'objet le plus important de cette partie est la compétence des juges ecclésiastiques. On peut consulter à cet égard le Traité de l'abus, par Fevret , la Pratique de la Juridiction ecclésiastique volontaire , gra^ cieuse et contentieuse , par Ducasse j le Traité de la juridiction ecclésiastique contentieuse , qui a paru chez Desprez en 1769; et un autre ouvrage, qui porte à peu pi'ès le même titre, et qui a paru dans le même temps chex Debure. Ce dernier est de M. Joussc ; le premier est de l'abbé de BrezoUes.

•ry

(1) J'ai déjà dit (page 337) , qu'il n'y a plus de tribunaux ni de juges ccclés'.astiques ; mais il y a toujours des abus et même des appels comme d'abus , qui malheureusement sont portés au conseil d'état , tandis qu'ils devraient l'être devant les cours royales. Consultez les deux in-lolio de Fevret; et lisez avec soin le premier volume du Traite des appellations comme d'abus , d'Edmond Iliclicr, 2 vol. in-i'i , reliés en un.

Etude du droit étranger.^ 355

Le regiement obtenu par le clergé de 1695 contient beau- . coup de dispositions sur la juridiction ecclésiastique : il en ^ contient aussi sur les réparations des églises , et sur d'autres pbjets* importans. Je ne les indique point en particulier, parce que l'auteur des Mémoires du clergé ne manque pas de les rapporter à Toccasion des questions qu'elles décident. Lorsqu'on ti'ouve dans les Mémoires du clergé quelques-uns de ces articles , il faut y ajouter le Commentaire de M. Jousse» dans lequel on apprend , outre les principes , l'usage et la pratique actuelle. Je ne parle pas non plus en particulier de l'étude de la jurisprudence relative aux affaires ecclésiastiques, par la même raison que l'auteur des Mémoires du clergé a rassemblé sous chaque question les arrêts les plus célèbres qui les ont décidées. Le Recueil de jurisprudence canonique en indique aussi plusieurs. On peut , si l'on a assez de loisir, feuilleter encore les tables des derniers volumes, du Journal des Audiences, et des Arrêts d'Augeard ; recueils qui n'ont paru que depuis l'impression des Mémoires du clergé. La jurisprudence la plus moderne s'apprendra en suivant les audiences : il n'est pas nécessaire d'être assidu à toutes les audiences, lorsqu'on se fixe à une seule partie; mais • il faut tâcher de ne manquer aucune de celles où l'on plaide des causes qui appartiennent à la partie que l'on a embrassée.

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