SECTION VIII
ÉTOOE DU DAOIT PCBLIC
( Lettre de M. BERVILLE. )
Autrefois l'a\ocat pouvait, sans trop d'inconvénient, né gligcr rétude du droit public j cette étude lui présentait méon
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plus de difficultés que d'avantages (i). Les abords delà science iraient pénibles , Tùsage en était rare , une législation épaisse et incertaine, des antécédens obscurs ou contradictoires, un pouvoir ombrageux, protecteur de tous les préjugés, intéressé dès lors à couvrir d'un voile impénétrable les droits des peuples, les principes constitutionnels; d'autre part, une pi*esse esclave, une tribune muette, un barreau resseri'é dans le domaine étroit de l'intérêt piîvé, tout était fait pour rebuter le publiciste , nen ne s'offrait pour l'encourager ; il n'en est plus de même aujourd'hui , un ordre nouveau s'est établi : les intérêts généraux ont retrouvé des organes, le pays, jadis gouverné par le bon plaisir, est aujourd'hui gouverné par le droit , la presse a brisé ses entraves , une tribune s'est élevée , le barreau s'est agrandi , et , dans le progrès de nos institutions , il est devenu lui-même comme une seconde tnbune , où se débattent chaque jour les plus hautes questions de Tordre social. Alors, on pouvait séparer le publiciste du jurisconsulte ; maintenant, junsconsulte et publiciste ne sont qu'une même chose ; non-seulement les fonctions législatives , noble récompense du talent et de la loyauté, attendent au bout de sa carrière l'avocat qui Fa parcourue avec honneur ; dans le cours même de cette carrière , les questions d'ordre public s'offrent à lui de toutes parts; dmits électoraux, égalité religieuse, liberté individuelle, légalité de l'impôt, indépendance de la presse ; tous les grands intérêts reposent sous sa sauve garde. £n vain même voudrait-il se renfermer dans la discussion des causes privées , la loi politique l'y poursuivrait encore ; car la loi politique gouverne la loi civile, et l'influence de la constitution modifie incessamment la jurisprudence. Pour discerner les rapports ou les dissemblances de l'ancien droit et du droit moderne, pour éclairer l'application des lois romaines , des coutumes , de la doctrine des vieux auteurs et des antiques monumens de la jurisprudence , pour discerner ce qui survit Ou non , dans les législations successives de la
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(i) Voyez section m, page 397 de ce volume.
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lDonai*chie absolue, de la monarchie représentative, de la publique , de l'empire , de la monarchie restaurée, il faut ooonaître à fond le texte , Tesprit , la relation des constitutions successives qui ont passé sur le territoire. Mariages , adoptions, puissance paternelle, successions, testamens , «nbstîtu^ tions , partages , tout est soumis à des règles d'application dififéi*entes, selon que le principe du gouvernement se rapproche de l'aristocratie ou de la démocratie , du despotisme ou de la liberté. Ainsi, par exemple , l'autorité du droit romain subsiste aujourd'hui presque toute entière, au moins comme doctrine , en matière d'obligation et même en matière de legs , parce qu'ici , tout repose sur la simple raison et sur réquité naturelle , qui ne changent point ; mais ce guide si sdr peut souvent devenir un guide trompeur en matière de testamens et de successions ; car la constitution romaine était fondée sur le privilège , la nôtre l'est sur l'égalité ; l'une favorisait la concentration, l'autre favorise la division des propiiétés; et dès lors toutes les dispositions qui , dans l'une, étaient de droit commun et devaient s'interpréter avec faveur , dans l'autre ne sont plus qu'exceptionnelles et doivent être sévèrement restreintes ; tandis que les restrictions , qui devaient paraître odieuses sous l'empire de la première loi, ne sont plus, sous la seconde , que des garanties bienfaisantes qu'il faut soigneusement maintenir.
L'étude du droit public sera donc aujourd'hui l'une des premières et des plus sérieuses études de l'avocat ; mais il ne suffit pas d'en reconnaître la nécessité ; il faut examiner aussi la manière d'y procéder. La question ici n'est pas sans difficultés ; car , en fait d'institutions constitutionnelles , nous sommes jeunes encore, et bien des choses nous restent à faire ,
Enverrons-nous notre élève aux écoles de droit? Hélas! j'ai honte de répondre. Ce serait en vain qu'il s'y présenterait 'y chose bizarre , incroyable , et chose vraie toutefois, depuis quinze ans nous vivons sous un gouvernement constitutionnel, et nous n'avons pas, dans tout le royaume, une seule chaire de droit constitutionnel . Nous avons des professeurs pour le droit civil, pour le droit commercial, pour la
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prdbédiire ; ttkis en avom même , et dç trfes-hâbUei » poi^t le droit romain , qui , cependant de nos jours ^ ne peut plus être •coosidëré que oomme un complément utile et non plus comme nne base nécessaire de l'enseignement. Quant à la loi de Tétat^ celle qui règle les devoirs des citoyens envers la société , qur garantit leurs droits , qui détermine l'organisation et la com^ pétence des pouvoir^ sociaui, apparemment que la chose n'en vaut pas la peine .• vous n'en entendîmes pas un mot dans vos quatre années d'études.
Nous rabattrons-nous sur la lecture deâ textes ? autre embarras. Nous possédons^ il est vrai, une Charte constitutionnelle où sont énoncés la plupart des principes de notre ordre social. Mab les lois organiques , conséquences de ces principes , n'existent pas. Notre système politique est régi par les lois de la monarchie absolue, de la république et de l'empire. La Charte; on a eu raison de le dire» est la table d'un beau livre ; mais le livre est encore à faire.
Resteraient les écrits des publicistes t mais ici encore» même indigence. Nous avons d'habiles et d'éloquens publicistes; nous n'avons pas un seul traité complet de droit public* . Toutefois , dans un pays aussi avancé que la France , dans un pays où la presse et la tribune répandent incessamment des flots de lumière sur toutes les questions de l'ordre social , il n'est pas à craindre que les moyens d'instruction manquent à qui veut réellement s'instruh*e. Les sources abondent; il ne £iut que les savoir explorer.
La préparation la plus naturelle à l'étude qne nous recommandons est d'abord la lecture attentive des écrivains qui ont porté sur la science des lois le flambeau de Ja philosophie. Montesquieu , qui éclaire la législation par. V histoire et V histoire par les lois , Rousseau , dont la conscience in-> flexible soumet sans cesse le fait au droit et place la source du pouvoir dans le libre consentement des hommes , seront nos premiers instituteurs. Dans les écrits de ces grands maîtres » nous rencontrerons de loin en loin quelques erreurs» au milieu d'une foule de hautes et salutaires vérités : le temps, les comparaisons nous apprendront à les discerner.
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D'aatres publlcbtes poarront , après eui » être eonsoltéi avec fruit : Locke, FergussoD, Burlamaqui , Filangiari , en-* levé trop jeune à la science qu'il eût enrichie, seront pour nous des guides souvent utiles. Mous ne parlons pas ici de quelques autres écrivains, dont la lecture, pour étre.vraixnent instructive, demande une instruction déjà étendue, un jugement déjà formé; de Bodin, qui trace le plan de sa ^publique sur celui des républiques anciennes; de Machiavel, qu'il faut lire pour apprendre moins ce que Ton doit faire que ce que Ton doit éviter; de Puffendorff, plus lîche d'érudition que de philosophie. Ces auteurs sont de ceux par lesquels on finit , non de ceux par lesquels on commence.
En arrivant aux le!) ps modernes^ nous trouvons , dans les ouvrages de plusieurs contemporains , des instructions également précieuses. Bentham, Thotaime de bon sens par excellence, et Fun des esprits les plus éminemment analytiques qui jamais aient existé , nous montre dans l'utilité géoërale le fondement de toutes les lois« M. de Tracy, dans son excellent commentaire sur Montesquieu , redresse, avec une raison toujours sûre , bien que parfois un peu sévère , les erreurs que le temps a révélées dans le chef-d œuvre de l'Esprit des iois, et leur oppose des vérités neuves autant que fécondes. M. Baunou , publiciste aussi judicieux que savant érudit, trace l'inventaire raisonné des abus du pouvoir et des ^aranties qu'il convient de leur opposer. M. Dunoyer cherche, dans la morale et dans les progrès de l'industrie , le principe de toute liberté : M. Comte, long-temps son collaborateur, explore, avec une sagacité patiente et courageuse les faits qui doivent servir de base à la science des législateurs.
D'autres écrivains nous oi£i*ent des leçons d'une nature plus positive et d'une application plus immédiate. M. Benjamin Constant , également célèbre comme publiciste et comme orateur, explique de la manière la plus lumineuse, dans ses Principes de politique constitutionnelle , le mécanisme du gouvernement représentatif : dans le même ouvrage et dans plusieurs autres écrits moins étendus, il éclaircit, avec un égal talent , la grande question de la liberté de la presse et
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celle àe là responsabilité des ministres. L'auteur de la Mû*marchie selon la- Charte, M. de Chateaubriand, a i*épandu snr les mêmes sujets une foule d'aperçus ingénieui et vrais-: son livre toutefois veut être In avec précaution : il poi*te l'empreinte des préventions politiques que Téloquént publtciste paraît avoir depuis répudiées.
Ainsi préparés par ces premières lectures , nous pourrons aborder Tétude des textes; mais, pour la rendre plus fructueuse , peut-être conviendra- t-il de la faire marcher d^ fixrat avec celle de Thistoire. Si nos premiers historiens ont trop souvent manqué de philosophie , si leurs annales paraissent ti'op évidemment écrites sous la dictée du pouvoir; si les Dubos, les Mably, les Thouret ne peuvent complètement nous satisfaire sous d'autres rapports , les travaux des Sismondi , des Thierry , des Mignet , nous fournissent aujourd'hui les moyens de combler leurs lacunes et de redresser leurs erreurs. Nous consulterons encore , sur diverses spécialités de notre histoire constitutionnelle, d'autres publicistes justement estimés ; les Henrion de Pansey, les Bemardi , les Montlosier, les Raynouard , les Beugnot nous prêteront le seceui*s de leur érudition aussi solide qu'étendue. Si l'esprit de caste on de système a parfois égaré quelques-uns d'entre eux , les au^ très seront là pour nous garantir de la contagion de leurs préjugés. Les archives de nos parlemens, leurs remontrances, lés discours de leurs avocats généraux seront aussi pour nous une mine féconde en instructions. Parvenus enfin à cette grande époque de la révolution française , de laquelle date l'édifice de notre moderne droit public, nous redoubferons d'attention pour en discerner l'esprit général et les divers caractères. Les ouvrages si remarquables de MM. Tliiers et Mignet nous en feront connaître Icnsemble ; le Bulletin des lois et le Moniteur nous en apprendront les détails. C'est 1^ que nous verrons s'élever le magnifique établissement législatif de l'assemblée constituante, qui, dans le court espace de deux années , régénéra la société presque toute entière , et présenta le spectacle unique dans le monde d'une législation complètement fondée sur le droit naturel. Plus tard , appa-
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ratlront les lois transitoires de rassemblée l^pslative, qéi, placée sur le peDchant d*un abtme , n'eiit qve le temps de détruire et n'eut point celui d'édifier % les déci'ets de la ocmveution ^ qui semblent moins des actes de législaleor que le» ordres du jour d^une armée luttant avec fureur contre d'in* nombrahles ennemis : les monumens de radmîoistiratîoQ vft<» cillante du directoire : la législation rétrograde de Tempire , qui > en perfectionnant les rouages de la machine administra* tive> corrompit la législation et détruisit Us garantie» na** tionales : enfin, la Charte constitutionnelle^ gage encore. disputé d'un meilleur avenir. Ce ne sont point ici dea textes muets que nous aurons à interroger : partout nous en trou<^ verons l'éloquent commentaire dans les débats des assemblées législatives. Ici , Mirabeau avec sa raison puissante et sa vive imagination, Barnave avec sa justesse et son rare talent d'à* nalyse, Duport, Syeyes, Ghapellier ; là, Tronchet, Regnaiilt, Portalis, Gambacérès; là, et près de nous, nos Laine , dos Manuel , nos de Serre , nos Foy, nos Broglie , nos Benjamin Constant , nos Royer-Gollard , dont les discours réunis suffiraient seuls à former un cours excellent de droit constitutionnel : voilà' les interprètes qui nous révéleront la pensée du législateur ; voilà les professeurs qui nous enseigneront à lire dans le code de nos lois fondamentales.
Indépendamment de ces hautes études, qui s'appliquent moins aux détails qu'à Tensemble de la législation , il existe des travaux dignes d'estime sur diverses parties de notre droit public. On connaît l'ouvrage de M. Béranger sur l'administration de la justice, le traité de M. Coifinières sur la liberté individuelle. Un homme dont la France regrette et les lumières et les vertus, M. Lanjuinais a réuni et commenté, dans un recueil en deux volumes, les constitutions de la France. Si ^ous ne possédons rien encore sur le système électoral , sur la liberté de la presse , sur les institutions municipales , la cause en est ou dans l'absence des lois organiques , ou dans leur mobilité, qui n'a pas permis aux principes de s'établir, à la jurisprudence de se fixer. Il faut attendre.
Nous touchons , on le voit , à la (in de notre cours d eVudes«i
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Pour le compléter, nous ne devrons pas négliger de jeter un coap d'œil sur les constitutions étrangères , snr celles surtout qui, fondées comme la nôtre sur le système représentatif, peuvent nous fournir des points de comparaison. L'Angleterre , qui nous a précédée dans la voix constitutionnelle , aurft nos premiers regards. Hallam , Delolme , Russet nous dévoi' leront le secret de sa constitution politique. Nous 7 puiserons des enseignemens , quelquefois des exemples. Toutefois , nous nous préserverons d'une foi trop senrile dans les institutions de la Grande-Bretagne ; nous n'ouMierons pas que la monarchie anglaise s'appuie sur le principe aristocratique, et la mô-' narchie française sur le principe populaire , difierence capitale et toute à notre avantage I L'Amérique du nord mérite également d'attirer notre attention ; non que l'organisation d'une république fédérative , assise sur un sol vierge , doive en tout point semr de modèle aux monarchies de la vieille Europe ) mais la simplicité des ressorts du gouvernement , l'économie de l'administration , fa modération dû pouvoir, I» perfection des garanties individuelles peuvent nous offrir plus d'un exemple utile , plus d'une leçon profitable.
C'est par de tels travaux que Favocat pourra s'élever à toute la hauteur de son noble ministère ; c'est par là qu'il pourra se rendre digne un jour des récompenses nationales qui l'at*tendent. D'illustres antécédens sont là pour l'encourager ; un vaste et noble champ s'ouvre devant Uà\ qu^il rassemble ses forces pour le parcourir avec honneurT^