‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 44 sur 102 · M. PARDESSUS · texte numérisé non relu

M. PARDESSUS

Les besoins du commerce ont amené les usages et les transactions qui lui sont propres ; la nécessité de fixer ces usages et d'assurer l'exécution de ces engagcmens a produit la législation commerciale. Aussi l'histoire qui nous entretient des anciens peuples adonnés au commerce, de leurs immenses relations et de leur puissance, ne vante pas moins la perfection et la sagesse de leurs lois (i).

(]) l^vyagi du jeune Anacharsis , cliap. lv.

Etude €tu droit commercial. ^i i

Mais elle n'en a point conservé les monumens. Il ne nous reste rien des règles qui pr&idaient aux opérations commerciales des Phéniciens et des Carthaginois. Le temps a détruit les lois de cette antique Marseille» qui florissait quand Rome n'existait pas encore, et qui, après que Rome eut vaincu Tunivei^Sy offrait à l'étude de ses jurisconsultes des institutions que Gicéron vantait devient le peuple et le sénat (i).

Les lois rhodiennes qu'Auguste, maître du monde, avait proclamées les maîtresses de la mer (2}, ne sont plus connues que par quelques extraits des commentaires dont elles avaient été l'objet, heureusement conservés dans le Digeste. Per« sonne ne croit maintenant à l'authenticité du recueil publié par Simon Scardius, en i56i , et par Leunclavius, en 1596.

Le corps de droit rédigé pai* Justinien ne contient pas de système complet des lois du commei'ce. On trouve sans doute dans les principes généraux applicables à tous les contrats , un certain nombre de règles dont la jurisprudence commerciale peut faire un gi*and usage : mais les tilres spéciaux, tels que ceux de JSxercitorid et Institorid actione; ad Legem Rhodiam de jactWj de Nautico fœnore^ Nautœ ^ Cauponés, etc., contiennent seulement un petit nombre de prin* cipes pour déterminer l'étendue des obligations qu'un maîti'e trop fier pour s'abaisser à commercer contractait par ses esf claves ou ses préposés. D'autres titres du Code offrent un petit nombre de règlemens , bien moins relatifs au commerce en lui-même , qu'à des opérations nécessitées par les besoins et l'approvisionnement de la capitale du monde.

Les Rasiliques ne contiennent rien de plus que la compila* tion de Justinien , que les empereurs grecs se sont bornés k abi*éger et à remettre en meilleur ordre. Elles offrent même beaucoup moins , parce que le livre LJI) , qui ti-aitait dii droit maritime , est perdu , et qu'on n'y peut suppléer qu'i^ Taide d*exti*aits contenus dans le Synopsis major.

Depuis Tinvasion de l'empire par les peuples barbares , le^

(1) Ciccro , pro Flacco , ckap.

('i) J^^' *»d kg. Bhod. dejuctê

^ ckap. VI.

dejuctu I lib. IX.

4^9 Etude du droii commercial.

Jois ripoiires , celles des Bourgaîgnons et des rois de Frtnoe jusqu'au douzième siècle , si l'on eu excepte un titre fort corieux du Gode des Yisigolhs (le titre III du lirre XI), quelques capitulaires de Gharlemagne, qui parut comme une aurore boréale au milieu des plus épaisses ténèbres » attestent f ignorance des maîtres de l'Europe sur les véritables sources de la fortune publique et les avantages du commerce : abandontxé à des étrangers , aux juifs , il fut long-temps confondu dans la baine qu'inspiraient les usures et les rapines de ces individus.

Le douzième siècle fut l'époque de la plus importante révolution dans la législation commerciale.

Quelques républiques fondées pendant les ravages de lltalie, dans les lies on sur des bords inaccessibles aux barbares, ai'aient profité de (eur position qui les i-endait intermédiaires entre l'Orient et l'Occident, et le commerce leur avait procuré k plus haut degré de prospérité.

L'affranchissement des communes en France avait pertnis d'y ramener Tindustrie , et de donner une protection plus active à celles des villes maritimes de la Provence et du Languedoc qui y s'étant procuré une soi*te d'indépendance , avaient pu se livrer au commerce pendant la trop longue dui*ée de Tanarchie féodale.

Les croisades, qui ne firent que du mal si on les considère dans le but qui les avait fait entreprendre , furent l'occasion d'un bien dont on ne s'était pas douté. Les communications de province à province ne furent plus considérées comme des entreprises périlleuses, les voyages lointains cessèi*ent d'ef- Irayer; mais, au lieu d*a1ler combattre dans des pays où il y avait tout à perdre, on apprit à commercer avec ceux qui oPfratent beaucoup à gagner.

Les navigateurs des rives de l'Océan rivalisèrent d'activité et d'industrie avec ceux des bords de la Méditerranée. Les usages maiitiines , connus sous le nom de rôles ciOléron, passèrent de la France dans l'Angleterre, la Flandre, la Hollande et jusqu'au nord de la uicr Baltique. Le consulat de la mer devint la règle de toutes les négociations sur la Méditerranée. Le commerce intérieur, eu acquérant des débou-

Etude du droit commerciaL ^i3

elles , prit upe nouvelle vie ; des corporations de marchands s établirent et jetèrent les premiers fondemens de l'industrie « des règlemens émanés des roi$ de la troisième race , ou rédigés sous leurs auspices, fixèrent les usages du commerce intérieur et de la navigation des fleuves qui traversent la France (i).

Louis IX, que la religion a placé dans ses temples , et que rhistoire compte parmi les guerriers intrépides et les plus sages législateurs, assura l'exécution de ces lois par une plus parfaite distribution de la justice; publia lui-même quelques statuts sur la police des corporations, et posa dans ses immortels Etablisscmens des règles sur la fidélité et la validité des cngagemens , que nous observons encore (2).

Ses successeurs, après que la Champagne eut été réunie à la couronne , recueillirent les usages qui depuis deux siècles assuraient la police des fameuses foires établies dans cette province, et rendirent des ordonnances qui ont été les premières sources de notre droit commercial (3),

Enfin la lettre de change fut inventée et le contrat d'assurance introduit; le commerce, affranchi de ses entraves, ne connut plus d.e bornes que celles du monde habitable « et U législation suivit cette marche des esprits.

L'Europe prit une face nouvelle , et toutes les villes commerçantes, depuis le golfe Adi-iatique jusqu'à la mer Glaciale, eurent leurs ordonnances sur le change, leurs règlemens sur la navigation et les assurances.

Puisées dans une source commune , ces lois ne difféi^ient entre elles que sur des points de peu d'importance. Cependant l'inconvénient de ces différences se faisait sentir, et l'uniformité était appelée de toutes parts. C'était à la France qu'il était réservé de produire des hommes capables de fondre ensemble ces précieux matériaux et d'offrir au monde le premier Code commercial.

(i) Privilèges accordés par Louis VII, en 1170, aux marchands asfiociés pour le commerce par eau de la ville de Paris* (a) Chap. ciLvi et cilvii.

C3) Ordonnances de Philippe le Bel^ i3o2, i3ii.

4i4 Étude du droit commerciat.

Deux r^es pendant lesquels le goiivenienient , «Paoocm! avec l'esprit de la nation , avait toat fait pOnr le oommerce^ venaient de préparer la gloire du siècle de ce monarque à qui la postérité a confirmé le titre de Grand, Ce né fut pas assez pour lui d'avoir, par la création de coiftpagnies puissantes y ofFeit aux individus des exemples à suivre , et dirigé l'industrie vers les manufactures; il sentit l'importance d'établir des règles pour l'exercice des droits , et l'accomplissement des obligations. Dans le cours d'un petit nombre d'an-^ nées parurent les ordonnances de 16^3 et 1681, publiées sous Finfluence du génie de Colbert , résultat heureux de l'étude des jurisconsultes les plus célèbres , et de l'expérience des commerçans les plus habiles.

L^Europeles accueillit par un consentement unanime, bien gloneux pour la sagesse d'un roi contre lequel on venait de la voir liguée tout entière. De nos jours encore, elles forment le droit commun des peuples commerçans, et dictent des arrêts jusque dans les cours de justice de notre plus ancienne rivale.

Il était naturel d'assurer la conservation d'un si bel ou* vragc par un enseignement public dans les Facultés de diH>ît qui venaient d'être rétablies. La mort de Colbert et les malheurs qui mirent Louis XIV à de si rudes épreuves vers la fin de son règne , s'y opposèrent* L'étude des lois commerciales fut abandonnée au hasard : les interprétations d'une jurisprudence arbitraire en étouffèrent le texte , en dénaturèrent l'esprit; et les jurisconsultes, les magistrats furent peu jaloux de maintenir la pureté d'une doctrine qu'ils n'avaient point apprià à respecter dans les écoles.

La nécessité d'une réforme se fit sentir. Louis XVI , qui avait montré dans l'édit de 1776 et l'ordonnance de 178 1 sur les consulats quelle importance il mettait à rendre à la France son ancienne prospérité commerciale, chargea de ce travail une commission qui s'en occupait encore en 1789. On connaît tons les malheurs qui tombèrent sur la France à cette époque], et quels obstacles ils apportaient à la confection d'un code qui exigeait tant de sagesse.

Etude du droit commirciaL 4i5

Ce pi-ojet , repris sous \e gonvci ueuiciit coBstilaîre , a été achevé en 1807, par -la proimiIgatîOD do Code de Commeixtf qui nous régit actuellement.

La rédaction en est beaucoup plus négligée que celle des autres Codes ; et c'est poui*tant celui pour lequel il existait de plus abondans matériaux. Mais Thomme qui tenait alors les i*énes de Tétat ne songeait point à faire des lois dans l'intérêt des peuples. Il les commandait dans Tintérét de son esprit de conquête. Peu lui importait que l'ouvrage fût bon , pourvu qu'il fût bien vite achevé et promulgué des bords de la Seine à ceux de la Yistule.

Le premiei* livre offre des lacunes considérables dans œ qui concerne les contrats les plus usuels. Qui croirait , par exemple , en lisant le titre Yll , intitulé des Achats et Fentes^ qu'il ne va rencontrer qu'un article unique , dont tout l'objet est d*apprendre de quelle manière ces sortes de transactions doivent être prouvées ; comme si les règles que cet article donne sur la preuve étaient particulières aux achats et ventes ; et surtout comme si tout ce qui concerne ces négociations se bornait à la preuve !

Malheureusement le Goda Givil n'offre pas toujours de quoi suppléer au silence du Code de Commerce. Il est bien vrai que dans la rédaction du Code Civil on a très-souvent annoncé l'intention de ne rien préjuger et de ne rien statuer sur les matières commerciales. Nous en trouvonsla preuve dans l'article 1107, qui dit formellement : «Les règles i*elatives » aux transactions commemales sont établies par les lois re-- » latives au commerce. » On s'en est expliqué encore dans plusieurs occasions pendant la discussion, notamment à la séance du 8 brumaire , à celles du 3o frimaire et du 3 \entôse an XII. Mais le gouvernement semblait ne plus se souvenir de ces déclarations, lorsqu'en discutant le Code dcCommei'ce au conseil d'état, on y inséi^ait littéralement plusieurs articles du Code Ciril, afin, disait-on, « que le Code de Commerce » fût ;pEmiipret et ue renvoyât pas aux autres \ » loi*squ'un orateur du gouvernement annonçait en présentant les premiers titres au corps législatif^ «que tout commerçant, tout

4i6 Etude du droit commercial.

» agent du commerce , y trouverait Tensemble de la l^iala* » tion à laquelle sa profession l'assujettit. »

Il ne faut donc pas s'arrêter à ces déclarations , puUque de fait il y a des matières commerciales d'une ti'ès- haute importance qui ne sont pas même nommées dans le Gode de Commerce. Ainsi nous avons déjà obsei*vé qu'à l'exception du mode de preuve des Achats et Fentes , ce contrat qui, à vrai dire , compose tout le commerce , est entièrement omis. La seule règle qui puisse s'y rapporter, est celle qui conoeroe les risques de la chose vendue , et il faut l'aller cherxrher au milieu de quelques notions assez incomplètes sur les obligations des voituriers. Du reste , pas un mot sur les objets qui font la matière de la vente , le prix , les promesses de ventes et les arrhes si fréquentes dans le commerce : rien qui seri'e à décider ces nombreuses contestations qui s'élèvent entre les vendeurs et les acheteurs sur la quantité et la qualité des choses \ sur les résiliations à défaut de retirement ou paiement de la part de Tun et de livraison de la part de l'autre \ sur les conditions de pesage, mesuragc , essai.

On n'y trouve aussi aucuue règle sur les entreprises de fournitures et autres que l'article 682 du Code a cependant rangées, et avec raison , paimi les opérations de commerce, ni sur la propriété des inventeurs ou des écrivains , la vente de leurs droits, et les effets dont elle est susceptible.

On y cherche encore vainement quelques règles sur les contrats d'apprentissage et sur les engagemens entre les ouvriers et les entrepreneurs de manufactures, fabriques ou ateliers, sur les comptes courans et les diverses sortes de prêts qui interviennent dans le commerce ; sur les commissions, pour acheter, vendre ou faire des opérations de banque.

La justice fait un devoir de dire que la même imperfection ne se remarque point dans le titre sur le change, quoiqu'on puisse cependant y désirer quelques dispositions plus précises et moins d*occasions d'arbitraire; quoique l'expérience ait déjà forcé le léfiislateur à corriger quelques ai*ticles par une loi du 19 mars 1817.

Le deuxicme livre est, sans contredit, le meilleur. Il est

Etude du droit commercial, {i^

copié dans l'ordonnaoce de 1681 ; ce qu'il y 4X)rrige oa y ajoute est , du puisé dans les lois postérieures, ou le résultat de Texpénence : on ne peut qu'y regretter la belle et sage institution des amirautés.

Le troisième livre, qui traite des failUtes, présente, avec <l'eicellentes dispositions, quelques-unes qui ont tant d'inconvcniens qu'il est difficile de croire qu'il soit maintenu sans modifications. Depuis quelques années , le ministre de la justice a invité les* cours et tribunaux à lui envoyer leurs observations ; mais on ne peut prévoir à quelle époque il sera possible que la législature soit appelée à s'occuper d'un travail aussi important.

Il s'en faut aussi que les notions qu'on trouve dans le quatrième livide, sur la compétence et la procédure, soient claires et précises. On remarque surtout dans ce livre l'inconcevable omission d'un titre sur la contrainte par corps , ce qui force à chercher les règles à cet égard dans deux ou trois lois éparses , rendues pendant la révolution , et incohérentes avec le reste de la législation.

Ces défauts auraient même des inconvéniens dans un code dont l'application serait confiée à des magistrats habitués dès leur jeunesse à étudier les lois, à les envisager dans leur ensemble, à chercher dans les ouvrages des jurisconsultes ou dans les monumens de la jurisprudence tout ce qui peut suppléer au silence du législateur. £n efiet, le Code Civil, qui devrait être le supplément naturel du Code de Commei*çe , ne pi*é sente rien sur la plupart des matières dont l'omission vient d'être indiquée ; et celles des dispositions qui pourraient y sembler analogues sont peu en harmonie avec les usages du commerce et ses besoins.

Mais combien ces inconvéniens se font plus sentir lorsque l'application d'un code aussi incomplet est confiée à des hommes de qui on n'exige aucune étude du di*oit civil ni même aucune habitude des affaires contentieuses.

Les tribunaux de commerce sont composés, en général de personnes qui ont plus d'intégrité que de lumières, plus de connaissance de la maixhe des affah^es que du droit qui sert à I. 37

4i3 Etude du droit commerciale

en regier le fond; et cependant ils déddent des causes do plus grand intérêt, des questions de la plus grande difficolcé» qui souvent , sur l'appel , embarrassent et partagent les Cours royales et la Cour de cassation ; et cependant les matières sur lesquelles ils ont à prononcer sont plus variées que celles qui occupent les tribunaux ordinaires.

L'enseignement du droit commercial établi par un acte do gouvernement du 29 août 1809, dans l'École de Droit de Paris, étendu par des ordonnances royales à plusieurs facultés du royaume et nécessaire dans tontes, peut offrir quelque remède aux inconvéniens qui viennent d'être signales. Les avocats, les magistrats destinés à former les cours royales , obligés de suivre cet enseignement que l'ordonnanoe du 4 octobre 1820 exige pour l'obtention du grade de licencié, sei*ont à même d'y puiser une instruction dont les heureux effets se feront sentir à la longue. On peut aussi espérer que les jeunes commerçans viendront y cheix;her des connaissances , utiles dans la conduite de leui*s propres affaires » indispensables dans les tribunaux de commerce auxquels ils se veiTont bientôt appelés.

Ce but serait mieux atteint si l'obligation de suivre ce cours était imposée, par une ordonnance du Koi, à quiconque veut obtenir l'agrément de postuler auprès des tribunaux de commerce.

On pourrait aussi eiiger certaines conditions d'études du droit commercial , de ceux qui seront nommés présidens de ces tribunaux ; ce serait une heureuse imitation des lois d'Hambourg et d'autres villes commerçantes, où le grade de docteur, et au moins celui de licencié, est rcquis de ceux que la conûance publique appelle aux tribunaux de commerce. Déjà le roi a senti combien il était important que les consuls qu'il nomme en pays étrangers pour y juger les contestations entre ses sujets connusse nt les lois commerciales; le règlement du 1 1 juin 1^16 met , au nombre des conditions requises pour être élève vice-consul , celle d'avoir suivi le cours de droit commercial dans la Faculté de Paris, et sans doute dans les Facultés de provinces où des chaires semblables sont établies.

MtUde du droit commercial, 4<9

En attendant ces utiles améliorations , qu'il suffit d'indiquer à un gouvernement sage et éclairé , nous allons nous borner à donner un léger aperçu de l'état de l'enseignement du droit commercial.

Lorsqu'il nous a été confié , nous n'avions pas , comme nos collègues, les exemples et les traditions des anciennes Facultés; nous avons dû espérer d'autant plus d'indulgence, et nous ne pouvons que nou^ féliciter 'de celle qui nous a été accordée.

Ce qui a été dit plus haut de l'imperfection trop réelle du Gode de Commerce noua forçait à ne pas nous restreindre à la seule explication des articles dont il se compose. Nous n'aurions pas fait un cours de di*oit commercial , et il nous semblait que ce devoir nous était imposé.

Une distribution naturelle des matières nous a porté à considérer dans ce cours : les pei^onnes, les conventions qui interviennent entré elles, l'état dans lequel ces personnes se trouvent lorsqu'elles cessent de remplir leurs engagemens , le jugement des contestations que font nattre leurs transactions. Ainsi nous avons commencé par définir tous les actes de commerce ; c'était la marche naturelle pour arriver à connaître quelles personnes sont capables ou incapables de faire ces sortes d'actes, et comment l'habitude de les ekercer attribue la qualité de commerçant. Les obligations particulières, telles que la tenue des livres et autres semblables , que produit cette qualité; la police des manufactures; les diverses institutions créées pour l'utilité et le service du commerce , telles que les brevets d'inventions, les foires, les bourses, les agens de change, les courtiers , etc., se lient naturellement à cette partie dans laquelle nous considérons le commerce en général. Tous les engagemens usités dans le commerce, soit qu'ils aient été robjèt de dispositions dans le Code de ce nom , soit qu'on ait bescHO de reeoaril* au Code Civil , aux usages , à hi jurisprudence, viennent ensuite. La manière dé les classer était arbitraire ; nous aven» cru que l'attention serait moins fatiguée en parlant d'abord des contrats qui aj^jMkrtiennent au commerce de terre , puis de ceux du commerce maritime ,

4ao Etude du droit commercial.

et enfin des sociétés qui peuvent être forméeff poar tiKifes sortes de n^ociations.

Nous traitons ensuite des faillites avec une étendue proportionnée à Fimportance de la matière.

Enfin nous présentons tout ce qui concerne la juridiction commerciale , matière qui comprend non-seulement la compétence et la procédure des tribunaux de commerce pi^piibment dits , m ais encore celle des prud'hommes.

Nous croirions avoir commis une grande lacune dans notre enseignement si nous avions omis de parler de PinstHation des consuls en pays étranger. -Etablis pour protéger le commerce et les commercans, ils exercent, sous plusieurs rapports , notamment en ce qui touche la navigation , beauconp de fonctions judiciaires. Dans le Levant et la Barbarie, iU sont , en tontes matières , les seuls magistrats auxquels les Français puissent s'adresser, et même les capitulations leur accordent la juridiction criminelle.

. 11 nous a semblé utile aussi de faire connaître les r^les sur l'application des lois et l'exécution des actes étrangers devant les tribunaux français , ainsi que la législation sur la contrainte par corps tant contre les nationaux que contre les étrangei*s.

Ce plan peut être suivi sans embarras par quiconque désirera étudier la jurisprudence commemale dans son cabinet. Comme il est pris dans la nature des choses , il peut aussi s'appliquer à l'étude du droit commercial étranger, sur lequel nous donnons quelques notions , chaque fois qu'il diffère notablement du di*oit français , et que la comparaison de Tun avec l'autre peut nous offrir quelques principes théoriques ou quelques exemples d'applications.

On doit surtout joindre à cette étude , à mesure que Tordre des matières y conduit, la lecture des auteurs qui ont commenté les ordonnances de 1 6^3 et de i68 1 , dont les dispositions sont entrées dans le Code ; et celle des traités particuliers sur certains contrats commerciaux.

Ce mode de travail offre l'avantage de comparer les principes du droit civil et du droit commercial , d'apprécier les raisons de différence , de connaître plus particulièrement le&

Hiude du droit commercial, 4^t

point) dans^esquels ils te ressemblent , et de complëter ainsi rétude de la législation française.

Les ordonnances qui ont réglé l'ordre des études dans les Facultés de droit n'accordant que la durée d'une année scolaire pour l'enseignement du droit commercial , il n'est pas possible de consacrer un grand nombre de leçons à Tétude de rhistoire et des sources.

Le change et la marine sont les parties du droit commercial pQur lesquelles cette étude offiirait un asses grand intérêt.

Le change , dont certainement (es Romains ont eu quelqu'idée , n'a jamais été pratiqué chez «ux avec les développemens qui l'ont rendu le mobile de toutes les opérations commerciales ; on peut , sans crainte de se tromper, db*e qu'il appartient aux temps modernes On n'en trouve pas beaucoup de traces avant les croisades; mais, dès la fin du treizième siècle, on voit qu'il était pratiqué dans les foires de Champagne et dans les villes commerciales de l'Italie et de TAllemagne.

On ne peut en dire autant du droit maritime : aussi ancien que les premières entreprises des hommes sur la mer, il o£fre , chez tous les peuples les plus séparés par les mœurs et les lois , un caractère d* uniformité qui mérite d'être remarqué. Notre Code de commerce ne contient presque rien qu'on ne trouve dans les fùonumens de la législaâon grecque et romaine. Il ne faut en excepter que le contrat d'assurance, qui appartient aux temps modernes.

Le désir de concourir, autant que nos faibles moyens (i) le permettaient , à faire connaître l'ensemble du droit maritime universel , nous a portés à entreprendre une collection de tous les documens qui , depuis les temps les plus anciens

(i) La modestie. da M. Pardessus Tempéche de se rendre ane entière justice à lui-même. Je dois dire que la collection dont il parle ici est la plus grande publication scientifique qui ait jamais été faite sur le droit commercial 4 elle suppose dans Tautenr les connaissances les plus yariées et les plus étendues ; elle suffirait seule , indépendamment de èes antres travaux, pour justifier sa nomination à t Académie des inscriptions et beU€ê4ettres , ( Dopiv aîné.)

4ar2 jEtude cie la procédure cwiU,

jusqu'à nos jours , ont servi à régler chez les différente* na* tions les trfinsactious relatives au droit maritime. 9i noiiB sommes assez heureux pour accomplir cette entreprise avec l'approbation publique , nous publierons un semblable trawl sur le droit de change.

A ce moyen , les jurisconsultes auront à leur disposition des matériaux rares et précieux , ils pourront préparer la révision des lois commerciales ; et , s'il ne nous est pas donné .de bien faire, nous aurons fourni à des mains plus habiles que les xi6ti*e8 les moyens d'atteindre un mieux qu'il est tou^ jours permis de désirer dans les institutions spéciales.

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