‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 45 sur 102 · SECTION XII · texte numérisé non relu

SECTION XII

ÉTODE DE LA PIOCBDOBE CIVILE.

( Lettre de M. CARRE de Rennes.) {i)

Mon cher ancien disciple ,

On a dit avec raison que dans aucun temps , dans aucun pays, un élève n'a jamais appris son état dans les écoles. On n'y doit chercher en effet , et on ne peut y trouver que les moyens d'apprendre. Tous êtes convaincu de cette vérité, puisqu'après avoir, par de brillantes épreuves, montré combien vous avez su profiter des instructions élémentaires que vous avez reçues dans notre faculté , vous sollicitez de mon zèle pour l'instruction des jeunes gens studieux, le plan d'une étude approfondie des lois de la procédure.

Cette demande, je n'en puis douter, se lie au projet que vous avez conçu d'étudier, simultanément et d'après des plans analogues, les autres parties de la science du droit. Tous avez

(i) Cette lettre n*est pas une pure fiction; elle a été adressée par l'auteur à un jeune licencié aspirant au doctorat.

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raison de penser qu'elles sont inséparables. Souvent les mêmes principes leur servent de base ; elles sont soumises à des règles communes d'interprétation ; les unes ont même pour objet spécial l'exécution des autres , et telles sont en particulier les lois de la procédure. En toutes , en un mot , on remarque des points de contact qui , si la comparaison est permise , sont comme des nuances qui réunissent autant de couleurs distinctes , et sont indispensables à l'harmonie du tableau.

Ainsi, pour ne parler que de la procédure, objet de cette rapide instruction , les règles et les formalités dont elle se compose ne sont autre chose que des moyens de mise en action des lois qui établissent les droits et les obligations de la société et de ses membres.

Ainsi, encore une relation nécessaire lie la procédure aux lois qui déleiminent le pouvoir des autorités judiciaires d'appliquer aux contestations qui leur sont soumises, les dispositions législatives qui règlent ces droits et ces obligations.

Ces rapports intimes par lesquels chaque espèce de lois concourt avec les autres à une fin commune , qui consiste à consacrer tous les droits et à les garantir par l'accomplissement de tous les devoirs, démontrent par eux-mêmes qu'on ne peut aspirer à l'honorable titre de Jurisconsulte , qu'après avoir, à l'aide des élémens acquis dans les écoles, sur chaque partie déjà législation, recomposé, pour ainsi dire, la science du droit , aiio de l'embrasser dans son ensemble.

Tel -est , sans doute , le but que vous désirez atteindre , mon cher confrère , et c'est dans cette opinion que je vais essayer de vous indiquer, en peu de mots, la route qui me semble la plus facile et la plus sûre pour vous y conduire.

La procédure , comme vous le savez , est la forme suivant laquelle la justice est administrée dans un état , ou , en d'autres termes , c'est une méthode , un mode d'agir tracé par la loi, pour appliquer dans les tribunaux les dispositions des lois civiles ou criminelles.

La connaissance raison née des principes sur lesquels ces dispositions sont fondées , de leurs textes et des décisions judiciaires qui les ont interprétées, constitue] /a science de la

4^4 JEtude de la procédure ck^Ue,

procédure , qiri par conséquent embrasse la ikéérie et là pratique, tontes deux indispensables, toutes deox insnlB* santes Tune sans l'autre , la théorie écltfirant la pratique » qui à son tolir est l'épreuve de la première : double cÂjeC d'une étude simultanée qui seule peut apprendre à saisir la pensée et l'esprit du législateur, à découvrir les vices ou les simples imperfections de ses œuvres , et par suite à apercevoir les améliorations qu'elles sollicitent.

Négliger les théories du droit , ne pas remonter aux sources des règles de la législation positive pour reconn^tre jusqu'à quel point elles sont en hai*monie avec la saine raison , jusqu'à quel point elles s'en écartent , ce qu'elles peuvent avoir ajouté à leurs préceptes , ce serait pour un professeur condamner un élève à l'obscurité d'un praticien ; ce serait pour celui-ci, s'il suivait de pai*eils erremens, se résoudre à ne connaître jamais que les détours de la chicane. Qui aliter fus civile tradunt, dit l'orateur romain (i), /ton tamjustitùt quant litigandi vias tradunt.

Comme celle de toutes les autres branches du droit» la théorie des lois de la procédure se puise dans le droit naturel qui renferme les premières notions de tout ce qui est bon et juste y par conséquent utile..... Il est donc la base immuable, le régulateur certain et permanent, le complément nécessaire de toute loi positive ; cette théorie se puise encore dans l'histoire, dont les récits font connaître l'influence plus ou moins déterminée des anciennes législations sur le bienêtre des peuples et des individus, éclairent ainsi les législateurs par les gi*andes leçons de l'expérience , et lui dévoilent les changemens et les modifications qu'il convient d'apporté!* aux lois existantes. Enfin la théorie des lois a pour dernière source les législations contemporaines ; car , dans les choses morales comme dans les choses physiques , les rapprochemens ont toujours grandi les sciences; elles élargissent les bases des connaissances utiles. Les naturalistes ont senti la nécessité

(i) Cicéron , de hgibus.

Hiude de la procédure cwile. 4^5

d'une anatomie comparée : la législation comparée offre le même avantage aux légistes.

Concluez de ces observations qu'il faut , avant tout , ayant la loi positive sous les yeux, appliquer votre esprit à en juger la justice, la sagesse ou la convenance, vous demandant consciencieusement quiddeceat, quid non.

Rectifiez ensuite vos opinions par la comparaison des législations anciennes et de celles qui sont actuellement en vigueur.

Je Eemble, en cela , vous imposer un grand travail ; beaucoup d'années ne suffiraient pas pour parvenir au terme : le savant doyen de la faculté de droit de Poitiers, M. Boncennés , l'aura fait pour vous. Lisez donc attentivement la Théorie des lois de la procédure , puisée dans» les soui*ces si fécondes que je viens d'indiquer.

L'introduction , qui compose le premier volume de cet ouvrage, sera naturellement l'objet de vos premières méditations ; et successivement ayant sous les yeux les textes de la loi , dont il a scrupuleusement suivi la classification , étudiezles son livre à la main.

Là se bornent mes conseils sur les théories de la procédure civile, expressions par lesquelles j'entends l'ensemble des "principes de ce qui doii être , et dont la connaissance me paraît essentielle pour juger sainement ce qui est, et pouvoir interpréter la loi avec sagesse et discernement ; objet des occupations journalières des jurisconsultes et des magistrats.

A l'étude de ces théories absolues et générales qui se composent de principes fondés sur la nature même des choses , doit succéder celle de la doctrine : expression sous laquelle j'entends le système raisonné des motifs , des considérations qui ont déterminé le législateur à modifier ces principes dans leur application à la loi qu'il a portée.

En ce qui concerne les lois de la procédure , vous trouverez une source inépuisable dans les exposés des motifs du Code, par les orateurs du gouvernement et du tribunat ; dans les discussions au conseil d'état , dont M. Locré a formé Futile ouvrage qu'il a justement intitulé Esprit du Code de procéduf*€. On ne peut, en effet, juger V esprit de la loi , sa

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volonté souveDt exprimée d'ane maoïère obscure , aoti*eniieDt que par Tintentioa de ses auteurs. J'oserais croire que vous retirerez encore quelque utilité des notions de doctriae dont j'ai fait précéder chaque livre , titre et article du Gode^dans mon Traité des lois de la procédure cù^Ue,

Mais n'oubliez pas Texcellent travail que nous devons au savant jurisconsulte Bellot , 80us le titre d'exposé des motifs de la loi sur la procédure civile pour le canton de Genève. Vous y remarquerez de judicieuses critiques , tant des doctrines que des textes mêmes de nos lois, et vous ne manquerez pas sans doute de regretter que l'auteur n'ait pas publié la seconde partie. « Si la première , disait il , avec la modestie » qui caractérise le vrai mérite , était jugée de quelque utilité ^ » dans une seconde je parcourrais ces divers modes d'exécution » (du jugement) auxquels la mauvaise foi des uns, et Km- » puissance des autres ont obligé de recourir. » Les suffrages unanimes ont prononcé ce juiçement , et je n'aurai à craindre le désaveu de personne en le lui notifiant pour qu'il veuille bien rendre aux amis de la science le service de l'exécuter.

Maintenant , mon cher confrère , j'oserai , malgré les exemples du contraire que vous avez sous les yeux et qui vous ont été donnés par un illustre professeur, M. Pigeau, vous engager à ne pas abandonner, en étudiant, l'ordre du^Gode. L'autorité de ce grand-maître perd, sous ce rapport, toute sa force , lorsque l'on considère que son ouvrage publié sous l'empire du Code n'est tellement , quant à la doctrine , qu'une seconde édition de son savant Traité de la procédure cUfile du Chdtelet, dont il a suivi trop scrupuleusement le plan général et la classification des matières.

L'ordre dans lequel elles ont été distribuées par le législateur lui-même est infiniment préférable. Il offre l'avantage de faire saisir facilement le fil des idées , de faire apercevoir la liaison de ces matières entre elles , et de faire uiai*cher constamment du connu à l'inconnu : méthode avec raison tracée pour l'enseignement et par conséquent pour les études des sciences.

Au surplus , s'il est permis de rcpi*ocher aux i*édactcurs du Code actuel d'avoir trop néiiligé de marquer les divisions

Etude de Ut procédure cwile- 4^7

des livres , ce qui i*en4 moins faciles à saisir les rapports que les titres ont entre eux, les auteurs ont pris soin d'y suppléer. C'est ainsi qu'adoptant une classification dont Theureuse idée appartient au savant professeur de la faculté de Paris , M. Berriat-Saint'Prix , le livre second de la première partie du Code , livre qui renferme jusqu'à vingt-cinq titres , a été méthodiquement divisé suivant que chacun de ces titres concourt avec d'autres vers un but commun, pour établir une espèce particulière de procédure; telles que la procédure préliminaire ou conciliatioin , la procédure ordinaire, les diverses procédures incidentes, etc. (i).

Imbu , par les études préliminaires , dii sens , d u caractère , de Tintelligence de la loi , des intentions et des vues du législateur , le complément de vos travaux consistera dans l'application des textes aux espèces fictives ou réelles qui se présentent constamment dans la pratique. Vous déciderez par ^'os propres lumières celles que vous aurez imaginées vousmêmes, et celles qui aui*ont été résolues pai* la jurisprudence ou par les auteurs.

« Les auteurs ont souvent influé sur les jugemens , et leurs » réflexions amené d'importantes améliorations. Les principes » généraux y sont rassemblés; les lois, les arrêts recueillis... , » les autorités indiquées... , les questions approfondies.

» Les arrêts , ces oracles augustes prononcés au nom du » souverain , formés par des assemblées de magistrats , dépôts » respectables de leurs opinions , sont les trésors de la jus- » tice. » Judicia sunt anchorœ legum.

J'étendrais infiniment cette lettre si je faisais entrer dans son plan des conseils sur l'étudç des auteurs et de la Jurisprudence, D'ailleurs , pourrais-je espérer en donner de meilleurs que ceux que vous trouverez dans les sages réflexions de l'auteur de l'Instruction facile sur les conventions (2), M. Jus-

(i) Voyez notre Traité des lois de la procédure , tome 1"., page 91.

(2) Udc seconde édition de cet ouvrage , avec notes , paraîtra aa plus tard à la fin des vacances prochaines , par les soirs de M. Hyppolitc le Roux , avocat à la cour royale de Rennes.

4^8 £liule (le Ui procédure cwile,

sieux de Monluel , au(piel j*ai empi*unté les deux citatîotn précédentes.

Ajoutez , pour Tétude des arrêts , rexoellente dissertatioa de notre célèbre Dupin aîné , en tête du Dictionnaire de$ arrêts modernes , auquel il a concouru avec MM. Loiseau et La Porte.

Vous n'oubliez pas, monsieur, que Tétude de la procédure est inséparable de celle de la compétence. Je vous Fai dit, et je crois l'avoir prouvé dans mon Supplément, sous presse, au Traité des lois de la procédure ; raison pour laquelle j'ai mis ce dernier ouvrage en harmonie avec celui que j'ai po^ blié sous le titre des Lois de P organisation et de Us compétence des juridictions cUfiles. Celles qui règlent cette importante matière sont éparses , et étaient comme enfosdes dans le chaos des actes de' législation. Nous devons encore aa digne bâtonnier de Tordre des avocats à la cour royale de Paris de les avoir réunies , sur la commission spéciale que lui en avait donnée monseigneur le garde des sceaux de France , le 7.0 févriei* 1809. Si cet honorable jurisconsulte n'eût pas, par cette collection , facilité mes recherches , je n'aurais pas osé entreprendre les commentaires dont il m'a (ait rhonneur d'agi*éer la dédicace.

Ces instructions sur l'étude de la procédure n'ont rien de pareil à ce qui jusqu'ici a été écrit sur ce sujet. Le maître de la science, Pigeau, ne considère cette étude que dans l'idée de former un bon praticien (1). C'est à peu près de la même manière que M. Camus, lui-même, s'en est expliqué dans ses lettres ; si dans la seconde (2) il démontre que ce qu'il appelle la pratique est indispensable à un avocat , vous remarquera, dans cette lettre , comme dans la quatrième , qu'il conseille de suivre Tétude d'un procureur, afin d'acquérir ce qu'il appelle tritura fori^ de voir 4es modèles des actes de la procé-

(1) Voyez son Discours sur l' élude de la procédui'e , en tête de tontes les éditions publiées, tant sous rerapire de l'ordonnance de 1667, qae depuis la promulgation du Code de procédure. (>.; Voyez ci-dessus, pa ge (>i.

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dure : par exemple , les formules de Salé, celles publiées sous le titre d* Instructions pour les procédures, etc.

Voilà une méthode d'instruction que je ne conseillerai jamais, et néanmoins je me garderai de dire que l'étude de la pratique n'est pas essentielle au magistrat et au juriconsuite , ue serait-ce que pour éclairer et rectifier les opérations des praticiens ; mais conseiller d'apprendre la pratique dans les études des avoués , c'est tomber dans ce préjugé malheureusement trop accrédité autrefois, et même de nos jours, que la procédure n'est qu'un art qui s'appœnd par l'usage ; ce serait , si la comparaison est permise , l'assimiler à ces métiers où la main seule agit, où il ne faut nulle méditation, mais seulement de l'exercice et de l'habitude : ce serait donc énoncer une aussi grande absurdité que si l'on osait avancer qu'avant d'écrire il n'est pas besoin d'avoir su penser.

Vous avez fait ces sages réflexions-, monsieur, lorsqu'en me faisant l'honneur de me demander quelques avis sur la manière d'étudier la procédure , les notions élémentaires puisées dans les cahiei*s qui vous ont été dictés , les leçons orales de votre professeur vous ont convaincu que les lois de la procédure doivent , comme toutes les autres , être interprétées par les principes qui lui servent de bases ; que l'on doit , dans leurs dispositions, consulter également plutôt l'esprit du législateur que les lettres et les mots qui servent d'expression à sa pensée ; qu'ainsi la tbéorie et les doctrines ne peuvent être séparées de ce qu'on appelle la pratique.

Mais fixons bien nos idées sur la véritable acception de ce mot. Bans mon opinion, la pratique est un art, tandis que la procédure, comme je l'ai dit au commencement , est une science. La pratique n'est donc auti*e chose que la méthode d'appliquer les principes de la science de la procédure ; l'exercice , suivant cette méthode ; en un mot , la mise en action de tout ce que ces principes prescrivent pour parvenir à l'instruction et à la décision d'un procès, et à l'exécution de cette décision (i).

(i) Pratique t dn grec TpetuTixM, exercice da pouvoir d'agir; exercice

43o Étude de la procédure cwiie.

Cet at*t ne s'apprend point , ne s'apprendi'a jamais^ qael que soit le temps qae l'on passe chez un avoué , en copiant des actes de procédure ; puisqu'on ne peut acquérir par ce travail ce qu'il faut savoir pour n'agir qu'avec discernement » pour ne rien faire sans en connaître le but et l'utilité.

Que l'on soit bien pénétré des principes et des règles de la science de la procédure, et Ton sera sûr d'exprimer, en bons termes, dans les actes prescrits par la loi , tout ce qu'il faut dire, de n'y rien omettre : la lecture des modèles, des protocoles , ne doit venir qu'ensuite pour rectifier la rédaction » s'il en est besoin ; prendre pour guide dans ses rédactions les ouvrages de style, ce serait vous exposer à écrire dans le style barbare des anciens praticiens , dont le ridicule a été si amèrement signalé par M. Berriat-Saint-Prix , dans l'utile recueil de la Thémis ; par le célèbre auteur du Cours du droit cwil français , M. Toullier; et, avant eux, par Voltaire, dans son Dictionnaire philosophique (i).

J'ai d'autant plus de confiance dans ces dernières c^servations, que M. Dupin nous apprend dans une dissertaticm sur Tillustre Pothier, en tête de l'édition qu'il a donnée des œuvres de ce grand maître : « que le vénérable Delacroix-Frai n- » ville, l'un des doyens et des modèles du barreau français , » a long-temps conservé, mais n'a pu retrouver une lettre de » Pothier, en réponse à celle qu'il lui avait écrite pour lui de* » mander s'il croyait qu'il fût indispensable à un jeune homme » d'entrer chez un procureur pour y apprendre la procé-* » dure ; Pothier, après avoir discuté la question , à sa manière, m SOUS tous ses rapports , dit M. de Lacroix , et in utroque i» foro , s'était prononcé pour la négative, piéférant la théorie 9 à ce genre de pratique, k

C'est en effet , je ne puis trop le répéter, en considérant la procédure sous ce triple rapport, des théories générales, de la doctrine et de la pratique, qu'elle devient une partie essentielle

actuel de certaines choses; tritura fort , qui apprend comment on doit appliquer an barreaa les règles et les formalités de la procédare. . (i) Voyez Lois de la procédure ^ tome i*''., page xl de rintrodnction.

Etude et application du droit criminel. 43 1

de h science da juriconsulte , tant est grande son influence sur le sort des affaires. Faisons donc tous nos efforts , pour acquérir, quelle que soit la branche de législation àjaquelle nous veuillons nous appliquer, les notions émanées de la raison et du droit naturel , ces idées mères et fécondes d où dérivent , comme autant de corollaires , la division des cas ^ particuliers; car, si les bornes de la prudence humaine ne lui permettent pas de les prévoir tous, l'observation et Texpérience démontrent qu'il ne s'en présentera point qui ne puissent se rattacher dux« principes par des anneaux ou des conséquences plus ou moins rapprochées, plus ou moins faciles à

saisir à l'aide de la science que nous avons acquise

Agréez , etc.

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