‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 46 sur 102 · SECTION XIII · texte numérisé non relu

SECTION XIII

SOA L^ÉTODB ET L'i^PPLIC^TlON OU DROIT CRIHIRLL.

( H. DUPIN jenne. )

Eru* tôt qui ducuntur ad morttm tt qui trakuntur ad inttrilum Uherart nt cttttt. »&OT. ZZIT. a.

C'est une belle et noble mission que celle de défendre l'état , les droits , la fortune des citoyens ; mais il est plus saint encore , et plus élevé , le patronage qui couvre de son égide leur honneur, l^r liberté, leur vie menacées. C'est là que le ministère de l'avocat brille dans son éclat et sa puissance , que la gravite des résultats donne plus de prix au triomphe , que la grandeur du service rendu assure plus de droits à la reconnaissance. Le glaive des lois écarté d'une têtfe innocente ; un homme que la prévention poursuivait airaché a l'infamie; un citoyen rendu à la société, un père a sa fa-

43a Etude et application du droit crimi

mille; quels succès! quel témoigoage à se rendre pour une conscience généreuse I quel titra à sa propre estime et à cselk des autres !

Sans doute Tattention publique peut s'attacher quelque* ibis à ces graves questions de di*oit civil qui touchent une foule d'intérêts matériels ; il arrive encore que la curiosité soit excitée dans cei*taines causes par des faits ou romanesques ou scandaleux ; on applaudit aux efforts heureux faits pour empêcher qu'une injuste spoliation ne se consomme. Maisqufil est froid et passager l'intérêt qui s'attache à ces luttes ! qu'elle est pâle et décolorée la gloire qu'elles donnent !

Yoyez au contraire un de ces drames dont la douloureuse action se développe aux pieds de la justice criminelle, et dans lesquels un malheureux dispute sa vie aux sévères organes des lois ', avec quel empressement des spectateurs de tout rang , de tout sexe, de tout âge vont assister à ces scènes animées où l'on n'a point à s'attendrir sur de feintes douleurs , mab sur des angoisses trop réelles ! Avec quelle avidité l'on en recueille les moindres détails dans les feuilles qui les divulguent! Comme le public s'émeut « se passionne! Qu'il est impatient d'entendre la voix éloquente qui doit écarter les ténèbres de la pi^évention , dissiper les craintes de la société alarmée , et prouver que le membre qu'on voudrait arracher de son sein n'est pas indigne d'y conserver une place! Surtout si l'accusation a la couleur de la persécution ; si la défense est obligée de lutter contre un pouvoir oppresseur ou contre des ennemis puissans , et de braver leurs ressentimens et leur colèi'e , que de vœux entourent l'orateur ! que de sympathie il rencontie de toutes parts ! S'il est assez heureux pour vaincre , chacun s'associe à son triomphe , et s'il a le malheur d'échouer, on ne lui sait pas moins gi*é des généreux efforts qu'il 4 faits.

Aussi dans les républiques anciennes, où la voix du peuple donnait les fonctions et les dignités, les snfii*ages allaient chercher de préférence ceux qui s'étaient distingués dans la défense des accusés. Cicéron qui se montra toujours fidèle à ce devoir de l'orateur , et qui le remplit avec tant d'éclat , le recommande comme le plus puissant moyen de crédit et de

Étude et application du droit crimùêel. 4^3

gloire (i). Il en cite d'illustres exemples, et celui de sa vie parle plus haut que tous les autres.

Long-temps cette noble carrière fut fermée parmi nous.

Quand la brutalité féodale commettait la solution des procès au hasard des combats , exilée , comme la justice , l'éloquence ne pouvait que gémir et se taire.

£n proscrivant les épreuves et les combats judiciaires, Saint-Louis rétablit Tim prescriptible droit de la défense. Mais Tempire de ses sages ordonnances, combattues d'ailleurs par la barbarie de son siècle , était renfermé dans la trop étroite enceinte de ses domaines; et lorsque l'autorité royalerut pris plus de développemens , lorsqu'on sentit la nécessité de remédier par des lois générales aux abus monstrueux qui s'étaient glissés dans l'administration de la justice, ce fut malheureusement le chancelier Poyet que François I*^ chargea d'un soin qui demandait des mains plus pures et plus amies de l'humanité. L'ordonnance de Yillers-Cotterets , ouvrage de ce ministre , apportait une foule d'entraves à la défense ^ elle ouvrait en même temps la plus large voie à l'arbitraire et à l'oppression , en introduisant les procédures secrètes jusquelà inconnues en France. Aussi, pour ce fait, l'énergique Dumoulin qualifie Poyet d'impie, et s'écrie avec une indignation méritée : « Quelle dureté plus inique que celle d'en- » lever même la défense à un accusé ^ Mais , poursuit-il , la » justice divine l'a fait retomber sur la tête de son auteur. » £n effet, l'ex-chancelier , traduit en jugement pour ses malversations, demanda vainement les moyens nécessaires pour combattre les nombreux témoignages qui lui étaient opposés ; il ne trouva point de pitié , celui qui avait été sans pitié pour les autres, et le juge instructeur lui fit entendre ces dures paroles : Subis la loi que tu as portée , patere legem quant ipse luleris (a).

(X) Maxime aatem et gloria paritur et gratia defensionibiis , eo que major, si qnando accidit ut ei sabveniatur qui potentis aticiijns opibus circumveniri, argeri que videatar. De off.^ lib. a, cap. ^4*

(:2) Un de nos historiens prétend qu'il répondit : « Ah ! quand je I. 28

434 Smét.ei appVeaiion, du dnfft cHmèêdi^

Lon de l4 4iMii9sion.<ie Tordoniiance de 167e, les pha» grands, les plus vertueux jnagistrats de l'époque y le-diatnce-* lier Séguier , le premier président de Lamoiguon , les avocat» généraux. Bignon, TakNi et plusieurs auti^es, luttèrent 9cvec courage pour en faire retrancher un grand nombre <le dispo-' sitions propres à désarmer un malheureux aceusé, et à le livrer à Timpéritie ou aux passions de ses juges. Mais Jt eavse de la liberté était peu accoutumée à triompher soos le rhfjçi» de Louis XI Y , et ces généreux efforts restèrent aans-suooès.

La, plupart des abus consacrés par l'ordonnanee submtèrent jusqu'à lepoque où l'assemblée constituante, sandaDt avec courage toutes les plaies du corps social , s-*em pressa d'y porter remède» el de replacer la l^slation sur les bases ëterw nelles de la justice et de la raison. Elle commença, poar ainsi dire, ses. immenses travaux par cet immortel décret du 900-* tobre 17B9, qui voulait quele flambeau de la publicité éclairla toutes les parties de L'instruction criminelle ; que la contradiction en bannit la surprise et la fraude; que l'accasë fût libre dans.le choix de ses défenseurs ; que leurs conscîb «t leurs consolations pussent toujours descendre dans sa prison ; qu'il leur fût permis d'assister à tous les actes de lapixKiedure et d'en surveiller la régularité : enfin, si l'accusé négligeait d'invoquer cet utile appui « le juge , venant au secours de son incurie ou de son impuissance , devait lui nommer d'office un conseil gratuit.

En sanctionnant ces dispositions , avec lesquelles sbn oosor sympathisait certainement , Louis XVI exprima qu'il obéissait à la fois aux inspirations de sa sagesse et aux vœux He ses sujets.

Ainsi fut posé le grand principe de la défense libre et publique des accusés , principe sans lequel il ne peut y avoir ni jugement, ni condamnation légitimes ; principe qui put être méconnu dans des temps de fureur et d'anarchie, mais qui ne

• fis cette loi , je ne pensais pas me trouver où je suis. • ,1*ai peine à croire que ces paroles lui soient échappées ; elles eussent été par trop naïves; mais certainement il dut se faire à lui-même cette réflexioa.

Éméé tt àp^icàtion da dtcit erùhiHèh 435

tarda pas à revivre ; principe' enfin que le despotisme impérial cherch& bien à gêner autant qu'il lui fut possible, mais qu'il n'osa détruire, et que le développement du gouvernement constitutionntl doit dégager un jour des entraves qu'on lui a laissées.

£h ! qui donc pourrait se croire intéressé à l'attaquer ou à le restreindi*e? Il n'est point établi au profit de quelques-uns, mais* au profit de tous. Tour à tour vainqueurs et vaincus , persécuteurs et persécutés , les partis ont eu besoin de Tinvoquer. Hélas ! le roi qui le consacra , ne tarda pas lui-même à se voir dans la cruelle nécessité d'appeler une voix couraf^euse à son secours, et le barreau ne fut point sourd à son appel ; et à toutes les époques où la défense put se faire entendre , elle ne manqua à aucune infortune. • O vous , qui tenez les rênes du pouvoir, qui que vous soyez , respectez donc on droit protecteur de tous, un droit sans lequel il n'y a de justice assurée pour personne, un droit qui sera peut-être pour vous mêmes une ancre de salut. Les des» lins et les Jlots sont changeans ! Songez aux caprices de la fortune, et n'allez paà, modernes Poyets, vous exposer à cô qu'on vous dise aussi quelque jour : Patere legem quam ipse tUleris

Quant à nous, que notre profession appelle au ministère sacré de la défense, efforçons*nous toujours de nous en rendre dignes et de le remplir avec honneur.

La première disposition qu'il exige est ce sentiment vif et profond du juste que l'arbitraire offense, que l'oppression irrite , que toute iniquité révolte ; cette chaleur d'âme qiii sait compatir à l'infortune, non d'une pitié stérile, mais avec l'efficacité du dévouement. Et comment pourraient-ils émouvoir leurs juges ceux qui ne sont point émus? Gomment pourraient-ils exciter l'indignation chez les autres, ceux qui, dans leur froid égoïsme, voient l'injustice avec indifférence?

• Si vis me fltrty doltndiun est

Primàm ipsi tihi.

C'est une règle au palais aussi bien qu'au Parnasse. Une autre vertu non moins nécessaire , c'est de savoir , au

436 Etude et application du droit criminel.

besoin , foire taire toute considéiation personiieUe ; c^esC de braver, s'il le faut, des inimitiés puissantes, et de lutter contre un pouvoir qui se ferait oppresseur. Il faut étreca* pable de dire , comme Gerbier accusé dîavoir attaqué ti'op vivement des hommes d'une haute naissance.: «Eh! que » deviendraient les lois , les mœurs , notre ministère, si, lors- » qu^un infortuné vient implorer notre appui, il fallait /fjgpur » nous décider à le déren(fa*e , mesurer le degré du crédit cl » de la puissance qui l'accaBlent ? Quoi ! parce que l'on devra » au hasard de la naissance un nom et des titres illustres , » parce qu'on sera revêtu de grands emplois, on aura le » privilège d'enchaîner mon devoir ! Je n'aurai plus de seoours M à prêter à l'innocence ! Non , je remplirai jusqu'à mon der- » nier moment le serment que j'ai fait à 1^ justice, et j'ac- » quitterai ce que je dois à l'humanité. Venez, mes conci- » toyens , mes semblables ; hommes , qui que vous soyez , » accourez avec ^confiance ; votre pauvreté ne rebutera |mis » mon zèle; votre infortune ne fera que l'accroître. Ce fut » pour vous que l'on consacra des temples à la justice, et » c'est pour vous servir que j'acquis le droit d'approcher de » ses autels. »

Disons-le, au surplus, ce n'est pas seulement conti^e le pouvoir qu'il faut savoir lutter, c'est aussi contre les partis, quelquefois même contre celui qu'on a adopté et servi. J'ai connu dans ce genre des exigences de plus d*une sorte : J'ai vu des défenses qu'on voulait imposer ; j'ai vu des défenses qu'on voulait interdire. Le véritable avocat ne doit avoir que sa conviction pour règle et sa conscience pour juge :

Non civium ardor pravajuhentium , Non vultus i tu tant i s tyratmi Mente quatit solidd.

C'est en cela que consiste le courage civil , si rare , hélas ! et que Cicéron avait raison de ne point mettre au-dessous du courage militaire (i).

(i) Sant domestic» fortitadines , non inferiores militaribas De off.^ lib. 1 , n*. i8.

Etude ei application du droit criminel, 4^7

Nous venons de dii*e ks dispositions morales que doit apporter celui qui se voue à la défense des accusés : parlons des études préparatoii*es auiqueilesr il doit ^ livrer.

C'est une erreur assez commune de croire que la science est un faible et inutile secours pour la discussion des affaires criminelles. Beaucoup de gens du monde , quelques avocats même vous disent : De quoi s'agit-il en ces matières ? de la constatation d'uu fait et de sa comparaison avec un texte que l'accusation est obligée de vous donner. Pour cela , il ne faut qu'une intelligence ordinaire , et une certaine faciUlé de parole qui vous permette de rendre vos idées.

Oui, peut-être, si le fait était toi]^ours simple et la loi toujours claire.

Et encoi*e , même en présence d'une loi claire et d'un fai^ simple , faudrait-il posséder cet art d'enchaîner ses idées et ce talent d'émouvoir, qui sont la base de toute éloquence. A cette science de la pai*ole devraient se joindre aussi une assez grande connaissance du cœur humain , de ses faiblesses, de ses passions, pour expliquer quelquefois et pour atténuer un délit matériellement vrai , mais excusable par les circonstances qui l'environnent ; savoir transporter en imagination les juges dans une positi(n) violente et difficile ; cherchevee que l'homme a pu y perdre de sa raison , de son libi*e arbitre , de ses vertus mêmes; séparer la faiblesse de la perversité ; distinguer l'entrainement de la préméditation ; et certes, ce n'est pas sans études que l'homme acquerra cette heureuse union de l'éloquence et de la philosophie, tant recommandée par d'Aguesseau.

Mais tout cela appartient aux études générales de l'orateur ; il en est de spéciales pour les affaires criminelles , et c'est de celles-là que nous devons nous occuper ici.

Il faut d'abord bien connaître le texte des lois pénales , leur esprit, leur objet, leurs motifs, pour discerner si l'accusation n'a point erré dans la qualification des faits et dans l'invocation des peines qu'elle veut leur appliquer. .

Il impoi*te sui*tout d'être parfaitement initié à la marche et aux détails de l'instruction criminelle, pour assurer à l'ac-

43y^ iltudi et. application du droit ctUàùêet.

cuflë toutes les garanties qu'elle peut lui oflFrîr^ tous les mtx^éam de salut qu'il peut en atteudre.

L'étude du Gode pénal , du Gode d'instruction criminelle , et d'un assez grand nombre de lois éparses dans le labyrinthe du Bulletin , pourrait sans doute donner les connaissances strictement nécessaires à la pratique ordinaire ; mais l'avocatqui se renfermerait dans oe cercle étroit n'acquerrait aucune élévation dans les idées ; il ne posséderait ni la philosophie du droit > criminel , ni son histoire , et cependant l'une et l'autre peuvent lui offrir plus d'un genre de ressources* .

Les lois pénales des anciennes monarchies de TOneot n'a^vaient d'autre objet que d'armer la puissance du maître : il fallait pouvoir immoler quiconque lui portait x>mbrage. Les Egyptiens étaient sous la double pression de leui*s prêtres et de leurs rois absolus. Mais une législation que bien des gens méprisent sans la connaître , et qui mérite , sous plus d'ua rapport, l'attention du législateur et du jurisconsulte, est celle des Hébreux. Leur instruction crîminelle surtout était admirable, pour la simplicité des formes, la combinaison des garanties , et l'humanité dont elle est empreinte. Tout accusé devait être jugé par les anciens des villes, espèce de jury, composé des hommes les plus expérimentés et les plus sages.> Devant ce tribunal populaii^e, les débats étaient publics, la défense libre , les précautions multipliées contre le dai^er des témoignages et contre la faiblesse des juges. La déposition d'un seul témoin était impuissante , l'aveu du prévenu insuffisant pour entraîner une condamnation. Dans les interro-. gatoires, les juges s'abstenaient de toute question captieuse, et leurs paroles respiraient toujours une sorte de bienveillance pour un homme qui pouvait être innocent. Même après la condamnation , la sensibilité du législateur éclatait encore par une surabondance de scrupule et un besoin de prévenir l'erreur, dont on ne trouve d'exemple chez aucune autre na«> tion. Lorsque le condamné marchait au supplice , deux officiers judiciaires l'accompagnaient pour apprécier les nouvelles preuves qu'il pourrait alléguer de son innocence, et le rameucn* s'il en était besoin devant ses juges. Un héraut marchait cr»

Etude et application du drvii cHwliftel. ^3^

«vant, et criait au peuple : « Le malheureux que vous voyei » est déclaré coupable; il marche au dernier supplice. Est-il » quelqu'un de vous qui le puisse justifier? Qu'il se présente, » qu'il parle.» £t si quelqu'un se présentait, la loi ordonnait de revenir jusqu'à cinq fois. Eûfin , le sacrifice devàiC-il s'accomplir ; avant d'arriver au lieu de l'eiécution , l'on donnait à la victime un breuvage stupéfiant qui lui rendait mônit terribles les approches de la mort (i).

Les lois d'Athènes» et notamment la constitution de l'Aréopage , présentaient , avec quelques mélanges d'abus , dés dispositions pleines -de sagesse et dignes d'être étudiées.

Rome » au temps de sa liberté , établit dans les accusatiohs publiques des formes de procéder qui seront toujours un modèle pour le publiciste» et un objet d'admiration poorie philosophe^ Quand elle fut courbée sous le joug du despotisme, ces formes si simples, si raisonnables, si pi'Otectrices , disparurent peu à peu : pour faire tiiompher l'injustice , et pour opprimer l'innocence , il fallait bien altérer les itio^ns de découvrir la vérité.

. Les. lois romaines i^égnèrent longtemps sur les Gaules. Les codes des barbares les remplacèrent, et nous avons vu, au commencement de cet article, quelles furent les principales révolutions de Uotre législation criminelle.

Tel est le cadre historique dans lequel le jurisconsulte trouvera de nombreux sujets de méditation , des principes qui recevront leur application dans tous les temps , des faits qui peuvent prêter à-des applications piquantes et à des rapprochemens heureux.

Quant aux auteurs qui oùt écrit sur ces matières , nous en avons peu qui méritent d'être distingués.

Parmi les anciens, on ne peut guère citer ^vilmbert et Ayrault , tous deux vivant au milieu des agitations du

(i) Voyez Y Histoire de la Ugitlation , par M. Pastaret ^ aQJ(nird*hoi ckancelier de France ; Moïse considéré comme législateur et comme siêoraliste , par le même aatenr ; InstiiuiioHs de Moite y par SalviBiWr lÎT. IV, titre de 1* Administration de la justice.

44o Etude et application du droit criminel,

16* siècle, tous deux lieuteuans cnminels et pourtant exempts de la plupart des préjugés qui semblaient attachés à leor profession et à leur temps.

Dans la Prac tique Judiciaire écrite par le premier , 00 ne lira pas sans intérêt les titres relatifs aux questions et tor^ tures, à l'entérinement des lettres de gi'âc^, aux amendes honorables et autres peines, ainsi qu'à l'exécution des criminels.

L'ouvrage d'Ayrault (;) est plus i-emarquable. On retrouve, dans tout ce qu'il a écrit sur la procédure criminelle , un esprit droit , éclairé , ami de la justice et des formes qu'il regai*de comme essentielles à sa bonne administration. Il s'élève avec force et courage contre les abus , les'cxcès et les coups d'autorité ; il veut que l'instruction soit publique et solennelle ; que l'accusé ait tout le temps nécessaire pour se justifier ; que sa défense ne soit ni entravée , ni interrompue. C'est de lui enfin qu'est cette belle sentence : denier la dé' fense, c'est un crime ^ la donner , mais non pas libre y e^èst tyrannie (2).

Les ouvrages de Jousse , de Rousseaud de la Combe , de Prévôt et de plusieurs autres , ne sont que de froids et aiides commentaires des ordonnances criminelles.

Au dix-huitième siècle, la philosophie, quittant la région

(i) L*oi-dre, formalité et instraction judiciaires dont les anciens Grecs et Romains ont asé ès-accasations publiques conférés au style et usage de notre France ; avec le iv*. livre où it est parlé des^ procès faits au cadavre , à la mémoire , aux choses inanimées , aux bétes brutes et aux contumax.

(2) Ayraut avait un fils -qui s'était fait remarquer de bonne heure par un esprit vif et pénétrant. Il se flattait de trouver en lai un digne successeur; mais il eut le malheur de l'envoyer à Paris chez les Jésuites , qui , charmés des heureuses dispositions du jeune Ayraut , mirent tout en usage pour le fixer parmi eux , et le déterminèrent à prendre Thabit de leur ordre. Le père , indigné , lear fit sommation de lui rendre son fils. Les jésuites le firent évader, et répondirent qulls ne savaient ce qu'il était devenu. Ayraut demande une enquête , obtient arrêt du pailement qui ordonne aux jésuites

Etude et application du droit crimineL i\i

des abstractions , jeta un coup d'œil hardi sur les institutions sociales, et leur demanda compte des maux qu'elles pouvaient causer à rhumanité. Un jeune seigneur milanais s'iodigne aloTi de la barbarie des lois criminelles; son âme ardente et généreuse est révoltécrpar ratiH)cité des peines, l'iniquité des ])rocédures^ les horreurs encore pratiquées de la torture , et la lâcheté des opprobres gratuits. Il veut flétrir ces abus , et publie le Traité des délits et des-peines. Jamais si petit livre ne produisit un si grand effet : il excita un véritable enthousiasme , une admiration universelle ; Voltaire ne crut pas audessous de lui 4k s'eu faire le commentateur. Mais on était dans ces momens où, pour la poursuite d*une réforme ardemment désirée , le talent ressemble à du^énie et le courage à du talent , et l'on peut dire que le succès du livre de Beccaria vint de ce qu'il répondait à un besoin de l'époque : c'est une preuve de la puissance de l'à-propos. En effet , le Traité des délits et des peines est loin de mériter les éloges qu'il a reçus. Il se distingue moins par la profondeur des vues que par la générosité des sentimens ; il faut y voir un plaidoyer chaleureux en faveur de l'humanité , plutôt qu'un ouvrage scientifique ; ce fut une bonne action encore plus qu'un Jbon livre ; et le nom de fieccaria passera à la postérité , non comme celui d'un grand publiciste , mais comme celui d'un

da coUoçe de Glermont de ue point recevoir René Ayraalt, et de communiquer cet ordre à tous les autres collèges. Les jésuites n'ayant point obéi à cet arrêt, Ayraut parvient a le faire appuyer par son souverain, et il présente une requête au pape. Le souverain pontife cède à ses pressantes sollicitations, et se fait présenter le rôle où était le nom de tous les jésuites ; mais celui de Kené Ayrault ne s'y tiouva pas. Les jésuites l'avaient autorisé à prendre un autre nom. Le secret fut inviolablemeut gardé , et , malgré la protection du Roi et celle du chef même de TËglise, Pierre Ayraut ne put rien obtenir. Ce fut alors , qu'après trois ans de peines e,t de recherches inutiles ce père infortuné, espérant de sa plume ce que n'avaient pu lui procurer ses sollicitations , composa son livre de la puissance paternelle. Ce moyen ne lui réussit pas. et la douleur qu'il en ressentit abrégea set jours. Avis aux pères de fjftmille ! ^

44^ JEtudt et appiicaiion du droit m'mimet,

homne qui a bien mérité de l'espèce hamaiiie , on de en hommes dont on a dit : qui sut membres alws feeêre m/t* rendo.

Dans nne position sociale non moins élevée , et aTee'nne égaie philanthropie, Filangieri marcha an même bat. Il a plus de science, plus de philosophie, plus d'éloqaenœ que Beccaria. Son horizon est plus étendu. Au lien de se borner à Texamen des lois criminelles , il traite dans son ensemble la êcience de la législation II se regarde comme une espèce de conseiller des rois , et croit avec bonhomie qu'il suffit de montrer la vérité pour la faire entrer dans les lois et dans les institutions. Anssi il brave les censures de Rome et travaiUe avec um xèle, une chaleur d*âme , une conviction qu'on ne saurait trop admirer. Toutefois ce n'est pas un génie <ie premier ordre : c'est un talent secondaire digne de beaucoup d'estime.

Dans le même temps , Montesquieu burinait d'une main ferme des vérités qui ne périront point ; le président Dupaty écrivait un éloquent mémoire pour arracher trois innooens au supplice de la roue , et publiait des réflexions historiques' sur les lois criminelles ; Servan faisait ett tendre un discours remarquable sur l'administration de la justice ; un peu plus tard , la plume savante de M. Pastoret traçait un Traité des lois pénales , dans lequel l'auteur appelle de ses vœux l'abolition de la peine de mort , de la marque , de la mutilation , et de quelques autres peines afflictivés et corporelles dont les rigueurs inutiles encombraient nos Codes. Ainsi de toutes parts la vérité se faisait jour ; de toutes parts on minait le gothique édifice dont Poyet avait jeté les foûdemens et qu'avait restaui'é Louis XIV.

Cependant , qui le croirait ? Au milieu de ces flots de lumière qui pénétraient dans toutes les parties de la société , un homme s'est trouvé qui nourrissait encore tous les préjugés des temps de barbarie , qui prit parti pour la torture r et défendit toutes les rigueui*s de la vieille jurisprudence criminelle contre Montesquieu et Beccaria. Cet homme était Muyart de Vouglans , membre du parlement Meaupou , et

Eludent application du droit crinunel. 4i^

plus, tard conseiller au grand conseil , c'est-à-dire ce qu'on appelle un homme du pouvoir.

Il fit un livre pour combattre les principes d'humanité posés dans le Traité du publiciste italien , et une brochure pour réfuter le système de l'auteur de VEsprit des lois , touchant la modération des peines. Enfin il déposa dans un volume in-folio » intitulé : les Lois criminelles de France dans leur ordre naturel, et, dans un volume in-4*^. » ayant pour titre \ Instruction criminelle sui^^ant les lois et ordonnances du royaume , tous les vieux principes d'inquisition , de rigueurs et de tortures dont il était comme le dépositaii^ et le conservateur. Tuer le plus de monde et avec le moins de foimalités possible , voilà la base de son système. Nous citons ces ouvrages comme objet de curiosité historique , et , comme le dit Camus dans sa Bibliothèque , pour qu'on puisse , en les lisant , connaître et abhorrer à jamais la procédure criminelle suivie en France avant la révolution (i).

Aujourd'hui le Code pénal , où l'on regrette de voir la peine de moi*t aussi prodiguée , et de trouver quelques dispositions d'une rigueur quasi-draconienne ; le Code d'instruction criminelle , où la pesanteur de la main impériale se fait trop souvent sentir; plus, un assez grand nombre de lois spéciales forment le corps de notre droit criminel.

Les savans Commentaires de M. Carnot » conseiller à la cour de cassation, sur les deux Codes ; les ouvrages de feu M. Bourguignon; le Traité de M. Legraverend, sur la législation criminelle; la Compilation due aux travaux de M. Mars, et celle qu'a publiée M. Garnier de Bourgneuf, sont les lii^res pratiques les plus estimés.

(i) Madame Rolland parle dans ses Mémoires de Mayart de Von» glans , et Ton ne sera peut-être pas fâché de retrouver ici ce ({u*elle dit dé cet auteur : « Il n'est pas nécessaire de tracer son portrait pour » quiconque a la les Motifs de ma foi en Jésus-Christ , par un magistrat,

• et le Recueil des his criminelles , compilation laborieuse où le fana^-

• tisme et latrocité le disputent aa travail. Je n*ai jamais rencontré

• d'homme dont la sanguinaire intolérance m*ait plus révolté. •

444 Etude et application du droit

Le livre de M. fiëranger et celui de M. Berton ont agnalé les vices et les abus de nos lois nouvelles ; c'est dans le même but qu ont été publiées les Observations de M. Dupin aîné , sur plusieurs points importuns de notre législation criminelle.

Voilà pour le positif du droit.

Dans Tordre philosophique , se présente Jérémie Bentham , esprit indépendant et original, penseur profond et hardi, prodigue de vues nouvelles et d'observations ingénieuses. Malheureusement l'esprit de système l'égaré quelquefois, et le principe sur lequel il appuie ses théories est vicieux et plein de périls. Pour lui, le droit n'est autre chose que la ci*éation de la loi ; la loi est la mesure du bien et du mal; et il ne reconnaît au droit de punir d'autre base que l'intérêt matériel. C'est, en jurisprudence, le chef de l'ëoole sensualiste.

A la tête du camp opposé , c'est-à-dire de l'école spiritualiste qui remonte à un principe moral , qui ne veut pas voir seulement l'utile , mais le juste, se tix>uve M. Rossi, professeur de droit romain à l'académie de Genève. Le Traité de Droit pénal, qu'il a récemment publié, est un excellent livre où l'on trouve du positif sans sécheresse , de l'expérience sans préjugés^ de la philosophie sans esprit de système, et , ce qui ne se voit guère , de la métaphysique sans nuages.

Je voudrab qu'à l'étude des ouvrages que je viens de signaler se joignissent au moins quelques notions des lois pénales et des formes judiciaires des autres pays , et surtout de l'Angleterre , dont la constitution a tant d'analogie avec la nôtre. Nous indiquerons, comme les meilleures sourôes auxquelles on puisse recourir, Biackstone; les Institutions judiciaires de l'Angleterre , comparées à celles de la France , par Rey , de Grenoble ; les Réflexions sur les lois pénales de France et d'Angleterre, par Taillandier ; le Traité des pouvoirs et des obligations des Jurés , par l'Anglais Richard Philips, ouvrage traduit par M. Comte , avec des notes et un. discours préliminaire très-remarquables.

Il est encore indispensable de connaître , afin d'y recourir^

Etude et application du droit criminel. 44^

au besoin , les meilleurs Traités de médecine légale , pour les questions d'homicide , de blessures , d'infanticide , d'empoisonnement.

Enfin , le régime constitutionnel , en consacrant la liberté d'écrire , mais en soumettant les abus de cette liberté à la répression pénale, a élendu la sphère des débats judiciaires. Les crimes et délits de la presse appellent la discussion des plus graves questions de l'ordre social , et le barreau est devenu , pour ainsi dire , rival de la tribune. Cette partie , jadis inculte, du domaine de l'avocat, en est aujourd'hui la plus brillante. Mais, pour s'y montrer avec quelque éclat, il faut que l'orateur ajoute à ses autres connaissances celles de l'histoire et du droit public. Elles seules peuvent lui fournir les armes nécessaires pour ce nouveau genre de combat.

Voilà une esquisse abrégée des études nécessaires à celui qui se voue à la défense des accusés : nous dirons quelques mots sur l'exercice de ce ministère.

Le premier soin de Tavocat qui se respecte se porte sur le choix de ses causes. Il ne doit conseiller et défendre que celles qvHl croit justes en son âme et conscience. C'était une partie de notra ancien serment. M. Peyronnet a cru devoir la retrancher de la nouvelle formule établie par l'ordonnance de 182:1 ; mais il n'a pu l'arracher de notre conscience.

Toutefois il faut reconnaître qu'il y à plus de latitude au criminel qu'au civil. Dans les a£faires civiles , où deux intérêts opposés sont aux prises , vous ne pouvez assurer la victoire à celui qui a tort, sans faire retomber le poids de la défaite sur celui qui a raison. Dans les affaires criminelles , au contraire , la peine , détournée de la tête ^de l'accusé , ne va point frapper une autre tête.

D'un autre côté, il est de principe que la condamnation n'est légitime qu'autant qu'il y a défense , et ce principe est tellement rigoureux , que l'accusé lui-même . quelque grand , quelque public que soit son crime , ne peut renoncer à être défendu. S'il ne pçut ou ne veut appeler un défenseur, le magistrat lui en désigne un d'office , à peine de hullité de tout ce qui suivra , dit Tart. 294 du Code d'inst. criminelle.

44^ Étude et application du droit icrtàUfiH^

Loavel a été défendu \ Ce principe, déjk eonttferë' pM^P^ft^ semblée constituante, comme on Ta vu piuabavt, ëUiit'{lliiai dans le droit romain : Si non habebunt adî^oeatwn, ego dabo , porte Tédit du préteur.

D'ailleurs, au milieu des débats de l'affaire là plus dëses^ pérée , il éclate quelquefois de ces clartés soudaines, de cei révélations imprévues qui mettent à jour rinnoceoce d'ua malheureux prêt à succomber sous le poids des" prëTentiooa; Aussi , dans le plus beau traité de morale qui soit soKi de la main des hommes , dans le traité des dévoilas , après arcir dit que rien ne peut autoriser à se porter accusateur oootre lin innocent, Cicéron ajoute : «Mais quand il s'agit de dé- » fendre , il ne faut pas être si timoré , et se faire un sera* » pule de se charger quelquefois de la cause d'un honune coo* t> pable, pourvu que ce ne soit pas un monstre par trop V pervers. Le monde : l'approuve , l'usage le permet , Vhwb* » manité le demande. Le juge ne doit connaître que le i^taii • des probabilités suffisent à la défense. Je n'oserais pas, » ajoute l'éloquent auteur, avancer une telle propositioD » dans un livre de morale, si je n'étais appuyé par le suffrage » et l'autorité de Panétius , le plus austère des stoïciens. »

Cependant il ne faut pas conclure de ce passage de Cicérob qu'il soit permis à l'avocat de se charger indifféremment dfe toute espèce d'affaii*es criminelles; mais seulement qu'il est des cas particuliers où l'on peut , même en préseoœ d'un crime ou d'un délit constans , entreprendre une défense appuyée, non plus sur la dénégation du fait , ce qui serait ira mensonge , mais sur les conjonctures qui l'ont fait naîti*e et qui en déterminent la moralité. On peut appeler une vie de gloire et de vertu en témoignage, contre un instant d'égarement et d'oubli. On peut surtout , dans les temps d'agitation et de troubles , venir au secours de ces fautes qui prennent leur source dans l'effervescence des partis et non dans la perversité du cœur. Mais, hors ces cas exceptionnels, c'est •un devoir de refuser, à une défense impossible, une coopération volontaire qui a l'air de la conviction. Il faut attendre qu'une nomination d'office en fasse une obligation. Alors la

Etud^el appUcation du droit ùrimineL ^f

position change «t '\e devoir avec elle. Organe forcé des explications de l'accusé » on n'est point responsable de leur faiblesse ; à défaut de raisons, on en appelle aux considérations , on invoque la clémence, et là où Ton ne peut détourner la peine , on essaie du moins d'enfaire diminuer la ngueur. Ce rôle est d'autant plus beau qu'il est complètement désintéressé , et que le zèle qu'on y déploie n'a d'autre mobile que te sentiment du devoir et l'amour de l'humanité (i).

Les procès criminels ont deux phases bien distinctes : l'instruction préparatoire et les débats d'audience. Chacune d'elles réclame des toins et des secours différens.

Pendant Tinstruction , le prévenu a surtout besoin de consolations et de conseils^ Son patron doit l'aider à recueillir et à faire parvenir jusqu'aux magistrats toutes les preuves de son innocence. S'il en est besoin et que la nature de l'affaire le comporte, il faut rédiger; les mémoires que le Code d'instruction criminelle permet de. présenter à la chambre du conseil et à celle des mises en accusation. Tout doit être mis en œuvre pour évitei* cet éclat de l'audience qui, même alops qu'il est suivi d'acquittement, laisse encore d'ineffaçables atteintes à l'honneur (2).

(1) A Paris, cette mission est ordiuairement confiée aux jeanes stagiaires qui s*en acquittent avec an louable empressement , mais quelquefois avec toute l'inhabileté qui résulte du défaut d*expérience. On peut dire trop souvent d'eux :/aciutit experimentum in animd viti. Le comité des prisons de la Société de morale chrétienne s*est chargé de donner des défenseurs d'office aux prisonniers, et cette mesure a diminué des abus dont notre ordre a eu plus d'une fois à gémir.

(2) Un arrêté du 7 août 1829 a ordonné la remise d'une affaire à une autre session, par les motifs qu'on avait distribué à l'avance aux jurés un mémoire imprimé relatif à cette affaire. Je crois cette décision erronée. La loi ne défend pas ce moyen de justification; et tout ce que la loi ne défend pas est permis. Plusieurs antécédcns non contestés semblaient autoriser une telle publication. Enfin , elle nous semble non» seulement permise , mais même quelquefois nécessaire pour corriger un vice de notre instruction criminelle, qui veut que les débats commencent par la lecture d'un acte d'accusation qui est un plaidoyer écrit contre l'accusé , et qui permet au ministère public d'y ajouter,

443 Étude et application du droit crinUneL^

L'audience prescrit d'autres devoirs : l'attentioii , qui ne laisse rien échapper de ce qui peut servir à la justificatioa de l'accusé ; la présence d*esprit qui sait faire naître les incidens favorables et les mettre en i*eljef ; dans la discussion des témoins et des témoignages , une liberté qui n'aille jamais aa delà du nécessaire, et surtout ne dégénère pas en diffamation gratuite contre les personnes ; dans toutes les paroles , ce respect pour la vérité qui repousse les honteuses ressources du mensonge; ce sentiment des convenances qui sait cooeîlier avec la déférence due aux magistrats l'indépendance et l'énergie nécessaires pour revendiquer fous les droits de la défense ; enfin , suivant la belle formule du serment prêté par les jurés , cette fermeté qui convient à un homme probe et libre.

On trouvera tous ces devoirs parfaitement expliqués et mieux développés que je ne pourrais le faire , dans une mercuriale où M. l'avocat général de Yaufrelaod , quittant les routes battues et dédaignant les inutiles lieux communs qui forment la matière ordinaire de ces discours , nous recommande et nous enseigne noblement « la conciliation d'une 1) juste horreur pour le crime , d'un inviolable respect pour » la loi du pays , avec la défense libre , énergique , déi^ouée , » consciencieuse , des intérêts sacrés du malheur (i). »

Toutefois , le ministère de l'avocat , dans les afFaii*es criminelles, ne se borne pas à la défense : quelquefois aussi il est associé à l'attaque. Ce tableau serait donc incomplet , si je ne disais un mot des obligations qu'impose une aussi grave mission.

La première règle à observer est celle que trace Cicéron , et que j'ai déjà citée, de ne jamais accuser un innocent. a En effet , dit-il , quoi de plus barbare que de faire servir à

sous le nom d'exposé , un plaidoyer oral , sans que laccasé ou son défenseur puissent repondre , et repousser les préventions ainsi jetées à Vavance dans l'esprit des jurés.

(i) Discours prononcé à la rentrée de la cour royale de Paris , le 5 novembre ib'i8.

^itd* *l applicatioa du droit crimùuL 449

» la pertç et à la ruine des f^at da bieo, ce ^deai don B de l'éloquence qui ne Doua a été isit par U nature que pour » le «alut et la contervation des bomtnet î »

Il recommande ansei d'accepter raoement la ticbe doaloureuie de l'accakation t Boc quidem non ett sœp'e faeiendum... Semel, aut non tape cert'e i cai' il est d'un homme cruel , on plutôt il n'eit pas d'un homme de mettre eu péril l'existeiiee d'un grand Bimibre de àlojtoi •.DurienimhominU.vetpotiUs vix homiait videtur pericuium cnpilU inferre muUis. * Ifail-

■ leurs , poursuit-il , si le râle d'aocnsateui' peut être hom)- * rable , Jl est beaucoup moins glorieui que celui de défen^-

■ seur. " ( De Offic.lih. a, cap. i4-)

PourCicéroa , ce n'était pat là seuleiiieQt de la théorie; il mit lui-uiéme ses préceptes eu pratique. Il oe se porta accusateur qu'une seule fois, et ce fut pour flétrir les conensiions et les ci'imes de Verres. Âuûi , disait-il , en commençaot ce procès ;

■ qu'on »'é tonnerait sans doute qu'après avoirparu depuis tant

> d'années dans Jes plaidoiriei et dans les jugemens publics ;

■ toujourt pour dèfendrt , jamais pour accuser, il changeftt D de râle et descbibit à celui tC accusateur. » Il cherche à s'en justifier presque cvmme d'une faute : « C'est par devoir, " par bouneur, par humanité , d'après l'exemple de plu- » sieurs vertueux personnages, d'après l'antique usage et se-

> Ion l'esprit de nos aïeux , que j'ai été déterminé à me charn ger de ce pénible ministère , non pour mes propres intérêts , » mais pour ceux de mes amis. Toutefois, dans cette aBàire, » une cho^e me console .- c'est que ce qui parait , de ma i> part, une accusation , doit être eu réalité regardé bien u moins comme une accusation , que comme une défense. •> Oui, je défends une multitude d'hommes, une multitude 1 de villes , enfin la Sicile entière; et si j'attaque un seul cou- « pable , je ne crois pas sortir tout-à-fait du plan que je m'é- JT tais tracé, de me consacrer à défendre et à secourir les ■ malheureux: [i). « Enfin, en terminant son cinquième discours , il revient sur cette idée eu ces termes : • J'ai rempli mon

(i) In Qnint. Car. ilivinatio.

45o Etude €i application du droit erùnùiel^

■» devoir ; mais qae la république se contente da tribut qi0» » je lui ai payé dans cette accusation ; qn'il me soit perm» » désormais de défendre les bons citoyens plutôt que de me » voir réduit à poursuivre les méchans (i). » . Ces sentimens honorent le caractère de Cicéron. Qulls soient aussi les nôtres. Mais quand nous croircms devoir io^ tervenir dans un procès criminel » et nous joindre à i'aceusa* tion y que ce soit avec modération, sans emportement, sans aigreur, sans colère. C'est une sorte de fonction publique que nous remplissons alors. Que notre langage soit |{rave ; parlons à la raison de nos juges, et non à leurs passions; déduisons nos preuves avec fermeté , mais sans sophismes et sans pièges ; obtenons une condamnation par Tévidcuce des faits et non par la chaleur des mots ; et que notre victoire ne puisse jamais nous laisser ni remords , ni regrets.

J'aurais bien des choses à ajouter si je voulais épuiser ces graves sujets que je ne fais qu'effleurer. Mais ici finit le cercle que je m'étais tracé ; je m'arrête ; trop heui*eux si ces réfleiions peuvent être de quelque utilité aux jeunes confrères qui entreront dans une carrière où la gloire les attend » où je les suivrai de tous mes vœux , où nul n'applaudirH avec plus de joie que moi à leurs talens et à leurs vertus*

(i) In y«rrem , act. a , lib. 5.

Deia libre défense des accusés. 4^1

Page 1