‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 47 sur 102 · B LA LIBAI DEPENSE DES ACCUSES · texte numérisé non relu

B LA LIBAI DEPENSE DES ACCUSES

(M. DUPINfttné.)

Frovideot humano generi CàotAROM yAraoni , qui ■ glori*«B Tocit ceaGû miminMoe, Uborantiua ^peia, Titam et posleroa defendunt.

I*. i(, CoJ, d4 Âipoeat. diperr. judie.

Un avocat n'a pas seulement à défendre les intérêts pécuniaires de ses cliens dans les procès purement civils; il doit aussi se préparer à défendre la liberté , l'honneur, la vie des accusés en matière criminelle.

Cette tâche difficile peut lui être imposée ou par le choix des parties elles-mêmes qui réclameront son ministère, ou par celui de la justice qui le désignera d'office pour remplir cette noble fonction.

Il doit donc se mettre de bonne heure au fait de l'instruction criminelle et des lois pénales.

Cette étude n'est pas moins importante que celle du droit civil; on pourrait même dire qu'elle l'est davantage, à ne considérer que la gravité des intérêts et la sévérité des con-^ séquences.

Mais autant la conscience de l'avocat doit être effrayée de l'importance des dévoilas que lui impose la défense des accusés en matièra criminelle, autant sa raison doit Tariper de courage pour les remplir dans toute leur étendue.

Il doit, avant tout, se bien pénétrer de cette idée, que la défense des accusés, sans cesser d*être respectueuse, doit essentiellement être libre ; que tout ce qui la gêne empêche qu'elle ne soit complète, et par-là même compromet le sort de son client.

Rarement , sans doute, quelquefois pourtant, il s'élève dans

45a De la libre défense des aecuên.

le Goars d*uQ débat une sorte de lutte entre l'avocat et le» ma||;istrat8 qui soutienueut ou dii*igent l'aocutation : œloi le, revendiquant le droit de parler ; ceux-ci lui imposant Foblîgation de se taire , ou de ne parler que oomme il leur plaît. L'autorité est toujours d'un c&té, mais la raison peut quelquefois être de l'autre. Qui cependant tiendra la balance , entre l'avocat qui réclame et le juge qui décide? Il est à cet égard des principes qui règlent la conduite du magbtrat et celle du défenseur.

J'avais entrepris , il y a déjà plusieurs années , de rassembler quelques idées sur ce sujet important , dans un . écrit auquel j'ai donné pour ^itre ; De la libre défense des accusés (i).

£n le composant , j'avais principalement pour ol^et de téfuter l'erreur d'hommes passionnés qui avaient eu l'impris^ denoe d'avancer . « que des avocats ne pouvaient pas ^éTen* » dre les accusés de crimes d'état , sans se rendre , pour ainsi » dire , leurs complices ! »

La réfutation fut assez bien accueillie du public » qui, en effet, avait plus à perdre qu'à gagner à une doctrine qui tendait à intimider ses défenseurs.

C'est ce même écrit que j'adresse aujourd'hui à me» confrères, après l'avoir relu et y avoir fait quelques ad« ditions.

Heureux si ces réflexions , inspirées par la nature du sujet# et aussi par le malheui* des temps où elles furent tracées» peuvent contribuer à affermir chacun de nous dans la noble pensée que le premier comme le plus saint dé nos devoirs est de travailler sans relâche à la défense des accusés ! car c'est la Sagesse même qui nous dit dans ses sublimes conseils • Allez au secours de vos semblables; arrachez-les au péril dont ib sont menacés, et disputez, tant que vous le pourrez , à la ■lort , ceux qu'on s efforce d'y conduite. Èrue eos qui

1[i) Paris, octobre i8i5 , chez Artlins-Bertiand, on mois avant le jugement du maréchal Ney, réimprime en 1818 chez Warëe , in-S*». , et en i8'x4> ^^^^' ^^ même, i vol. in-i8.

ZMr ta libre dê/enie des àceUiég: 453

duùuniur ad tnoK^emp et qui trakuaiurad inieFiium Itbe^ rare ne cesses. Vim^^bslues , xxît, ii.

j !•'. — De la justice.

On nous représente la justiœ comme une divinité tnpi^ iaire , dont le temple toujours puvert et de facile accès ofre en tout temps vn refuge assuré au pauvre contre le riche , au faible contre le fort, à l'opprimé contre l'oppresseur.

Les magistrats sont les ministres de ce temple. Ifotre iiiur> gination se les figure avec complaisance revêtus d^iine espèc(9 de sacerdoce , tant est pieuse l'idée que nous nous faisons de la saipteté de leurs fonctions I

Prêtres dp la justice, ils veillent à Taccomplissement 4^ ses IqIs i ils attirent les hommes vers son culte ^ par le res-r pect dont ils font profession pour elle ; ils marchent dans sef voies avec une constance inébranlable ; rien ne peut se comparer ^ la régularité qu'pU apportent dans l'observation de ses rites et c^ ses solennités*

Toutes ces fictions reposent si^r un fond vrai. De même qu'on .ne pQ^irrait, sans affaiblir la religion dans Tçsprit des peuples , l'i^ler de la ppmpe extérieure et des augustes céré monies qui rehaussent son culte à leurs yeu^; de même aussi Ton ne pourrait pas, sans blesser la justice, la sépai*er des fi)rme$ qui lui sont propret , et sans lesquelles l'opinion publique ne la conçoit plus.

Ces formes, qui, dans les matières civiles ordinaires , sont simplement conservatnces , deviennent sacramentelles en matière criminelle, lorsqu'il s'agit, non plus seulement de la fortune , mais de l'honneur , mais de la vie des citoyens.

J II. — Ne pas juger sans entendre.

Il est surtout une règle dont on ne peut s'écarter , sans fouler aux pieds toutes les lois de la justice : elle consiste à entendre avant que déjuger (i).

(i) ^eom enim non audiri, Utrocinium est, non jadiciam. Aiciittii Majlcelliv.

4^^4 ^^ ^^ libre défense des accusés,/

n est de principe , en effet , que Personne ne peui 4tfrt condamne y qù! au préalable il ri ait èiè entendu {\).

De ce principe natt pour le juge l'obligation d'écouter Taccusé, et de lui laisser toute la latitude désirable pour qu'il puisse se défendre tant verbalement que par écrit.

Car il est encore une maxime, devenue triviale à force d'être répandne ; savoir : que la Défense est de droit naturel,

G*est la loi des animaui vivans sous le terrible empire de la force ; c'est la loi des hommes réunis en société ; ce serait la loi des dieux immortels, si Ton pouvait eu concevoir plus d'un seul.

Cette loi est vraie dans Tordre physique ; vim vi repellere licet , il est permis de repousser la force par la force. Le meurtre lui-même cesse d'être un cnme dans la personne qui ne Ta commis qu'à son corps défendant (2).

Elle est vraie dans Tordre moral ; et celui qui gémit sous le poids d*une accusation a le droit de parer le coup qui le menace , en se défendant par les moyens que son intelligence lui suggère ,^;'est -à-dire par le raisonnement et par la parole , qui ne nous ont été donnés par la bonté divine que pour apprendre , enseigner , discuter , communiquer entre nous , resserrer les nœuds de la société civile , et faii*e régner la justree parmi les hommes (3).

Cette loi de la défense naturelle ne comporte pas d^excep-

(1) «Naine peut être jagë qa'après avoir été entendu on légale-

• ment appelé, i^ ( Constitution de fan III ^ art. 11.)^* Une constitotioo de Clotaire, de Tan 56o, renferme une semblable disposition. Aussi voyons-nous que tous les jugeraens commencent par ces mots.* parties ouïes , ou antres équivalens.

<'i) « Il n*y a ni crime , ni délit , lorsque Thoroicide , les Messures » et coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la Ugiiime

• défense de soi - même ou d'antrui. • Code d'itutruction crimineiie , art. 326.

(3) Societutis humanse viiiculum est ratio et oratio; qnae docenvlô, disccndo, commiinicando , disceptando, judicando conciliât inter se homines , oonjungitque naturali quâdam societate. Neque alla r« loiigiùs absumus à naturâ ferarum. Cic*. , de Officiis j lib. i, cap. if>.

X)é la Ubtê défemt9 des oâcuiei. 4^5

lion ; elle est de tou» les temps , de tous les pays , pour tous les cas , pour tous les hommes.

S'il en était autrement , je demanderais pourquoi celui qui a commis un assassinat au milieu d'une place publique , dans Tenceinte d'un palais, à la vue d'un grand nombre de témoins; qui est pris sur le fait» en flagrant délit ^ pourquoi, dis- je , un homme si évidemment coupable n'est pas tué sur l'heure, sans autre forme de procès? — Pourquoi l'on n'agit pas avec lui comme on ferait en Turquie (i) ? Poui*quoi l'on prend la peine d'entendre des témoins , de les confronter , d'interroger l'accusé , d écouter ses défenses , comme si le fait était douteux ? — Il est donc clan* que , si l'on fait une instruction, m^me en ce cas, c*est pour satisfaire à la justice dont la première règle est de ne condamner jamais personne , sans, au préalable, V avoir entendu.

Dieu lui-même, dont la connaissance embrasse tous les temps , qui lit au fond de nos -consciences et qui en sonde les plus secrets replis , Dieu qui juge les justices , nous offre dés applications de cette règle.

Il connaissait la faute dont le premier homme s'était rendu

coupable? que ne l'en punissait-il aussitôt? Mais non; il

l'appelle , il l'interroge sur le fait même de sa désobéissance ,

et sur les motifs qui ont pu l'y porter : Adam , ubi es ?quid

Jecisti? quare hocjecisti?

Il en usa de même envers Gain : Où est votre frère Abel ? Caïn , qu^avezrifous fait ?

Dans cet autre endroit de la Genèse : « Le cri contre So- » dôme et Gomorrhe s'est augmenté, et leurs crimes se sont » multipliés à l'excès. Je descendbai , dit le Seigneur, et je » VERRAI si la clameur qui s'est élevée contre ces villes est

(i) Aussitôt pris, aussitôt pendu : maxime expéditive.

Plût â Dieu qu'oo réglât aiiui tout les procès ! Qve des Turcs en cela l'on suivit la méthode !

Tel est le yoeu de certaines gens. Heureusement que cette procédure , si elle est de leur goût , n'est pas , du moins , dans les mœurs de notr«' nation.

455 Dt la libre défense des aecmsêi,

» bieii fondée, ou s'il «n est autrement, afin que je ie » sache (i). »

Or quel a été dans tout ceci le dessein de Dieu , sinon de nocis instruire, par son exemple, qn^on ne doiijamaU juger iiK homme , quelque coupable qi^il soit qu qi/U paraisse ^ san» Vavoir entendu .• qu'il faut eiakniner ayec soin lès choses même dont on croit être le mieux assuré ; et ne négliger aocon moyen pour vérifier si une accusation est bien ou mal fondée ? Je descendrai.,, je ifemai,,, afin que je sache (2).

J HT. — Du choix d!un conseil.

Le pnncipe de la défense étant incontestable , il faut , pour qu'il ne soit pas stérile, que Taccusé, qui souvent n'a pas le talent ou la présence d'esprit nécessaires pour se défendre soi-même , puisse se choisir un conseil.

S'il néglige d'en choisir un ,*le juge doit l'en pourvoir d'of^ fice, à peine de nullité de la procédure (3).

Cette désignation de la part du juge ne doit avoir fieùqaè Aute par j'accuse d'avoir fait son choix : car , s'il est un' droit qu'on ne puisse refuser à un accusé, c'est assui-ément d^ dioisir librement l'homme auquel il doit confier le secret de les pensées, de ses erreui*s, de ses faiblesses, de son existence tout entière.

Qui donc pourrait cit*conscrire ce choix ? Il ne l'est pcHDtt

(1) Descendam , et videbo , utrùm clamorexn qui venit ad me, opère compleverint, an non est ità , ut sciant. Gemese, xviii, ao et ai.

(2) AmbrosiuSf liber 1 , de Abrah. , iu cap. 16. Gènes. Bossuet, Politique tirée de l'Écriture Sainte ^ tome il , page 11^.

(3) Si non, habebunt ads>ocatmn , ego daho , dit le préteur dans la. loi I , $ 4 « ffde Postulando. Code d'instruction crimineUe , art. 4^9. •— Cet usage est bien ancien , même parmi nous ; car nous voyons que saint Louis , en laSi , donna un procureur et un avocat d^office à un gentilhomme qui ne pouvait pas en trouver, parce qu'ils redoutaient tous la puissance et le caractère violent de la partie adverse, qui était Chirles, comte d'Anjou, frère du roi. (Fonrnel, Histoire des j^voeaix.

Page 1