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ta Ubre défense des accuses. i5^
par le droit naturel : H ne Fa été que je sache ches aucun peuple de l'antiquité.
A Rome, Tesolave même devait être défendu par soi» maki*e, ou par le fondé de pouvoir de son maître. (X. ii , ff. dé public. Judic. ) Si celui-ci Tabandonnait, il pouvait se faire défendre par un autre esclave de son choix. ( Z. 19, ff, de Pœnis, )
£t pour nous ; hommes libres du dix-neuvième siècle , le choix d'un défenseur est entouré d'obstacles et de restric-» tions! ii faut des permissions ! il est possible de les refuser !
Aux termes du Gode impérial de 18 10 , art. 296 , « le con* » seii de l'accusé ne pourra être choisi par lui, ou désigné par « le juge que parmi les avocats ou avoués de la Gourjoyale » ou de son ressort , à moins que Taccusé n'obtienne du pré*^ u sideut de la cour d'assises la permission de prendre pour » conseil on de ses pareus ou amis, m
Que l'avocat désigné d office xï^ puisse être choisi que sur les lieux y je le conçois; aucun lien ne l'attache à l'accusé 1 tout devient indifférent à celui qui , pouvant choisir , ne Ta pas voulu ; et , d'ailleurs, il ne serait pas juste que, sur une désignation d'office , un conseil fût obligé de se déplacer.
Mais , quand i'^usé se choisit lui-même un défenseur, pourquoi Tastreindre à ne le prendre que dans le ressort de la cour qui doit le juger? Pourquoi exiger, en pareil cas, une permission du pi:ésident^ qui , s'il peut permettre, pourra donc aussi refuser à l'avocat, au parent,, à l'ami ? ♦
Pourquoi cette première restriction est-elle encore accrue par la nécessité qu'impose le décret impérial du i4 décembre 18 10, de recourir à l'autorité du ministre de la justice, pour avoir la permission il'aller plaider hors du ressort ?
Pourquoi le ministre lui-même a'«t-il ajouté aux difficultés existantes, en exigeant, par sa circulaire du 25 avril 182 1, une attestation que l'avocat n'avait été puni d'aucune peine de discipline , et des renseignemens particuliers sur ses opir^ nions politiques ?
Pourquoi la dernière ordonnance du 20 novembre 1822,^
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rendue cependant en vue d^affranchir la profeision d^a^ vocal du joug inutile dune surveillance directe et habi" tuelle , a-t-elle , elie-méme , ajouté aux précautions jugées excessUfes qu'avait pi*ises le décret du i4 décembre 1810 ?
En effet , Tart. 89 esc ainsi conçu :
« Les avocats inscrits aui tableaux de nos cours royale» » pourront seuls plaider devant elles.
» Ils nç pourront plaider hors du ressort de la coor près » laquelle ils exercent , qu'après avoir obtenu , sur Vavis dur » conseil de discipline , Magrément du premier président de » cette cour , et Vautcrisation de notre garde des sceaux , » ministre secrétaire d'état au département de la justice. »
La disposition du premier paragraphe de cet article est absolue : celle du décret ne Tétait pas. Le décret n'exigeait, pour qu'un avocat pût aller plaider hors du ressort de la cour, que la permission du ministre : d'après l'ordonnance » avant d'obtenir cette autorisation suprême , il faut l'avis du conseil de discipline, et l'agrément du président. M'est-ce pas avoir inutilement multiplié les difficultés ? n'est-ce pas avoir renchéri encore sur « ces précautions excessives , » qu'on blâme dans le décret ?
On l'a dit très-justement t cette triple précaution est injuste, injuneuse, inutile, impolitique.
Injuste , car elle porte atteinte au droit naturel de la défense.
Injurieuse , puisqu'elle met les avocats dans une sorte die prévention de licence.
Inutile, puisque jamais l'ordre public n'est sans garantie devant des magistrats.
Enfin , elle est impolitique , car la défense des justiciables dépendra du bon plaisir d'un ministre , et c'est le gouvernement qui en portera toute la responsabilité (i).
(i) Voyez , dans le Constitutionnel des 10 et 27 juillet i8aa, les pétitions de cinq accusés de province , qui réclament contre le refns fait par le ministère d'autoriser deux avocats du barreau de Paris à les venir défendre dans un procès politique. — Eh 1 que dire de ce»
De la Ubre défense des accusés. /^Sg
A ces réfleitons , que j'emprunte à l'excellent écrit d'un de nos jeunes confrères , sur l'ordonnance de 182a (i) ; il est possible encore d'en ajouter d'autres.
Le médecin , le chirurgien domiciliés à Paris , ont-ils besoin d'une autorisation de la faculté pour aller guérir un malade eu province ? Les infirmes des départemens sont-ils réduits à se faire traiter et panser par le frater de leur village ? Leur est-il défendu d'élever leur -çon fiance ?
Et que dire encore de çtfjl^sontrées où l'on a vu des avocats manquer à leur état- et se manquer à eux-mêmes au point de refuser leur ministère à de malheureux accusés ? Dans ce cas, au moins, s'il se présentait de nouveau , l'autorisation d'aller prendre un défenseur ailleurs sera-t-elle encore discrétionnaire ou de droit ? «
Pourquoi donc cette appréhension de l'autorité, cette crainte qu'elle affecte , de voir l'avocat fixé habituellement dans le ressort d'une cour, aller plaider dans une autre ? Est-ce la peur qu'il ne défende trop mal son client ? que Taccusation ne soit pas assez fortement combattue ? que le procureur général n'ait trop beau jeu? — Non, sans doute. C'est donc la crainte du contraire ; la crainte que cet avocat qu'on aura choisi, sûrement en raison de sa grande réputation, ne déploie trop de courage, de talent, d*énergie; qu'il ne soit trop bon avocat , qu'il ne fasse trop bien son devoir, qu'il ne produise trop d'impression; en un mot, qu'il ne sauve l'accusé? — Mais cette crainte serait odieuse , cruelle, inhumaine.
L'avocat est l'homme de tous les temps , de tous les lieux , le protecteur de toutes les infortunes, le défenseur-né de
mêmes refus appliqués aux affaires civiles , telles que questions d'état, donations, testamens, en an mot, à toutes les questions de propriété ? Refusera-t-on à une partie de prendre un avocat capable de lutter contre celui dont sa partie adverse aura eu Tart de s*empàrer? Concourra-t-on ainsi, sans le vouloir, mais cependant par le fait , à l'injustice des décisions par l'inégalité des moyens de défense ? (1) Examen de l'ordonnance du ao novembre i8aa, par M. DaViel , avocat à la cour royale de Rouen.
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tous le» citoyens. Cii'conscrire son ministire, c^est porCor atteinte au di*oit de tous : la liberté qu'il réclame, et dont il use , est la liberté de tous , puisque c'est au profit de tous qu'il Texerce.
L'avocat qui est dif;ne de plaider devant une cotir ett ^p* lement digne de plaider devant toutes les autres , et il n'y a aucune bonne raison à circonscrire ainsi l'exercice de notre ministère et le choix des accusés.
$ ly. — Communication de l'accusé avec son conseil.
Il ne suffirait pas à la liberté de la défense que l'accusé eût pu se choisir librement un conseil, ou que la justice lui en eût nommé un d'office , s*il ne lui était pas permis de communiquer librement avec lui.
Comment se fait-il cependant qu'un prévenu ou un accuse» même sans être au secret ( i ] , et , quoiqu'il ait la faculté de communiquer avec ses parcns ou avec des étrangers , n'ait pas encore celle de communiquer avec sou conseil ? C'est ce que j'ai vu singulièrement pratiquer dans Taifaire des trois Anglais. On leur permettait de voir leurs compatriotes et quelques Français de leur connaissance , tandis qu'il était encore interdit à leur avocat de les voir et de converser avec eux ; et même après que le conseil a pu pénétrer dans leur prison , il lui a été interdit de prendre communication de la procédure.
Le prétexte à l'aide duquel on colore ce refus de communiquer avec la personne des détenus et de prendre communication des pièces , est que l* instruction doit être secrète.
Telle était , sans doute , l'ancienne règle ; mais elle ne me paraît pas avoir survécu à l'ordonnance de 1670.
Les décret!» de 1789 avaient si peu voulu que l'instruction fût secrète , que celui du 9 octobre , donné pour la réforma^ tion de quelques points de la jurisprudence criminelle,.
(i) Voyez ce que j'ai dît <iu secret, dans mes Observations sur ia législation criminelle , ^ 8
De ia Ubre ^fense des accusés. 0f
prescrivait aux mànicipalitës de oomnlet* des notables pdùé assister sous ie titre ^adjoints à l'instnidtîon des pi'ocès cHminels, D'après Tait. 6 , ces adjoints étaient tebus de faire au juge instructeur les observations à charge et à déchatge qui leur paraîtraient nécessaires (t ).
Le législateur de cette époque n'avait vu là ,. comme l'indique le préambule du décret , « qu'une pi*écaution qui , I» sans subvertir l'ordre de procéder, devait rassurer Tinno-* n cence et faciliter la justification des accusés, en même temps » qu'elle honorerait davantage le ministère des juges dané I» l'opinion publique. »
Plus tard , on n'a pas maintenu la nécessité de l'intervention des adjoints ; mais ce n'a pas été dans l'intention que la procédure redevînt obscure , ténébreuse , secrète , en un mot. On n'a pas voulu se départir de cette base salutaire , qu'il fallait rafsuY'er l'innocence ^ etfaciiiter la justification des accusés.
Nos lois subséquentes ont conservé le principe que l'instruction devait ètve faite à charge et à décharge. Or, comment se fait-elle k charge? En déployant de la part des juges d'instruction , ou des procureurs généraux , toute l'activité de leur caractère , pour rassembler les indices du crime , et les pi*euves de culpabilité. — Gomment pourrait-elle se faire à décharge ? En déployant de la part du prévenu une activité semblable , sinon par lui-même , puisqu'il est et doit
(i) Autrefois il y avait aussi des adjoints qui veillaient à la sincérité de rinfûrmation. Ils furent supprimés |»ar Tiniluence et les iti> trigues du ministre Pussort , qui fit passer , malgré la résistance d« parlement, l'art. 8 d« titré 6 de Tordonuance criminelle de i6;o. ( Voyc» Jonsse sur Tart. 8 précité. ) Ce fut le même indigne ministre qui , renouvelant les attentats de Poyet en iSBg, et parlant toujours au nom d'un maître absolu, fit insérer dans l'art. i5 du titre 6, les défenses de communiquer Tinfortnation ; dans l'art. 7 dû tilre 14, la nécessité du serment de Taccusé , parce que c'était Tissage de Tinqu». sition en Italie et en Espagne ; et dans l'art. 6 du même tit. 14 , l'aboli tien des conseils dès accusés, malgré la touchante récIamatioB àur vertueux et Jïon Lamoignon , le' Fénélon de la jurisprudence.
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être détenu y au moins par son conseil. Mais, a'il est aa je* cret, â on lui interdit de prendre 4in avocat et de confiSr^ avec loi arant qoe l'inatmction ne soit parvenue à son terme ; si , avant la même époque , et en supposant qu'il lui ait été permis de communiquer avec un conseil , il n'est' pas permis à ce conseil de prendre communication des charges; comment empêchera -t-ii la prévention de se former? Gomment . donnera- t-il au juge les indications nécessaires pour opérer à décharge aussi-bien qu'à charge ? La partie civile est bien reçue à prendre cette communication , elle s'associe à la poui^ suite , le ministère public l'admet comme auxiliaire ; pourquoi cette faveur accordée à \sl plainte serait-elle refusée aux gémissemens du prisonnier ? Pourquoi la défense ne serait-elle pas ici mise à portée de se faire entendre à côté de Tac- Gusation.
Est-elle donc abrogée cette loi suivant laquelle « tout ci- » toyen décrété de prise de corps , pour quelque ciime que j» fie soit , aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils » avec lesquels il pourra conférer librement en tout état de » cause y et l'entrée de la prison sera toujours permise aux- » dits conseils ? » ( Décret du 9 octobre 1789 , art. 10. )
Mais , diront les hommes de l'accusation , si on laisse ainsi pénétrer les conseils près de l'accusé , ils lui indiqueront les moyens de se justifier; si on leur permet de présenter des défenses ab os^o , ils étourdiront le juge de la pi*étendue. innocence de leurs cliens ; et à les entendre , il n'y en aura pas un qui puisse être mis en accusation? Gela ressemble merveilleusement au mot de ce capitaine suisse qui , chargé après une bataille de faire enterrer les morts , faisait jeter tous les coi^s , péle-méle , dans une large fosse ; et sur l'observation que plusieurs donnaient encore signe de vie, répondit : «Bah ! si on voulait les croh*e^ il n'y en aurait pas » un de mort. »
L'humanité commande plus de ménagemens à ceux qui enterrent et à ceux qui accusent.
D'ailleurs la loi précitée a pourvu au danger des sugges^ tiens , en disant que le conseil de l'accusé « aura le droit
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« d'être présent à tous les actes de l'instruction , sans y par- » 1er au nom de V accusé , ni lui suggérer ce qu'il doit dire » ou répondre, » (Décret du 9 octobre 1789, art.. 18. )
Une preuve enfin que la loi actuelle ne prescrit pas aux juges de garder ce mystérieux secret de rinstruction f la preuve qu'elle ne leur défend pas d'instruire à découç^ert , c'est qu'il y a des exemples , et même très-récens , de conseils admis à assister leur client dan» l'instruction.
Je puis citer, pour mon compte , l'affaire suscitée au duc deTicence en 1820 » pour attaque contre la personne et l'autorité constitutionnelle du roi, par lui prétendue commise en publiant un fragment de ses instructions diplomatiques au congrès de Gliâtillon. Choisi par lui pour conseil , il me fut permis d'assister à son interrogatoire ; je n'ai eu occasion d'y relever aucune irrégularité ; mais enfin j'ai pu me convaincre par mes yeux , dans l'intérêt de mon client , que tout s'était passé dans les formes.
Il est vrai qu'on a jugé par suite qu'il n'y avait pas lieu à accusation : mais ce résultat est loin de prouver contre l'exemple et contre l'opinion que j'émets ici.
On objectera peut-être qu'il arrive une époque où copie des pièces doit être signifiée à l'accusé.
Mais cela ne résout pas la difficulté , pu'sque cette copie n'est jamais délivrée qu'après que l'instruction est totalement terminée, et^ pour ainsi dire, à la veille de l'audience.
D'ailleurs, l'art. 3o5 porte «qu'il ne sera délivré gratui- » tement aux accusés , en quelque nombre qu'ils puissent » être, et dans tous les cas, qu'une seule copie des pro- T» ces verbaux constatant le délit, et des déclaratious écrites » des témoins (i). «>
Ainsi , y eût-il cinquante accusés , il faut que les cinquante avocats chargés de les défendre se morfondent sur la même copie
(i) D*aprés Tait. 3ao da Gode des délits et des peines , de brumaire an IV , copie devait être délivrée gratis à chaque accusé. Voyez encort la loi du 29 frimaire an X.
464 ^^ ^^ ^^ défense des aeeutiê.
A la Terité , l'art. 3o5 leur permet de prendre ou filtre prendre à leurs frais , copie de telles pièces qu'ils jugeront utiles à leur défense.; mais l'embarras reste le même» si, comme il arrive le plus souvent , Taccusé n'a pas de quoi fournir à ces frais (i).
Yoilà pour les pièces. Quant à la personne même de l'accusé , s'il est impossible d'obtenir la permission de communiquer avec lui aussitôt après son arrestation; au moins» loi*sque le moment de communiquer sera enfin venu, que cette communication soit complètement libre ; je veuk dire sans témoins. Gomment, en effet, un accusé qui n'a pas été jusqu'au crime, mais qui a pu avoir quelque tort, qui a fait quelque fausse démarche » pourra-t-il en faire l'aTeo à scm conseil en présence de gendarmes , ou autres gens de police, qai , l'oreille tendue et les yeui ouve^s , iront répéter des demf-mots , <k8 expressions surprises ou mal eûtendae» , et interpréteront même les gestes et les inflexions de voix de l'accusé ? Je né ferais pas cette remarque , s'i4 n'y avait des exemples d'avocats réduits à ne pouvoir eommoniquer avec
(i) A Rome, le libelle de raccasation devait être rédigé et muniqué à limine litis, — L'accusa tear jurait ensuite qu'il étaà% déter- ^ miné par la vérité , et par Tamour du bien public; non par intérêt , non par envie de fatiguer ou de perdre l'accusé par des mensonges. — Son libelle devait être rédige aviec détail et précision. Voyez les lois 3 et 17 , f£. de Accusathnibus. — A tant de rigueur dans la forme .ée l'a^ocusation , se joignait la crainte de succomber; car Taccnisatewr .se soumettait à la peine du talion , comme l'atteste cette formule conservée par le président Brisson : Si te injuste interpellavero ^ et victus exindè apparuero , eddem pœnd quant in te vindicare pulsavi , me con^ stringo partibus tuis esse damnattdum atque subiturum. ( De formai, et solemn. popul. rom. verbis, lib. v, page 5^3; i583, in fol.) p Chez nous, par suite de la jurisprudence des Poyetet des Passort, rajeunie sous le régime impérial , à peine , si , en certains cas , «n accusé peut, même après son acquittement, obliger le ministère public à lui nommer son dénonciateur. ( Art. 3SS du Code d'instruction criminelle. )
On peut voir ce que dit Ayrault , pages 3o8 et 3ii , du Danger des interrogatoires sur accusations non communiquées.
De la libre défense des accusés, 4^5
les accusés, qu'entre deux guichets , à voii haute , et en préstmce de la gendarmerie (i).
$ V. — De la libre défense à r audience.
Le caractère du juge est de se montrer doux et patient. 11 tient la balance entre Taccusateur et Taccusé ; enti*e le crime et la peine.
Il ne doit ni s'irriter contre ceux qu'il croit coupables , ni s'attendrir sur le soit de ceux dont les plaintes attaquent sa sensibilité (2) ; son devoir est de demeurer impassible et de rechercher imperturbablement la vérité.
Lorsqu'à cette question , qu* açez-vous fait de votre frère ? Caïn répond : Je ne sais : suis-je le gardien de mon frère ? Dieu n'entre point en courroux ; il ne se montre point offensé de cette réponse insultante ; il n'appelle point son tonnerre * il continue ses questions : Le Seigneur repartit .- Caïn^ qu'aifez-ifous fait F
(i) Une lettre insérée dans le CetutUutionnd ^ du 5 noàt iSaa contient les détails suivans :
« L'ouverture des assises à Poitiers, pour le jugpenient d« général B*** , est toujours fixée an a6 août. — Le ministère public a fait assigner cent soixante-onze témoins à charge. — La plupart des accusés n'ayant pu jusqu'à ce jour obtenir des avocats de leur choix qu'ils voulaient prendre en partie dans le barreau de Paris , il leur en a ^té nommé ^office. — Ceux-ci ne peuvent entrer dans la prison que sur un permit du procureur général , lequel permis doit être viti par le commandant de la place , et ensuite par le général commandant le département. Ce permis n*est bon que pour une fois. Il doit donc être renouvelé toutes les fois que les avocats ont à communiquer avec leurs cliens, et ces formalités prennent du temps. — Les défenseurs ne peuvent voir les accusés qu'entre deux guichets , et en présence des guichetiers. Les grilles des guichets sont si distantes Tune de lautre qu'il faut parler très-haut pour se'faire entendre. On a réclamé à ce sujet auprès du procureur général , qui a renvoyé cette réclamation au préfet; on attend sa réponse •
(a) In cognoscendo , neque excandescere adversu^ eos qnos malos putat, neque precibns, calamitosorum inlacrymari oportet. Loi in ff. de officio prœsidis.