II. 3o
466 De la libwe dêfeuse des aecusés.
Or, si Dieu a montré cette patience et cette douceur esvers sa créature : quelle longanimité n'a-t-on pas droit d'attendre d'un mortel qui juge son semblable ! a\ec quelle indulgence ne doit-il pas écouter jusqu'aux moindi'es circon-' stances de la justification !
Je n'entends pas seulement parler ici de robligation où est le juge d'interroger l'accusé avec austérité , mais sans rudesse } avec droiture , et sans trop de subtilité ; sans mettre non plus son amour-proprè (i), à embarrasser par des questions captieuses un malheui^ux qui, d'ordinaire» a plus besoin d'être rassuré que circonvenu. Je ne parle pas seulement du devoir qui lui est imposé de faille aux témoins toutes les questions à charge et à décharge , et toutes les interpellations jugées nécessaires par l'accusé et ses conseils.
Mais j'ai principalement en vue cette défense qui ne commence, proprement , que là ou l'instruction finit, et qui conr siste dans la réfutation suivie des chefs d'accusation, et 1» discussion raisonnée de toutes les charges produites contre Taccusé.
DilflBa GVTTE DiFSlSE SUiAIT UH CRIHB {%).
La donner, MAIS VQV PAS LIBRE, c'est tyraiuvib (3).
Le déeemvir Appius ne refusa pas pi'écisément d'enten<jtre Yirginius ; mais à chaque instant il coupait le fil de son discours par de brusques interpellations ; tandis que , d'autre part , il écoutait son affidé Claudius avec une eompUôsasoe marquée (4)*
Polypei'chon se comporta avee la même indécence vis-à-vis de Phocion , accusé par Agonidès. Pour montrer son iniquité , Plutarque dit : « Mais les parties n^étaieut point éga- » lement ouyes, pour ce que Polyperchon rabrouait souvent
(i) Tel était Tibère» avec lequel sœpè conjitendum €f^, ne fpusiB^ quœtivisset. Tac i t. III, Annal. 69.
(a) Aramien Marcellin appelle cela tufas ultimum.
(3) Ayrault, de V Ordre, Formalité et instruction JMêdidmre , KiF. !•»., n; 8. — Cet auteur était lieutenant criminel au siège présidial d*An« gers, sous les règne» de Charles IX et de Henri III.
(4) Tite-live.
Ve 7a libre défense des accusés, 4^7
«» PhocioD , et lui rompait à tous coups son pitypos , ainaî » comme il cuidoit (vouloit) déduire ses justi6cations ; jus y> ques à frapper par cholèi*e d'un baston qu'il tenait à la » main contre terre ; et à la fin , fut si cruel , qu'il lui corn* » manda tout résolument de se taire (i). »
Tacite (2) reproche à Tibère d'*avoir montré une 8emblab!e partialité conti^e Sillanus Oo pensait bien , dit -il ^ que Sillanus s'était rendu coupable d'actes arbitraires et de conçus-^ sion ; mais on l'environna d'entraves qui eussent mis Thomme du monde le plus innocent en péril. Car, après lui avoir donné pour adversaires un gi^and nombre de sénateurs , tous ti*èséioquens , Tibère le força de répondre seul à leui*s accusa*lions concertées ; et de plaider en personne , quoiqu'il n'eût aucun usage de la pamle , et qu'il éprouvât sur l'issue de sa cause des craintes qui eussent diminué l'assurance de l'orateof le. mieux aguerri. Non content décela, Tibère» qui ne pouvait ni contenir sa voix , ni arrêter sa physionomie (3) , Ta* poslrophait à chaque instant par des interrogations qui ne lui permettaient ni de réfuter ni d'éludei* l'accusation. — • On pense bien que Sillanus fut condamné.
Mais aussi je demande quel juge voudrait s'exposer ji la honte d'être assimilé par sa conduite au décemvir Appius , à Polyperchon , à Tibère ?
J'ai entendu des présidens répéter à chaque instant , pons u^ez toute latitude pour ^feus tléfendre; mais.,, et de mais
(i) Plutarque, traduction d'Amyot , tome vi , pag^ 809, édition de Clavier, 1801.
(a) Nec dabiuift hsbebatar » 9«yiti« captarnmque pecuniarum teneri reum ; sed multa ad^erebantur etiam insontibas pericalosa, quùm , saper tôt lenatores adversof, facandissimis totias Asiis e6q«e ad accusandam dclectis responderet solas , et orandi nesciof, propvio in meta, qai exercitam quoque eloqoentiam débilitât : non tempérante Tiberio , qain premeret voce , vulta ; e6"qu6d ipse creberrimè interrogabat : neqae refellere, aut eludere dabatar.
Tacit. III, Annal. 67.
t3) C'est ee qae Taeite appelle aiHears , acdpen vuhu truci de/eu-sionem^
468 De la libre défense des accusés.
en mais la défense était accablée de i*estricttoiis et d'interruptions qui fatiguaient l'avocat , lassaient sa patience , ou le ti*oublaient au point de le réduire à se taire ou à ne faii*e que balbutier.
Depuis surtout qu'il a été mis à Tordre du jout* de décla* mer contre les doctrines^ de réprimer les doctrines, quelques présidens se sont empressés , comme k Fenvi , dHntei*-^ rompre les avocats, de les rabrouer, et d'entrer eu réfutation avec eux , sous prétexte de rétablii- les saines doctrines.
Il semble que le juge aurait été solidaire avec l'avocat, s*il Teût laissé achever sans l'interrompre ! De là , le trop vif empressement qu'on les a vus mettre à ces interruptions^ faites d'ailleurs avec trop peu de sang-froid pour qu'on n'ait pas dû quelquefois les attribuer au désir de faire parade de telle opinion.
Je cix>is que ces interruptions sont essentiellement opposées au devoir du juge. Quand la défense est une fois entamée, le juge doit se faii*e une loi de ne pas l'interrompre , et s'interdire ces petites tracasseries qui renvei*sent Tordre des idées , syncopent rétablissement d'une preuve , refroidissent le développement d'un moyen de considération^ et déconcertent l'orateur.
D'ailleurs , telle proposition , telle phrase, tel mot , déplaisent au président , et plairont peut-être aux jurés. On ne sait de quoi Tun se fâche ; peut-on deviner de quoi l'autre ne s'accommodera pas? Il faut des raisons à toutes les adresses.
Le cœur humain nous appartient tout entier ; nous pouvons en sonder les plus secrets replis. Partout où nous entrevoyons une passion honteuse, il nous appartient de la combattre ; un sentiment généreux , il nous convient de nou» en emparer ; une émotion favorable , il importe de l'exciter. La loi s'en rapporte à la conscience des jurés ; donc tout ce qui agit sur les consciences , faits, raisonnemens, images, doctrines , est de notre ressort. La loi porte que le président avertira le conseil de Taccusé qu'il ne doit rien dire contre sa conscience , ou contre le respect du aux lois , et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération (art. 3ii ). Mais elle
De la Ubre défense *des accusés i 46g
n'autorise pas pour cela ud président à interrompre à tout propos Tavocat , sous prétexte qu'il n'observe pas rigoureusement toutes ces règles. Loin de là , Tart. 828 du Gode d'instruction criminelle dit que « pendant l'examen , les jurés , » le procureur général , et les juges , pourront prendre note *« de ce qui leur paraîtra important , soit dans les dépositions » des témoins , soil dans la défense de l'accusé , pourvu » que la discussion n'en soit pas interrompue. »
Donc , ces inteiTuptions d'un zèle qui souvent n'a d'autre mobile que l'opinion , et une première impression trop peu réfléchie , ne sont pas dans le vœu de la loi (i).
Que le ministère public, lorsqu'il répondra, ou le président , lorsqu'il résumera l'affaire , se servent des notes qu'ils auront prises et des réflexions qu'ils auront faites pour relever les contradictions, rétablir les faits dans toute leur exactitude , réfuter les doctrines erronées , blâmer ce qui s'est dit d'inconvenant , et mettre de côté ce qui n'est pas de la cause ; à la bonne heure Mais, tant que la défense dure , le juge, religieux auditeur de cette défense, ne doit pas plus en troubler le cours qu'il ne s'est permis. d'interrompi*e ou de critiquer l'accusation.
Dans une affaire de la presse , quelques conseillers- insistaient auprès du premier président pour qu'il interrompit l'avocat ; il
(1) J*ai ouï on avocat général interrompre le dëfensenr d*an accasé pour lui faire remarquer quV/ n'avait pas répondu à telle ou telle charge.
Ceci a le plus grand danger.
Qutd t en effet , s'il n*y a pas de bonne réponse? Forcerez-vous Tavo* cat à en convenir an préjudice de son elient P La^prétérition sera-t-elle une figure interdièe à son art ? Et s'il y a une réponse , •mais qu'elle ne s'offre pas immédiatement à l'esprit du défenseur ! qu'il se trouble , qu'il se taise! l'interruption n'aura-t-elle pas eu le triste effet de compromettre la défense ?
Écoutez, messieurs, écoutez! tous répondrez ensuite, et vous V0U3 prévaudrez alors , si vous le voulez , du silence qu'aura gardé la défense sur les points qu'elle n'aura pas cru devoir aborder. Mais ne commettez^ pas des interruptions qui peuvent intimider l'avocat , et diminuer les impressions de la défense '.
4*]0 De la libre Héfense des accusés.
lexur répondit froidement et à demi-voix : « Piti$qae vous voa-> \e% le coodamner , il faut bien l'entendre jusqu'au bout. »
Hei^molaiU, accusé d'avoir conspiré contre Aleiandre, au lieu de se laver de cette accusation , donna une autre tour- DlU'e à sa défense. Il poussa Taudace jusqu'à soutenir qu'il avait bien fait d'essayer à se venger , parce qu'Alexandre l'avait fait fouetter comme un esclave (i), et qu'il était permis de tuer un tyran. A ces mots^ toas les assistans, et surtout Sopolis , père de l'accusé , voulurent l'empéthei* de conti* ouer ; mais Alexandre ne le voulut pas. « Qu'on lui laisse tout dire , s'écria-t-il , pai*ce que c'est l'ordinaire que tous le^ accusés se persuadent qu'on procède contre eux avec plus de modération et de clémence , quand on les entend jusqu'au bout. S'ils disent bien , cela leur sei*t ; sinon , ils comblent la mesure de leur crime , et rendent leur punition plus cer taine (2). » '
Gicéron fut exposé à de tristes représailles , parce que , dans une. occasion mémorable , il s'était lui-même écarte des formes de procéder : et lorsque le tribun Métellus , ennemi de ce grand orateur, s'opposa à ce qu'il haranguât le peuple , il n'en donna pas d'autre raison , si ce n'est qu'on ne devait pas accorder la, permission de faire sa propre apologie à un homme qui avait sévi contre d'autres , sans les admettre à plaider librement leur cause : qui in alios animadifertisset indictd causa , dicendi potestatemjieri non opportere. C'était sans doute se venger d'une injustice par une autre injustice \ mais cela prouve le danger qu'on court pour soi-même , en violant dans la cause d'autrui des droits qu'on aura peutêtre un jour, besoin d'invoquer dans son intérêt propre.
Ce droit sacré d'une libre défense était tellement em*aciné dans l'esprit des Romains^ que Tibère ne crut pas toujours pouvoir en priver les accusés. Pison ( dit Tacite , j^nnai, m.)
(1) Pour avoir tué un sanglier sar Icqnel Alexandre le Grand veillait tirer !
(i) Qiiinte-Curce, liv. viii , ii"V u^ *'^ siiivans- Adde Ayrault , liv I , 11". i].
De la Ubre défense des accuses, 4?^
«tait accusé d'avoir ctnpoisoDiié G^rmaDicus ; Tibèi^ , après «voir écooté les charges des uocusateui*s et les prières de 1 accusé, renvoya Taffaii^ au sénat» Cinq orateurs, eholsis pat Pisoo , refusèi'ent dé se charger de sa défense , qui fut acceptée par trois autres. Tibère parut au sénat. Si Pison , dit-'il , a aigri et bi*avé la jeunesse de mon fîls^ s'il lui a matiqué degards , s'il a vu sa mort et ma douleur avec joie, je le haïrai , je 1 éloignerai de mon cœur, je vengerai ainsi Tibère , et non Tempereur. Mm , si Pison est convaincu d'un oi*ime dont ka lois vengent même ie dernier des hommes, c'est à itMi»^ se* Dateurs, À consoler pat* une juste sévérité les ebfans de Germanicus et sou père* J« pleui^e , sans doute , et je pleurerai toujours mon fils ; mais je n'empêche point de dire kardiment tout ce qui pourra servir à la défense de Pison , ou même d'accuser GenttanicuH I Que le triste intérêt que je prends à cette affistre ne vous fasse point regarder des imputations comme des preuves* Dans le. danger où est Pison, que ses parens ou ses amis le soutiennent de leur xèle et de toute leur éloquence. Si quos propinquus sanguis , autfides suapéPironos dédit , quantum quisque eloquentid et ûurd Palet ,
JUVATE PERICLITANTEM.
L'indulgence pour les défenseurs est d'autant plus nécessaire dans nos tribunaux modernes , que souvent les accusés sont défendus à! office par de jeuues stagiaires , qui , s'ils ne sont pas encore recommandables par de grands talens , le sont au moins par le zèle et le déskitéressement qu'ils apportent à une défense dont le soin leur est confié pei* la justice même. — Quelque respect que mérite le ministère public , qui a de bons appointemens pour accuser dans l'intérêt de la société , on ne doit pas avoir moins d'égards pour Thomme qui se voue gratuitement à la défense de ses concitoyens , et dont le ministère est aussi nécessaire à l'accomplissement de la justice, que l'accusation même; puisque , sans défense, il ne peut pas y avoir de condamnation légale.
Si le juge doit se montrer indulgent envers le défenseur, à plus forte raison envers l'accusé. Il doit lui pardonner quelque chaleur dans sa propre cause, et loi*squ'iI s'agit de sa
4?^ ^^ ^^ libre défense des accusés,
perte ou de son salut. J'ai entendu un accuse interrompa dans sa défense dire au président - «Monsieur, le soin de » défendre mon honneur l'emporte sur toîit. En sortant » d'ici , vous rentrez bien tranquille chez vous ; et mol je » rentre en prison.... (i). » .
Les lois romaines, qui sont pleines d'excellentes maximes , recommandent au magistrat d'être impassible^ et de sMnter^ dire ces aii*s de tête » et ces crispations de physionomie qui décèlent les mouvemens de son âme , et mettent à découvert les passions dont elle est secrètement agitée (2).
Si , en matière civile , il est vrai que sage est le juge qui écoute , et tard juge ,• car de fol juge brih^ sentence ,• et qui i^uCJbien juger écoute partie (3) : cela est bien plus rigoureusement exigé en matièi*e criminelle.
Qu'on ne m objecte pas la perte de temps. L'audience peut se prolonger d'un quart d'heure sans qu'il en coûte aucun regret à la justice. 11 est toujours temps de condamner (4).
Il était à propos d'employer la clepsydre (5) dans' les assemblées politiques ; mais on ne peut limiter ainsi la défense des accusés. Toutes les fbis que je monte sur le tribunal , di-
(i) Journal des Débais , du i6 mars 18:21. •
(3) Id enim non est constantis et recti jadicis, cajasanimi motaia tdUos detegit. Loi 10 , ff. deofficio prœsidis.
(3) Loisel y Institutes coutumières ^ liy. vi, tit. 3, no. 12. Le ménke autear dit encore aa naméro suivant :
Qui tostjuge , et qui n* entend ,
Faire ne peut bon jugemen t . ^
Tel était Temperear Claude :
Quo non alius potuil citiàs discere causas;
und tantùm
parte auditd ,
Sœpè et neutrd.
(4) Nulla unqoàm de morte hominis cunctatio longa est.
JOVER.
(5) On appelait ainsi , chez les anciens , une espèce d'horloge qui servait à mesurer le temps par le moyen de l'eau. L'orateur devait se taire quand l'eau était écoulée, jépud yetercs , oratoribus prœscribé-
De la libre défense dei accusés. 4?^
sait Pline le jeune (i) ,j'accor(]^ tout le temps qu^on tne de* mande \ car je dois surtout à ma religion, comme juge, d'écouter avec cette patience qui est elle-même une grande partie de^la justice (a).
La patience doit même entrer dans Vhygikne des présidens. Car, outre qu'il est toujours inconvenant , il n'est pas toujours sain de se mettre en colère , témoin le fait suivant :
Une dame Mil fort, qui avait voulu opérer des mii^acles ^ fut arrêtée sur le réquisitoire de M. le procureur du ix>i et conduite dans les prisons de Sedan, Elle fut ensuite traduite devant le tribunal de Charlei^ille comme prévenue d'escroquerie, et elle y comparut le 17 juillet 182^2. Son avocat.
batur tempus dicendi^ datis clepsydris; quitus exhaustis , ampliiu dicere vetabantur. Cic. III, de Orat. 76 — Beaucoup d'avocats aimeraient mieux être assurés de n'être écoutés que pendant un temps donné ( dans lequel alors ils s'arrangeraient pour resserrer tous les moyens) , que de se voir exposés au hasard d'être interrompus au milieu de leur discussion.
(i) Equidem quoties judico , quantum plurimùm quis postulat
aqux, do; praesertim cùm primùm religioni sMZi }nàex patientiam
debeat , quœ pars magna justUiœ est, Plin. vi , epist. a.
(a) Rien n'est compara le aux facilités que les anciens donnaient aux accusés pour se défendre, et à la patience qu'on mettait à écouter leur justification. Il était permis à l'accusé de mêler son apologie à sa défense , et d'opposer le bien qu'il avait fait au mal qui lui était imputé. Poterat uti iaudationibus et advo'cationibus . On était même dans l'usage d'entendre des personnes appelées laudatores , parce qu'elles étaient appelées pour rendre un bon témoignage de l'accusé- Ces louafigeurs %taient ordinairement au nombre de dix, et quelquefois plus. Leurs dépositions précédaient ou suivaient la défense , ou se liaient avec elle, selon le plan que s'était fait l'avocat de l'accusé. (Potbier, ad Pandectas , titre de Accusationihus , n». 33.) —Nos témoins à décharge ont quelque rapport avec les laudatores. Il est vrai qu'on ne leur laisse pas le temps d'en débiter bien long ; et dès qu'ils ont une fois déclaré avoir toujours connu Faccusé pour bon père^ bon mari y bon citoyen ^ on leur dit bien vite, ailes vous asseoir.^-' Cicéron, dans son oraison pro Domo, u9. 17 , fait une assez longue énumération de tontes les facilités accordées par les lois romaines aux accusés.
474 ^ ^ ^^ défense des accusés.
voulaot tirer tout le fiarti paisible de sa eaute , appela la rf lif;K>n à soo secours, et voulut lire quelques passages de I^E- ▼aogile. Rappelé à Tordre sons prétexte qu'il sortait de sa cause , il s'emporta et imta tellement le prMdent , que cdni* ci loourut subiteiaent , au moment oà il ordonnait qo'on flt sortir Tavocat de la salle. Le jugement ne fut pas pitmoooé , et le peuple , croyant voir dans cet événement nne pomtion du ciel et le triomphe de madame Milfert , se mit à crier miracle (i)/
La raison doit s'emparer dé cé fait pour dire au joge : Frappe, mais écoule,
J VI. — JVoiwelles observations qui achèvent de prousfer combien la libre défense est nécessaire dans C intérêt de la Justice, et pour thonneur même de faccusation.
Ce que j'ai dit jusqu'ici du droit de défense naturelle est si fort dans le vœu de notre législation positive , que le Code d'instruction criminelle porte expi^ssément (£irf«.S35), que l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
II est même d'usage qu'avant de clore les débats , et qoel^plè longuement que l'avocat ait plaidé , le président dise encore à l'accusé : PTavez-vous plus rien à ajouter à votre défense? L'interpellation du juge anglais est encore plus touchante ; N*y a-t'il personne, dit-il, qui veuille encore prendre la défense de ce malheureux accusé?
Il est sans doute des cas où la culpabilité est si évidente , qu'il n'y a réellement aucun moyen de défendre avec succès (2).
(1) Journal de Paris , da 27 jaîllet 182a.
(2) Qasedam ità manifesta aflferuntnr, nt responderi ni) possit. Cicero , m yerrem. — Quoiqu'on paisse regarder les accusés à qui la justice est obligée de donner an défenseur d*oflice comme des malades aboHdonnés des médecins ; et que , le plus souvent , les défenseurs nommés d'office soient , par la nature même de la cause , réduits ad metam non ioqui f cependant on a vu plusieurs de ces accuses sauvés par
De Ité iibf>e^ défimse dès ti&ctisé^, 4?^
jN'imporjt^y la défirnte est quelque' «hôte de si indispensable,, que, dans tout lee ces, sans en excepter aucun , la loi veut , à peine de nullité ^ <[ue raecnsé ait un défenseur. ' Dut ce défenseur ne dire que dent mots , alléguer la démence de son client, implorer la clémence des juges, ou présenter quelque autre lieu commun , il suffit qu'il élève la voix en faveur de l'accusé (i).
Sans cela, oo ne pourrait pas dire que justice a été faite : on serait toujours tenté de croire que, si l'accusé a été condamné, c'est parce qu'il était Inhabile à se défendre lui-même ; et cette manière de penser est si générale , qu'on peut dire que la défense est autant eiigée dans l'intérêt de la justice que dans l'intérêt de l'accusé*
L'antiquité nous offre bien quelques exemples d'absolutions prononcées sans aïoir entendu les accusés.
Péridès fut accusé d'avoir, dissipé en folles dépenses les finance» de l'état. « Penseihvous, dit-il à l'assemblée, que la » dépeuse soit trop forte?-— Beaucoup trop, répondit-on. — i> Eh bien I reprit Périclès , elle roulera tout entière sur mon » compte , et j'inscrirai mon nom sur les moèumens. — Non , n non , 9 s'écria le peuple j et Périclès , sans autre examen , fut dispensé de rendre compte de son administration {n).
Le respect de Tbéopbraste pour la divinité était si connu des Athéniens, que, quelqu'un ayant osé l'accuser d*impiété, le peuple, non-seulenient ne lui laissa pas entreprendre de se justifier , mais voulait à toute force condamner l'accusateur , par cela seul qu'il avait accusé Théophraste. Il semblait qu'attaquer ce philosophe , ee îtt attaquer la vertu elle-même (3).
l'adresse et le talent de leur patron. On ne peut trop louer à cet égard le tMt désintéressé de nos jeanes stagiaires.
(i) Est Y'era defensio ; est et inanis , at tamen aliquis dici videatur. Asconius m Divinationem.
(j) Platarque , f^e de Périclès ; Voyages du Jeune Anacharchis , tome i , page 365.
(3) Diogènc Lacrce, in vitd Theophrasti , lib. v.
47^ ^^ ^ ^bf^ défen$e des accusés*
Un tribun nommé Yarius, homme de mauvaise rëpatation, accusa Marcus Scaurus d'avoir trahi les intérêts de Rome. Seau rus , après avoir écouté jusqu'au bout son accusateur, ne dit que ce peu de mots : Q. Fariiis, Espagnol de naissance, accuse M, Scaurus, prince du sénat, d^ avoir souieîfé Us alliés; M. Scaurus, prince du sénat, le nie. Auquel des deux, Romains y ajouterez- if ous plutôt foi? he peuple ne voulut pas en entendre davantage , et l'accusation n'eut aucune suite (i).
Mais l'exemple le plus brillantest celui de Scipion l'Aiiieain. Il eut aussi le désagrément d'être accusé devant le peuple ; mais, au lieu de plier son courage à se justifier d'une calomnie (2) , il se contenta de dire aux Romains : « A pareil » jour j'ai vaincu Annibal et les Carthaginois en Afrique ; » allons-en rendre grâces aux dieux immortels ! » et touta rassemblée le suivit comme en triomphe au Gapitole (3).
De telles absolutions portent avec elles un caractère de grandeur et de moralité qui les justifie : elles n'ont rien qui blesse Téquité.
Mais il en est autrement des condamnations. Quelque évident que paraisse le crime , quelque odieux que soit le criminel, leur effet sur la multitude est toujours manqué, si les formes ont été violées , et si l'accusé n'a pas été pleinement entendu , on mis à portée de se faire entendre.
<c On dit d'Anstide qu'il avait accusé quelques malfaiteurs, » et les poursuivait si asprement , qu'ayant déduit toutes les 1) charges, les juges se trouvèi*ent animés au point que , sans » autre plaid, ils les voulaient condamner sur-le-cfaanrp ; » mais Aristide ne le put souffrir, il se leva de sa place.
(1) Voyez Asconius Pœdianus , m orat. pro M. Scauro.
(3) Major animus et natura erat, ac majori foitunae assaetas , qnàm ut reas esse sciret , et summittere se in hamilitatem caosam dicentium. Tit. Liviut.
(3) Cclebratior is propè dies favore homînam , et xstimatione vers inagnitudinis ejus fuit, quàm quo triumphans de Syphace rege et Carthaginiciisibiis urbem est iiivectus. Tit. Livius.
De la libre défense des accusés, 477
» alla en celle des accusés, et se joignant à eux , se jeta aux » pieds des juges, et les supplia qu'ils ne les condamnassent » pas sans les entendre : Que cène serait pas Justice , mais » violence (i)> »
On conviendra qu'Aristide méritait bien d'être surnommé le Juste,
Dans une autre occasion, la pétulance des juges athéniens fut encore mise à l'épreuve. L'accusation d*Agonidès contre Pbocion et ses prétendus complices avait été l'envoyée devant le peuple; tous les honnêtes gens étaient frappés de terreur « tellement qu'il n'y eut plus personne qui ozast parler pour » Phocion; mais ayant difficilement et à grand peine obtenu » un moment de silence, il leur demanda: — Seigneurs athé- » niens , comment nous t^ouief-i^ous faire mourir, justement » ou injustement? — Quelques-uns lui répondirent, Juste^ » ment, — Et comment, répliqua-t-il , le poux^ez-vous faire ^ » si ifous ne nous oyez en noz justifications ? — Non pour » cela encore ne purent-ils avoir audience (2). »
Le peuple sollicite quelquefois des condamnations par ses clameurs. Cela arriva dans une cause où l'orateur Lysias s'était rendu accusateur contre des marchands de blé dont le monopole avait fait hausser le prix du pain. L'indignation contre eux était si grande , qu'on voulait les condamner sans les entendre : ce qu'on eût certainement fait, si Lysias, en cette occasion , n'eût fait comme Aristide , et n'eût supplié les juges d'entendre d'abord leurs défenses (3).
Le devoir des magistrats en pareil cas est de se montrer impassibles. Ils doivent , comme le sage dont parle Horace , aller ferme à leur but, qui est la justice, sans se laisser entraîner ni émouvoir par les clameurs [populaires (4) , et ne pas
(1) Ce trait est rapporté par Ayranlt , Hv. i , n". 5.
(u) Plutarqne , traduction d*Ainyot , tome vi , pages 3in et 3i i.
(3) Lysias rapporte lai-même ce trait.
(4) Non sequeris tarbam ad faciendam malam ; ncc in jadirio plurimorum acquiesces sententis , ut à vero dévies. Exode , chap. 23 , V. '2. — Vans yoces popali non sunt audiendx; qaanUô alit noxium
47^ Dii ^ ^^^"^ défense dus accusés,
faire comme PUate, qui Jesum méixime opiabai liberaref sed càm mollis erat, eorum eedebai affeciianibus. Il eût bien voulu sauver Jésus; mais, comme il était faible de ourac» tère et fonctionnaire pusillanime , il cédait aux paanoBS et à l'esprit de secte déchaînés autour de lui(i).
Le gouverneur Félix sut donner un autre exemple* Les Juifs voulaient lobliger à condamner Paul à la peine de mort $ mais il ne le voulut point; et Festus, son sucœsaeur » rendant compte de ce relus au roi Agrippa , en donne pour raisoD que l'usage des Romains n'est pas de condamner qui que œ soit autrement qu'en présence de l'accusateur et de ses témoins, et en laissant à l'accusé toutes les facilités dont il a besoin pour se laver de l'accusation (2).
Le peuple d'ailleurs est si» léger, si inconstant, si mo* bile (3) ; il faut si peu de ebose pour U faire eh^agcr d'ex^»
crimine absolvi , aut innocentem condemnari dcsiderat. Lib. xii , C. d» Pœnis.
Justum ac tenacem propoûli ▼irum , Hoa tivÙÊm mréor putam Jmbtntimm , non ««UiM ÛMUntM tjrMaai Mente qualit solidA.
HoRAT., Ub. ni, od. 8*
(1) Voyez mon Opascale intitulé : Procès de Jètus-Chrisi , qu'on a dû appeler ia Passion; car» en effet , il a souffert , passus êtt , et na réellement point été Jugé. On y voit le juste trahi par un de ses disciples que la police avait gagné , poursuivi par l'esprit de secte» pire encore que Tesprit de parti t là se développe la politique haineuse des pontifes juifs, Torgneil des pharisiens , et la colère des scribes; Stfcusé sans être défendu, condamné sans qu'on ait pu le convaincre, mis à mort avec insulte ; il n'y a que souffrance dans cette longue scène d'iniquité.
(a) Quia non est Romanis consuetudo, damnare aliquem hominem priusquàm is qui accusatur praesentes habeat accusatores, Utcum^u^ de/endendi accipiat ad abluenda crimina. Au» Aposi,, xxv, 16.
Lorsqu'on déféra la femme adultère à Jésus-Christ » sa première question fut celle-ci : Ubi suni qui le accusabatu ? Joan, v:ii, 10.
(3) f^ulgus nmlnbiie subitis , dit Tacite.
De la libre défense îles accusât» 479
tréme , qu'en ud instant il fait taire sa haio« pcMni* n'écouter plus que la pitié*
On peut même dire que çc dernier sentiment esl plus généralement répandu dans la multitude , parce qu'il esst plus conforme à la nature humaine. Uabsolutioa des aeeusés est presque toujours reçue arec acclamation ; les candam nations» au contraire, laissent une impression de tristesse que raecusateur même, réduit au silence , semble partager (i)»
Le plus sûr jftQ^en de fixer l'opinion publique sur un jugement est donc d'observer» en le rendant, les solennités prescrites par les lois.
Quand le crime est légalement prouvé, les accusés pleinement convaincus, que leur défense a été épuisée , que la compétence de leurs juges ne peut pas être révoquée eu doute ,' c'est aloi*s que la punition est efficace, pai*ce que le peuple, convaincu lui-même de leur culpabilité» unit ses exécrations à la sentence des juges. Mais si, au contraire, ou s'est contenté de présomptions vagues, d'indices peu certains, de conjectures hasardées ; si l'on a négligé quelque forme , si l'accusé n'a pas été traduit devant ses juges naturels, que son avocat ait été interrompu, brusqué» rabroué i l'effet est manqué , et le même peuple , passant subitement de la colère à la commisération , cesse d'applaudir à la mort des coupables pour plaindre le sort de ceux qu'il regarde comme illégsile^ jnent condamnés (2).
Tant il est vrai que VobsenmtiQft scrupuleuse desformef , et la liberté de la défense , sont, pour les accusés comme pour le public, la meilleure garantie de l'équité des condamnations !
$ VII. — Apologie des Avocats.
Tout ce que nous avons (Ut de k nécessité de la défense.
(1) Absolotoft poblica ilU acoUmarlio Mquitori à damsato tritles recedunt , at viotovis quoqne partis silentiuaa est. Quàniiàkn,
(9> PUid«y«t pour Sa^at , d^oa l'affaiie daa êmpifyit tU ia fMaiw, «n i8ia.
48o De la libre défense des accusés,
non-seulement dans l'intérêt des accusés, mais aussi dans l'intérêt de tous , absout assez les avocats des i*eproches injustes que leur ont quelquefois adressés l'ignorance ou l'esprit de parti.
Loin qu'on doive s'étonner de voir les avocats se vouer à la défense des accusés , il faudrait plutôt s'étonner s'ils refu> saieut de les aider de leur ministère. Et non-seulement on ne peut pas leur savoir mauvais gré du zèle avec lequel ils s'y emploient , mais on doit reconnaître qu'en cela ils font preuve d'humanité , d'attachement à leur devoir, et d'an^our pour la justice.
Ils font preuve d'humanité, puisqu'ils pi'étent leur secours à des infortunés : pour eux , le malheur est sacré x res est sacra miser.
Ils font pi*euve d'attachement k leur devoir; car, quoi qu'eq puisse dire l'envie ou la malignité , il y a quelque vertu à descendre dans les cachots pour y relever l'espoir d'un accusé, et lui porter des consolations. Il est vrai que si c'est la partie la plus pénible de notre profession, c'est aussi la plus honorable; et les lois elles-mêmes nous en rendent un beau témoignage, en disant : que Tétat n'est pas seulement défendu par les soldats qui combattent avec la cuirasse et l'épée, mais aussi par les avocats, ces valeureux champions, qui , forts de leur éloquence , soutiennent l'espérance des malheureux en se consacrant à la défense de leur honneur, de leur vie et de ce qu'ils ont de plus cher (i).
a 11 est, n'en doutons point, des héros de tous les temps » et de toutes les professions : la paix a les siens comme la
(i) Advocati qui dirimunt ambigua fata cansarum , snaeque defençionis viribus in rébus saepè publicis ac privatis, lapsa erigunt, fatigata reparant, non minus provident humano gcneri qùàm si praeliis etvalneribus patriam parentesqne salvarent. Nec enim solos nostro imperio militarc credimus illos qui gladiis, olypeis et thoracibns nituntur; sed etiam advocatos. Militant namqoe causarum patroni ; qui glorios» vocis confisi munimine, laborantium spem , vitam et posteros defendunt. Liv. xiv, Cod. de Advocat. divers. Judic.
De la libre dé&m e dès accusée, ^S i
y guerre (i) ; et ceux c^iie là justice consacre, ont au moins N la gloire d'étrfe plus utiles au genre humain (2). »
Mais, disent nos adversaires, quels si grands services rendent donc à la société ces avocats dont la principale oe» cupation est de revendiquer pour elle des hommes qu'elle repousse de son sein ?
Hommes injustes qui tenez ce cruel discours, à vos yeux un accusé est donc nécessairement un coupable! il suffit donc d'être poursuivi, pour être atteint et convaincu! Ah! que vous changeriez pix>mptement de langage, si vous étiez quelque jour Tobjet d'une accusation! Avec quelle facilité vous comprendriez alors que la vengeance, la calomnie, et, parfois , je ne sais quelle fatalité , peuvent accumuler sur une tête innocente des présomptions si adroitement liées qu'il est bien plus facile de leur faire prendre la consistance de * preuves que de les dissiper sans retour! Vous vous estimeriez heureux de trouver des défenseui^s dans notre Ordre! £t TOUS nous accuseriez de lâcheté ou d'injustice, si, partageant Jes préventions populaires dont vous seriez l'objet, aucun de nous n'osait se charger du pénible soin de vous justifier!
Mais écoutons à ce sujet un homme bien digne de nous donner des préceptes sûi*s, après nous avoir laissé de si éloquentes leçons. On ne l'accusera pas d'être d'une morale relâchée : je veux parler de Cicéron.
Dans son immortel Traité des Offices , il dit d'abord qu'il faut accuser rarement, et seulement pour des causes trèsgraves , parce qu'il y a de la dureté et même de l'inhumanité à quêter des çiclimes pour la justice, et à recruter pour le bourreau.
a Mais, quand il s*agit de défendre (ajoute Cicéron), il ne w faut pas être si strict, ni se faire un scrupule de se charger M quelquefois de la cause d'un homme coupable , pourvu que M ce ne soit pas un monstre ni un impie. L'intérêt du grand
(i) Sant domestirae fortitadines , non inferiores militaribas.Cicero, de Officiis , Hb. 1, n®. 18.
(a) D*Aguesseaa, tome i , pages 64 etG5.
48a jD9 If Ubré di/aiâi^ de» meewfiê.
» nombve le demande ^ Vv^af»^ le pMiiet > l'iiniiiaiiité le «Miiii- » poi*te. Le juge ne doit dieoeber <|ue le prai, Torirteur se • contente de la probabilité. Je n'oserais avancer cette ê Biaiiine, surtout dans un ouvrage de morale, « je n'aTais » {K>nr garant Panétius , le plus austère des stoïeùms. La » gloire et la bienveillance publique soat donc le prix de » celui qui défend les accusés , surtout s'il eid^ee son aèie en » ùisemT de deuT qui sont Opprimés pai* un fcomnie pQÎa- » sant (i). »
A plus ibrte raison , s'il défend cent que â'^opânion pnblîque pnrait accabler du poids de sa toule-puissanee.
Car, si la justice et Thumanité veulent qu'un boaune, accusé de vol, de meurtre, de viol, de parricide « soit <lé<rfendu: elles veulent égatement que Ton défende ceux 4|iie le gouveraeinent signale conme ses ennemis, en les accuaaat de crames d'état.
Joëlle serait effectivement la raison de difierenee ? «-^ La crainte «qu'aurait Tavocat de voir eonfoodre sa maaiène de voir avec les opinions et la conduite des accusés? — Cela ne peut pas être.
Ce serait faire injure au public que de le ax»re capable ii'une telle injustice. Il ne regarde pas l'a^-ocat d'un ^'oleur connue étant voleur lui-même; il ne suppose pas que celai qui défend un as&assin serait borame à se souUlcr d'nii Bieurtt*e. Qui jaatais a fait un -gtnef de son humanité aa médecin qui soigne un prisonnier, quel que soit le crime dont celoi-ci est accusé? Qui oserait blâmer la charité du prêtre qui assiste et console , non plus seulement «in aocosé » mais un criminel convaincu du plus horrible forfait ? Pourquoi dosK , injuste envers une seule classe d'accusés , le naMic regarderait-il comme un factieux et un ennemi de f«él«t I l'avocat qui défendrait un homme accusé de mononoie , d'embauchage , ou de conspiration ?
Je veux bien supposer cependant qu'une prévention aussi révoltante existe réellement dans quelques esprits ; et j'ad-
(i) Cirero, de Officiis , lib. ii , cap. xiv, II"*. 5o et 5i.
De la libre dtfense des accuses, 4^
mets que , dans U ci^aiote de s'y exposer , tOM6 les avocau refusent de défeodj'e rette espèce d*accuiés; que, par envie de plaire, ou par crainte de déplaire, ou autreoient, tous s'accordent à dénier leurs secours aux accusés t qu'en pourrait-on conclure, soit pour les avocats en particulier, soit pour les citoyens en général? — Noo^seuienjent j'ose dire qu*il n'en résulterait rien d'boporable pour les avocats» mais j*affîrn)e que ce serait une honte pour eux , et une véritable calamité publique.
Aussi jamais oo n'a vu le barreau manquer à ce point à la société, ni la société méconnaître ainsi \ts services du barreau.
Sous tous les régimes, il y a eu des avocats courageux qui ont mis de côté tout espiît de parti, pour ne montrer que l'esprit de justice; que la crainte n'a pu intimider, que l'ambition n'a pu séduii'e; et qui ont mieux aimé se mettre eu opposition avec la faveur qu'en opposition avec leur devoir.
Dans tous les temps , il a été honorable de défendre les accusés , pour peux qui les ont honorablement défendus.
Depuis la création du parlement, nous voyons que dans tous (i) les procès d'état, complots, trahisons , crimes de lèse-majesté, les plus fameux avocats ont libéralement cn^ trepris et glorieusement soutenu la cause des plus illustres
(i) Je trouve cependant trois ^andi procès où les accaséi (Engaerrand de Marigny, Jacques Cœur et le maréchal deGié) , furent coDdamnés sans avoir été assistés d*avocats.
Mais il faut remarquer : i» que ces trois procès ne furent pas ju^és parLajuttice , mais par des commissaires ; 2t'. que, si ces commissaires abusèrent indignement de leur pouvoir en privant les accusés du droit d'appf 1er des avocats pour conseils , ce ne fut pas la faute des avocats. — £n effet, Baoul de Preste ( célèbre avocat de ce temps-là, qui fut depuis maître des requêtes sous Charles V), fut incarcéré pour l'empêcher de défendre Ënguerranil « dont il était! ami.
Quant à Jacques Cœur, M. Fonrnei remarque , dans son Histoire des Avocats , tome ii , page i4l > « qu'on alla jusqu'à paralyser par ia • terreur tout arocat qui osemit entreprendre sa justification. » — Les avocats ne purent pas dé£epdre le maréchal de Gié devant la commis*sion , puisqu'elle leur a?ait défend» d'y paraître.
484 ^ ^ ^'^ défense des accusés,
accUM^s. Et leur nom trânsm» avec éloge & la postérité noifs prouve que I*a&tiaie publique a été la rà»mpense de leur noble liévouement.
Notre malheureuse réxolutîoD en a offert des exemples de tous les (i^enres : la fureur réi-olutîonnaîre a respecté ceux qui les ont donnés , et Topinion a flétri ceux qu'nne lâche pusiU lanimité a emp^hés de fa'tfe leur devoir (i).
La domination de Bonaparte a aussi fourni à nos avocats riKcasion de m^ naler leur courage : son despotisme en a fi'émi . mais il n*a pas osé les atteindre ; il savait que l'opinion les eût puissamment soutenus (i).
Opinion » reine du monde , il est donc vrai que , malgré ta juste sévérité pour les coupables » tu distingues honorablement ceux qui se consacrent à la défense des accusés !
Mais il ne suHît pas d'avoir établi qu en cela les avocat» font preu\ c d'humanité et d'attachement aux devoirs de leur état; j*a}oute qu'ils font preuve de lèle pour la justice , d'amour |H)ur le prince * ei de respect pour les lois.
Ils font preuve de lèle pour la justice, en remplissant dans toute son étendue un mioiilèrc sans lequel il n'y a pas justice . puisque la défense seok peut légitimer la condam^
nation.
\\< font piTU\e de respect pour les lois, puisque les lois ^-eulent à prine </<* nuUite que tout accusé ait un défenseur.
Kntin ils font preuve damour pour le prince ; car les princes sont loués ou blâmes p;ir l'histoire, en proportion de ce
( i) On ne trouve qa'une înfÀme loi qui . dans ces temps désastreox , ait porte atteinte aa principe sacré de la libre défense des accusés : c% st celle du 03 prairial an U . dont Tart. iS est ainsi conçu : « La loi donne • pour detVnseur aux patriotes calomniés des jurés patriotes : im iof 9 m'tm «cc\«n/r p^yims aawr cemspirmitmn, • \ oyex le rapport sur cette !oi , dans U Collet^tion de Baudouin • pa^ uvf ^t suiraDtes : et VNistoirt pkilofcpiki^tie i/<* la révcimtmm^ lîr. iv . n*. 88. par Fantin des
Odouanls-
(1^ L'histoire Ini reprochera éternellement, et le procès du duc d'Enehien «/ui nr/ut péis tic^emiim , et celai du maire d'Anrers qui fat de nouvo.ui mi-^ en juiremcnt mal^rt la tiêciarm iom /a^-ormble tiu ywr» .
De la libre défense des accusés, 4^5
que la justice a été bien ou mal rendue sous leur règne. Ce qu'un gouvernement croit gagner en gênant la défense, ne vaut pas ce qu*il perd certainement par lopinion qui se ré- ])and aussitôt que la défense n'a pas été libre. Il n'y a rien qui révolte davantage le public contre une condamnation ! C'est donc servir le monarque , que de réclamer perpétuellement l'exécution des lois , de prqtester contre la violation des formes > contre les incompétences et les abus de pouvoir.. « Aussi-bien, comme l'a dit un savant magistrat (i) , il est » trèft-périlleux et d'une conséquence trop pernicieuse de » donner ouverture au prince à mettre la main au sang con » tre les lois et les formalités ordinaires, 11 s'en dispenserait » après trop aisément. »
Je sais qu'il est dur pour les partisans du pouvoir ai*bi traire d'entendre invoquer les règles dans les occasions où ils V oudraient s'en affranchir. Mab tel hommequi raisonnait ainsi , lorsqu'il était placé au faite des honneui*s , s'est estimé bien heureux ensuite de retrouver, au foi*t de sa disgrâce , ces mêmes avocats dont l'énergie l'avait auti'efois révolté I
Les avocats , sans doute , ont dés ménagemens à garder, et je ne prétends ki les dispenser d'aucune de leui*s obligations.
Je mets, au premier rang le désintéressement. Je trouve aussi méprisable qu'odieux de se porter par un vil intérêt à un acte qui, pour être méritoire, doit ne tenir en rien de la spécula tioB. Turpe est lingud emptd reos defendere.
Un avocat doit ensuite se tenir pour averti » « qu'il ne » peut rien dire.contre sa concience ou contre le respect dû » aux lois , et qu'il doit toujours s'exprimer avec décence et » modération (2). ».
Du reste , rien ne l'empêche d'user de toutes les ressources de son éloquence pour diminuer l'odieux de l'accusation (3) ,
(i) Ayraalt , liv. 1 , n^. 37.
(a) CoeU d'iiulruction crimineVmt art. Su*
(3) Propter periculum concessa est fingendi lioëhtM* Gicero , pn JMurend.
486 De Id libre défense des accusés.
faire valoir les circûostatices (|ui l'attétiiieiit , opposar les tëtnoigtiplM entre eax , alléger les charges , débiliter les pmuires , ét^montrer qae , sll y a quelque chose de vrai dans Taocusation , la malignité , la calomnie, la haine d'un grand (i), ont envenimé dans ses conséquences 'ce qui était peu impor^ tant dans son principe.
Il etaminera s'il ne peut pas appeler le droit an secours du fait (i). Car souvent on peut justifier par le droit un fait avoué et reconnu (3) : comme , par etemple , si Taccnsé avoue qilfîl a commis un meurtre ; et qu'il y ait lieu de soutenir qui! ne Ta fisiit que dans la nécessité d'une juste défense.
S'il se rencontre des nullités dans l'instruction , fMes fera valoir.
Si les juges sont incompétens , il déclinera leur juridiction.
Les moyens dilatoires doivent surtout éti'e employés lorsqu'il y a un grand nombre d'accusés pour le même fait : comme autrefois dans les informations pour crime d'hérésie. < En pareil cas , en usent bien sagement ceux qui laissent » faire rentrée aui autres , et se présentent en seconde ligne » pour se justifier, parce que les dernières accusations sont » toujours plus douces et plus mollement poui*suivies (4)* »
Pour dernière ressource , l'avocat descendra jusqu'à la prière ; il tâchera d'intéresser la clémence des juges en faveur de son client ; d'obtenir Une peine moins forte , s'il désespère d'un acquittement complet ; il invoquera la conduite antéi-ieure de l'accusé , si sa vie passée offre des traits recom-^ wandables ; enfin il fera valoir des moyens de considérations ; par eiemple , que la société est plus intéressée à préifenir les trimes qu'à multiplier les supplices.
L'emploi de tous ces moyens n'a rien que de licite ; et l'a-*
(i) Il y a tel accusé dont on peut dire : non inveni in te quidquank malt , SED SATBAPis NON PLACES. Liv. 1 , des Bois , chap. 29, y. 6.
(a) Quintilien appelle cela, aliquojure adjutorio uti.
(3) Juris defeosionem suscipi posse , etiam in confessione Cacti. Ciçero , pro Mit<me , 1 1 .
{\) Ayraiilt, liv. m , n". 3i
De la libre défense iles accusés, 4^7
vocal qi|î lef propose te fait honuear eo proportion du talqat avec lequel il «ait les maaier.
Nais U y a surtout mie partie de la défense' qui doit étr^ touehée très-délicatement ^ c'est la partie des considérat^oo^ » qui revieut à ce que les anciens appelaient laudatiot^^s. — U faut bien de l'adi^sse pour faire écouter à des jug^ Félogq d'un accusé. C'est Fart que nos contemporaios ont pu remarquer dans la défense du général Moreau (l).
(0 A la saite d'une interraption déplaoée qae c'était permise Taccasa tenr public dans cette célèbre imre;. M*. Bonnet, saisi d*îiuiignatioQ , lai repartit avec vigueur : » M oiuâear le procorear général ,
• ni voua i|i moi n'étioinf rien, que déjà le générai M^reau avait
* vaincu l'archiduc en Hollande i pas|é le Ahin ef. le Danube , en ■ présence d'un ennemi formidable, .«t gagné les batailles de Mem- » mingen, de Biberach et de Hpfifsilihden ! * — On conçoit Timmense effet de cette brillante et iàbte apologie de Taccusé.
En bonne logique , ce n'est pas. répondre à Taeeusation que d'y répondre par an éloge; mais, oratoirement parlant, ce genre de> défense est admis ; et la morale est loin de le désapprouver.
• Je ne sais, dit Labrayére , chap. xii , s'il est permis de juger des » hommes par une faute qui est unique ; et si un besoin extrême , ou » une violente passion, ou un premier mouvement tirent à oon^- » quence ?» — De même qu'une seule faute ternit Téclat des plus belles actions ; de même , il semble qu'une vie remplie de traits dignes d'éloges peut servir à l'atténuation d'une faute unique. En ce sens, la pensée de Labruyère s'appliquerait aux crimes et délits commis dans un 0xtrénu buoiu. , une viotemfe p^stion ^ ou un premhr mouvement , au milieu d'un entraînement populaire , par des hommes en fuveur desquels tout le passé déposerait d'ailleurs.
— La peinture représente le grand Condé déchirant de sa main une page de sa propre histoire. Quelle plus noble preuve qu'on peut faillir une fois sanf cesser d'être un héroe 9
• Les belles actions doivent quelquefois couvrir les mauvaises ; le » mérite exempter de la peine, et la gloire emporter le crime. » Pélisson, Défense de Fouquet , i^. dise, au Roi ^ tome ii,page 70.
Les lois de Rome condamnaient l'action d'Horace ; mais l'héroïsme couvrit le parricide , et le crime de l'accusé se perdit dans les rayons de sa gloire. Citavérê ieges nt/as : sed abstuUt virtus pmrt-iddam , H facintu intra ghrlaat fuit. L. Florus, lib. i, cap. 3.
4^8 De la libre défense des accusés.
Heureux les avocats qui ; dans des circonstances semblables , sauront déployer le même courage et le même talent que son éloquent défenseur ! Heureux ceux qui , étrangers à tout esprit de faction , ne se proposent que d'agir en gens de bien , et de &ire leur devoir , advienne que PoraaA ! Leurs intentions sont quelquefois mal interprétées ; l'envie peut verser sur leurs actions les poisons de sa bouche ; mais tôt ou tard arrive une époque où la justice chasse les passions de son empii*e, et rend à chacun selon ses œuvres (i).
Qu'il me soit permb , eti finissant, d*exprimer un vœu. Ne verrons-nous point donner, en France, l'exemple d'un procès, criminel qui offrirait la réunion des phénomènes suivans ?
i**. Ne pas adreser à l'accusé de question qui ait pour but de l'amener à s'incriminer lui-même : au contraire , le défendre f le protéger contre l'impAidence de ses propres discours ;
a**. Ne pas lire aux témoins leurs dépositions écrites , ce qui les réduit souvent à ne i*épondre que oui ou non , et les sauve ainsi de certaines contradictions dont l'accusé profiterait ; mais se contenter de les ouïr sur les faits tels qu'il leur plaira de les déclarer oralement devant les jurés ;
3**. Repousser les lettres , notes et documens de la police ; et ne pas admettre à l'office sacré de témoins , les espions , les forçats libérés , les agens provocateurs , et tous les scélérats soi-disant convei*tis , qu'elle emploie , dit-elle , à notre sûreté, mais dont l'audition est toujours fort peu édifiante pour le public ;
4**. Ecouter la défense patiemment , sans l'interrompre ni la troubler sous aucun prétexte , même de redresser le;» doctrines ; sauf au ministère public , lorsque son tour de parler sera venu, à répondre, faire, dire et requérir, el à la cour à statuer ainsi qu'il appartiendra ;
(i) Le temps est un galant homme qui rend justice à tont'ie ibonde , dit le proverbe Italien. On , pour exprimer la même pensée
en termes plus relevés : Sitnm ciu'que decus posterilas rependit ^
Utilité de»' sciences physiques. 4^
5°. En résumant Tàffaire , se borner, de la part du président , à présenter l'analyse froide et sévère de ce qui aura été dit , sans rien 6ter à la défense , et sans rien ajouter non plus au développement de l'accusation , puisqu'il ne sei*a plus permis à l'accusé d'y répondre. «
Certainement , en procédant de cette manière , un coupable n'en sera pas moins condamné ; il le sera peut-être plus sûrement ; car rien ne dispose le jury à la fermeté comme la modération du juge : jamais aussi un innocent ne verra son salut compromis
Et le juge, au lieu de faire servir son pout^oir discrétionflaire, à ajouter des sévérités pratiques aux figueui*s delà législation , aura eu la gloire d'introduire de fait chez nous, par l'exemple qu'il aura donné , un mode de procéder qui honore au plus haut degré la personne du magistrat , en attestant ses égards pour le malheur et son respect pour la libre défense des accusés.