M DUPIN JEUNE
( Extrait de m Comultalion pour M*. Pierre Grand , noremM 1829.) (1)
Bn tout ce qui ne tient pâi k U fonction qui les distingue , les avocats n« aont qué eitoren* ; en tout ce qui intért*f ctttt fonction « ils sont totunia à la ditcipUne de l'ordre.
TAaoKT, Lettre sur la censure.
La qualité d'avocat n'exclut pas l'exercice des droits de citoyen , et au nomore de ces droits est celui de publier librement sa pensée.
Oatikl y Kaamen de l'ordonnance de iSaa.
incompétence du conseil de discipline pour connaître d*un fait étranger à la profession d^ avocat.
Qu'est-ce donc qu'un avocat, dans Tordre actuel de la société ?
Ce n'est ni un magistrat , ni un fonctionnaire public ; il n'occupe aucune place, n'exerce aucune autorité, ne reçoit aucun traitement; c'est un simple citoyen qui se dévoue au patronage des autres citoyens. C'est un homme privé , qui , consacrant ses veilles à l'immense étude des lois , se charge d'éclairer les autres hommes sur leurs droits de défendre leur fortune contre les envahissemens de la fraude , leur liberté contre les entreprises du pouvoii*, leur vie contre les
(1) M*. Pierre Grand avait cru devoir prononcer un discours sur la tombe d'un conventionnel qui avait voté la mort du roi. Cité pour ce fait devant le conseil de discipline, il fut suspendu pendant un an ; mais il se pourvut contre cette décision par appel devant la cour royale de Paris. M*. Dupin jeune rédigea^ à l'appui de cet appel, une consultation qui fut signée par un grand nombre d avocats de divers barreaux de France : Il y établit, entre antres points, que le conseil de discipline est incompétent pour connaître d'un fait extérieur, entièrement étranger à la profession, et qui tient à la liberté des citoyens. C'est cette partie de la consultation que nous rapportons ici.
$74 Pouifoir disciplinaire.
pièges de la haine et les dangers de la prévention. Placé pour le bien public , suivant Texprcssion de d'Aguesseau » entre le tumulte des passions humaines et le trône de la justice , il porte ao pied de ce trône les v<£ux et les prières cies peuples. C'est la voix de celui qui souffre , le tuteur de celui qu'on opprime. Noble mission qu'aucune obligation n'impose , qu'aucun pouvoir ne commande, que l'avocat tient de lui seul , et qui perdrait son principal mérite le jour où elle cesserait d'être essentiellement volontaire et libre !
Pour prix de ce dévouement, pour prix des travaux et des sacrifices qu'il s'impose , l'avocat ne réclame ni pouvoir ni honneurs; il ne demande qu'une honorable indépendance, et il la demande moins encore dans son intérêt personnel que dans l'intérêt de ceux <{oi eût besoin de son ministère : car, ainsi que le disait, dans une cause célèbre , le désenseur de la duchesse d'Olonne : « La liberté est inséparable d'un état » qui sans elle n'aurait point d'objet, ou plutôt en aurait uti » tout contraire à son institution. Sans la liberté, au lieu u d'être les appuis de la vérité , nous ne serions bientôt plus » que les ministres du mensonge ; sans l'a libei*té , les mains à » qui l'indépendance qui nous caractérise assurent le droit de » protéger l'innocence, n'auraient plus d'autre privilège que D de devenir les instrumens de son oppression. »
Toutefois, nous le reconnaissons , cette indépendance a ses limites.
Et d'abord , elle s'arrête devant les prohibitions de la Joi , à laquelle tout citoyen doit obéissance.
Elle est aubsi restreinte par certaines règles particoHèi*es à la profession.
Les infractions à la loi sont punies par les tribunaux ordinaires, à l'égard des avocats comme à l'égard des an très citoyens.
Pour les infractions aux règles de leur profession , les avocats sont jugés par leurs pairs.
Or, c'est ici le lieu de s'expliquer sur la nature et I étendue du pou\'bir disciplinaire.
On vient de voir que l'avocat n'est pas on fonctionnaire public , mais un simple citoyen.
Aussi, dans une lettre du 6 janvier 1750, le chancelier
Pomfoir disciplinaire, S']5
d'Aguesseau s^eiprime-t-tl en ces termes : « Les avocats ne » forment point un corps ou une société qui mérite vérita- » blement ce nom ; Us ne sont liés entre eux que par texer- » cice d'un même ministère ; ce sont plusieurs sujets qui se » destinent également à la défense des plaideurs, plutôt que » des membres d*uD seul corps, si Ton prend ce mot dans la » signi6cation la plus exacte ; le nom de profession ou d'Or^ » dj*e est celui qui exprime le mieux la condition ou Tétat des » avocats. » (Tome lo, page5i5. )
D'après cette déûnition parfaitement exacte il semblerait que les avocats , sépares ou réunis, ne devraient pas avoir plus de droits sur leurs confrères que n'en ont les médecins ou les négocians sur les personnes exerçant la même profession qu'eux. Mais à l'égard d'un Ordre dépositaire des plus grands intérêts , èi^^ titres les plus précieux , des secrets les plus importans pour les familles ; à l'égard d'un ordre dont les membres sont dans une relation continuelle et obligée; «où des rapports de tous les jours établissent un abandon et une confiance réciproques , des confidences nécessaires , des re^ mises de pièces sans récépisé , où le devoir est d'embrasseï»* chaudement les intérêt» des autres, sans toutefois s'abandon> ner à leurs emportemens ; de s'attaquer sans faiblesse , mais sans animosité ; de se ménager sans prévarication ; de nourrir une concoi^de mutuelle au sein de combats journaliers et de luttes sans cesse renaissantes ; d'être toujours rivaux, jamais ennpmis ; on a senti la nécessité de former un lien commun , de tracer de certaines règles de conduite qui missent hors d'atteinte la dignité de U profession , et pussent concilier deux chose» qui semblent sinon s'exclure , di| moins se contrarier, savoir : l'honneur solidaire ducoi*ps et l'indépendance individuelle de ceux qui le composent. C'est un frein salu* taire que les avocats se sont imposé à eux-mêmes. L'illustre magistrat que noms avons cité le dit encore : « S'il y a une i> espèce de discipline entre evt%pour l'honneur et la réputation » de cet Ordre, elle n'est que l'effet d'une coni>ention i^olon- » taire , plutôt que l'ouvrage de V autorité publique. » ( Ibid, )
Du reste, cette discipline était sans danger pour les individus; car,, dans le principe, elle s'exerçait par l'ordre tout
5^6 Pouvoir disciplinaù'è,
entier, et si, plus tard , elle fut remise aux députés on chefs de colonnes , ces députés , élus par l'Ordre en assealblëe générale , étaient ses représentans de fait comme de droU. D'ailleurs, Favocat inculpé pouvait toujoui*s réclamer l'assemblée générale de ses pairs. Enfin Tappel au parlement lut offrait un dernier refuge.
Ainsi exercé dans l'intérêt commun , d'après leà idées et ies principes généraux de l'Ordre , il n'était pas à craindre que ce pouvoir disciplinaire fût pour quelques-uns un moyen de faire prédominer les principes et les idées , les sympathies ou les. désaffections qui leur étaient particulières.
Par le décret du i4 décembre 1810, destiné à impàrialiser la discipline du barreau, l'Ordre fut déshérité du pouvoir disciplinaire qui résidait en lui ; ce pouvoir fut concentré aux mains des chefs de colonne ; les avocats ne conservèrent pas même le droit d'élire ceux qui devaient les représenter ; ils n'eurent que le droit de désigner des candidats parmi lesquels le procureur-général choisirait le bâtonnier et les membres du conseil : c'était une quasi élection. Mais , par une contradiction remarquable entre le rapport qui la précède et les dispositions qu'elle renferme, l'ordonnance du 20 novembi^ 1822 leur enleva ce reste de leurs anciennes prérogatives , sous l'étrange prétexte de les leur rendis !
Hâtons-nous de le dire : ces i^éflexions et ces faits n'ont pour objet ni de secouer le joug des règlemens, ni moins encore d'attaquer les personnes.
Sans doute nous ne craindrons pas de déposer dans le sein des magistrats qui ont toujours honoré notre Ordre d'une tutélaire bienveillance, des vœux pour que notre discipline reçoive des améliorations sollicitées de toutes parts , pour qu'on ne nous refuse point ce qui a été accordé aux moindres corporations d'officiers ministériels , et pour que notre profession repose sur la garantie des lois plutôt que sur la base fragile et mouvante des ordonnances (i).
(i) Une pétition, dépositaire de ces vœux, avait été remise à l'un des derniers gardes des sceaux , et les signatures qu'elle porte sont garantes des principes qui l'avaient dictée. On y voit celle de notre
Poiuioir iUsciplïnaire. ^77
Mais en alti uUaiit que ces rérornies s'opiToiit légalement , nous doniK'i'ons, et M*. GraniJ a doDiiê dans cette cause , lexemple de la soumission aux règles établies. Nous n'entendons nullement nier la nécessité d'une discipline, ni Fancantir, ou rénerver dans les mains où elle réside aujourd'hui ; nous demandons seulement f|ueilc soit vciiïennce dans de justes et nécessaires limites.
Or, il n'était pas sans importance de faire i*cmarqucr que ce n*cst plus rOrdre qui est investi du |x>uvoir disciplinaire sur ses membres, que ce pouvoir est remis aux mains de quelques*uns , et que ceux qui en sont revelus ne sont pa^ élus par ceux sur lesquels il s'exerce. On sent, en effet, qu'il devient yflus nécessaire de circonscrire un tel | oiMoir, et d'empêcher que ceux qui en jouissent ne puissent en abuser, qu'ils ne puissent élari^ir le cercle de sa sphère lép^ale , et usurper ainsi une sorte de puissance dictatoriale. Sans doute les estimables confrères qui tiennent la télé de nos colonnes ne veulent rien de pareil; ils ne désirent que l'honneur de l'Ordre et non l'asservissement de ses membres; et &i (juelquefois, comme dans Tespèce, ils dépassaient, par excès de zèle, le but qu'ils tcu- Icnt atteindre , ce serait toujours avec des intentions pures. Mais les hommes clianf^nt et les institutions restent, et, suivant l'expression de Sallustc, c'eÀt le plus souvent dans des précédens qui n'ont rien de Hicheux par eux-mêmes que les mauvaises choses prennent leur source : omnia mala ejffCmpla ex bonis initiis orta suni, (Catil. , 5i.)
Ainsi , à des hommes sages pourraient succéder des hommes passiouués; des hommes de parti à des hommes modérés; des hommes de coterie à des hommes dé\oués à l'Ordre! que deviendraient alors la profession d'avocat et son indépendance, si le pouvoir disciplinaire était sans bornes, s'il enlaçait l'existence entière de l'avocat, s'il le suivait hors du palais et jusqu'au foyer domestique , s'il lui demandait compte de ses
lespectable doyen, M. Dflacroix-Frain^ille, et celle de M. Tripier, que l'Ordre a vu , avec un juste orgueil, passer dans les rangs de la inagistratnte.
5^8 Pouvoir disciplinaire.
opinions et de ses disoours , de ses amitiés ou d« ses haines , de son estime ou de ses mépris, et si du ju(çement porté sur toutes ces choses devait dépendre la conservation ou la pei*te de son état? On sent la nécessité de poser une ligne de démarcation au delà de laquelle Tavocat, redevenant homme et citoyen , rentre sous Tempire des lots générales et sous la pi*otection du droit commun.
Cette ligne est indiquée par la nature même des choses.
L'homme a dans la société des devoirs de diverse nature à a«mplir : devoirs de famille , comme fils , comme père , comme «poux; de voH*s politiques» comme citoyen; devoirs particuliers, comme attaché à quelqu'une des professions de la Tie civilt*.
Cliuctinr de ces obligations a sa sanction et aussi soo tribunal particulier.
Go qui n?garde la famille n'appartient qu'à la jnridictîcn» domestique ; l'honneur politique est justiciable de l'optitkMIr publique; les lois pénales frappent les délits; chaque oorpo^ ration peut avoir sa discipline et ses juges spéciaux. En un mot, tout ce qui est de nature à blesser ^l'Ordre se trouve soumis à une répression appit>priée à sa nature. Confondre ces divers pouvoirs» serait jeter la confustot» dans la société. .Or, de même que les lois pénales ne peuvent s^ntroduire au sein de la famille, que l'homme politique n'est soumis au ippDtrôie de l'opinion que pour sa vie publique ; de même le pouvoir disciplinaire des diverses professions ne peut s'atta- .^oher qu'aux actes de la profession. Lui donner une compé* t9nce plns^étendue serait le dénaturer et le compromettre ; «il pourrait finir par usurper tous les pouvoirs de la vie piiMique et privée , et par dégénérer en une intolérable tyratioie.
Ainsi la discipline établie entre les avocats ayant pour objets oomme nous l'apprend la lettre du chancelier d'Aguesseau ^ déjà citée, V honneur et la réputation de V Ordre, le conseil qui l'exerce a compétence pleine et entière sur les faits qui se rattachent au ministère de l'avocat : c'est là son domaine. Mais, hors de là, il est sans pouvoir et sans juridiction. Les
Poutfoir discipHnaire. 5-^9
actions de Thomme , celles dd eitoyen lui échappent ; elles sont sous la sauvegarde de la liberté civile et politique.
Entre autres autorités que nous pourrions invoquer à l'appui de cette distinction , nous citerons celle d'un homme qui a marqué dans le bandeau par de grands talens , et que nous choisissons de préférence parce qu'il a écrit précisément pour défendre les droits disciplinaires qu'on contestait à l'ordre des avocats. Dans sa lettre apologétique de la cBirsvUE , Target s'expiimait ainsi : « En tout ce qui ne tient pas à la Jonction » qui les 'distingue, ils (les avocats) ne sont que citoyens ; » en tout ce qui intéresse cette Jonction , ils sont soumis à » la discipline du corps,,,. Comme citoyêfhs, ils sont soumis » à toutes les lois de l*état, bt kb peuveh-t étbi jugés que » PAR ELLES; comme membres, du corps , ils ne doivent dé* » pendre que de sa police* »
m Avocats ! « ( s'écriait un antre écrivain pénétré des dân*gers qu'il y aurait à franchir ces limites ) ^ « cnûgnes que de » proche en proche on ne passe de vos actions d'iwocats à » vos actions civiles ; que si votre conduite n'offre rien de » répréhensible , on s'attache à ços discours {tx qui a eu lieu » pour M". Grand ) ; qu'on aille jusqu'à vouloir deviner toi » opinions, pressentir vos pensées, etc. , etc. n (FALcoinmr, Barreau Jrançais , tome II, pag. 5id. )
Eh quoi 1 dira-t-on , si nn avocat se déshonore par des actions honteuses, mais étrangères a sa profession ^ s'il commet un vol, un faux, un crime quelconque, fandra*t*il donc que, couvert d'infamie, il reste dans un ordre qu'il déconsidère? Faudra-t-il que son nom sOit maintenu sur le tableau qu'il souille , parce que le fait dont il s'est rendn coupable n'est pas un fait de son ministère ?
Non sans doute : mais entendons- nous.
Ou le ïiàït i^proché à Tavocat , mais commis hors ses fonctions, constitue un crime, un délit, one contravention, ou il est innocent aux yeux de la loi. .^
Si le fait est innocent , le Conseil de discipliiie n'a rien è dire , car à quel titre défendmt-tl ce que la loi permet? Conlment l'Ordre pourrait-il être intéressé è punir an fait qui, par
.5âo Pouvoir disciplinaire.
sa natore, est étranger, à l'Ordre , et qui , hors de rOrdi*e , cfrC dans la catégorie des faits lieites?
Que si le fait incrimloé constitue un crime ou un délit , la condamnation qu'il entraîne imprimant flétrissure à Tavocat, rOrdre peut le rejeter de son sein. « Gomme la profession du » barreau (dit Tun des rédacteurs de l'ancien Répertoire de 9 Jurisprudence) exige dans celui qui Texei^îe une réputation » qui le mette à l'abri de tout reproche ; s'il arrivait qu'un » avocat vtnt à éprouver une condamtiation humiliante, il y ». en aui*ait assez pour donner lieu à ses confrères de l'exclure » de leur associatiqu. » (Darbeau, Répertoire de- Jurisprud:, v". Avocat» J 1 1 ,. n"^ 1 . )
. Et i*emarqjuez bien ees mots : une condamnation humiliante.ïi ne suffirait point par conséquent d'une condamnation quelconque, comme serait une condamnation pour un délit de chasse, ou pour contravention aux droits réunis. Il faut une condamnation qui entache l'honneur de Thorome et qui ne peimette plus à qui se respecte d'avoir des relations avec bili Dans ce cas, en effet, il y a motif légitime d'exclusion; et d'ailleurs l'arbitraire n'est plus à craindre-, puisque l'exclusion est appuyée sur un fait frappé de réprt>bation par les lob., et légalement constaté par les tribunaux : elle a pour base l'autorité de la chose jugée.
Mais , poursuivront les partisans d'un pouvoir disciplinaire illimité, n'y a-t-il tiooc que ce que les tribunaux sont appelés Ji juger, que ce que les lois punissent, qui puisse entacher l'honneur ? M'e&t-ce pas une maxime reçue que tout ce qui est permis n'est point pour cela honorable : Non omne quod Ucet honestum est? Et ne convient*il pas qu'une corporation, qui repose essentiellement sur des sentimens d'honneur et de délicatesse, soit plus exigeante que ne le sont les lois pénales, qu'elle puisse répudier celui qui ne demeurera pas entièrement irréprochable ?
Oui, l'honneur est le premier mobile du véritable avocat. Oui , c'est le sentiment de l'honneur qui donne la patience des longs travaux et le courage du dévouement;, il est comme Kârac et la vie de notre profession ?
P6iu*oir disciplinaire. 58î
Oui encoi*e, pour entralenir ce feu sacré de Thonneur, i'avocat est entoui^é de plus de devoirs , soumis à filus d*obli« gâtions. Ce qui est permis aux autres lui est quelquefois io* terdit. Ainsi , acheter des procès ou s'y intéresser , prendi'e «ne procuration, gérer des affaires, exiger, même à l'avance , ]e prix de ses travaux, sont choses licites -en elles et autori* fiées dans une foule de professions. Cependant c^mme elles peuvent engendrer des tentations périlleuses ou mettre dans une soi*te de dépendance une âme qui ne doit dépendre que de rhonneuriît de son^voir, nous les regardons conmedet fautes gracies, et les règlemens^ comme les traditions de notre Ordre, nous les défendent sévèrament* Mais qu'on veuille bien y faire attention, toutes ces choses touchent à la pix>fession, et c'est pour cela qu'elles tombent sous les règles de la discipline : c'est là qu'il est vrai de dire que l'a* vocat ne peut point tout ce que peuvent les autres hommes, et qu'il doU s'interdii-e même £e que les lois ne défendent I>a8«
Hoi*8 de ce cercle, il reprend sa libellé civile, et ne dépend plus que de la loi.
Ne serait-ce pas, en effet, une tyrannie sans exemple, une clictature effrayante, si une autorité disciplinaire pouvait do» miner et régir dans ^a^ ocat non pas seulement les actes de son ministère , mais ceux de sa vie publique ou privée, mais ses discours , mais ses «opinions politiques ou religieuses?
Eh i qu'on ne dise point que nous exagéi*«nt , qu'^n n'a pas la prétention d'aller jusque-là. ^e n'est point une hypo*- Cèse que nous créons à plaisir; £e n'«st point une «chimère que nous combattons ; car il s'^igit bien ici d'un discours 'tt d'une vpinion politique .' c'est ià le texte de la décision rendue conti*e M\ Grand.
Mais indé{)endamment des principes que nous venons de poser sur les limites du pouvoir disciplinaire^ l'avocat incriminé pour ses discours^ ses écrits, ses opinions politiqutêt n'est-il point placé sous la tutelle de notre di*oit public, «A ne peut-il pas invoquer le bénéfice de la Charte? Cette loi •iLcs lois u'a-t-elle point pi*oclamé que : « Les Français oui le
58à Pouifoir disciplinaire.
9 droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se » conformant aux lois qui doivent i^piimei* les abus de cette » liberté. »
Or, en devenant avocat, pei*d-on sa qualité de Français? M^t-on plus qu'un citoyen déchu f se trouve-t-on déshérité des di*oits publics concédés à tous les auti^s citoyens ?
S'il n'ctt est pas ainsi ^ comment donc un discours qui n'offense point les lois , comment un discours que le ministère public a jugé innocent, pourrait-41 attirer contre son auteur la privation tempoi^aire ou absolue de sa profession? C'est ici surtout qu'il vfy a point de milieu entre l'usage légitime et Tabiis , «NI ctâlt. Tout ce que n'interdit pas la loi spéciale destinée à réprimer l'abus , est permis par la loi générale qui consacre le droit. Ce sont deux souveraines dont les do* naines se touchent immédiatement , et un Conseil de discipHoe n'a pu s'interposer entre deux pour se faire un domaine intermédiaire en empiétant sur l'une et sur l'autre» et en créant, de son autorité privée, une prohibition qui n'était ni dans les pi^évisions de la Charte , ni dans le texte des lois répressives des abus de la presse.
En quoi, d'ailleurs, l'honneur de l'Oindre des avocats peut-il être compromis par la manifestation , de la part d'un de ses meBibres , d^une opinion politique où le ministère public et les tribunaux n'ont po^nt vu de délit? Est-ce que, par ha* sard , cet honneur consisterait dans la profession uniforme et eiclnsive de telles ou telles doctrines politiques? Pour le conserver, faudra-t-il, comme le disait dans une consultation fort remarquable le barreau de CasteloaudaiT-, « plier k » des l'ègles fixes et uniformes , à un type immobile et inva- » liable, la caractère, les moMjra, la conscienee,. tout l'homme » moral en un mot, et réduire tous les membres de l'Ordre à » l'unité de dogmes, de sentimens et de principes sous sa M suprême dii*eetion? » ]>cvront-ils, sous peine de suspension ma. de radiation, admettre tous les articles du symbole poli*" tique que voudra leur imposer le Conseil ?
Est-ce donc là cette indépendance de l'avocat que d'Agnes- >cau avait prise pour texte d'une de ses ioimorteiles haran-*
PmÊyoir disciplinaire. 583
goes , et qui lui inspirait ces parole» tant de fois tnvoquéeë comme un de nos plus beaux titi*es de gloire : « Dans Tasau- » jettissement presque général de toutes les conditions, uu >» Ordre aussi ancien que la magistrature , ausai noble que la » vertu , aussi nécessaire que la justice , se distingue par uu 9 caractère qui lui est propre, ei, seul entre tous les états , ii « se maituient toujours dans Jlieureuse et paisible possts^ 9 sion de son indépendance. »
Le symptôme naturel, le signe nécessaire de cette indépendance n'est-il pas dans la diversité des opinions ?
Que deviendra-t-elle donc , si Ton veut nous courber aous le joug uniforme d'une même croyance , s'il n'est pas permis de penser ou de parler autrement que ne ierait le Conseil P Alors il faut le dire, ces prérogatives, dont jusqu'à ce jour nous nous étions enorgueillis, ne seraient qu'un vain prestige, qu'une pure déception I un conseil de famille dégénérerait en une inquisition tracassière ! De toutes les professions , celle qui a le plus besoin de liberté serait la plus asservie, et, pour prix de ses veilles et de son dévouement à ses semblables, l'avocat n'obtiendrait pas même l'indépendance du citoyen !
Ah ! ce ae sont point là les honorables traditlbns de nos devanciers, ce n'est point là l'idée que le vénérable M. Hen • rion de Pansey s'était faite des droits du barreau , lorsque sa plume savante traçait ce brillant tableau de l'avocat t « Libre n des entraves qui captivent les autres hommes, trop fier » pour avoir des protecteurs, trop obscur pour avoir des » protégés, saii3 esclaves et sans maître, ce serait l'homme j» dans sa dignité originelle , si un tel homme existait sur la » terre. » {Eloge de Dumoulin ).
Aussi , tous ceux qui ont écrit sur la discipline de l'Ordre ont-ils repoussé cette invasion du pouvoir disciplinaire sur les actes du citoyen.
M. Daviel , avocat très-distingué du barreau de Rouen , où son éloquence vient de remporter une palme brillante dans l'affaire du journal de cette ville, a le premier publié uu examen de l'ordonnance du 20 novembre iS'22 , et dans cet examen il se pose la question suivantr ; n Tu avocat est- il
584 Poiiifoir elisciptindit'éé
• justiciable du Conseil de discipline à raison des écrits qcill » publie hors jugement, non coinfiie ai'ocat^ mais comme » citoyen?
tê Sans doute on tout autre temps, répond-il , retlc qaes- » tion se serait résolue par ses propres termes. La qualité » d'avocat n'exclut pas l'exercice des droits de citoyen, et au » nombre de ces droits est celui de publier librement sa pen* » sée, en se conformant aux lot». Ce qui est étranger à la » qualité d'avocat ne peut préjudîcier à cette qualité.
» I! en serait autrement , dit -il plus loin , si Técrit , ou le » fait étrar^er au ministère d'avocat arait attii*é sur son au- » teur des condamnations flètrissanles .,, En ce cas, ce n'est » pas V écrit qui motive l'application des peines de discipline, » c'est la condamnation cncnurne à raison de cet écrit. »
Dans son savant Traité de la compétence ^ M. Caire, de Rennes, dont on ne récusera ni la modéî^tioD ni les lumières, adopte entièrement cette doctrine (tome i*', page 4^2).
Si l'on n'admettait point cette limitation du pouvoir disciplinaire , rien ne pourrait s'opposer à ses envahissemens. Après avoir frappé l'avocat auteur , il demanderait compte à l'avocat dèf)uté de ses discours et de ses votes ; il étendrait ses coups sur l'avocat électeur.
On s'écriera : C'est imi>os. iWe î
Nous répondrons : Cela est en partie arrivé.
En elfet, M'. Grillères, avocat à Casteinaudary , n'a-t-îl pas été traduit devant le tribunal , faisant fonctions de Conseri de discipline, pour une lettre écrite au sujet des élections de Rétlicl? Tout récemment encore, des peines de discipline n'ont-elles pas été provoquées contre un avoué, pour avoir assisté à lin dîner offert , à Nioi*t , aui bonorables députés des Deux-Sèvres et à notre confivre Mauguin ? Une fois engage dans cette carrière , où s'arrétera-t-on ? Quel sera le point où finira ce droit de suite, où l'avocat rer saisira sa liberté d'homme, ses droits de citoyen, son indépendance légale, et pourra s'asseoir au milieu de la société , sous la protection des lois i^énérales ?
Et et' Il e>l pas seulement parce qu'il sérail sans limites
Poinoir tUscipîUuiirf., 585
dans son étendue que ce pouvoir devieudrart inquiétant » r*e!»t au8si parce qu*il serait nécessairement sans règles fixes dans ses actes et dans ses jugcmens. Car, ainsi qu'on Ta dit avec raison dans la Gazette des Tribunaux du i^ août , tant que le pouvoir disciplinaire se borne aux actes de la profession qu'il représente, on peut compter sur sa droiture et ses lumières t à part les erreurs que peuvent entraîner les pi*éjugés d'état, nui n'est plus capable de bien comprendre et de bien apprécier les devoirs d'une position sociale que ceux qui y sout placés. Mais quelle garantie présenteront ces niémes hommes, s'ils se jettent dans l'appréciation d'idées et de principes d'un autre ordre? Queli abus ne pourront point résulter de cette usuipation , si , franchissant les limites qui leur sont imposées par la nature même des choses , ils vont se lancer dans la carrière des interprétations politiques, carrière si dangereuse, où l'esprit de parti peut fausser les jugemens les plus droits, où les cœurs les plus généreux b'égarent; où nul ne peut répondre qu'il se garantira de Terreur !
Dans des temps ordinaires, il se peut que cette aberration du pouvoir disciplinaire engendre peu d'inconvéuiens. Mais à des époques de trouble et île fermentation politiques , on pourra le voir , jouet de ses préjugés , de ses haines ou de ses afiPections, de ses terreurs ou de ses espérances, mettre l'entraînement des passions et l'emportement des partis à la pince de cette froide et impartiale raison qui doit guider quiconque est appelé à prononcer sur le sort de srs seuiblables. Et puis quelles oscillations perpétuelles, quel mouvement de flux et de i*eflux ne présentera pas cette juridiction des conseils de discipline ainsi appliquée ! Dans un Ordre ouvert à tous, et qui, chaque jour, se grossit par des acquittions nombreuses ; dans un Ordre dont la face change et se renouvelle h chaque instant; où l'opinion qui domine aujourd'hi/i n'est pas celle qui dominera demain ; où celle qui règne dans lin lieu , n'est point point celle qui se trouve en faveur dans un autre ; dans un Ordre , image mobile de la société dont il €manc, et dont il subit, comme par infiltration^ les influcn-
ce», « tofl» pcnMttcc àt ji ri I» ad» politi^fi <i»
%M» «crrtz coocLouKr à Pam m à
dra a Bcikii» m à Bordcai ; rt
%€9a^ %trrtË, le cofucîl, ffvim«rlé
qui aara été alfeiouft , et abmmâïï^ ce tfoi anta
fiar le prwédeot conseil , soiimi qae !e poaiOB*
telle on telle Doaoce cf «ypinioa. Les ■■»
ift'a%oir pas été asses ■MMftaicfaiqaes , les astre» ptMU* n*ai
pa» été aiéei partiMiu des libertés publiques : tiiile reflet «les
réactioiM politique* daos od Ordre «pii denail auiir ifuclgaa
diotte de l'iaiaiutabilîté île ia justice l
Cepeodaot pour établir sa coaipéteooe • daas Fespèce , la conseil a in%oqaé des taies : e&amiiMMis-ies.
11 cite d'abord l'art. 12 <le l'ordoonaiice du so BorcudMv '1823 , suivant lequel « les attributions du oouseil de discipline 9 conastenl (entre autres cboses} à eiercer la surveillance que 9 Chonneur et les intérêts de fordre lendeot nécessaire. »
Mais nous avons prouvé que rbooneuret les intérêts de l'Ordre ne sont que dans les cboMs de l'Ordre , et noo dans c'clles qui lui sont eitérieures , le cas de flétrissure par jugement eicepté.
Ensuite , où nous conduira-t-on avec ce système d'honneur ou de déshonneur pour opinions politiques?... Celui-ci tient à honneur de proclau;er et de servir le pou^tHr absolu , celui-là met son honneur à combattre l'arbitraire et à àt* lendre les lifiertés publiques. Qui a tort ? qui a raison ? où est rhonneur ? où est la honte ? et qui en sera juge ' Hélas ! chaque parti s'eicoromuuie ; mais cette eicommunication n'atteste i\\ie l'intolérance commune ; et si la raison nous dit que l'erreur est nécessairement d'un côlé ou de Tautre, elle nous dit aussi qu'erreur n'est pas crime , et que Thonneur est sauf, là où se rencontrent conviction et sincérité.
Aussi , voyez ce qui se pa>se au sein de ia société ; voyes comment juf'e ropiiiion reine du monde.
Sans doute aucun homme d'honneur ne voudrait conser-
PouiH>ir discipjtinaire, SS*]
ver dei i^lations d*amitié ou de société a\cc celui qu'aurait frappé une condamoatton ju(iiciaîf% , pour vol , pour faux , pour UD de ces aimes ou de ces délits qui blessent la morale uoiverselle. Mais qu'un écrivain politique soit condamné pour une théorie qu'on aura cru dangereuse , pour une vivacité d'expression contraire au respect commandé pour certains hommes ou certaines choses : y a-t-il là déshonneur ? Ces condamnés sont -ils des êtres dégradés avec lesquels il faille rompre tout commerce, à peine de contracter souillure? Peut-on dire que toute société ou corporation c|ui les compterait au nombre de ses membiTS serait entachée ? Les nombreux amis de Béranger sont-ils déconsidérés dans l'opinion publique ? MM. Comte et Dunoyer sont-ils repoussés comme des parias? Les juges de M*. Grand eux-mêmes refuseraiontr ils de communiquer avec M. l'abbé de La Mennais , qui a' èio^ couru l'improbation de la justice ?
Objecterar-t-on que le silence de l'Ordre le ferait considéi-er comme partageant les doctrines de l'écrivain , et qu'il doit repousser cette solidarité '
Nous dii*ons premièrement que c'est une erreur , et que nul ne sera assez dépourvu de sens pour attribuer à l'Ordre entier ce qui n'est que l'opinion d'un de ses membres.
Et pais, en fût-il autrement , il n'en résulterait pas le droit de retrancher de l'Ordre l'écrivain qui aurait déplu , mais seulement le droit de désavouer ses doctrines. C'est ainsi qu'en usèrent quelquefois les membres de l'ancien barreau. M. Carré en rapporte un exemple remarquable , dans son Traité de- la Compétence, tome i , page 4^i , note 3.
a Autrefois , dît-il , lorsqu'un avocat s'était oublié au point » d'avancer des propositions contraires aux lois du royaume, » l'Ordre les désavouait , et ce désaveu , donné publiquement , » était pour l'auteur une peine dont on doit sentir toute » l'efficacité. Nous en consignerons ici un exemple puisé dan& M les annales de notre barreau breton. £u 1775, le bâtonnier M de l'Ordre fut mandé à la cour, au sujet d'un mémoire » signé par on avocat, et qui renfermait plusieurs proposi- » lions condamnables. La cour, par l'organe du premier
589 Peiwoir disciplitiaire.
» {iré^rcWut , dc'clara au bâtonnier qu'elle était persuadée que » l'Ordre des avocats n'adopterait jamai» des propositions » contraires à la saine doctrine de l'Eglise et aux Teritables
• niaximeii du royaume ; elle enjoignit au bâlouaier d'assem- » bler l'Ordre,
» Le bâtonnier répondit sur-le-champ en ces termes? «J'assemblerai l'Ordre des avocats, et je lui donnerai les in- » tentions de la cour; mais, instruit comme je le sois des « sentimens de cet ordre, n'aurait-il point de justes repro- » ches à me faii-e , si je difiérais un moment à vous assurei » de son éloiguemcfit pour toutes les maximes Gius<ies ou sns- » pectes, de son attacbeiuent aux Teritables, et de ses dis- » positions à ne s'en écarter jamais ?
» L'Ordre , délibérant sur le rapport de son bâtonnier ,
* arrêta que son chef se rendrait à la cour , accompagné des > plus anciens, pour renouveler les sentimens dont les avo- » cats ne s'étaient jamais écartés et ne s'écarteraient jamais; m ajoutant qu'attaché inviolublcment aux maximes du royaume » et de TE^Iise de France, Tordre n'adoptnit aucune des » projjOHlionsqueUi cour avait Iràiwées repréhemsiùles dans » ic mémoù't: de V avocat \ que, convaincu parTËvangile que le M pouvoir des évcques est de droit divin , et qu'ils le tiennent » immédiatement de Jésus-Chiist , il condamnait toutes les » propositions qui attribuent un pouvoir excessifau souverain » pontife , et rejetait toujours > comme il avait fait jusque-là, » tout ce qui pouvait être contraire aux libertés de rii^glise » f^allicane, et aux quatre propositions de l'assemblée du clei^ë » de i68a.
» Cet exemple n*a pas besoin de commentaire, poursuit » M. (^arré ; il prouve combien étaient nobles cos commuiiica- » tious de la ma'^istrature avec le barreau , et avec quelle » délicatesse s'exerçiit la discipline pour le maintien des I» maximes du royaume, l/avocat qui s'en était écarté n'é- » lait pas même nomiué ; mais le désaveu de ses opinions par » rOrdre était pour lui une peine plus intense, sans conti'edit, » qtic loiitcs ct'Iirs que Ton |)ouri'ait lui inflif^er aujourd'hui , » en conforniité de nus rèt^lemens nouveaux. »
Poiwoir disciplinaire, 58g
Ainsi, que les membres du conseil de discipline eussent désavoué les paroles de M*. Grand , ils en avaient le droit incontestable , sort individuellement , soit en corps ; mats le frapper d'une peine ! mais le suspendre! Ils ne sauraient puiser ce droit dans Tari. \i de l'ordonnance de 1822 , qui leur attribue en général la surveillance que l* honneur et les inlé^ rets de l'Ordre rendent nécessaire.
Ils invoqueot encore Fart. 1 4 de la même ordonnance. Eb Toici les termes : « Les conseils de discipline sont chargés de » maintenir les sentimcns tie fidélité à la monarchie et aux » institutions constitutionnelles , et les principes de modéra- » tion , de désintéressement et de probité, sur lesquels repose » r honneur de tordre des avocats. »
Le jour où Ton voudrait voir dans cet article autre chose que la recommandation d'inspirer les sentimens dont il parle» par Tinfluence de lexemple et par l'ascendsBt de la position, on en ferait un moyen d'inquisition. Aussi les meilleui*s esprits ont-ils repoussé toute interpi*é(ation contraire.
L'honorable professeur que nous avons déjà cite , et dont nous aimons a in%'oqiier ka grave autorité, s'en explique en CCS termes ,. avec une franchise toute brelonne : n O:* a pensé I» que l'art. i5, en chargeant le conseil de discipline de main- » tenir'les sentimens de fidélité à la monarchie et aux instKn^ » tions constitutionnelles , était une innot^afion tout -à-fait » incontfenante , puisqu'il ne doit appartenir à personne » d'exercer sur les opinions politiques une censure qui né » peut être autorisée qu'autant que leur manifestation » porterait atteinte à f ordre social ou à la tranquillité
» publique j et SEULBHBUT de L4 part des TBIBUIfAUX.
■ Nous croyons que ce tevBil mal interpréter l'ordonnance» » que de supposer quelle ait entendu donner aux conseils » de discipline une police quelconque qui s'exerçât sur un • avocat, à raison d* opinions politiques. L'ordonnance n'a » entendu, dans notre opinion, leur prescrire autre chose que » d'entretenir les sentimens de fidélité au monarque et aux » institutions nationales^ par l'eibmple et par des insiuua- I» Tioifft C09FRATEBIIELLES. // n'a point été dans son esprit de » les autoriser à scruter la pensée et à sévir, lorsque la ma-
5go Pouvoir disciplinaire.
a MIFESTATION DES OPIUfONS NE SERAIT PAS COITSIDÊREE COMME 41 BÉPBBHENSIBLE PAft LA LOI ELLE-MÊME. ( Ibidem, )»
Seulement le sage auteur pense que le conseil poun^it mander uu avocat qui , en plaidant ou en écrivaM , aurait ouvertement méconnu les dévoilas de fidélité que lai prescrit son serment et lui infliger une peine de disapliDe. Mais akirs c'est Yaçfocai et non le citoyen que cette peine atteindi*ait , puisqu'elle le frapperait pour des actes de sa profession.
Dans sà jurisprudence générale du royaume , l'ouvrage le plus consciencieusement fait de ces * temps modernes, Dalloz embrasse l'opinion de M. Carré , et cet esprit judicieux, prévoyant Tabus qu'on pourrait faire des ternies de l'ordonnance , ajoute : «Toutefois on comprend que cette » attribution , que l'article i4 ne précise pas assez , peut » donner lieu à quelques tracasseries; surtout dans les 9 sièges inférieurs, m II ne prévoyait pas que le barreaa de Paris en fournirait le premier exemple !
Mais espérons que la cour royale ne maintiendra pas un précédent aussi funeste , et qu'elle fera rentrer le pouvoir disciplinaire dans les limites qu'il a cru pouvoir franchir.
Kous résumant donc sur ce point nous dirons :
Pour tout ce qui est dit , fait ou écrit dans leur profession, ou à l'occasion de leur profession, les membres de l'Ordre sont soumis à la juridiction des conseils de discipline.
Pour ce qui est en dehors , l'avocat est sous l'empire du droit commun. S'il respecte la loi, nul n'a rien à lui dire; s'il la viole, aux tribunaux appartient de le punir. Le conseil pourra seulement repousser de son sein celui qu'une condamnation humiliante aurait flétri , et avec qui d'honorables communications ne seraient plus possibles. Mais alors la <x>ndamnation serait un motif légal qui ne laisse point de place à l'arbitraire.
Dans tous les cas , les discours ou opinions politiques, placés par la Charte au rang des droits publics des Français , sont hors l'action des pouvoirs disciplinaires, et ne peuvent motiver des privations temporaires ou définitives de proff^ssion, sans détruire lindépendance de l'avocat, et sans livrer son existence au plus efl'rayant arbitraire»
Discipline du barreau. 5g\