DÉCRET IMPÉRIAL
CONTENAKT AÈCLEVCirT SCE &*IXEmCTCC DE LA PROFESSION d'avoCAT ,
IT lA 0fSCiPLIin£ DO BARREAU.
Au paUû det Tuileries, le i4 décembre 1810.
Napoléon , etc.
Loi*sque nous nous occupions de l'organisation de l'Ordre judiciaire, et des moyens d'assurer à nos cours la haute considération qui leur est due, une profession dont Texercice influe puissamment sur la distribution de la justice a fixé nos regards; nous avons en conséquence ordonné , par la loi du 22 yentôse an XII , le rétablissement du tableau des Avocats, comme un des moyens les plus propres à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le désir de la conciliation, l'amour de la vérité et de la justice, un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles de leur état.
En retraçant aujourd'hui les règles de cette discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau, il convient d'assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a de si intimes rapports avec elle ; nous aurons ainsi garanti la liberté et la noblesse de la profession d'avocat,, en posant les bornes qui doivent la séparer de la licence et de l'insubordination.
A ces causes.
Sur le rapport de notre grand-juge , ministre de la justice ;
Notre conseil d'état entendu ,
Nous ai^oos décrété et déa*étons ce que suit :
TiTBB i*"^. — Dispositions générales.
Art. I*'. En exécution de l'article 29 de la loi du la ventôse an XII , il sera dressé un tableau des avocats exerçant au-
5gi Discipline du barreau.
pi'ès clo nos cours inipcrialcs et de nos tribunaux de première instance.
1. Dans toutes les villes où les avocats excèdent le nombre de vingt , il sera foriné un conseil pour Ifeur discipline.
TITRE II — Du tableau des avocats et de leur réception
et inscription,
3. Dans los villes où siègent nos coui*s impériales , il n'y aura qu'un seul et même tableau et un seul conseil de discipline pour les avocats.
4. Il seia procédé à la première formation des tableaux par les présidcns et pi*ocurours généraux de nos cours impé* riales; et, dans les ailles où il n'y a pas de cours impëiales par les présidens et procureurs impériaux des tribunaux de première instance. Les uns et les autres se feront assister et prendront l'avis de six anciens avocats, dans les lieux où il s'en trouve plus de vingt ; et de trois, dans les autres lieux.
5. Seront compris dans la première formation des tableaux , à la date de leurs titres ou réception , tous cenx qui, aux termes de la loi du 11 ventôse an XÏI , ont droit d'exercer la profession d'avocat , pourvu néanmoins qu'il y ait des renseignemens satisfaisans sur leur capacité, probité , délicatesse , bonne vie et mœurs.
6. Xes tableaux ainsi arrêtés seront soumis à l'appi*obation de notre grand-juge, ministre de la justice, et ensuite doposés aux greffes.
7. A la première audience qui sui\ra l'installation des cours impénales, tous les avocats inscrits aux tableaux prêteront individuellement le serment prescrit par l'art. 1 4 ci-dessous.
Les avocats qui n'auraient pu se trouver à cette andicocc auront le délai d'un mois pour se présenter et prêter le ierment à l'audience qui leur sera indiquée.
8. Chaque année, après la rentrée des cours et tribunaux, les tableaux seront réimprimés avec les additions et changemens que les événemens auront rendus nécessaires.
9. Ceux qui seront inscrits au tableau formeront seuls ïOrdre des avocats, .
DUcijAine du ban^au. 5p>
\o. Les avocats inscrits nu tableau dans une cour impériale seront admis à plaider dans toutes les cours et tribunaux du l'cssort.
Ceux qui seront inscrits dans un tribunal de première instance plaideront devant la cour criminelle , et devant les tribunaux de tout le département.
Les uns et les autres pourront néanmoins, avec la permission de noti'c grand-juge, ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la cour impériale ou du département où ils sont inscrits.
ir. Les avocats de cour impériale qui s'établii'ont près des tribunaux de première instance , y auront rang du jour de leur inscription au tableau de la cour impériale.
12. A l'avenir, il sera nécessaire, pour être inscrit au tableau des avocats près d*une cour impériale, d'avoir prêté serment et fait tit)ls ans de stage près Tune desdites cours ; et pour être inscrit au tableau d*un tribunal de première instance , d'avoir fait pareil temps de stage devant les tribunaux de première instance.
Le stage peut être fait en divers cours ou tribunaux, mais sans pouvoir être interrompu plus de trois mois.
i3. Les licenciés en droit qui voudront être reçus avocats se présenteront à notre procureur général au parquet ; ils lui exhiberont leur diplôme de licence , et le certificat de leurs inscriptions aux écoles de di*oit, délivré conformément à Tart. 32 de notre décret du 4 coijiplémentaire an XIIL
\f\, La réception aura lieu à Taudiencc publique, siir la présentation d*un ancien avocat , et sur les conclusions du ministère public ; le récipiendaire y prêtera serment en ces termes *. « Je jure obéissance aux constitutions de l'empire, » et fidélité à Tempereur ; de ne rien dire ou publier de » contraire aux lois , aux règlemëns , aux bonnes moenirs/ à y* la sûreté de Tétât et a la paix publique';* de rië jamais m'é- » carter çlu respect dû aux tribunaux e,t aux autorités pûblS- 2» cfues; 'de ti'é bo'nséiUer bù^âéfeiiârc kùrunê cause que ie ne » croirai pas juste en thônâméet conscience. «
Le greffier dressera du tout' procès verbal sommaire sur un L 38
'5g/l Discipline du barreaiÇ\
registre ténu à cet effet ; et il certifiera, au dos du diplôme , la- Téception , ainsi que la prestation du serinent.
i5. La preuve du stage ou fréqueptation assidue aux ' audiences sera faite par un certificat délivré par le con.veil de discipliné, et là où il n'y en aura point, par notre procureur.
16. Les avocats pourront, pendant leur stage, plaider et 'défendre les causes qui leur seront confiées.
17. Les avoués licenciés qui, ayant postulé pendant plus de trois ans, voudront quitter leur état et prendre celui d'àiocat, seront dispensés du stage, en justifiant d'ailleui*s de leurs titres et moralité.
18. Là profession d'avocat est incompatible, 1*. avec toutes les places de Tordre judiciaire, excepté celle de suppléant; a*, avec les fonctions de préfet et de sous-préfet ; 3**. avec celles de greffier, de notaire ou d'avoué; 4". avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable ; 5**. avec toute espèce de négoce \ 6^. en sont exclues toutes personnes faisant le métier d'agens d'affaires.
TITRE iti. — Des Conseils de discipline,
19. Les conseils de discipline seront formés de la manière suivante :
L^ordre des avocats sera convoqué par le Bâtonnier, et nommera, à la pluralité des suffrages de tous les avocats inscrits au tableau et présens, un nombre double de candidats pour le conseil de discipline. Ces candidats seront toujours choisis parmi les deux tiers plus anciens daas l'ordre du tableau.
'^ët'te liste de candidats sera transmise par le bâtonnier à notre procureur-général près nos cours, lequel nommera, sur ladite liste, lés membres- du coiiseil de discipline, au nombre détermine xi-apres. ...
'"2ÔÏ Si le nombre âes avocats esiae cent oxi au-dessus» les conreils 'seront composes de quinze membres.
Ils seront composés de neuf, si le nombre des avocats est dé cinquante ou au-dessouà ;
Discipline du barreau, SgS
De sept, si les avocats sont au nombre de trente ou plus;
De cinq, si le nombre des avocats est au-dessous de trente.
Les membres du conseil pouiTont être réélus.
11. Notre procureur général nommera parmi les membres du conseil un bâtonnier qui sera chef de TOrdre , et présidera rassemblée générale des a^'ocats lorsqu'elle se réunira pour nommer les conseils de discipline.
L'assemblée générale ne pourra être convoquée et réunie que de l'agrément de notre procureur général.
22. Les conseils seront renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour commencer leurs fonctions à la rentrée des tribunaux.
Le membre du conseil, dernier inscrit au tableau, remplira les fonctions de secrétaire du conseil de l'ordre.