Le conseil de discipline sera chargé
De veiller à la conservation de l'honneur de l'ordre des avocats ;
De maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession ;
De réprimer ou faire punir, par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux, s'il y a lieu.
Il portera une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes avocats qui feront leur stage ; il poun*n , dans le cas d'inexactitude habituelle ou d'ineonduite notoire , prolonger d'une année la durée de leur stage, même refuser l'admission au tableau.
24. Le conseil de discipline pourvoira à la défende des indigens, par l'établissement d'un bureau de consultatiort gratuite , qtit se tiendra une fois par semaine.
* Les eatfsésr que ce bureau trdiivera justes sei*6nt par lui envoyées , avec son avis, au conseil dfe discipline , <iunës distribuera aux laVocSts par tout de rôle. ' î -
Voul(nis<qiiè lé Iniï^au aprpoi»te la plùs^andte attenl^il à ses Gonsùftatiôtis, afin qu'elles ne servent point à Veni^v des tiers qui ne pourraient pavià suite être renibôui*sés déi Trats de l'instance.
igô Discipline du barreau.
Les jeuneê avocats admis au stage seront tenus de sutvre exactement les assemblées du bureau de consultation.
Chargeons expressément nos procureurs de veiller spécialement à Texécution de cet article, et d'iudiquer eux-mêmes, s'ils le jugent nécessaire , ceux des avocats qui devront se rendre à l'assemblée du bureau, en observant, autant que faire se pourra , de mander les avocats à tour de rôle.
a5. Le conseil de discipline pourra , suivant Texigenee des cas ,
Avertir , — Censurer , — Réprimander , — Interdire pen dant un temps qui ne pourra excéder une année, — Exclure ou rayer du tableau.
26. Le conseil de discipline n*exercera le droit d'avertir, censurer ou réprimander, qu'après avoir entendu l'avocat inculpé.
3<7 II ne pourra prononcer Tinterdiction qu'après avoir entendu ou appelé au moins deux fois, à huit jours d'intervalle, l'avocat inculpé.
28. Si un avocat commet une faute grave qui paraisse exiger qu'il soit rayé du tableau, le conseil de discipline ne prononcera qu'après avoir entendu ou appelé au moins trois fois , à huit jours d'intervalle , l'avocat inculpé qui poun*a demander un délai de quinzaine pour se justifier; ce délai ne pourra lui être refusé.
2g. L'avocat censuré, réprimandé, interdit ou rayé da tableau, pourra se pourvoir, si bon lui semble, à la cour impériale par la voie d'appel.
Dans le cas de radiation du tableau , si l'avocat rayé ne se pourvoit pas , la délibéi*ation du conseil de discipline sera remise an premier président et au procureur général pour qu'ils l'appi'ouvent ; et en ce cas, elle sera exécuta sur le tableau déposé au greffe.
3o. Il sera donné connaissance, dans le plus bref délai , à notre grand-juge , ministre de la justice, par nos procureurs , des a^is , délibérations et jugemens intervenus sur l'interdiction et sur la radiation des avocats.
3i. Tout avocat qui, après a\oir été deux fois suspendu
Disciplmc du barreau, 597
ou ioterdit de tes foDCtions, «oit par arrêt ou jugement, soit par forme de discipline, encourrait la même peine une troisième fois , sera de droit rayé du tableau.
32. Dans les sièges où le nombre des avocats n'excédera pas celui de vingt, les fonctions du conseil de discipline seront remplies par le tribunal. Lorsqu'il estimera qu'il y a lieu à interdiction ou à radiation , il prendra l'avis par écrit du bâtonnier, entendra l'inculpé dans les formes prescrites par les art. 26 , 27 et 28 , et prononcera, sauf TappeK
TiTBB IV. — De$ droits et des devoirs des avocats.
33. L'Ordre des avocats ne pourra s'assembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'élection des candidats au conseil de discipline, ainsi qu'il est dit 9(tt^tg,
Le bâtonnier ne permettra pas qu'aucun aotre objet soit mis en délibération. Les contrevenans à la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à l'article 293 du Gode pénal , sur les associations ou réunions illicites,
34- Si tous ou quelques-uns des avocats d'un siège se coalisent pour déclarer, sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils D'exerceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis.
35. Les avocats porteront la chausse de teur gi*ade de licencié ou de docteur f ceux inscrits au tableau seront placés dans l'intérieur du parquet.
Ils plaideront debout et couvei*ts; mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions , ou en lisant des pièces du procès (1).
Ils seront appelés , dans les cas déterminés par la loi , à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne pourront s'y refuser sans motifs d'excuse ou empêchement.
36. Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultations, mémoires ou écritures qu'ils n'auraient pas faits 'ou délibérés ; leur faisons pareillement défenses de faire
(1} Adde, décret du 3 juillet i8i'i.
5g8 Discipline du barreau.
(!es traités pour leurs honoraires , ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries , sous les* peÎDes de réprimande pour la première ibis, et d'exclusion ou radiation en cas de récidive.
37. Les avocats exerceront librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité} nous vouIods eu même temps qu'ils s'abstiennent de toutes suppositions dans les faits , de toute surprise dans les citations > et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles ou superflus.
Leur défendons de se livrer à des injures ou personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs , d'avancer aucun fait grave contre Thonneur etia réputation des parties, à moins que la nécessité de la cause ne rexige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs diens ou des avoués de leurs diens, le tout à peine d'être poursuivis, ainsi qu'il est dit dans l'art. 871 du Code pénal.
38. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écarter, soit dans leurs discoui*s, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconque, du respect dû à la justice; comme aussi de ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devant lesquels ils exercent leur ministère,
39. Si un avocat , dans ses plaidoiries ou dans ses écrits , se permettait d'attaquer les principes de la monarchie, et les constitutions de l'empire, les lois et les autorités établies, le tribunal saisi de l'affaire prononcera sur-le-champ, sur les conclusions du ministère public, l'une des peines portées par l'art. 25 ci-dessus, sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.
Enjoignons à nos procureurs, et à ceux qui en font les fonctions , de veiller, à peine d'en répondre , à l'ex^ution du présent article.
40. Notre grand-juge , ministre de la justice , pourra , de son autorité , et selon les cas , infliger à un avocat l'une des peines portées en l'article ci-dessus cité.
41. Si, en matière civile, une partie ne trouvait point de défenseur, le tribunal lui désignera d'office un avocat, i'il y a lieu.
DicipUne du barreau, ^99.
4^. L'avocat nomme d'office pour défendre uq accusé ne. pourra refuser son minbtère , sans faire approuver ses moti& d'excuse ou d'empêchement.
43. A défaut de règlemens , et pour les obje^ qui ne seraient pas prévus dans les règlemens existansi voulons que. les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste modération , le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et de la nature du travail : il ordonnera la restitu-. tion , s'il y a lieu , même avec réprimande. En cas de récla*. mation contre la décision du conseil de discipline, on se pourvoira au tribunal.
44* Les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations , mémoires et autres écritures ; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries.
45. Les condamnations prononcées par les tribunaux, en vertu des dispositions du présent titre, seront sujettes à l'appel , s'il y a lieu ; et néanmoins elles seront exécutées provisoia'cment.
46. Notre grand-juge, ministre dé la justice, est chargé de IVxéoQtion du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.
Décret qui ordonne , pour les causes jr énoncée, la perception d'un droit de a5 francs sur chaque prestation de serment des avocats qui seront reçus à la cour impériale de Paris,
Kn\vn ^ le 3 octobre i8ii-
Napoléon, etc.
Sur le rapport de notre grand-juge, ministre de la justice, notre conseil d'état entendu ,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. I"'. A compter de la publication de notre présent décret, il sera perçu un droit de 25 francs sur chaque presta-
6oo Discipline du barreau.
tion de serment des avocats qui seront récusa noli*c cour impériale de Paris.
2t. Le produit de ce droit sera spécialement affecté ,
I**. Aux dépenses de la btbnotbéquc des avocats , et du bureau de consultation gratuite ;
2*. Aux secours que l'ordre des avocats jugera convenaJjle d'accorder à d'anciens confrères qui seraient dans le besoin , ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.
3. La perception ci-dessus ordonnée sei^a faite pai* le greffier en chef de notre cour im()éria!e , qui en remettra le pro^ dnit au trésorier de l'ordre des avocats.
4- Notre grand- juge , ujînistre de la justice , est chargé de Texécution du présent décret , qui sera inséré au kulletia des lois.
Décret gui autorise Le Bdcofutier de V Ordre des apocais à accepter, au nom de cette compagnie , un legs J» 2o,ooo francs à elle fait par Le sicuc Jean - Antoine Trumeau.
Au quarLicr iiii{»«n«d tic Dresde « le 39 juin l9l3.
Napoleu.n , etc.
Sur le rapport de notre luiuibtre de fintérieur j Notre conseil d'état entendu, Nous avons décrété et dcci*étons ce qui suit : Art. l*'^ Le legs de vingt mille livres, fait à l'ordre des avocats de Paris , par le sieur Jean-Antoine Trumeau , suivant son testament olographe du lo mai 1766, déposé chez Delacroix, notaire, à Paris, sera accepté au nom de cette compagnie, par le bâtonnier de l'ordre des a\oca1s de Paris.. 2. Le montant de ce legs sera employé , à la diligence du directeur général de la caisse d'amortissement , eu acquisition de rentes sur l'état , et le produit en sera affecté, jusqu'à due concnrrcnrc , à fournir le supplémcMit de fonds nécessaire pour rétablir !a jouissance de deux liti aux Incurables, ait-
Dhcipliiie du barreau, 601
ciennement fonilés au profit des ^çocats , et le surplus à servira l'entretien de la bibliothèque ^ aux dépenses du bureau de consultations gratuites, et aux secoui*s que Tordre distribue aux veuves et enfans des avocats, ainsi qu'aux avocats eux-mêmes qui sont dans le cas de les réclamer.
3. Notre ministre de l'intérieur est charge de l'exécutioa du présent décret» qui sera inséré au Bulletin des lois.
Décret sur la plaidoirie dans les cours impériales et dans les tribunaux de première instance,
t> Du 9 juillet 1813.
Art. I*'. Dans toutes les cours impériales de notre empire , les causes portées à l'audience seront plaidées par les avocats inscrits sur le tableau des avocats de la cour ou admis au stage, conformément à l'art. 16 de notre décret du 1 4 décembre 1810.
a. Les demandes incidentes qui seront de nature a être ju* f;ées sommairement , et tous les incidens relatifs à la procédure, pourront être plaides par les avoués postulans en la cour, dans les causes dans lesquelles ils occuperont.
3. II en sera de même dans les tribunaux de première instance , séant aux chefs-lieux des cours impériales, des cours d'assises et des départemens. Les avoués pourront y plaider dans toutes les causes sommaii*es. Dans les autres tribunaux de première instance , ils pourront plaider toute espèce de causes dans laquelle ils occuperont.
4. Il n*est point dérogé à la disposition du décret du i4 décembre 1810 , portant que les avocats pourront , avec la permission dn grand-juge, ministre de la justice, aller plaider hors du ressort de la lour impériale ou du département où ils sont inscrits.