n Tubscnce pu sur le refus des avocats de plaider, les
6o2 Discipline du barreau..
avoués 9 tant en cour impériale qu'en premit»*e instance, pourront être autorisés par. le tribunal à plaider en toute espèce de causes.
6. Lorsque Tavocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne pourra , pour cause de maladie , se présenter le jour où elle doit être plaidée , il devra en instruire le président par écrit , avant Taudience , et renvoyer les pièces à l'avoué ; en ce ce cas , la cause pourra être plaidée par l'avoué , ou remise au plus prochain jour.
7. Il en sera de même, lorsqu'au moment de l'appel de la cause l'avocat sera engagé à l'audience d'une autre chambre du même tribunal , séant dans le même temps.
8. Hors de ces deux ca^, lorsque l'avocat chargé de Faffaire et saisi des pièces ne se sera pas trouvé à -l^ppel de la cause , et que, par sa faute, elle aura été retii^.^u rôle, et n'aura pu être plaidée au jour indiqué, il pôurrH^étre condamné personnellement aux frais de la remise , et aux dommages et intérêts du retard envers la partie , s'il y a lieu.
9. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse an XII, jusqu'à la publication du présent décret, ont obtenu le grade de licencié , et ont acquis le droit à eux attribue par l'art. 82 de ladite loi , continuei*out d'eu jouir comme par le passé.
10. Les présidens des chambres de discipline des avoues,. tant de cour impériale que de premrère instance, seront tenus de déposer au greffe du tribunal près lequel ils exercent , dans un mois, à compter de la publication du présent décret^ et chaque année à la rentrée des cours et tribunaux , une liste signée d'eux ^ et visée, pour les cours impériales , par notre procureur général , et , pour les tribunaux de première instance , par notre procureur impénal , contenant les noms des avoués auxquels s'appliquera l'article ci-dessus, avec la date de leur réception.
11. Les dispositions des art. 87, 38 et 89 de notre décret du i4 décembre 1810 seront applicables aux avoués usant du droit de plaider.