‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 63 sur 102 · LOI SUR LES DÉLITS DE LA PRESSE · texte numérisé non relu

LOI SUR LES DÉLITS DE LA PRESSE

Dn 17 mai 1819.

Art. 23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours pix)noncés ou les écrits produits devant les tribunaux : pourront néanmoins les juges saisis de la cause , en statuant sur le fond , prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires , et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts.

Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des. in-' jonctions. aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions.

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois ; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à Faction publique, soit à Taction civile des parties, lorsqu'elle leui* aura été réservée par les tribunaux , et dans tous les cas à Faction civile des tiers.

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