LOI SUR LES DÉLITS DE LA PRESSE
Dn 17 mai 1819.
Art. 23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours pix)noncés ou les écrits produits devant les tribunaux : pourront néanmoins les juges saisis de la cause , en statuant sur le fond , prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires , et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts.
Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des. in-' jonctions. aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions.
La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois ; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.
Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à Faction publique, soit à Taction civile des parties, lorsqu'elle leui* aura été réservée par les tribunaux , et dans tous les cas à Faction civile des tiers.