‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 64 sur 102 · ORDONNANCE DU ROI · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU ROI

SUR l'incompatibilité DbS FOITCTIOflS DES AVOCATS ET DES AVOOÉs ^ ET gqi INTERDIT A CBCX-Cl LA PbAIDUlAIE

Du 27 février l8s2.

Louis, etc. Nous étant fait rendre compte des règlemens sur la discipline du barreau, nous avons remarqué :

Que le décret du i4 décembre tSio déclare imcompatiblcs

6o4 Discipline du barreau,

la profession d'avocat et le niiaistère d'avoué^ et proclame ainsi le principe qu'il importe de proclamer de nouveau , que les o£Sciers ministériels ne sont préposés qu'à l'instruction des procès , et que le drAt de les défendre appartient exclusivement aux avocats ;

Qu'il existe cependant deux exceptions à ce principe : l'une en faveur des avoués qui ont obtenu des lettre .de licence dans rintervalle de ventôse an XII à juillet idia, et sont autorisés à plaider concurremment avec !es avocats, les affaires qu'iU ont instruites. (Art. 3a de la loi du ïti ventôse au XII, art. 9 du décret du a juillet 1812) ;

Que cette faveur accordée à des hommes qui se sont livrés à l'étude du droit dans un temps où elle était négligée, leur est justement acquise, et il n'est pas dans notre intention de les en priver ;

. , Que la deuxième exception concerne les avoués, même non licenciés , qui postulent dans plusieurs tribunaux de pi*emière instance , et à qui les règlcmens permettent de plaider toute espèce de cause dans laquelle ils occupent. ( Dernière disposition de l'art. 3 du décret du 2 juillet 1812);

Que si la nécessité exige le maintien de cette disposition dans les tribunaux où les avocats , trop peu nombreux , ne peuvent suffire à l'expéclition des affaires , elle est abusive, destructive de toute émulation et nuisible à nos sujets , dans les lieux où le barreau , composé d'hommes expérimentés et d'une jeunesse studieuse, offre au public des défenseurs éclairés en nombre stifiisant ;

Sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre de la justice j notre conseil d'état entendu , nous avons ordonné et ordonnons ce qui>«uit c

Art. 1**^. Les avoués qui, en vertu delà loi du 22 ventôse an XII , jusqu'à la publication du décret du 2 juillet 1812, ont obteiju le grade de licencié , continueront de jouir de la faculté qui leur est accoidée par l'art. 9 du susdit décret.

2. Les avoués non liceiiciés, et ceux qui ne l'ont été que rl(>pu.s la publicatiuii du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider li*s causes dans lesquelles ils oecuperont, que dans les

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tribunaux où le nombre des avocats inscrits sur ce tableau , ou stagiaires exerçant et résidant dans le cheMieu , sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires.

3. Chaque année , dans la première quinzaine du mois de novembre , nos cours royales arrêteront Tétat des tribunaux de première instance de leur ressort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l'article précédent»

4. Les délibérations de nos cours , en exécution de l'article ci -dessus , seront prises à la diligence de nos procureurs généraux , sur l'avis motivé des tribunaux de première instance.

Elles seront soumises à l'approbation de notre garde des sceaux , et recevront provisoirement leur exécution.

5. Il n'est pas dérogé par la présente au droit qu'ont les avoués de plaider , dans les affaires où ils occupent devant nos cours ou tribunaux , les demandes incidentes qui sont de na» ture à être jugées sommairement, et tous les incidens relatifs à la procédure.

6. Notre garde des sceaux , ministre d'état au département de la justice , est chargé de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera insérée au Bulletin des lob.

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