‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 65 sur 102 · CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE · texte numérisé non relu

CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

Art. agS. Le conseil de Paccusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour i-oyàle ou de son res^^ort , à moins que l'accusé n'obtienne du président de la cour d'assisses, la permission de prendre pour conseil un de ses parens ou amis.

Art. 3 1 1 . Le président avertira le conseil de Taccusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect d& aux lois , et qu'il doit s*expriiner avec décence et modérâtioB.

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