‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 66 sur 102 · CODE DE PROCËDURE CIVILE · texte numérisé non relu

CODE DE PROCËDURE CIVILE

Art. 90. Si le trouble est causé par un individu remplit« sant une fonction près le tribunal , il pourra , outre la peine

écô Discipline du barreau.

ci^dessus, être suspendu de ses fonctions; la suspensîoTiy poni* la première fois , ne pourra excéder le terme de trots mois. Le jugement sera exécutoire par provision , ainsi que dans le cas de l'article précédent.

Art. 1 18. En cas de partage , on appelera pour le vider, un juge, à défaut de juge un suppléant; à son défaut, un avocat attaché au barreau , et à son défaut , un avoué , tous appelés selon Tordre du tableau ; Tafifaire sera de nouveau plaidée.

Art. 49^* ^^ quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande , ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu.

La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile , et elle en énoncera aussi les ouvertures , sinon la requête ne sera pas reçue.

Art. 499* Aucun qioyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation ne sera discute à l'audience ni par écrit.

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