‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 68 sur 102 · ORDONJ^ANCE DU ROI · texte numérisé non relu

ORDONJ^ANCE DU ROI

Contenant règlement sur V exercice de la profession d^at^eal

et la discipline du barreau,

Ao château det ToOerÎM , le ao BOYembre iSaa.

Louis, etc. Ayant Té&oXvL àe prendre eh considération leà réclamations qui ont été formées ptir les diifers barreaux du royaume contre les dispositions du décret du i4 décembre 1810, et voulant rendre aux avocats exerçant dans uos tribunaux la plénitude du droit de discipline qui , sous les rois nos prédécesseurs , élevait au plus haut degi'é l'honneur de cette profession et perpétuait dans son sein Tinva-^ riahle tradition de ses prérogatives et de ses devoirs ;

Youlaot, d'ailleurs, attacher à la juridiction que l'Ordre doit exercer sur chacun de ses membres une autorité et une cooâance fondées sur les déféreuces et sur le respect que l'expérience des anciens avocats leur donne le droit d'exiger de ceux qui sont entrés plus tard dans cette carrière ;

Sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'état au département de la justice^

Nous avons ordonné et ordonnons oe qui suit .-

TITRE I". — Du tableau.

Art. i". Les avocats inscrits sur le tableau dressé en Terttt de l'article 29 de la loi du i3 mars i8o4(a2 ventôse an XII} seront répartis en colonnes ou sections.

a. Il sera formé sept colonnes , si le tableau Comprend cent avocats ou un plus grand nombre ; quatre , s'il en comprend moins de cinquante et plus de trente-cinq; et deux seulement , s'il en comprend moins de trente-cinq et plus de vingt.

3. La répartition prescrite par les articles précédens sera faite par les anciens bâtonniers et le conseil de discipline ac-* tuellement en exercice , réunis sur la convocation de nos procureurs généraux, pour les avocats exerçant près les oourtf royales , et de nos procureurs près les tribunaux de première instance , pour les avocats exerçant dans ces tribunaux.

Discipline du barreau, 6it

4. Cette répartition poarra être renouvelée tous fes ti*ois ans, s'il est ainsi ordonné par nos cours royales, 'sbr ta réquisition de nos procureurs généraux ou sur la demande du conseil de discipline.

5. Nul ne pourra être inscrit sur le tableau des avocats d'une cour ou d'un tribunal , s'il n'exerce réellement près de ce tribunal ou de cette cour.

6. Le tableau sera réimprimé au commencement de chaque année judiciaire , et déposé au greffe. de la cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits seront attachés.

TiTRB II. — Du conseil de discipline,

7. Le conseil de discipline sera composé, premièrement, des avocats qui auront déjà exercé les fonctions de bâton* nier ; secondement , des deux plus anciens de chaque colonne , suivant Tordre du tableau ; troisièmement , d'un secrétaire choisi indistinctement parmi ceux qui seront âgés de trente ans accomplis , et qui auront au moins dix ans d^exercice.

8. Le bâtonnier et le secrétaire seront nommés par le conseil de discipline , à la majorité absolue des suffrages.

Ces nominations seront renouvelées au commencement de chaque année judiciaire , sur la convocation de nos procureurs près nos cours et nos tribunaux.

9. Le bâtonnier est chef de l'Ordre et préside le conseil de discipline.

10. Lorsque le nombre des avocats portés sur le tableau n'atteindra pas celui de vingt , les fonctions des conseils de discipline seront remplies , savoir ': s'il s'agit d^avocats exerçant près d'une cour royale , par le tribunal de première instance de la ville où siège la cour ; dans les autres cas , par le tribunal auquel seront attachés les avocats inscrits au tableau.

11. Les tribunaux qui seront chargés, aux termes de l'article précédent, des attributions du conseil de discipline, nommeront annuellement, le jour de la rentrée , un bâtonnier, qui sera choisi parmi les avocats compris dans les deux tiers du tableau, suivant l'ordre de leur inscription.

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