‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 73 sur 102 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Ot l'OADAE des avocats iVIVAlTT tB DBCABT DE ipiO.

Parmi cette Coule d'institutions dbmestiiques é^ ée ma|pstratures indépendantes y faisceaux poîssans des droits |>Hf<éi^ vraies républiques dans la monarchie , qui , sous i'abeîén ré-gime , sans partager la souveraineté , lui opposaient partout des limites que ThonneuV savait si bien défendre , s'élevait au premier rang TOrdre des avocats, lorsqu'il succomba avec tous les autres corps sous le niveau de la révolution.

La dictature impériale , qui put dissoudre jusqu'à l'associa-

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tion de U oommune, acbeva de réduire Ja sociétë en un peuple d'admiobtrës sons la main de fonctionnaires dans la dépendance absolue du goQTernement. Il n'y eut plus en France que le pooToir, ramenant tout à lui par une monstrueux centralifatioD ^ et les individus, dénués de toutes ces garanties, de tous ces centres de i*ésistance que Tancien régime avait si souvent opposés avec avantage au despotisme ministériel.

Lorsqu'en Tan XII on parut comprendra enfin que , pour rçndi*e au barreau une considération aussi nécessaire à ta dignité de la magistrature qu'à la bonne administration de hi justice, il fallait écarter des tribunaux cette tourbe de défenseurs officieux qui déshonorait le sanctuaire, un problème difficile s'agita nlans le conseil d'état : soumettre les avocats k des conditions de garantie en les constituant en Ordi«e exer* çimt sur tous ses membres une salutaire discipline; mais, en nv^me temps et à tout prix , éviter de leur rendre cette forte 'Organisation intérieure qui, les liant entre eux par une honorable solidarité, assurerait leur indépendance et peut-être ou* vrirait à la liberté publique un -dernier asile.

La loi du 2a ventAse ordonna qu'un tableau serait formé , remettant à des règlemens d'administration publique à pour- %'oir à la formation de ce tableau et à la discipline du barreau t c'était le temps oà^ par un étrange contraste avec les assemblées législatives de la i*évolution qui avaient tout attiré à elles, le lé^Laleur se dépouillait chaqne jour de quelque attribution essentielle pour en investir le pouvoir réglementaire.

Le décret canienant refînent sur rexercice de la pro* fission d'auocai ^i ia discipline du barreau ne fut publié quf Iç i4 décembre 1810. Il porte la vive empreinte des défiances que l'ordre des avocats devait inspirey k un pouvoir açcoutukoé à mettre la volonté d'un seul à la place de tous les droits et de toutes les garanties.

Une commission formée des présidens et des procureurs généraux p^ès des cours, et, dans les villes où il n'y avait pas de cours impériales, par les présidens et les procureurs impériaux près les tribunaux de première instance , assistés

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de six ancîeiis avQcaU , procéda à La première foroMitioo des tableaux qui , de plus , durent être soumis à rapprobatioo da Kraod-juge ministre de Ja justice.

Toutefois , pour déguiser Je pouvoir arbitraire donné k cette commission censoriale , le décret portait impérativement que seraient compris dans les tableaux tous ceux qui , aux termes de la loi du 21 ventôse an XII , avaient droit d'exercer la profession d'avocat , pourvu néanmoins qu'il y eût des renseignemens satisfaisans sur leur capacité, probité, délicatesse, bonne vie et mœurs. A cette époque, en apparence du moins, les opinions politiques n'étaient pas , comme on l'a vu depuis, une cause de réprobation.

Les avocats inscrits au tableau composaient t Ordre des ai^ocats. Ce titre avait été rétabli , et , chaque année , l'Ordre s'assemblait pour l'élection du bâtonnier et des membres da conseil de discipline , ou plutôt pour la formation d'une liste double de candidats sur laquelle le bâtonnier et les membres du conseil étaient choisis par le procureur général ; car on n'avait reconnu l'existence de l'Ordre qu'à condition de i*ester sous la tutelle des procureui*s généraux.

Défense expresse aux avocats de s'assembler pour aucun autre objet que cette élection, sous les peines portées par le Code pénal contre les assemblées illicites ; et, pour dernière garantie que l'empereur s'était rései*vée contre les conseils de discipline , contre ses procureurs généraux et contre ses cours, le ministre de la justice était institué grand-prévôt de l'Ordre des avocats , et le décret lui attribuait le droit exorbitant d'infliger, de son autorité, et suivant les cas, toutes les peines de discipline : censures, suspension, radiation.

Telles furent les précautions ombrageuses sous lesquelles s'opéra , en 1810, ce qu'on voulut bien appeler la restauration de rOrdre des avocats.

Les avocats, dont ces mesures inusitées blessaient la fierté et offensaient tous les souvenirs, se plaignirent, dès le jour même , de la publication de ce décret , et n'ont cessé depuis cette époque de renouveler leurs réclamations (1).

(l) liappori au roi sur f ordonnance de j8*i'J.

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Ils durent surtout espérer de faire reconnaître la légitimité de leurs plaintes, et de voir corriger un règlement défectueux, toutes les fob qu'ils entendirent le gouvernement du roi pro~ clamer qu'il n'avait accepté que sous bénéfice d'inventaire riiéritage de Tempire^ et que> répudiant les traditions des* potiques , il voulait venir en aide à tous les droits , à tous les intérêts légitimes»

Sous le gouvernement impérial , l'occasion avait manqué de se prévaloir des dispositions asservissantes du décret, et de faire sentir aux avocats leur dure chaîne. Les commissions d'épuration qui procédèrent à la révision des tableaux n'exclurent réellement que ceux dont la délicatesse ou la capacité avaient donné de justes sujets de plaintes. Les avocats dont les sentimens politiques pouvaient être justement suspects au chef de Tempii^e n'en furent pas moins admis. Les magistrats, avant d'accorder audience à un avocat étranger à leur ressort^ ne demandèrent jamais s'il avait une permission ministérielle ; et surtout jamais le gi^and-juge n'usa de sa suprême juridiction dbciplinaire.

Mais les procès politiques qui suivirent les réactions de 181 5 manifestèrent en entier l'instrument de tyrannie. On vit des accusés implorer en vain le secours des défenseurs de leui* choix , dont le ministre enchaînait le zèle ; on vit des conseib de discipline , véritables commissions spéciales composées par les procureurs généraux , refuser d'admettre sur le tableau les plus honorables citoyens, à qui on ne pouvait faire d'autre reproche que de n'être pas de la même opinion politique que les membres de ces conseils. Pour la même cause de.dissentimens politiques, on vit» lors des élections annuelles, certains procureurs généraux, repoussant constamment les vœux de l'Ordre , écaf ter avec une affectation manifeste les avocats qui, sur les listes de candidature, étaient recommandés par les plus nombreux suffrages. Enfin , on vit le garde des sceaux user de son droit prevôtal pour interdire des avocats qui , l'exercice de ce pouvoir extraordinaire autorise à le penser, n'auraient pai» sans doute été condamnés par leurs juges naturels.

Quoiqu'un ministre , re/e/ti« long-temps, comme il le dit lui-même dans le rapport au roi qui précède l'ordonnance

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dé 1812 y dans la position la plus /atforaUe pour bienjugel^ de la légitimité des reproches adresses a» décret , c'est-à-dire eo style moins élevé , long-temps avocat au barreau de Bordeaux , ait prétendu que fun iles premiers sentimens qu'il éprouva lorsque Louis XVIII lui eut remis Je portefeuille de la justice , avait été de corriger un règlement défectueux y 'û est à croire que Tordonnance réparatrice se fftt fait encore long-temps attendre sans Tincident qui marqua, au mois d'août i8tia, les élections du conseil de discipline au barreaa de Paris.

L'Ordre des avocats s'était réuni » dans la forme accoutumée , pour procéder à l'élection des trente candidats parmi lesquels M. le procureur général Bellart devait choisir le bâtonnier et les quinze membres du conseil de discipline , et le lendemain le bâtonnier, soi*tant d'exercice, remit au pai*quet une liste composée 'des noms les plus honorables du barreau : MM. Delavigne , Billecocq , Delacroix - Frainville , Gicquel, IVipier, Berryer père, Parquîo, Lami, Dupin aîné. Persil, Gauthier-Mesnars, Gobert, Gonflans, Goffiniëres, Mauguin, Mérilhou, Berville, Gaiithier-Biauzat, Grappe, etc. , etc.

Suivant l'article l'a du décret, le procureur général devait faire les choix sur cette liste avant le i*** septembre, terme des fonctions du conseil de discipline sortadt ; mais , an lieu de cela , on vit paraître farrété suivant , acte extraordinaire qui me trouvait de justification ni dans le déci*et , ni dans les préeédens :

f Le conseiller d état , procureur généi*al de Sa Majesté près la cour de Paris ; vu la liste à lui adi*essée le 19 du pi*éseiit , par M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats, contenant les trente candidats pour le conseil de discipline qui devra exercer l'année prochaine ; — considérant que divei*s avis lui ont été donnés , desquels il résulterait , s'ils Mnt fondés , que des manœuvres et des intrigues ont été employées pour akéi*er la ptsreté des élections et ravir des suffrages à des membres éminemment estimables del'Ordi'e;' — considérant que l'état ma» térîel du résultat du scrutin accrédite, jusqu'à certain point, ces soupçons , puisque , si l'on y trouve le nom de quelques anciens justement considérés , dont plusieui*s an reste ne sont

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arrivés qu'à grande peine au dernier rang des suffrages , on y remarque avec surprise qu'on en a exclu , entre autres membres distingués de l'Ordre, d'anciens bâtonniers que toutes les convenances, leur âge (l'un est presque octogénaire}, leur réputation sans tache, leurs excellentes opinions, et l'honneur qu'ils ont constamment fait à leur profession par leur conduite, leurs taleoset les vertus qui caractérisent le véritable avocat, désignaient à la conscience, au bon sens et à la . droiture d'intentions des électeurs ; — considérant d'ailleurs que , pour l'honneur de l'élection même , si elle doit rester définitive, il importe de la purger de tout caractère douteux qui pourrait donner lieu à desjugemens indiscrets; — considérant aussi que l'arrivée des vacances, en séparant TOrdre et en dispei*sant les avocats en général loin de Paris , forme obstacle à ce que l'enquête soit complétée à temps , pour que . le conseil de discipline puisse être nommé avant les premiers mois de la présente année judiciaire, et que pendant ce temps l'Ordre ne doit pas être privé d'administration ;

» Arrête ce qui suit :

» Art. i'^. MM. Gossin et Deglos sont délégués pour pi*océder à une enquête administrative de tous les faits qui se sont passés relativement à l'élection qui a eu lieu le 19 du présent mois, pour la candidature du conseil de discipline de l'Ordre des avocats de Paris.

» 2. Aussitôt après la clôture de ladite enquête, elle sera remise sous les yeux du procureur général, pour aviser par lui , soit à la nomination du conseil de discipline , soit , si c'en est le cas, à telle autre mesure qui devra être déterminée par le résultat de ladite enquête.

» 3. Jusqu'à ladite nomination , le conseil de discipline actuel et M. le bâtonnier continueront provisoirement leurs fonctions.

» 4* Le présent arrêté sera soumis à l'approbation de son excellence monseigneur le garde des sceaux.

1» 5. Une expédition du présent arrêté sera adressée à M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats.

» Fait au parquet delà cour4*oyale de Paris, le a4 aoAt 1822

» Signé Bellart.

a^ê Discipline du barremu.

« Appvt>airé par son eioelieoGe moueigneur le gtrde de» sceaux, le 9 septembre 1822. »

Ainsi fot paralysée uoe élection dont le proeorevr général B*était pa& juge. De l'enquête adnûoistratiTe lî JHégalcicut ordonnée, il n'en fut plus question. Mais, à grande hâte et d'urgence , on travailla à la réforane d'un règ|hnnent veeoniui difottueux, puisqu'il avait permis à un Ordre mdépendaat de cboi^r pour son administration intérieure des l*#wi— i>t ÎBVCbtia de la considération et de la confiance de leurs odii«frères , mais peu agréables à M. le procureur généraL

Le ao novembre i8aa parut cette ordonnance qui, dans dans son magnifique préambule, est présentée comme le fruit des profooiles méditations de M. de Peyronnet et dejaris^ consultes pleins de sai^oir et d'expérience, et qui n'est effectÂveinent que la queue du coup d'état de M. Bellart.

Quand 00 connaît les circonstances dans lesquelles die u été rédigée , il est facile d'en comprendre le but et la portée. Faite en haine d'un acte d'indépendance , comment eût-elle restitué à TOrdre des avocats ses légitimes franchises? Il est vrai que le rapport qui la précède annonce les intentions les plus bienveillantes et les plus libérales; mais^ comme disait le judicieux Coquille, on a fait une infinité d'édits avec des propos spécieux , beaucoup de langage et rien de vérité ; comme si tous les Français étaient des bétes , et qu'avec le simple sens commun il ne fût aisé de découvrir que le contraire du contenu en ces édits est véritable. Jamais peut-être le contraste de ces faux sembians préambulaires et des dispositions effectives n a été plus frappant que dans l'ordonnance du 20 novembre 1822, de sorte que le rapport est la plus ^ivc critique de lordonnance et la meilleure pièce justificative qu'on puisse présenter pour demander la réformation de ce règlement.

Là sont hautement proclamées les deux conditions à suivre pour replacer l'Ordre des avocats sur ses bases naturelles : Anéantir ces précautions excessiifes introduites par un gouvernement oppressif, pour rendre enfin au barreau ces prc^ rogati^es dont r expérience a depuis long-temps fait sentir

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la nécessité, et relever l'empire des ifieux usages. Il ne resUl donc plus qu'à comparer les dispositions de Tordonnance à celles du décret , et à rappeler les anciennes traditions de rOrdre; et si nous rencontrons dans l'ordonnance les mêmes et peut-^tre de plus dures entraves que dans le décret ; si nous y trouvons dénaturées ou remplacées par des dispositions d'un effet tout contraire les traditions du barreau ^ il sera démontré que le nouveau règlement ne remplit nullement les conditions dont la nécessité est officiellement reconnue , et que , dès lors , c'est à bon droit que les avocats en demandent l'abrc^ation.

C'est le but du présent éait.

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