‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 79 sur 102 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

' IlipBESSIOlf A l'audience.

$ I. — Lorsqu'il se découvre à l'audience quelque fait de nature à entacher l'honneur d'un avocat, les magistrats doivent renvoyer fiocolpé devant le conseil de discipline : c'est une marque de déférence pour l'Ordre que la magistrature a toujours montrée. La précipitation est marâtre de la justice, suivant les expressions d'un ancien magistrat; et les soupçons élevés contre la conduite d'un avocat ne sauraient être trop mûrement approfondis et vérifiés (2).

(1) Répertoire , au mot A\K>cat » J 1 1 . — Sur le registre de l'Ordre des avocats au parlement de Normandie, j'ai trouvé un exemple d'un avocat rayé, et, après quelqn)es années, rétabli sur le tableau. — Avocat interdit -. aut propter temeritatem et tune in alio foro postulare potest ; ant propter infamiam et aliud iimîle , et tune nullatenàs posttttarc potes t nisi inlerdictio fuerit ad tempus aut sublata. Mornac, m leff. i , C. de postulando . — Ord. iSSq , art. 4^; ord. de Blois, art. 125.

(q) Lorsque le parlement de Rouen renvoyait ainsi un avocat à rOrdre, il était d'usage de ne pas mentioncr son nom dum l'airét. En 1781 , un arrêt ayant en pareil cas énoncé le nom de l'avocat , après avoir statué sur sa faute signalée, l'assemblée arrêta • que M. le syndic se retirerait vers M. le président fiigot, qui présidait lors de l'arrêt dont il s'agit cl vers M- le procureur généra! , pour leur représenter

65o Discipline du barreau.

Mais il est des cas où la répression ne poupraît être ainsi ajournée : c'est lorsque la faute est commise à l'audience même (art. 16), ou qu'elle résulte des plaidoiries ou des écrits judiciaires.

Art. 45- « Toute attaque qu'un avocat se permettrait de » diriger dans ses plaidoiries ou dans ses écrits , contre la » religion, les principes de la monaix;hie, la charte, les lois » du royaume ou les autorités établies, sera réprimée immé- » diatement, sur les conclusions du mi nistèi^ public , parle » tribunal saisi de l'aûaire , lequel prononcera Tune des peines » prescrites par l'article 18 , sans préjudice des poursuites » extraordinaires, s'il y a lieu. »

$ I . — Cet article est textuellement copié du décret de 1810, excepté néanmoins qu'on y a spécifié en outre les attaques contre la rcli^'on. Si l'article parlait de la morale publique, il serait intelligible , parce que la morale est une, et la même dans tous les cultes chrétiens. Mais qu'est-ce que les rédacteurs de l'ordonnance ont entendu par ces mots, la religion? Est-ce la religion catholique, apostolique et romaine, qu*oD appelle ainsi, par excellence, la religion? Alors les autres cultes dont l'établissement est légalement reconnu en France sont exclus de la protection de la loi ; ou bien, si l'on a voula comprendre tous les cultes reconnus par la Charte dans la même protection , il aurait fallu dire : toute attaque contre les religions légalement établies en trance. L'article pèche contre la Charte ou contre la gi*ammairej il est incoustitationnel ou incorrect.

que la forMC de Tarrét est inusitée ; que la cour a bien voulu jusqu'à présent renvoyer au collège les avocats qu elle croit s'être écartés de la discipline, sans employer leurs noms dans les arrêts imprimés et afficliës i que le collège les supplie de continuer à l'avenir d'user de pareille bienveillance, et de s'en reposer sur la compagnie du soin de veiller à ce qu'aucun de ses membres , oubliant ce qu'il se doit et à son état, ne s'écarte du vœu de la cour et des délibérations da collège. • En i8j(), une représentation analogue fut faite par le conseil de discipline de Paris, dans l'a (l'aire de MM. 1). et Cl. , mais elle fut iniprou^éc par la roiir.

Discipline du barreau, 65 1

{2. — Cet article ordonne de réprimer immédia temeni , par l'application des peines de discipline , les attaques qu'il spécifie. Par sa nature , il doit être appliqué avec grande circonspection : souvent une proposition , qui de prime-abord paraît mal sonnante , s'explique par son enclialnement avec d autres idées qui la suivent. Si l'on se hâte d'interrompre l'avocat, cm le jugera sans l'entendre , on le condamnera sans l'avoir compris. Jï'ailleurs , en le mettant dans la nécessité de se défendre lui-mémo, on peul^ troubler ses idées et sa discussion et nuire à la cause de sou client (i>»

Nous ne pouvons résister au désir de citer ici un trait qui montre combien on doit être circonspect à condamnor ainsi à la volée les propositions émises par un avocat , et comment on peut avec honneur réparer la faute de les avoir condamnées lorsqu'on l'a commise.

« Un jour M". Ch. Dumoulin, plaidant à l'audience de la grand'chambre , avança une proposition qui n'était pas du f^oût de M. de Thou, et qu'il reçut avec un peu d'aigreur. Les avocats, s'étant trouvés offensés en sa personne de la manière dont M. le premier président s'était expliqué , s'assemblèrent et députèrent un d'entre eux , qui fut M. de la Porte, pour aller lui dire, accompagné de six autres, en ces termes : Ubjurgasti hominem docliorem te, et doctiorem quàm un- (jiiàm eris : ce qui fut «xécuté. Ce latin n'était pas des plus élégans, et le compliment ne valait pas mieux. Cependant M. le premier président, qui avait déjà fait réflexion à la t!hose, et qui avait trouvé que la proposition de Dumoulin était dans l'ordre , n'en parut pas fâché , et dit : Messieurs mes anciens confrères , bien loin de condamner votre démarche, je r approuve, et vous prie de vous trouver demain à r audience avec M'. Dumoulin ,• vous ne vous retirerez pas mêcontens. Le lendemain l'audience se trouva fort nombreuse : aussitôt que Dumoulin eut commencé sa plaidoirie , M. de Tliou lui dit, selon quelques manusci-its : Dumoulin ^ hier, en

(j) Proprio in mitu , qui exercilam qnoque dt9flitat elo-iueNliam . Vikc'it., Annal.

65i Discipline du barreau^

plaidant, vous fîtes une proposition que f ai condamnée mal à propos ; c'est une faute dans laquelle je suis tombé par rapport à Messieurs dont je n'avais pas pris les atns, et par rapport à vous :je supplie la cour, et iH>us, et tous vos confrères aussi, de V oublier (i). »

Ce trait n'est pas le seul qu'on poun*ait citer en preuve des libertés dont jouissaient autrefois les avocats, et des justes égards que les magistrats avaient pour eux : Thistoire da barreau abonde en semblables exemples.

Lorsque les juges-portent atteinte à la liberté de la profession des avocats, dit un auteur qui écrivait au milieu de ces traditions , le bâtonnier doit faire assembler ses <x>ii(rëres et aiTéter avec eux les représentations qu'il convient de faire aux magistrats qui ont blessé leurs droits.... Ce n'est plus celui qui a éprouvé la mauvaise humeur ou le caprice du juge qui le rappelle aux lois de la décence et de VA modération ; c'est l'Ordre entier par la bouche de son chef, et il n'est pas de juge instruit de ses devoirs qui ne se fasse un mérite de réparer ses torts vis^-vis d'une compagnie dans laquelle, d'ao instant à l'autre, il peut être obligé de reconnaître des juges pour lui-même (2).

Que l'avocat injustement molesté à l'audience se garde de rien donner à l'emportement du moment ; qu'il réclame l'assistance de son Ordre, et qu'en attendant, dans la ferme conviction de son droit , il suive l'exemple d'Erskine qui interrompu, harcelé, rabroué, comme il arrive si souvent (3). dans la défense d'un accusé, par le président qui lui rappelait ce qu'il disait être le devoir de l'avocat : Je connais mes devoirs aussi bien que V. S. connaît les siens, répondit-il , et je persiste dans ma conduite.

(l)Frolantl, Recueil d'arrêts , page 589.

(•2) Houard , Dictionnaire du droit norm. , au mot Bâtonnier.

(3) « Les juges braiile-testes devraient bien se cbastier de cette imperfection, et encore i^lus ceux qui becquettent par des bio<Mrds ou propos l'ascheux les parties qui plaident par-devant eux ou les cuusciU dcsdiles paities. • Ayrault, Sentences.

DheipBrib du barreau. 653

$ 2. — Sous Fempire du décret, lorsqu'un tribunal avait sévi contre un avocat , à raison de ses écrits ou de sesdiscduSbil ce jugement était sujet à l'appel. On avait eu soin de Texpriiltter dans i'ai*t. 45 , et cette disposition était sage, car, si dans l'entraînement de Faudience , quelque sortie inconvenante peut échapper à un avocat, les juges peuvent aussi (témoin le président de Thou) condamner â la chaude une proposition d'abord mal entendue. C'est là une sorte de justice prévôtale sujette à tous les inconvéniens de la précipitation.

Sous l'ancien régime, comme on l'a vu ci-dessus, iine juridiction inférieure ne pouvait mulcter un avocat.

L'ordonnance n'a cependant pas énoncé cette faculté d'appel. £n faut-il conclure qu'un tribunal de première instance composé de trois juges, qui^ relativement aux citoyens, ne peut prononcer en dernier ressort quand l'intérêt de la contestation excède mille francs , pourra priver, sans appel, un avocat de sa profession ? Peut-être cette conclusion serait-elle conforme au véritable esprit du règlement de \Sii, Mais, le cas échéant, la magisti*ature saurait le corriger par une jurisprudence salutaire , et, en vertu du droit commun, l'appel serait admis (i).

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