PUBLIC OU LES PARTIES CIVILES
Ordonnance. Art. 17. « L'exercice du droit de discipline ne t> met pas obstacle aux poursuites que le ministère public ou » les parties civiles se croiraient fondés à intenter dans les
(i) La cour de cassation a jugé, le 17 mai i8a8, que, d'après le décret du 3o mars 1808 , le droit d'appel n'était ouvert en pareil cas qu'autant qu'il y aurait eu suspension prononcée. — La cour de Rouen a admis un appel dans le cas de simple censure , par arrêt du 1 x juillet 1807. Gazette des Tribunaux, du i3.
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» tribunaux pour la répression des actes qui CfMMtîtaeFaieot » dés délits ou des crimes. »
C'est là un principe de droit commun. Les peines de discipline sont des peines extra ordinem , qu'un corps inflige à ses membres : elles ne peuvent préjudicier aux poursuites dirigées dans Tintérét général de la société ou dans l'intérêt privé des tiers.
Les peines de discipline répriment des infractions de police intérieure ; les crimes ou délits caractérisés appellent d'autres répressions et donnent naissance à des actions d'un autre ordre. La maxime non bis in idem n'est point en pareil cas applicable.
Toutefois ces principes souffrent une limitation nécessaire, faite depuis long-temps par la jurisprudence. Ainsi, s'il arrivait qu*un avocat énonçât dans ses écrits ou dans ses plaidoiries des faits injurieux pour la partie adverse, sans nécessité pour la cause (i), celle-H:i devrait immédiatement s'adresser aux juges saisis de la cause pour faire rentrer cet avocat dans les bornes de la légitime défense, et le faire même condamnerai des réparations civiles. Elle serait non recevable à lui intenter une action séparée, soit devant la police correctionnelle, soit en police municipale pour diffamation ou injures , et cei tribunaux seraient incompétens pour connaître d'une pareille action.
En effet , le tribunal devant lequel s'agite une cause est essentiellement juge de la latitude que les parties peuvent donner à leur défense. Seul il peut connaître et déterminer la limite qu'il n'est pas permis de franchir sans dépasser les
(i) Quand les faits sont nécessaires à la cause , qnelqo^injorieax quils soient, ils est permis à l'avocat de les publier. Les autorités abondent sur ce point qui n'a pas d'ailleurs besoin d'autorités pour se justifier. Voyez dans le Recueil d'Angeard , tome ii , page a , un réquisitoire de l'avocat général Portai. Au Journal des Audiences , tome v, page 186, un réquisitoire de M.Joly de Flenry. Le réquisitoire de M. Gilbert des Voisins, dans l'affaire de la comtesse de Laroche- Rousseau, contre M*. Guéaux de Réverseanx. Mémoires de Limguet, tome m , page 464 1 etc. , etc.
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bornes légitimes. Lorsque les faits plaides sont nécessaires' au soutien de la cause, ils ne sont pas diframatoii*eSy et il ne peut appartenir qu'au tribunal saisi de juger de la nécessité de leur articulation. I^ailleurs la licence de Tavocat est un trouble que le juge doit réprimer immédiatement ( art. 89 et 90 du Code de proc. civ., art. 16 de la présente ordonnance) ; de sorte que lorsqu'une affaire a été jugée sans que les parties ni leurs défenseurs aient été rappelés à Tordre par le tribunal^ c'est une sorte de présomption légale que ni les parties ni les défenseurs ne se sont portés à aucun excès répréhensible. Cette présomption fondée sur la considération que , s'il en avait été autrement, il faudrait accuser les juges, témoins de l'excès, de n'avoir pas fait leur devoir en le réprimant , a nécessairement toute la force de chose jugée;- et il importe d'autant plus de lui conserver ce caractère , que décider au-> trement ce serait éiîger le tribunal de police con*ectionnelle en censeur de la conduite des tribunaux supérieurs et de la cour de cassation elle-même.
C'est ce qu'ont jugé un grand nombre d'arrêts, tant sous l'ancienne que sous la nouvelle jurisprudence (i).
Ces principes sont passés dans l'article 23 de la loi du 17 mai 181 9, qui doit être combiné avec notre article, et qui en est la limitation nécessaire :
« Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou » injure , les discours prononcés ou les écrits produits devant » les tribunaux; pourront, néanmoins, les juges saisis de la 9 cause , en statuant sur le fond , prononcer la suppression » des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il » appartiendra en des dommages- intérêts.
» Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des » injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même » lés suspendre de leurs fonctions.
(1) Voyez Denisart, verb. Avocat , n®. 23.— Répcrt., Ycrb. Injure, S 6. — Cassât. , 5 messidor an Xi — 14 messidor an XII. — i3 prairial an XIIL — 19 mai, 19 août 1806. — 9 février 1809. — 5 août i8i5 Coor d^Orléans. — Journal du Palais ^ tome xlit, page 37, etc.
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.f La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; » en cas de récidive , elle sera d'un an au moins et de cinq ans » au plus. .^ i'K *,,
j> Pourront , toutefoisy les faits dijBpmtoires étrangers à la » cause donner ouverture, soit à Faolkm publique, soit à w l'action civile des parties , lorsqu'elle kur aura été réser- » vée par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile » des tiers. >•
Cet article est relatif aussi aux actions que le ministère public pourrait intenter à un avocat , à raison de ses écrits ou de ses discours dans une contestation judiciaii*e. S*ils*agit de faits relatifs à la cause , il doit se pourvoir devant les juges saisis du fond ; s'il s'agit de faits étrangei*s , il doit se faire donner des réserves. Il y a ici les mêmes motifs qu'en ce qui r.egarde les parties pi*ésentes dans la cause.
Lors de la discussion de la loi du 25 mai's 1822 , qui punit la diffamation ou l'injure dirigée contre un témoin à raison de sa déposition , il fut pareillement bien entendu que cette disposition n'était pas applicable à l'avocat qui discute le témoignage ou la personne d'un témoin produit en justice. A cet égai*d encore, c'est l'article 23 de la loi du 17 mai 1819 qui fait la règle. Ainsi s'exprimait à la séance de la chambre des députés, du 29 janvier 1822, M. Jacquinot dePampelune, commissaire du roi. M. de Serre ajoutait : « On peut tout dire contre la déposition d'un témoin ; on peut alléguer contre sa personne même tous les faits qui peuvent établir qu'il est suborné ou indigne, car il est malheureusement impossible que tous les témoins mandés devant la justice soient irréprochables : c*est là le moment de l'épreuve. Le juge a le pouvoir nécessaire pour modérer cette épreuve , cette torture, ^our empêcher qu'elle n'aille jusqu'à l'outrage, inutile pour la défense de l'accusé (i). Ce qui a été dit à l'audience ne peut, après l'audience , donner lieu à aucune poursuite. »
(i) Sur 1 etendae da pouvoir du juge à cet égard. Voyez Tarrét de rassation du 18 septembre 1824* Dalloz, Jurisprudence générale ^ au mot Défense,
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