‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 81 sur 102 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

ENTRAVES AU LIBBE EXERCICE DE LA PROFESSIOlf d'aVOCAT.

J I . — U5 grand privilège attaché à la professioD de Thomme y de loi y c'est cette liberté qu'il a de l'exercer quand il lui » plaît et où il lui plaît.... l'avocat a le globe pour terri- » toire. »

Sous l'ancien régime » lorsqu^un avocat voulait aller plai-t der hors du ressort du Parlement auquel il était attaché , il lui suffisait d'un simple certiGcat du bâtonnier de son ordre^ qu'on appelait exeat. Il n'y a pas d'exemple que jamais Vexeat ait été refusé ; il ne pouvait pas l'être , puisque ce n'était autre chose que l'attestation de l'identité de la personne et de la réalité du titre sous lequel elle se présentait. Cette forme même prouve que , pour exercer son ministère partout le royaume, l'avocat n'avait à justifier que de sa qualité.

Voilà les anciens principes.

Le décret de 1810 y avait dérogé en astreignant les avocats en cour royale qui voudraient aller plaider hors du ressort de la cour , et les avocats près d'un tribunal de première in-; stance qui voudraient aller plaider hors du département de leur tribunal , à se munir d'une permission du ministre de la justice.

Au lieu d'abolir ces entraves si contraires aux principes constitutifs de notre ordre, l'ordonnance lésa resserrés; elle a renchéri sur les précautions reconnues excessives du décret ; caries avocats attachés à une cour royaje ne peuvent plus plai* der hors du ressort de cette cour qu'après avoir obtenu l'avis favorable du conseil de discipline, l'agrément du premier président et enfin V autorisation du garde des sceaux.

Cette triple précaution est injuste , injurieuse , inutile , im-

(i) Répertoire, au mot Avocat.

65$ Ditcipline 4u barr^a^.

politique : injuste , car elle poi*te atteinte au droit naturel de. 1.4 défense ; injurieuse , pui€|ii'elle met les avocats dans une sorte de prévention de licence ; inutile , puisque Tordre public n'est jamais sans garantie devant les magistrats ; enfin elle est impolitique, car la défense des j usticiables dépendra du bon plaisir d'un çiinisttre , çt c'est le gouveroemeut qui en portera toute la responsabilité.

Les avocats près des tribunaux de première instance sent dans une condition pire encoi^, puisqu'ils ne peuvent pas néme réclamer la permission du ministre pour plaider hors de leur département, ou devant la cour d'où relève leur tiabunal.

De telles dispositions^ne sont pa« seulement offensantes pour Içt avocats ; elles sont funestes à tous les citoyens , car c'est dans l'intérêt de tous qu'il importe que les avocats puissent librement porter partout le secours de leurs lumières et de ]$ar courage (i).

« Celui qui plaide tout son bien a grand intérest de confier ». sa défense entre les mains d'un hon^me , de la diligence , 1» capacité et afifection duquel il s'asseure du tout. Un tel ré- » glement le luy oste (i). »>

En matière criminelle surtout, on ne devrait jamais refuser à un accusé la liberté de confier sa défense à un avocat de son choix. Après le sentiment de son innocence, sa confiance dans son défenseur fait seule sa sécurité. Si vous lui imposes un avocat étranger, inconnu , au Heu de l'avocat de son pays dont le zèle et les talens lui sont éprouvés, sa fermeté sfé^ranle, sa sécurité l'abandonne : ce n'est qu'en tremblant qu'il voit arriver le jour de l'audience; cet instant fatal le Icouvedans cette pénible inquiétude, et alors comment apportera-t-il au débat la tranquillité d'esprit indispensable dans une position si nouvelle et si difficile.

Dans les accusations politiques, le droit illimité de cboisir

(i) Voyez les Observations sur la législation criminelle ^ de M. Dapin, pages 8o et 8i.

(a) Boucliel , Remontrances , déjà citées.

Discipline du barreau. 659

un conseil est plus néoessaive encore. Il faut que le caractère du défenseur soit bien connu de l'accusé. Quelles transes mortelles poui* lui si sa cause est remise aux mains d'i^n avocat du parti contraire! Peut-être ne craindra-t-il pas de voir compromettre traître ttsement sa vie et sa liberté : mais il a de plus à soo^ tenir un intérêt qu'un homme pi*éoccupé d'opinions différentes ou opposées ne pourra jamais convenablement défeixfre : c'est l'intérêt de son konneur. Charlotte Corday ne redoutait pas la mort; elle redoutait une défense indigne de son caractère (i). Elle n'aurait pas échappé à cette humiliation si le tribunal révolutionnaire lui eût imposé d'office un défenseur patriote (i).

(i) Voyez au Moniteur^ sa lettre à Chauveaa-La^arde. (3) François Marillac , célèbre avocat dont parle Loysel , dans soa Dialogue , fat accusé d*avoir trahi Anne Dubourg en plaidant pour lui , parce que dans son discours il déclara retracter au nom de son client les opinions religfieuses que celui-ci avait soutenues avec une courageuse constance. Bayle (au mot Marfltac , note (c) ) reprend cette imputation de trahison y eoasignée par Laplanehe , en son Histoire de François II : Il n'y eut , dit-il , dans sa conduite , qu'un mensonge officieux destiné à sauver la vie à son client. Mais reste à savoir si ua avocat peut se permettre d'office un mensonge qui dégrade Taccusc dans son caractère politique et dans son honneur. Voici d'ailleurs le récit de l'historien : « On ordonna qu'Anne Dubourg aurait conseil , ce qui auparavant lui avait été dénié , de sorte que le cardinal se trouva fort confus. L'avocat Marillac lui fut baillé , lequel mit tonte sa peine à le faiie dédire , lui alléguant que sans cela il ne pourrait lui éviter la mort. Ce que n'ayant pu faire , il l'amena à cette nécessité qu'il le laissât plaider sans l'interrompre , puis il dirait après ce que bon lui semblerait. Étant donc venus devant les juges, l'avocat discuta le mérite de la cause. ... En quoi non-seulement apparaissaient des causes d'abus très-évidentes ; mais aussi la nullité des sentences et arrêt , ea sorte qu'il allait nécessairement recommencer tout le procès , casser et annuler toutes ces procédures , vu que nulle forme de justice n'y avait été gardée. — Mais au lieu de conclure en son appel , il acquiesça , recourant à la miséricorde du roi et de la cour : confessant sa partie avoir grièvement ofien^ Dieu et Sainte-Mère-Ëglise , irrité le roi et s'être montré inobédient à son évéque , auquel et à la Sainte-Eglise romaine il désirak être réconcilié. Sur quoi , Dabonr^, qui était présent, se voulant oppo-

66o Discipline du barreau.

$ 1. — L'asservissement des avocats se montre surtout a nu dans Tart. ^o.

Un avocat n'exerce pas un office : son titre n'est pas une concession du pouvoir ; il n'est pas fonctionnaire public. Son ministère est donc essentiellement libre. Il doit pouvoir l'accorder ou le refuser sans être comptable à aucune autorité de ses déterminations.

Camus, dans sa première lettre sur la profession d'avocat, après avoir dit que les talens , ceux de Fèsprit surtout , ne sauraient s'accommoder avec la génè et la contrainte , se demande A quelle pourrait être la sanction de la loi qui enjoini> drait à l'orateur d'être éloquent , ou au juitsconsulte de » développer les principes des lois?»

L'article ^o répond à cette question , c'est sous les peines de discipline ( avertissement , répnmande , suspension , radiation ) que l'avocat nommé d'office sera tenu d'être éloquent ou de dée lopper les principes des lois. Jusqu'à présent l'autorité s'était contentée de s'exercer sur les corps : elle avait respecté la pensée. Aujourd'hui elle la range dans son domaine , et , par rapport aux avocats , ses contraintes s'étendront jusque sur les esprits et sur les consciences.

Au lieu d'emprunter cette disposition au décret de 1810, il valait mieux interroger les anciennes traditions du barreau , c'est là qu'on eût trouvé la raison et les véritables principes.

« L'entière indépendance qui est inséparable de la prof<»- » sion d'avocat la rend entièrement libre , et fait qu'on ne » peut pas forcer un avocat à prêter son ministère (i). »

* ser, Marillac fit signe au président et aux juges , désirant lui sauver » la vie par ce moyen , lesqnel , au lien de lui donner audience et sa-

* voir s il avouait son avocat , le renvoyèrent incontinent en prison^ > Mais, pendant qu'ils avisaient de députer deux d'entre eux pour » faire entendre sa conversion au roi et lui demander sa grâce , voici

* arriver un bulletin écrit et signé de Dnbourg, par lequel il désa- » vouait les conclusions de son avocat, persistant en ses causes d'appel » et en sa confession de foi faite devant le roi. »

(1) Perrière , Dictionnaire de droit , verb. Avocat.

Discipline du barreau. 66 1

<t Quoiqu'il se trouve des cas où les juges nomment teloutel » avocat pour sei'vir de conseil ou de. défenseur a telle ou » telle partie , il ne faut pas en conclure qu'on entende par-là » gêner la liberté de cet avocat : il est toujours le maître » d'accepter ou de refuser ( i ) . »

Une exception avait été faite à ces principes dans un parlement : écoutons comment les auteurs l'apprécient : » 11 s'est pourtant trouvé des cas où les juges ont enjoint » à un avocat de plaider une cause : ceci est arrîvé au par- » lement de Toulouse. Mais les juges, dans ces momens , » ne faisaient pas attention à la liberté inhérente à cette » profession : la seule idée de contrainte est trop révoltante ïi pour quon puisse s'arrêter long -temps à un préjugé n pareil {^).i»

Cependant il est un cas , un seul cas où le refus de l'avocat nommé d'office peut entraîner centre lui l'application des peines de discipline. «S'il revenait à ses collègues que son • » refus n'est fondé que sur une ra'son d'intérêt personnel , •> il n'en faudrait pas davantage pour le faite rejeter de leur n sein. Malgré la grande liberté de leur profession , les

V avocats ont toujours pour maxime que leur zèle et leur » entier dévouement sont dus à tous ceux qui se trouvent u dans le cas d'en avoir besoin (3) , quand même ils se » trouveraient hors d'état de les en récompenser. » Hors ce cas , le libre arbitre de l'avocat devait être respecté. En effet, pour emprunter ici les termes mêmes du rapport, dont l'auteur s'est condamné à être en contradiction perpétuelle avec ses règlemens , « sans le droit précieux d'accorder » ou de refuser leur ministère , les avocats cesseraient bientôt » d'inspirer la confiance et peut-être de la mériter. Ils exer-

V ceraient sans honneur une profession dégradée. La justice, a toujours caodamnée à douter de leur bonne foi , ne saurait » jamais s'ils croient eux-mêmes à leurs récits ou à leurs doc-

(i) Ancien Répertoire, yerb. AvoaU.

(-2) Encyclopédie méthodique , verb. Avocat.

(3) Ancien Répertoire , verb. Avocat,

662 Discipline du barreau,

» trines , et serait privée de la garantie que lui offrent leur » expérience et leur probité. »

On donne, il est vrai, à l'avocat nommé d'office le droit de refuser son ministère lorsqu'il aura des motifs valables d'excuse. Mais qui jugei*a de la vulidité de ses^ excoses? Le décret de i8iô ne le disait pas. Cette appréciKtton devait 9ans doute être abandonnée au conseil d^ fordre : quels meilleurs juges en cette matière que d'ancieiis avocats vieillis dans la pratique du barreau , et qui en connaissent parfaitement tous les devoirs ? L'ordonpance dit que c'est aux cours d'assises que l'avocat désigné devra soumettre ses excuses. Sera-'Ce en audience publique? mais souvent ces excuses pourront être motivées par des révélations faites à l'avocat par l'accusé , par des circonstances accidentelles inhérentes à la cause , par le personnel de cet accusé , on par ses procédés envers son avocat. Ce serait nuire à l'accusé que de déduire de pareils motifs devant le jury.

Sera-ce dans la chambre du iconseil? mais le même inconvénient existe ; car les magistrats , par le résultat de la délibération des juris , peuvent éti*e appelés eux-mêmes à statuer sur le sort de l'accusé.

Le mode adopté par l'ordonnance réduit donc l'avocat à l'alternative de plaider lorsqu'il a les plus légitimes motifs de s'en abstenir , ou de compromettre , en déclarant ses excuses, le sort d'un accusé toujoui*s si respectable , surtout aux yeux d'un avocat (i).

53 — On doit reprocher aux auteurs de l'ordonDanoe non-seulement les entraves nouvelles qu'ik ont apportées à l'exercice libre du ministère de l'avocat , mais encore l'ab-

(i) Lorsque Taccasé refase le ministère du défenseur qui loi a été nommé d'office , ce refus est-il pour l'avocat un motif suffisant de s'excuser de la défense ? Cette question a été agitée dans ces derniers temps ; voici comment elle est résolue par Cicéron , qui certes connaissait bien les convenances du barreau et les devoirs de Tavocat *. In hujusmodi re quisquam tant impudent repen'etur qui cui aiiemam causant ^ invitis iis quorum negolium est j accedere aut adspirare audeat . (Orat. IV. in Q. Caecilium divinat. )

^scipUne du Imh^au. 66)

finiGe de garanties qu'ils 6nt laissé subsister, tandis qtié Tôccabota d'un nouveau règheÉaent leur fournirait tiatlii^eHëméttl le moyen de corrigea le vibe dfes usâmes qui tendent à s'acx^réditer dans le silence des lois.

Une affaire i*ëcente (i) à fourni le plus déplorable exemple die la làanière a^bi traire dont il est possible aujourd'hui d'èhtraver le droit de défense. Un homme était accusé du cindiè de hauté-trafaison au premier chef. Plus Ténot'ihité du crime avait dû soulever de haines contre lui, plu^ la justice le devait protéger ; car un jugement n'est pas utie vengeance. Plûi la politique semblait intéressée à Sa pèrtè , plus la justice devait lui offnr de garanties pour sa défense, car lin jugement n'est pas un coup d'état.

n Seigneurs athéniens, disait à ses juges un accusé pour- * suivi par la haine publique , comment çfoaiez - vous noUs » /aire mourir : justement ou injustement? — Quelques-uns w lui répondirent : y aj^eme/i/. — Et comment , répliqua-t-il , » le pouvez-vous faire , si vous ne nous oyez en nos justifiai cations (2) ? »

« Dénier la défense serait donc un odieux déni de justice. » La donner, mais non pas ubhe, c'est tyraniiie (3). »

Cependant, dans le procès dont il s'agit, l'accusé ne put communiquer avec son défenseur qu'en présence du geôlier et de deux gendarmes : sans doute il eût suffi que les gardiens ne perdissent pas de vue le prisonnier, et qu'à travers une cloison vitrée, ils pussent suivre tous ses mouvemens, «ans être à portée de l'entendre. Mais on avait tellement ménagé les lieux, que le défenseur et l'accusé étant chacun dans un appartement différent, communiquant à l'autre par une étroite ouverture pratiquée dans un mur épais, la communication , même à voix basse, était impossible, et pas un mot ne pouvait échappei* aui témoins apostés : en outre, tous les papiers que le

(i) Ceci a été écrit en iSaa : il s*agit da procès du général Berton. (a) Plntarqoé d'Amiot, t. vi, pa^e 3 10.

(3) Ayraalt, Inst. jud., liv. 1 , art. a , n*^. 7. Voyes l'écrit si remarquable de M. Dnpih atné , intitulé : De la lihn défense de acatjés.

■^i Discipline du barreau.

défenseur et racciisé eurent à se transmettre l'un à Tautre durent passer, décachetés, sous les yeux du président des assises et du procureur-général , de sorte qu'ils n'eai*ent aucun moyen de suppléer à l'iusuffisance des communications (i). Un étranger, qui dans un recueil d'arrêts lirait cette ques* tion posée en tête de l'extrait d'une aiOfaire : Le président de la cour d'assises et le procureur général pdavent-ils ordonner que les communications entre l'accusé et son défenseur rî auront lieu qvCen présence du geôlier et de deux gendarmes (2) ? se croirait transporté en pays d'inquisition ; et surtout s'il voyait cette question souscrite de l'apostille : résolution affirmative* Cette question néanmoins devait être ainsi posée dans le procès dont il s'agit , et , chose plus étrange encore , elle devait être résolue comme elle l'a été par la cour de cassation , qui ne connaît que des violations de ia loi , et qui ne peut déclarer que la loi a été violée là où la loi elle-

(i) M«. Drault, jeune avocat nommé d'office au général à qui ron avait refusé lassistance de M**. Merilhou et celle de M". Meneard de Rochefort , m'a fait Thonneur de m'écrire poor rectifier ce passage : On amenait le général dans un petit espace, entouré d'une doisou en bois , servant de vestibule , si je puis m'exprimer ainsi , à une cave. Moi j'étais dans un corridor qui en est séparé par un mur, percé à un certaine élévation par une ouverture grillée. Il avait le geôlier et un gendarme de son côté , et le second gendarme se plaçait derrière moi. Le mur est épais d'environ deux pieds , et les grilles sont à la hauteur de quatre pieds du sol : ils ferment des deux côtés une ouverture d'environ deux pieds carrés ; nom étions forcés d'être continuellement debout. L'endroit où était le général ne reçoit le jour que par la porte et la portion du long corridor où je me tenais n'en reçoit que par les grillages. J'étais comme dans un cachot , tellement que j'ai été forcé de faire apporter de la lumière pour lire et dicter au général les conclusions qu'il a Inès à l'audience. C'est avec la plus grande vérité qu'il a déclaré aux débats que c'était pour la première fois qu'il pouvait distinguer mon visage. Je ne pouvais recevoir les papiers du général qu'après examen de M. Mangin. Il ne m'était pas permis de lui rien passer, même sauf examen préalable. »

(•>) Journal de^ audiences , tome xxil , pnge ^\\f\

Discipline du barreau, 665

même semble avoir permis tous, les abus en établissant un pouvoir discrétionnaire.

L'article lo du déa'et des 8 et 9 octobre 1790, porte: « L'accusé décrété de pri8«ri(|e corps, pour quelque crime que ce soit, aura le droit de se choisir un ou plusieurs conseils avec lesquels U powra conférer librement en tout état de cause, et l'entrée de sa prison sera toujours permise auxdits conseils. » Cette disposition parut si importante , qu'on la consigna dans la constitution de 1791 et dans le code pénal, décrété le 29 septembre de la même année.

L'article 3o2 du Code d'instruction criminelle est loin d'offrir la même latitude à la défense : Le conseil , dit-il , pourra communiquer avec r accusé après son interrogatoire. Ainsi le mot librement a disparu dans le passage de l'ancienne législation à la nouvelle.

D*un autre c6té, l'article 61 3 du même Code dit : « Le juge d'instruction et le président des assises pourront donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction , soit pour le jugement. »

Sans doute il ne résulte pas précisément de cet article que le président des assises pourra gêner à son gré la communication du défenseur et de l'accusé ; mais enfin il ne résulte pas non plus précisément de l'article 3o2 que la communication sera libre; et, comme le disait Bonaparte à la cour de cassar tion elle-même , nos lois sont élastiques , elles se prêtent à tout. Tant qu'on n'a pas cru avoir besoin de faire usage des moyens employés dans le procès dont nous parlons, l'art. 6i3 est resté inaperçu, c'était un moyen secret tenu en réserve au profit de la politique ; elle a bien su le trouver.

Mais aujourd'hui qu'on connaît l'étendue funeste de cet article 6i3, et puisque la cour de cassation n'a pas cru pouvoir s'empêcher de prononcer cx>mme elle a fait dans cette ch*constance , parce qu'en effet l'article 3o2 n'ordonne pas que les communications seront entièrement libres et dégagées de toutes entraves, le ministère devait profiter de l'occasion qui lui était offerte gour assui'er la liberté de ces communications ;

Ù06 Discipline du barreau.

ncn )p&8 qoe nous pensions ^ue le gouvernement puisse par une simple ordonnance déroger à une loi , mails parce ^lie , éA ce point, la disposition de la loi n'est pas formelle et précise , et qu'il s'agit plutôt d'en rëgulariéér Texëclitiob que d'eti changer réellement les dispositions.

Que de motifs pour introduire dan^ le règlement hoiivêâu une disposition protecti*îce de la liberté des communicatiobs! Nous ne parlons pas de l'intérêt ée Tavocat qu'nne si étroite surveillance offensé dans son honneur , et qui peut métnc se trouver compromis par un pareil espionnage ; des considéra^ tions personnelles ne paralysei*dnt jamais le tèle d'un bvocat vraiment digne de ce titré. Mais l'accusé! combien n'â*t-il pas besoin de la plénitude de ces communications sans li^àqueltes il h'est pas pour lui de défense possible !

« Le défenseur est un véritable confesseur ; il a le même secret à garder : l'accusé doit lui faire toutes les communications nécessaires pour le bien défendre ; un tiei*s peut être uft témoin dangereux ; il ne faut pas rendre illusoire , pour l'accusé, le bienfait de la loi et eticore moins en faire une arme contre lui (i). » Si le geôlier et les gendarmes étaient présens, quel accusé oserait s'ouvrir à son défenseur? Ne sait-on pas que dans beaucoup de circonstances, et à défaut d*autres preuves, on a fait entendre en justice les concierges des prisons et les agens de la force publique, pour déposer sUr des aveux échappés à de malheureux prisonniers ? aucune loi ne réprouve encore ce témoignage qui fait de prisons le aëjovr d'un espionnage odieux.

La communication que la loi autorise ne doit pas être un piège : il faut que, sans danger pour eux-mêmes, les accusés puissent ouvrir à leurs défenseurs le secret de leurs pensées, de leurs faiblesses, de leurs eri*eurs, de leui*s crimes tnême, enfin de leur existence tout entière, afin que les avocats pùi^ sent remplir leur ministère qui est d'assigner aux faits de l'accusation , quand ils sont avérés , leur véritable carattère de itiérite ou de démérite légal.

(i) Carnot , Commentaires sur le Code d'inst. crimin.

Discipline du barreau. 667

Il faut que les accusés puissent, sans danger pour autrui, faire à leura conseils les confidences propres à les diriger dans la conduite des débats , de manière à combiner les moyens de défense qui peuvent servir i l'un des co-accusés sans compromettre la sûreté des autres. Ces communications , impossibles si un tiers aposté peut en partager le mystère , sont quelquefois indispensables au salut de Taccusé. Mous en citerons un exemple : dans une affaire d'infanticide , les charges qui pesaient sur la mère étaient si graves , qu'elle eût été inévitablement condamnée. Son défenseur sdupçonna qu'elle lui cachait le véritable coupable : c'était son père qu'elle ne voulait pas dénoncer à la justice. L'avocat, dans le secret de ses entretiens avec elle , lui arracha cet aveu , à condition toutefois de n'en pas faire usage devant les jurés. L'habile défenseur tint sa promesse : il sut diriger les débats de manière à obtenir la justification de sa cliente sans trahir son secret; elle fut acquittée. S'il n'eût fait que l'assister aux débats , victime de son dévouement filial , elle était con*damnée (i).

Tous ceux qui ont rempli le ministère de la défense savent que c'est dans la libre communication avec l'accusé qu'en réside la partie la plus essentielle. Les plus intimes confidences peuvent seules établir entre le défenseur et le client cette communauté de sentimens, cette sympathie si nécessaire. Séparez-les, paralysez leurs relations , la confiance de l'un s'éteint faute d'aliment : le zèle de l'autre se glace faute de savoir si l'accusé mérite intérêt.

C'était là un des principaux vices de la procédure de l'inquisition : les défenseurs , sans communication libre avec les accusés , épousaient presque toujours les préventions de l'accusation, dans l'impuissance où ils étaient réduits de s'assurer par eux-mêmes do caractère et du personnel de leurs cliens (2).

Comme il est toujours possible de concilier les précautions

(i) Voyez Requête en cassât, da général B , Denn. 33, page 4i^-

(q) Lorente, Histoire de t inquisition , tome i , page 3ii.

668 Discipline du barreau»

nécessaires pour la garde du prisonnier , avec le secret des communications , aucune considération ne peut autoriser la violation de ce secret , essentiellement inhérent au droit de la défense. L'assistance d'un défenseur n'est pas un pi*ivilége concédé par la loi et qu'elle puisse restreindre à son gré , c*est un droit naturel inviolable, et, sans liberté absolue de communication , le ministère du défenseiir est quasi inutile (i).

Il faut que ces principes soient ancré^ bien profondément au cœur de tous les hommes, puisque dans deux procès où Ton s'inquiéta jleu d'équité et de justice, on n'osa pourtant les enfi^eindre.

L$L Convention avait décrété que les conseils de Louis XYI communiqueraient librement avec lui. Cependant le conseil général de la commune prit un arrêté portant que : «i Les conseils que la Convention pourra donner à Louis ne communiqueront qu^avec lui et toujours en présence des officiers municipaux , attendu la complicité présumée de toute sa famille : en conséquence , au moment où les conseils de Loois seront introduits, le valet de chambre se retirera et les seuls officiers municipaux resteront , rassemblée s'en rapportant à leur disci'étion sur l'attention de ne pas gêner la confiance do prisonnier dans les confidences qu'il pourrait avoir à faire, et à leur prudence pour ne pas compromettre la sûreté des prisopniers. » Cet arrêté fut dénoncé à la Convention , qui « en » accueillit la lecture par les plus violens murmures. De toutes » parts on demande qu'il soit cassé. Bazire appelle ces mesures » vexatoires et tortionnaires ; il demande qu'on les casse et » qu'on im prouve le conseil général. L'assemblée passe a » l'ordre du jour , motivé sur son décret précédent qui porte

( 0 Siur Fart. 8 da tit. x4 àe Tordonnance criminelle de 1670 , le président de Lamoignon disait : « que 1% conseil qu'on a accoatamé de donner aux accusés n'est pas un privilège accordé par les ordonnances , ni par les lois ; que c'était une liberté acquise par le droit naturel qui est plus ancien que tontes les lois humaines ; que la naturc ensei|pait à l'homme d'avoir recours aux lumières des antres quand il n'en avait pas asscK pour se conduire et d'emprunter des secours quand il ne se sentait pas assez fort pour se défendre. »

Discipline du barreau . 66g

n que les conseils dé Loois communiqueront librement avec » lui (i). » '^

De même , lors du procès de la reine , les communications de Fauguste accusée avec ses conseils furent entièrement libres; ce ne fut qu'après le jugement qu'on mit momentanément en arrestation les deux citoyens courageux qui avaient accompli un noble et sacré ministère, pour obtenir d'eux les révélations , importantes pour Tétat , que la reine attrait pu faire à ses défenseurs (2). Cette mesure était attentatoire sans doute à la liberté de Tavocat , mais elle n'attentait pas à la liberté de la défense. A ce moment , la connaissancedes secrets de la prisonnière ne pouvait plus influer sur son sort, et il n'est aucun avocat qui ne fit volontiers le sacrifice de sa propre liberté pour assurer à son client l'avantage d'une libre et entière défense.

Gomment , depuis la restauration , un procureur général du roi a-t-il pu prescrire des mesures devant lesquelles la Convention avait reculé ? Et t^èàiment , puisqu'il s'agit d'une simple attribution de police et d'ordre intérieur dans les prisons , le garde des sceaux n'a-t-ii pas encore publié une circulaire qui rassure sur le retour de tels abus d'autorité ?

£n attendant , nous répéterons toujours avec le vieux lieutenant-criminel que nous avons déjà cité : «Qu'ôter la défense, c'est chose exorbitante; que la donner, mais non pas libre, c'est tyrannie; » tyrannie qui s'exerce sur l'accusé et sur l'avocat.

(1) Moniteur da 16 décembre 1792.

(2) « Pendant l'instraction du procès de la veave Capet , les comités de surveillance et de sûreté générale de la Convention déterminèrent que les défenseurs officieux de cette femme seraient, à l'expiration de leur ministère , arrêtés , conduits au Luxembourg et interrogés séparément. Cette mesure avait pour objet de savoir si Marie-Antoinette ne leur avait pas confié des papiers ou révélé des faits qu'il importât de connaître. Cet arrêté s'exécute : des commissaires interrogent les défenseurs : au surplus, on les traite avec des égards infinis. » ( Gazette des Tribunaux , tome viii , page 476. )

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