Comédie. V. PouiH^ir disciplinaire
20. CouMuiTEs. Les, Communes qui ont à faire juger en con* f^eii d état des affaires contentieuses , doivent , comme les particuliers , faire choix d'un avocat aux Conseils du roi qui signe leur requête et déibnde leurs droits. — Vainement elles se mettraient sous la protection spéciale du ministre de rinté* rieur ; vainement le ministre tentei*ait de se constituer le défenseur de ces Communes, et de faire juger sur son rapport. — Cette tentative n*aboutii*att qu'à faire déclarer leur recours au Conseil d'état non-reeevable. (Ordonnance du 8 septembre 1819. — Sîrey, t. 20, a*, p. p. aSg. )
31. CoMMimiGATioir DX pitCBS. Dans l'affaire de Vérae, M. Guillemain avait refusé la communication amiable, telle quelle est d'usage entre avocats, et il insistait pour que cette communication eût lieu. par //i tfoie du greffe. M". deLacroii Frainville, réclama t usage du barreau suivant leauet les communications ont lieu de confiance entre con/rère$^ 't-ÏUê 1 5 avril 1821, arrêt en robes rouges, qui ordonne que les avocats communiqueront entreeux, comme bon leur semblent V. Pièce s •
2a. CoNOAMirATiON humiliante enooofiie par un avocat, peut emporter radiation. V. Radiation.-
a3. CoKSEiLs DE DISCIPLINE (appcIs). Lea conseils de discipline des avocats ne doivent point être considérés , à raison des droits et pi*érogatives de leur ordre, comme des parties ayant qualité pour foitner tierce-opposition aux arrêts qui contiennent des prajugés conti*aires à ces droits , et lors desquels ils n'ont été entendus ni appelés. ( Les avocats de la Coiir^d'Amien8.--'An>ét d'Amiens, du 28 janvier 1824. Siray, t* 24» 2«. pai*t. p. 66. )
24* CovsTiTUTioiis de l'ordre des avocats en forme de cou» sultation à la fin d'une histoire de Droit , in-12 ; par Boileau ,
25. GoiTTEAiirTB 9AA coAPs. L'avocat qui s'y expose encourt la radiaticMi. 1^ billet à ordre souscrit ou endossé par un avocat , reconnu tel dans le protêt , ne le soumet pas à la con«^
6S8 Mélungei
trainte par corps , lorsque d'ailleurs rengagement de l'avocat n'est aucunement causé pour opération de commerce. — Peu importe qu'il ait été qualifié marchand dans quelques actes de la procédure. (A.ri'êt de Cassât, du a6 janvier 1814. — Sirey, tom. 14, i""*. part., p. 255.)
26. Défense. Du 18 juillet 1823, affaire Koechlin ; M*. Barthe, avocat. «A l'égard de M". Barthe, avocat , considérant qu'il a abusé dans l'exercice de son ministèi*e du di*oit de défense , pour aggraver le délit de £œchlin , sa partie , en plaidant contre la preui^e légale qui a fondé la condamnation de Garon ; méconnaissant ainsi le respect de sa profession qui prèsa*it le respect pour la chose jugée , en présentant dans li plaidoii*ie les actes du pouvoir judiciaire sous un aspect contraire à son indépendance La cour ordonne que
M*. Baftbev avocat , demeure suspendu de sa profession pendaatun iiio»-»> (Yoyes dans le Constitut, du ao juillet 1823 IMl excellent article de Berville sur cet arrêt.) — Cet arrêt i/h point été ratifié par l'opinion publique.
a^* DéFBHSB d'office. Un avocat, nommé d'office, est-il tenu dfjiisiiiter aux débats lorsqu'il déclare ne pas accep- |gr? Jugé que oai par lacour<de Colmar, malgré la réclamation du barreau. (Y. le Constitut. du 29 juillet i822,supplém.]
Ecrits en matière civile; voy. Indépendance iPapocats; voy. aussi Tribunal militaire^ Serment, (Choix des causes.)
28. Demissiok. La démission d'un avocat peut^Ue empêcher le conseil de discipline de procéder ultérieurement contre lui ? — Dans une espèce (en mai i83o) où pareille démission fut adressée au conseil après plainte, ce rapport déjà fait, et après audition de l'avocat inculpé, le conseil <a*ut ne devoir pas procéder ultérieurement, mais ordonna que mention du fait serait faite par le rapporteur, sur le dossier, lequel demeurerait ad rei memoriam dans les archives de l'Ordre.
29. Désaveu. Dans une délibération publique inscrite au registre, les officiers municipaux de Lyon arrêtèrent de révoquer M*. Loyseau et de désavouer hautement et publiquement des abscrtioiis renferniéos dans un mémoire par lui ré-
et arrêts divers» 689
éigé, dans leur intérêt , contre le lieutenant général de la sénéchaussée. M«. Loyseau ayant réclamé conti^ cette inscription 'j il fut décidé , conformément aux conclusions de M. l'avocat général Séguier, que la manière d'agir dont se plaignait M®. Loyseau , ne pouvait être employée que contre un procureur et jamais contre un avocat dont le ministère est purement de confiance ; que cette confiance ne pouvait lui être retirée que verbalement et tacitement. (Arrêt du 20 août
3o. DésAvEU. Lorsqu'un avocat , en plaidant , sort de luimême des bornes qui lui sont prescrites, il peut être désavoué. Mais il faut que ce désaveu se forme sur-le-champ et par la partie ou par le procureur qui sont censés présens à l'audience , sans quoi il est présumé n'avoir rien avancé que de leur aveu. Si la partie adverse ne réclame pas sur-lechamp y elle n'est plus recevable à se plaindre par la suite. (Ai'i*êt du i4 ievrier 1769 , en faveur d'un avocat du siège de Mayenne, contre Tavocat fiscal de la justice d'Averton.)
3i. — L'avocat plaidant assisté de l'avoué représente les parties : l'aveu qu'il peut faire dans sa plaidoirie est censé fait par la partie elle-même , tant qu'il n'y a pas désaveu ; — du moins , il n'y a pas contravention à la loi , lorsque les jtiges , sur le motif d'un tel ave^i , déclarent le fait suffisamment justifié. (Arrêt de Cassât, du 16 mar& i8i4; Sirey, tom. i4, I'*. part., p. 296.)
32. Discipline des avocats, a L'Ordre des avocats s'entretient par la vertu : sa discipline ne doit pas se borner à réprimer les vices qui troublent extérieurement la société, elle doit répiimer tout ce qui tend à violer les maximes de liberté , d'honneur, de désintéressement qui servent de lois à cet Ordre.
» L'acte le plus coutraii*e à la liberté est de soumettre sa personne à la contrainte par corps. £n effet, quoi de moins libre qu'un homme qui s'est engagé à porter des fers?
» 11 en est de même des emplois qui assujettissent à une personne dont on exécute les volontés.
» L'exercice des charges porte aussi une atteinte à la per-
690 MéUmgss
fection de la liberté, pui^u'elles s exercent fbrcémeat» et 8o«i une autorité à laquelle il faut obéir^ De là les charges subal** ternes sont absolument incompatibles avec la professioa d'avocat; celles d'un rang plus élevé sont beaucoup moins incompatibles, parce qu'elles sont beaucoup plus indépen*^ dantes; et l'Ordre tolère qu'elles soient exercées par les membres.
» Le désintéressement embrassé par les avocats s'étend jus^ qu'à interdire toute action pour le paiement de leurs hono* raires, jusqu'à refuser même de reconnaître pour confrères ceux qui retiendraient sous ce prétexte des pièces ou des titres. Persuadés qu'ils ont infiniment plus fait pour leurs cliens que ceux-ci ne peuvent faii*e pour eux» ils n'eateodent ni apprécier leurs services, ni en exiger la récompense: la taxe , qui en est faite en justice, est pour Je plaîdenr qui répète les honoraires contre la partie , et non pour l'avocat qui les reçoit librement de son client. Ce scrupule le rend souvent victime de l'ingratitude et de la mikuvidse foi ; mais ce sacnfice est celui de la vertu. Quelquefois aussi il se rencontre des personnes qui répondent par leur reconnaissance à cette générosité sublime.
9 Enfin, tout ce que les lois de l'honneur, de la modération , de la délicatesse , esigent d'un homme vertueux , l'Ordre l'exige de ses membres.
» Les lois civiles et les tribunaux ne corrigent et ne répr^ ment que les prévarications et les délits : leur secours serait donc insuffisant à un ordre qui doit fonder ses jugemens sur les mœurs.
9 Que l'on examine d'après ces i^les la conduite de ceux qui ont accusé l'Ordre d'injustice et de despotisme dans leur radiation ; et que Ion juge de leurs plainti s » ( Ancienne constitution de l'Ordre des avocats.)
33. Discipline (Ancienne). Lacretelle, Histoire de France, t. 6, p. 107, sur la considération attachée à la profession d'avocat , dans son Tableau des mœurs, etc. , avant la répoiu" tion : « Les avocats, fortement unis entre eux par la discipline presque républicaine qu'ils s'étaient donnée, et qui formait
et arrêts di\*ers, 691
une sévère garantie de Fhonneur, étaient regardés comme de judicieux arbitres des familles. Les plus beaux titres donnés par la fortune semblaient à peine un équivalent de la réputation qu'obtenaient alors Téloquent Gerbicr, Target, Tronchet, Thouret et Portalis. »
34. Discipline. ( Limites du pouvoir disciplinaire.) — Extrait d*un journal : « Un jeune avocat qui donne les plus briHantes espérances , M. de Laserve , est dans ce moanent Tobjet des investigations du conseil de discipline des avocats» poor avoir composé et livré à l'impression un écrit intitulé : De la Royauté selon les lois dmnes ré^^élées , les lois naturelles et la Charte constitutionnelle. Tout le barreau se demande si une semblable inquisition rentre dans les attributions déjà trop étendues du conseil de discipline de Tordre des avocats. Le décret du i4 décembre 1810 fixe les attnbutions de ce conseil ; on y voit qu'il est chargé de maintenir les principes de probité et de délicatesse qui font la basye de leur profession ; de punir par la voie de discipline les infractions ou les fautes commises dans leur exercice, et de porter une attention particulière sur les mœurs et la conduite des jeunes stagiaires. Mais on n'y voit nulle part que les opinions politiques des avocats seront soumises à la critique de ce conseil de discipline ; qu'il exercera sa censure sur les livres qu'ils publieront , et qu'ainsi la liberté de penser et d'écrire , qui existe pour tout le monde , sera interdite aux membres d'un ordre qui a toujours revendiqué son indépendance comme le premier de ses droits.
» S'il en était autrement , pourrait-on être avocat sans danger? Une partie de l'ordre pourrait disposer du sort de l'autre. Un conseil d'ultras , nommé par un procureur général ultra , pourrait poursuivre pour cause d'opinion tous les avocats constitutionnels ; Tannée d'après , une autre oi^anisation pourrait fournir à œux-ci l'occasion de prendre leur revan-^ che... M'est-il pas plas raisonnable de dire que le' conseil de discipline n'a d'inspection sur les opinions des avocats qu'autant qu'ils font et disent quelque chose de repréheosible dans l'exercice de leurs fonctions; que leur conduite ne peut
69^ Mélanges
être censurée que sous le rapport de la morale, de la pro^* bité , de la délicatesse , et Don sous le point de vue de» doctrines ou des opinions politiques? » Yoyex, ci-deyant, page 573 du Poui^oir disciplinaire.
35. — Le conseil de discipline des avocats de Tarbes a rendu , le 2 janvier, la décision suivante :
a Considérant que la profession d'avocat étant le privilège de défendre devant les magistrats du pays , la fortune, l'honneur et la vie des citoyens , soumet ceux qui l'exercent à des obligations et à des devoirs dont ils sont comptables envers la société et l'honneur de leur ordre } qu'ainsi une probité sévèi*e , un no» ble désintéressement , la soumission aux lois , le respect pour le trône et les pouvoirs constitutionnels, la fidélité du ser*^ ment, doivent être, dans toutes les pratiques de leur vie , des principes , ou pour mieux dire^ des conditions inséparables de la qualité et ties di'oits dont ils sont investis;
» Mais colisidérant , qu'abstraction faite de ce qui émane de leur ministère ou de ce qui peut directement ou indirectement y toucher par des faits ou des actes publics , de nature à en compromettre la dignité et la considération , ils demeurent , comme tous les autres citoyens, les maîtres de leur vie piivée , et qu'ils n'en doivent compte qu'à Dieu et à leur cous* cience, lorsque, d'ailleurs, ils n'ont pas offensé les lois posi^ tives ;
» Considérant, d*une manière spéciale, que si l'action de jouer publiquement la comédie avec des artistes dramatiques, de s'associer par-là à leur existence aventureuse, de s'exposer aux caprices et à la censure de toutes les classes, est anthipathique avec les habitudes , les devoirs et la profession de l'avocat, il ne peut être considéré comme dérogeant aux unes, blessant les autres, et devenant justiciable de son ordre, lorsque dans le sein d'une société particulière et honorablement composée, il se livre accidentellement^ à un délassement qui n'a pour but qu'une œuvre d'humanité et de charité chrétienne \
y* Considérant que des renseignemens le plus scrupuleuse* ment recueillis, résultent, avec certitude, les faits suivans:
et arrêis iliferi. (Sijî
■ Les avocats ïnculpiis se réunirent à pluïieui-s lie leurs uun- GÎtoyeiis dans l'objet d'une souscription pour les Grecs. La liste fut par eux forinée des principaux fonctîoDnaires publics et de ce que la citéoffi'e de plusreconimaadable. Pour rendre la bienfaisance plus facile et plus fructueuse, ou crut utile de lui donner l'attrait d'une réunion et d'un divertissement lionniite. Sept à huit commissaires, autres que les avocats inculpés, allèreul recevoir, à domicile, l'adhésion unanime des personnes portées sur la liste , et des oiïrandes qui furent d'autant plus spontanées et généreuses, qu'il fat expliqué et que chacun fut convaincu que l'esprit de parti était étranger à ce pi-ojet. M'°'. et M"-^. Briden, femme et fille du directeur de la troupe de Bayoune, résidant alors à Bagnères, en ayant eu connaissance, sollicitèrent d'y concourir, sans rétribution. L'pne est mère de famille, généralement estimée; l'autre une très-jeune pei-sonne clevi* avec une attentive réserve : leur secours fut agréé. Les pièces choisies ne contenaient rien qui blessât la décence et les bienséances extérieures qui doiient toujours être gardées entre les deux sexes ; fiucune alhche ne fut ni apposée , ni distribuée. Lu salle , ou ta représentation eut lieu est la propriété d'un des souscripteurs. Elle 3 souvent servi à des réunions particulières, et quelquefois, sur l'invitation de l'autorité, à des fêtes ayant le plus au}^us[e objet : les souscripteui-s et les membres de leurs familles y fui'cnt seuls admis. Les dames étaient reçues à la poite par des commissaires. L'ordre le plus parfait régna, et toutes les convenances furent observées ;
» Considérant , les choses s'étant ainsi passées, que cet acte de la conduite des avocats inculpés appartient à la liberté nécessaire de la vie privée, et qu'il ne peut tomber sous la surveillance et la juridiction du conseil de discipline de l'ordre;
» Pur ces motifs, le conseU de discipline renvoie MM.... de la plainte portée contre eux par M. le procureur général. » {Gazette des Tribunaux. iZjawier, 1817.)
36, — La juridiction de discipline qui appartient aux couseils de ditcipline de l'Ordre des avocats n'est pas exclusive
^94 Mélanges
de la juridictioD des tribunaux. — Ainsi les «viy^ftts sont comme les avoués passibles de peines de disdfdine de la .part des tribunaux , en cas d'inconvenance dans leurs plaidoiries. (Arrêts de cassât, du 24 avril i8ao. — Sirey, t. !M>, i''*. part., p. 397.)
37« — En 1829, arrêt de la cour d'assises qui, sar le propos d'un accusé (M*. Berryei* , avocat , étant absent) , le renvoie au conseil de discipline avec des considérations qui préjugent contre lui. Le conseil de discipline se saisit, dÀJare la plainte mal fondée, et par un considérant exprime ^a «fonleur de la manière dont l'opposition lui a été renvoyée par une sorte d'arrêt de mise en accusation. La cour s'en offense, et ordonne par arrêt la suppression de ce considérant et l'inscription de l'arrêt sur les registres. {Nota bene ^ nous n'en avons point.) Opposition des avocats. Le bâtonnier et le conseil paraissent devant la cour, chambre assemblée à huis dos, .protestent de leur respect, mais déclarent persister dans leur opposition. Arrêt qui admet la forme, mais confirme le fond. Pourvoi en cassation pour excès de pouvoir. Cet excès est reconnu par M. l'avocat général Laplagne-Barris qui conclut à la cassation ; mais la cour rejette par^n de non- recevoir , attendu que les décisions en matière de discipline ne sont pas susceptibles de recoui*s en cassation. — Quiujurisy cependant si une cour ( toujours dans l'hypothèse d'un excès de pomvir* avait ordonné qu'on lui flt excuse «n une forme extraordinaire. V. g. en forme d'amende honorable, etc., faudrait-il donc exécuter? — Y. article de Berville, Journal de Paris, du i3 mai 1829, Mermilliod dans la Gazette des Tribunaux du 16 mai.
38. EiiQiJÊTB. Les avocats ont le droit comme les avoués d'as^ister leurs rliens et d'être présens aux enquêtes qui se font devant un juge-commissaire. (Arrêt de Rouen du 26 décembre 1827. — Sirey, t. 28, 2". part., p. i36.)
39, ExHANGEh. Un étranger peut-il être admis à V exercice de la profession d'ui^ocat ?
Le conseil de discipline de l'ordre des avocats à la cour royale de Grenoble a décidé la négative.
et ûN^is divers, 695
Voici le texte de la décision qu'elle a rendue le 6 février t 83o :
« Considérant -que lexercioe de la profession d'avocat intéresse essentiellement Tordre public; que les droits, les prérogatives et les devoirs de Tavocat exigent qu^l jouisse ou qu'il soit susceptible de jouir, non-seulement des droits civils, mais encore des droits politiques; qu'il est accidentellement appelé à concourir, en France, à Tadministration de la justice , soit comme juge, soit comme remplaçant les officiers du ministère public , soit comme juré ; que Bul ne peut être magistrat qu'il n'ait été préalablement reçu avocat ;
» Considérant que l'avocat , lors de sa réception , prête ^ comme les fonctionnaires publics , le serment de fidélité aa roi et d'obéissance à la charte constitutionnelle, en même temps qu'il jure de remplir les devoirs particuliers de sa profession ; qu'en conséquence , lorsqu'il est appelé à exercer de» fonctions judiciaires , il n'est point soumis, avant de siéger, à prêter le serment prescrit aux magistrats ;
N Considérant que l'étranger ne peut participer en France à l'exercice des fonctions publiques , ni être soumis à promettre fidélité à un souverain qui n'est pas le sien , et à une charte constitutionnelle qui détermine les rapports qui existent entre le prince et les sujets, qui règlent la forme du gouvernement et autres choses essentiellement politiques dans lesquelles l'étranger ne doit pas s'immiscer;
» Considérant que les anciennes ordonnances , édits et déclarations, notamment ceux du 16 février 1680, du mois de mars 1707 et du i4 mai i^^, en autorisant les étrangers à venir étudier et pi*endre des grades dans les universités de France , déclarent expressément que les degrés par eux obte nus ne pourront leur servir dans le royaume ; qu'en conséquence, M. Merlin, dans son. /^éper^oire de Jurisprudence, au mot étranger, $ 1*'.^ enseigne cromme doctrine constante que les étrangers ne peuvent être reçus au seiTnent d'avocat » et il en donne pour motif : t°. que les étrangers ne peuvent posséder ni office, ni bénéfiœ, ni faire aucune fonction publique dans le royaume; 2^. qu'on ne leur confère mê.i.e des degrés qu'à la charge de n'en pas faire usage en France ; il.
6g6 Mélanges
cité un arrêt du parlement de Metz , sous la date du as fé^ vrier 1729, portant défenses aux seigneurs hauts, moyens et bas justiciers, et aux maires et gens de justice , d'admettre aucun étranger à postuler;
» Considérant que les lois nouyelles loin d'avoir dérogé à ces principes les ont con6rmés par Tabsence des dispositions contraires; que M. le conseiller d'Etat Fourcroy, exposant au corps législatif les motifs de la loi du 22 ventôse an XII ( i3 mars i8o4) relative aux écoles de'droit, déclarait qu'elle était destinée â rétablir toutes les institutions scientifiques que des temps malheureux aidaient anéanties f que si les art. i4> i5 et 16 de cette loi disposent , i**. « que les docteurs >» et licenciés en droit , reçus dans les anciennes universités de » France ou des pays réunis, seront considérés comme doc- » teui^ et licenciés en droit , à la charge seulement de faire » viser leurs lettres ; 2<*. qu'il en sera de même des docteurs » et licenciés reçus dans les universités étrangères , et qui » exerceront lors de la publication de la loi , depuis plus de » six mois , la profession d'homme de loi plaidant ou consuly* tant près l'un des tribunaux' de la république , ou auront » été inscrits sur le tableau des avocats près une cour souvent » raine de France , un présidial , un bailliage ou une séné- » chaussée ; 3*^. qu'on comptera k ceux qui auront étudié dans » les mêmes universités , avant la publication de la loi , et en » rapporteront la preuve, leur temps d'étude dont ils justi- » fieront. » Ces dispositions transitoires , que le législateur qualifie àe particulières et exceptionnelles , n'avaient en vue que les Français qui avaient anciennement étudié dans les universités du royaume ou dans les universités étrangères; et le même orateur du conseil d'Etat en justifiait les motifs en disant que dans V intention de préparer pour C avenir une garantie des bonnes études du droit , il était important de ne pas perdre ce qui pouvait être acquis dans le pasjsé.
« Considérant que plus la profession d'avocat est noble et indépendante, plus elle commande l'estime, plus elle fait occuper un rang distingué dans la société ; plus aussi il est convenal)le qu'elle ne puisse pas être exercée par un étranger
et arrêts divers. 697
incapable de remplir» en France , les moindres fonctions publiques, comme, par exemple, d'être témoin dans un acte authentique quelconque.
» Considérant que Tavocat , dépositaire de la confiance de ses cliens , de leurs secrets les plus importans , de leurs titres de fortune les plus précieux , doit leur présenter une garantie non pas seulement personnelle, mais encore morale, de famille, de position sociale , que ne saurait offrir un étranger; que les conseils de discipline auxquels il appartient d'empé* cher que des individus , indignes de la profession d'avocat , soient admis à Texercer, ne pourraient pas porter sur la conduite antérieure d'un étranger une investigation suffisante pour s'assurer qu'imbu des principes de probité, de délicatesse indispensables à l'avocat , il n'a surtout jamais forfait à l'honneur.
n Considérant que les raisons d'ordre public , de convenance , d'intérêt privé , se pressent ainsi pour maintenir l'ancienne prohibition aux étrangers d'exercer en France la profession d'avocat.
9 Par ces motifs , etc. »
4o. EXPÉDIENT (Causes jugées par expédient). « J'ai entendu , dit Papon , en l'audience de Mp Dumesnil , avocat du roi , que la puissance de vider causes par expédient n'appartient qu'aux avocats des cours souveraines. [Recueil d arrêts , liv. 6 , tit. 2, n**. 2. )
4>* *''' ^'opposition formée par un procureur à un an*ét contradictoire , passé par deux avocats, n'est pas recevable , et les frais de l'opposition sont à la charge du procureur. (Arrêt du 3 juillet 1764. — Denizart, v°. Avocat y J 5. )
4^. Honoraires, o Ce n'est qu'en France, dit un juriscon- » suite anglais, que les avocats ayant .conçu dès l'origine la M ridicule prétention de représenter les anciens patrons de » Rome , ont à leur exemple , érigé en principe que le patro- » nage de T avocat devait être gratuit, et qu'il devait tout au » plus se contenter d'oblations volontaires que son client dai* V gnerait lui offiîr s'il n'était pas tout-à-fait ingrat. Cette ma- » nière de voir est à La fois ndicule et injuste. Elle est ridicule ,
698 Mélanges
» car.il est évident que les avocats de France, pas plus que ceui M du reste de TËurope, ne sont pas la continuation des patri- » cicns de Rome , qui étaient des hommes d*ude toute autre » importance. Elle est injuste; car toute peine mérite salaire ; » et même pour les patriciens romains , il ne faut pas croire 1» que leur patronage civil ou politique fut entièrement gra- » luit. Pour se convaincre du contraire, il suffirait d'ënuraé- » rer tous les droits utiles et honoriGques du patronage, dont M plusieurs même, dans les états modernes, sont devenus le p type de plusieurs droits féodaux. La profession d'avocat « exige de longues études, des travaux assidus. Elle ne peut » guère être exercée que par des hommes sans fortune , nés » avec d'heureuses dispositions et dont les parens s'épuisent à to leur donner de l'instruction en vue des succès qu'ils peu- » vent obtenir un jour. Arrivés au terme de leurs études , » pourquoi leur serait-il défendu d'exiger le juste tribut de » leurs peines? Il est fort commode aux riches, à ceux qnt y> exercent les professions les plus lucratives, d'imposer aimi » à une classe d hommes instruits et laborieux , C obligation •> de tra^f ailler gratuitement pour le reste de la société. On » pense et on agit autrement chez nous, où certes le barreau » n'est point inférieur en lumières et en vertus au barreau de » France ou de tout autre pays. On tit>uve très -naturel qu'a- « près avoir exercé sa profession quelques années, et saivi les >i assises des comtés, un avocat illustre par une nombreuse 9 clientelle se retire avec une grande fortune, et entre en- » suite à* la chambre des Communes , où il consacre le reste » de sa camère à la défense des droits publics. 11 n*y a qu'une » vanité ridicule, une fausse idée de grandeur et un préjugé » encroûté , qui puisse faii*e penser autrement. » ( Manual practicB of the Chaneery, )
' ^ — Il est possible que l'usage dont parle l'Anglais ne soit qtt'on préjugé; mais ce préjugé a eu une salutaire influence sur la splendeur du bari*eau français. On ne prétend pas, en France, qu^un avocat tf a pas droit à un honoraire pour prix de SCS travaux. Jamais on n'a refusé d'en allouer à ceux qui en ont réclamé. Dans plusieurs barreaux , ces réclamation»
et arrêts divtrs, 699
sont même tolérées. Mais le barreau de Paris s'est montré plus sévère; et non^eulement autrefois , mais encore aujourd'hui , tout avocat à la Cour qui actionnerait un cirent en paiement d'honoraires serait rayé du tableau .
Du reste, s'il est défendu d'exiger, il est permis de recevoir tout ce que le client veut bien assigner pour prix aux services de son avocat , en raison de ses peines et de l'importance des travaux,
43. — Un avocat aurait, à la rigueur, le droit de forcer fon client à reconnaître ses travaux. Mais il est de police au barreau , que ceivi qui formerait une telle action serait dans le cas de la radtttiéfi. Cependant les gens du roi ont quelquefois conclu d'oflice au paiement des honoraires des avocats. La chose est arrivée au parlemeut'de Paris , le i5 mars 1766 , sur les conclusions de M. Barentin, avocat général.
44' — I^s avocats ont action contrôleurs cliens pour paiement de leurs honoraires. (Arrêt de Grenoble du 3o juillet 1821. — Sirey, t 22,2*». part, p. t47')
45. — Honoraires de l'avocat que l'avoué est autorisé à employer en taxe pour les répéter de la partie adverse. Tarif en matière civile, décret du 16 février 181 1 , art. 67, 68, 69, 70, 80, 82, i4o.
46. — Les honoraires dus par les parties aux avocats chargés du soin de leur défense, ne doivent pas être restreints à la taxe établie par le tarif. — Cette taxe a pour objet seulement de fixer la somme due par la partie qui succombe , et non d'apprécier les soins de l'avocat, appréciation qui doit être faite selon l'importance et la difficulté du travail. (Arrêt de Limoges du 10 août 1819. — Sirey, t. 29, 2*. part. p. 287.)
47. — La décision d*un conseil de discipline qui réduit les honoraires d'un avocat n'est pas susceptible d'être attaquée par appel. Il n'en est pas comme d'une décision qui aurait prononcé son interdiction ou sa radiation du tableau. (Arrêt de Nîmes du 3o juillet 1825. — Sirey, t. 26 , 2«. part., p. 67. )
48. — Souvent dixmés par les solliciteurs. V. Solliciteurs ^ Quittance,
;oe Mélanges
49. Impaessioit. Dans aucun cas les chambnes des avoués ne peuvent oi*donner l'impression des arrêtés de police et de discipline intérieure. (Arrêté du i3 frimaire an 9. Répert. de jurispr. v°. Chambre des avoués, p. 5a^.)
C'est une juridiction de famille donc les actes sont secrets de leur natui'e, et ne doivent pas tourner à dififamation publique. — Cette raison est applicable à toutes les juridictions disciplinaires. V. Presse,
50. Incompatibilités. Cicéron, même pendant son consulat, plaidait des causes privées. Yillemain, p. LXII. Préf. tU la rép.
Pair admis au stage. Séance du 27 mai i83o. M. de Kergorlai. V. TUre nobiliaire.
5i. — La profession d'avocat est, en général , incompatible avec toute profession qui peut faire l'occupation principale d'un homme ; elle l'est avec les charges érigées en titre d'office; elle Test avec les places qui rendent subalterne et auxquelles il y a des gages attachés.
Le barreau de Paris s'est montré ti'ès-sévère à cet égard ; s'il conservait sur le tableau les pourvus de charges de secrétaires du roi , c'était sous la condition de n'en pas faire les fonctions pour l'expédition des lettres.
Les seules exceptions que l'on admettait étaient en faveur des secrétaires du sceau , et des intendans des finances de Monsieur et de Monsieur le comte d'Artois, et en faveur des avocats qui possédaient des charges de conseillers, de procu* reurdu roi, ou avocat du roi, dans les tribunaux inférieurs. (Denizart, v<». Avocat, J VIII, n". 2.)
52. — Les fonctions d'avocat ne sont point incompatibles avec celles de professeur en droit. (Arrêt du 6 septembre
1777O Quio si ce professeur est en même temps membre du conseil
de l'université, et à ce titre (soldé à part] , membre du trir
bunal administratif et judiciaire de l'université? — Malgré
un exemple du contraire , j'ai toujours pense qu'alors un tel
fonctionnaire ne pouvait pas rester sur le tableau.