‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 87 sur 102 · On ne pouvait cumuler les fonctions d'avocats et · texte numérisé non relu

On ne pouvait cumuler les fonctions d'avocats et

et arrêts dhers. ^oi

celles àe procureurs; un arrêt du 3i mars 1751 , sur les conclusions de M. d'Ormessony ordonné que dans six mois les procureurs de Compiègne seront tenus d'opter s'ils entendent exercer la profession d'avocat, ou continuer les fonctions de leur office de procureur , et jusqu'à fvidite option lenr fait défense d'exercer la profession d'avocat.

54. — Par arrêt du 10 mars 1619, il a été dit que M*. Lebourdoin n'exercefait point la charge d'avocat , tant qu'il exercerait celle de greffier.

55. — L'avocat qui embrassait l'état de procureur ne pouvait plus faire aucune des fonctions qui dépendaient de sa profession. (Arrêt du 18 janvier 1749»)

5^. Iif DÉPENDANCE DE l' AVOCAT. £n matière civile (à la différence de ce qui se pratique en matière criminelle ). Les avocats peuvent refuser de prêter leur ministère , même dans les causes qu'ils ont conseillées. — On ne peut, du reste, leur demander compte des motifs de leur refus ; ce serait gêner la liberté et l'indépendance inhérentes à la profession d'avocat* (Consultation rédigée à Paris, par M*. Tardif, et signée par les principaux avocats. — Arrêt conforme de la cour royale de Kiom du 1 1 juillet 1828.^ — Sirey , t. 28 , 2*^. part., p. 233. ) V. Défense d office,

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