Injures. V. Intervention, Mémoires, Plaidoiries, Juges
58. Intervention. L'intervention dans une cause peut avoir lieu de la part de l'avocat de l'une des parties , pour demander la répression des injures dirigées contre lui dans les mémoires imprimés et signifiés par l'autre partie. ( Arrêt de Rouen du 25 mars 1808. — Sirey, t. 7, 2*. part., p. 1027.)
59. Juges. 11 leur est défendu de maltraiter les avocats de parole. (Arrêt du parlement du 21 janvier 1741 , du parlement de Bretagne; journal de ce parlement, t. 3, p. 342. )
iVec enint licet magistratibus aliquid injuriosefacerc nec dicere.
Aussi la Gazette des Tribunaux y en enregistrant l'injure, livrerait les paroles du juge à l'appréciation de tous les hommes sensés.
Voyez la Table des matières au mot Dumoulin.
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60. LméEALiTés. L'incapacité de recevoir des libéralités que TordonnaDce de iSSg prononce contre les adnHinistraieurs, ne s*étend point aux avocats. Par arrêt du 7 mars i6S% , un legs fait à un avocat fut conGrmé sur les conclusions de M. Tavocat ^néral Talon, qui observa « que la prétendue incapacité des avocats , pour recevoir des legs , est une mauvaise sentence qui ne doit point éfa«.|aépiuidue dans le barreau, parce que la pui*eté du. ini<^)IHtff . des avocats est détachée des mauvaises impressions qul^t^t^».. excité la prohibition. » j,;* ^ ,
a Ce serait déshonorer un corps ill^istre , disait M«.4k|tliguesseau sur une question semblable^ une profession auisi- noble que celle des avocats « que de l%4pçgarder, comme foimant en général » et en conséquence de la seule qualité d avocat » une incapacité de recevoir des donations. La pureté , la grandeur» la dignité de leur ministère, semblent même dissiper les soupçon» , et ne pas permettre qu'on les confonde avec ceux dont Tordonnance de iSSq a parlé. G est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts par rapport à des legs universels*. »
61. — Un avocat peut être Tobjet d'une libéralité , dans le testament de son client ; il suffit qu'il jouisse de la réputation d'un homme de bien et qu'il ne paraisse ou qu'on ne puisse prouver aucune suggestion de sa part , pour qu'on ne doive pas le priver de la libéralité qui lui est acquise. (Arrêts des 7 mars et 12 mai 1755. — 8 mars 1769.} Le Code civil ne prononce aucune incapacité contre les avocats, ils peuvent donc recevoir d'après l'article 90:1.
6a. Liste civile. Le roi plaidant par procureur doit-il -^venAva asfocat ? La loi du 8 novembre i8i4 semble l'en dispenser en chargeant de sa défense les officiers du ministère public, qu'on appelle aussi \ts gens du roi : et de fait, dans l'affaire Desgraviers, M. Mars, substitut en première instance et M. Quéquet avocat général , sur l'appel , ont seub porté la parole pour le roi.
Mais, sur le renvoi de la cause à Orléans, M*. Gaii'al» avocat, s'est présenté pour la liste civile. De même dans l'affaire contre M. Peysson de Barot , et depuis dans tous les
el arrêts dU^ers, 7o3
autres procès toit de ta lîsCe civile , sott de la maison du roi.; par exemple , dans le procèt de Ducis , directeur de l'Opéra- Comique, contre M, le duc de Choiseul.
63. Mémoires. Un avocat qui rédige un mémoire renfer--^ mant des faits graves cootJ*e un individu, qui lui ont été fournis par son client , qui ne le fait imprimer qu'après en avoir remis la miuute à ce dernier, le lui avoir fait lire, après en avo'u* obtenu un pouvoir d'imprimer le mémoire, lui avoir fait parapher chaque épreuve , a pris toutes les précautions de nature à mettre sa conduite à l'abri de toute ci*itique. (Arrêt du i6 janvier 1765.)
64. — ( Suppression de ). Voyez , dans la Gazelle des Tribunaux du i3 juillet i8!i7, un arrêt en faveur de M. Routhier , avocat en cassation , dont la consultation avait été supprimée pour faits prétendus dififamatoires , exposés dans un mémoire à consulter, signé de la parlie, V. Responsabilieé.
65. — Un avocat qui se livre, avec connaissance de cause, à l'injure , peut être pris à partie , et encourir non-seulement des dommages-intérêts , niais encore une interdiction.
Le sieur Roi de Prenelle, ayant eu à se plaindre de plusieurs mémoires injurieux répandus contre lui dans le public, delà part du sieur Deschamps , négociant , et de M*. Mannory , , avocat au parlement , qui les avait signés ; par arrêt du 28 août 1761 , tous ces mémoires furent supprimés comme contraires à l'honneur et à la réputation du sieur Prenelle. Deschamps et l'avocat furent condamnés àSoo livi*es de dom* mages-intérêts et aux dépens, même solidaii^ement, avec défense de récidiver sous peine de punition exemplaire et même corporelle. Il fiit en outre ordonné que Tarrêt serait imprimé et affiché. (Répebt. V**. Avocat.)
6Q, — Un autre avocat du parlement de Paris, chargé de la défense d'un père qui s'opposait au mariage de sa fille, s'avisa de faire un mémoire extrêmement injurieux à sa partie adverse ; mais, par arrêt du 10 mai 174B , il lui fut fait défenses de composer à l'avenir de pareils mémoires et de les signer. Il fut même dit que dès ce moment il demeu-
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rerait rayé du tableau des avocats, et il fut peimis de faire imprimer l'arrêt. (Répert. v°. Ai^ocat,)
67. — Un avocat du parlement de Bretagne » dûment atteint et convaincu du crime de calomnie, et d'être l'auteur des mémoires imprimés , ainsi que des notes marginales manu-» scrites produites au procès, qu'il avait distribuées et fait distribuer, fut condamné, par arrêt du 17 octobre i743> à un bannissement de dix ans hois du ressort du parlement , avec défense de récidiver et d'enfreindre son ban , à peine des galères. Il fut de plus interdit à perpétuité de toute fonction d'avocat dans ce même ressort , et condamné à trois livres d'amende envers le roi. (Répebt. v®. Aifocat.)
6%. Ministère public Voyez Suppléant»
6^, Nationalité. L'exercice de la profession d'avocat de-> vant un tribunal étranger , sans autorisation du roi , ne fait pas perdre la qualité de Français. (Arrêt de Montpellier du 12 juillet 1826. — Sirey, t. 27 , 2*. part., p. 227.) Voy. jEtranger,
70. Opposition. L'avocat condamné par défaut par une cour d'assises, à une peine de discipline (à la radiation da tableau] est recevable à attaquer l'arrêt par voie d'opposition. (Arrêt de cassât, du 20 février 1828.)
71. Pair de FjùjfCB. Peut être admb au stage. Il n*y a pas incompatibilité» On a objecté que , comme pair, il pou* vait être appelé à juger; mais il a été répliqué que la chambre des pairs n'était pas une cour de Justice permanente, mais seulement temporaire, et occasionnellement. Que cela est si vrai que plusieurs pairs sont ailleurs conseillers ou présidens de cour royale ou de cassation j qu'ainsi ceux qui ne sont que paû*s ne sont pas plus incapables de plaider que l'avocat qui, en certains cas, est appelé à siéger comme juge.
En point de fait, M. Roy, pair de France , est resté quelque temps sur le tableau ; le fils de M. le comte Lanjuinais a fait son stage : M. le comte de Kergorlai , appelé à la pairie par la mort de son père , n'en a pas moins demandé en i83o, à être admis au stage qu'il fait actuellement. Noble école , où les jeunes pairs s'exercent dans la défense des intérêts
et arréis divers. ^o5
piivés, à la défense des intérêts publics, et préludent aux combats de la tribune par ceux du barreau !
Voyez Suppléans, Voye* aussi Tableau , Titre nobiliaire, AiH)ca£,
72. Permis db plaider bors du ressort. Refus fait par M. Peyronnet de permettre à deux avocats de Paris d'aller défendre à Coiroar les accusés qui les avaient choisis. Les accusés ont succombé; il s'agissait d'une prétendue conspi-^
ration!.!,...
En iSn^, on a refusé à M*. Mérilhou d^aller défendre Berton.
En i83o, on a refusé à M*. Berville d'aller à Lille défendre l'éditeur de l'Echo du Nord , sous prétexte « qu'il y avait à » Lille assez de bons avocats pour défendre l'accusé. » — Evidemment la question n'était pas là. — M". Berville alors s'est chargé dé la défense comme ami, et la cour l'a admis à plaider...
Chaque fois qu'on m'a demandé mon visa de bâtonnier pour obtenti* l'autorisation du ministre , j'ai toujours mis : «t Le conseil est d'avis que l'autorisation doit être accordée, •
73. Plaidoirie. L'Avocat est mattre du choix de ses moyens. Bans une espèce rapportée par la Gazette des Tribunaux , des 5 et 6 avril i83o, où le client qui avait perdu son procès voulait en reporter la responsabilité sur l'avocat qui , disait-il , n'avait ^Mplaidé tous ses moyens, le tribunal de 1**. installée de la Seine a débouté le plaignant de sa dcinande • « Attendu n que le ministère de l'avocat est libre ; que s'il doit défendre M avec zèle les intérêts qui lui sont confiés, il est également w de son devoir de ne présenter et de ne développer devant » les magistrats que les moyens qui lui paraissent fondés , n sott en fait, soit en di*oit. »
^4- Plaidoirie (Conclusions). L'avocat qui plaide au fond, omettant de plaider en la forme, sur une nullité proposée par requête signifiée , ne se départ point de la demande en nullité, surtout si l'avocat adverse ayant plaidé le premier c'avait parlé que sur le fond.
L'état d'une contestation est fixé ^ moins par la plaidoirie L 45
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d^s avocats que par le» conclusions signifiées. (Arrêt de cassation, du 3o mai 1810).
75. Plaidoibies. Un arrêt du parlement de Rennes , du 9.1 janvier 174^ > portant règlement pour les juridictions des regnaires et pi*évôtë de Treguieri porte : art. i'**. « Que les avocats s'exprimeront , soit en plaidant de mémoire , soit en lisant les plaidoyers, en termes modérés et avec le respect dû aux juges. Leur fait défense d'interrompre les audiences et d'y apporter du trouble; fait également défenses au j: y ii^j de les maltraiter de paixrfes. ^ {Journal du parlement de Bretagne, tom. 3 , pag. 34^ ). — Non probris, sed rationibus decertandum.
76. — La pai*tie qui se croit blessée des expressions employées contre elle, dans la plaidoirie d'un avocat, doit en demander sur-le-champ réparation à randience, si elle croit devoir le faire, et si les magistrats jasent à propos de l'écouter. Des expressions plus ou moins ménagées dans la chaleur de la plaidoirie , ne peuvent jafnais dégénérer en critne , former un corps de délit contre l'avocat , ni servir après coup de matière ou de prétexte à une accusation criminelle. Les conséquences en seraient trop dangereuses pour la liberté du barreau.... (Conclusions de M. l'avocat général Portail et arrêt conforme , rendu en la Tournelle le ai janvier 1707. ) Voy. Police d'a^^dience. Avoués.
77. Pièces (Remise de). Sufficil adi^ocato afirnuure liiteras tradidisse uel reddidisse absque alid probatione. Joan, Gain, quœst. 369.
Per arrestum fuit dicium pro magi$tro Clémente Petro de ReUac, adt^ocato parlamenti contra priorem Nostrœ DomùuB'de-Campis , quod aliàs non tenebatur doeere de redditione cujusdam litterœ quam pensionnano quod per ajffirmationem quam fecerat super redditione factd dietœ ' litterœ ipsi procuratori, licet confiteretur habuisse dietam litteram, Bouchel, Bibliot. du Droit français, v^. Ad»ocaty pag. 83 , i''*. col.
78. — (Remise de ). Un avocat doit être cru sur sa déclaration, à 1 égard de la remise des pièces qui lui ont été
et arrêts dwers, ro»-
confiées , et il ne peut point être interrogé sur faits et ai:ticles , relativement aux a£faires dont on l'a chargé comqie avocat, et qui ont été traitées dans son cabinet. (Ârrét du parlement de Paris, du 28 décembre 1782). Voy. Communication de pièces.
79. Police d'utdience. L'avocat qui, dans une plaidoirie, manquerait au respect dû au tribunal , ne peut être répriiné à titre de police d audience, qu'autant que la décision vipressive est prise instantanément, en présence du public et pendant la durée de l'audience. — Si le tribunal qui aurait été offensé par un avocat , dans sa plaidoirie , rend contre lui un jugement au bout de quelques jours, ce jugement a le caractère, non d'un acte de police d'audience, mais d'un jugement disciplinaire; en ce cas, il y a nécessite que le jugement soit précédé de Tajournement et de la défense de l'avocat inculpé , comme aussi de Ta vis préalable du bâtonnier, le tout à peine de nullité. (Arrêt de Grenoble, du 7 juillet 1828; Sirey, tom. 28, 2*. partie, pag. 62.) Voy. Plaidoiries,
80, Postulation. La Cour, après un long délibéré, a rendu, contrairement aux conclusions du ministère public, un ari*êt ainsi motivé :
.« Attendu que le décret du ig juillet 1810 n'attribue pas aux faits de postulation les caractères de délits ou de crimes, tels qu'iU sont -déterminés par la loi pénale ;
» Attendu, qu'à l'égard des avocats l'ordonnance royale du 2q novembi-e •1822 a pt^scrit des règles particulièi*eis ; que cette, ordonoance , rendue dans l'intérêt de l'Ordre des avocats , pour soutenir l'honneur de cette profession , a eu pour objet de continuer la tradition des conseils de discipline, particulièrement chargés de conualti^ des infractions et fautes commises paj;|e# membres de l'ordre; que l'exercice du droit attribué aux cods«»Is de dificipliae n'est limité que dans le ete où. les, avocats commettent une faute à l'audience, ou lon^ qu'ils sont poursuivis pour la répression d'actes qui constitueraient, des délits ou des ciimes ; que , dans tous-les autres cas , les conseils de discipline ont un droit de surveillance ; que dès lors \\% doivent connaître, avant toiU, des contra-
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ventions reprochées à l'avocat dans l'exercice de sa profe&sion ; et par conséquent , de la faute très-grave qu'il commettrait en se rendant coupable de postulation , sauf le droit réservé au ministère public, de relever. appel de la décision du conseil de discipline ;
» D'où il suit qu'en rejetant le déclinatoire proposé par Mosnier-Lafarge , avocat en exercice, et sa. demande en renvoi devant le conseil de discipline , la Cour royale de Limoges a violé l'article i5 de l'ordonnance de 1822, et faussement appliqué l'article 18 de la même ordonnance et le décret de 1810;
» La cour casse et annule Tarrét rendu par la cour royale de Limoges. » {Du 28 décembre 1810. )
81. PAÉsÉAifcB. Les avocats, exei*çant au même siège, qoi entrent concurremment et au même instant à l'ouverture de l'audience, 8ont tenus de se placer suivant l'ordre de leur réception. Ceux qui n'entrent qu'après l'audience ouverte et les plaidoiries commencées , ne peuvent déplacer les avocats qui auraient déjà pris les premières places , quoique plus jeunes en réception; leur prétention troublerait l'audience. (Arrêt tendu sur les conclusions de M. l'avocat général Seguier le 10 mai 1780.) Voy. Barreau,
8a. Presse (liberté de la). Mémoii-es et consultatioDS d'avocats ont toujours été exempts de censure préaiable. Le projet de loi (dit de justice et d'amour) présenté en janvier 1827, renfermait dans son article 12 un attentat à ce droit, qui n'est autre que ce droit de la défense naturelle par écrii. 11 souleva le barreau. (Voyez ma lettre à ce sujet dans la Gazette des tribunaux , du 23 janvier.)
83. Quittance. L'oi*donnance de 1667 et celle de 1673, concernant les épices, veulent que les avocats mettent sur leurs écritures le reçu de leui*s honoraires ; mais les avocats , offensés des dispositions de ces ordonnances , se sont toujours maiutenus dans l'usage de né donner aucun reçu. {Répert. de Jurisp., V. avocat, J XIV.) Voy. Honoraires.