‹ Profession d'avocat (volume 2)Chapitre 89 sur 102 · RA.DiATiorr. C'est sur la nature de leur constitution · texte numérisé non relu

RA.DiATiorr. C'est sur la nature de leur constitution

et arrêts divers, yo(^

qu'est fonde le droit que les avocats ont eu en tout temps de retrancher leurs confrères du tableau , sans observer aucunes formes et sans être obligé de dire les causes -de leur jugement. Us n'ôtent point à celui qui est exclu le titre d'avocat , qu'il tient de la loi, et dont il ne peut être privé que pour uue prévarication solennellement jugée. Cette radiation annonce seulement qu'ils renoncent à communiquer avec lui ; qu'ils ne le reconnaissent plus pour confrère. C'est ainsi qu'un ami rompt avec son ami, qui s'est attiré cette disgrâce par une in&délitc. » (Ancienne constitution de l'Ordre des avocats.)

85. — La profession du barreau exigeant dans celui qui l'exerce une réputation à l'abri de tout reproche. Des confrères pourraient exclure de leur association l'avocat qui aurait éprouvé une condamnation humiliante. (Arrêt du a5 avril lySô.) Voy. Démission.

^6, Rédactions d'actes. Autrefois il était défendu à un avocat, sous peine d'amende, d'écrire de sa main un acte sons seing -privé, dans lequel il n'était point partie. (Un grand nombre d'arrêts du conseil l'ont décidé ainsi.) Cettç défense n'a pas été renouvelée de nos jours ; et elle ne devait pas l'être. £n effet , la meilleure consultation sur un acte projeté est souvent d'en donner le modèle. Ce n'est donc plus qu'une question à* étiquette, de savoir si on peut signer le modèle même', ou s'il faut le faire recopier.

87. Réparation. Un avocat. M*. Jumelin , ayant été l'objet d'une accusation exprimée dans les requêtes, ^n ternes injurieux à sa réputation, la cour des aides, par arrêt du 18 mai i']\i, déclara Taccusation calomnieuse, ordonna la radiation des expressions injurieuses, condamna la partie à se trouver à la communauté des avocats et procureurs , et là , en présence du bâtonnier et de quatre personnes choisies par M*. Jumelin , à déclarer qu'elle tient ]VP. Jumelin pour homme d'honneur et à lui faire excuse ; elle la condatDua en outre en 3ooo livres de dommages-intérêts.

88. Réprimande. Pendant les débats relatifs à un accusé , il n'est pas permis d'introduire un débat particulier contre son défenseur \ d'entendre des témoins contre lui et de le répri-

jio Mélanges

mander à raison de ces témoignages. (Airét de cassation de i5 jamier 1806 j Sirey, tom. 6 , a*, part., p. 86.) ' Sg\ Respoivsabilité. L'ayôcat qui a écrit et plaidé des faits calou)nicux, par ordre de son client, û'est tehu personnellement d'aucuns dommages-intérêts. (Paris, i3 prairial an XIII; Sirey, tom. 2 , 2*. partfe ,^pag. 800.) Voy. Plaidoirie, Impression. Mémoires, Procès,

' 90. Secret. Les avocats ne sont dispensés de déposer sur ce qu'ils ont appris de leurs cliens dans leur cabinet, qu'autant qu'il s'agit de choses confidentielles , et lorsque la déposition pourrait être réputée une révélation et trahison du secret du cabinet. (Arrêt de la cour royale de Rouen du 5 août 1816. — Sirey, tom. 16, 2«. part., pag. 3840

91. — Un avocat ne peut être forcé à déposer comme témoin dans les affaires sur lesquelles il ne sait rien qu'en qualité de conseil ; la confiance de son client lui est nécessaire pour qu'il puisse s'acquitter de ses importantes fonctions. La confiance ne peut être où le secret n'est point assuré. ( Arrêt rendu conformément aux conclusions de M. l'avocat général Gilbert, le 2^ janvier 1728.)

92. Témoin. Lorsque le conseil de l'accusé est appelé aux débats comme témoin, il doit, à peine de nullité, être remplacé clans ses fonctions de défenseur par un autre conseil , pendant tout le temps nécessaire à son audition. (Arrêt de cassation du 4 janvier 1821 ; Dalloi, v®. Défense, p. 56 ï.)

93. — Un avocat ne peut être obligé de déposer en justice sur des faits qui ne lui ont été confiés qu'à raison de son ministère. (Arrêt de Rouen du 9 juin 1825*, Sirey, tom. 27,

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