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CHAPITRE PREMIER

IDÉE GiN^RALÉ DE LA PROFESSION D*AVOCAT.

Gicjsjioir, le prioce de d'i^Ioqaence romaine) et qui en a donné tout à la fois les règles et le modèle , définit IWatear, un homme de bien, habile dans l'art de bien dire, et qui emploie la parfaite éloquefice pour défendre les causes publiques ou privées (i).

La profession d'avocat embrasse aujourd'hui , non-seulement la même fonction > qu'exerçaient à Rome les orateurs , mais aussi celle des jurisconsultes , dont l'emploi , chez les Romains , était séparé de celui des orateurs. Les avocats sont même, en plusieurs occasions , associés au ministère des juges, de sorte que leur- profession est beaucoup plus étendue que celle des orateur^ romains.

On peut donc définir l'avocat un homme de bien, versé dans la jurisprudence et dans l'art de bien dire ; qui concourt à Tadministration de là justice , soit en aidant de ses conseils ceux qui ont recours à lui , soit en défendant en jugement leurs totéréts de vive voix ou par écrit, soit en décidant lui-même leurs différends, lorsque la connaissance lui en est attribuée.

La première qualité de l'avocat est d'être homme de bien ; il doit faire profession de la plus exacte probité ; l'honneur et

(0 Orator, vir bonus dicendi peritas , qui^in causis piiblicis et pri • ▼atis, plenâ et perfectâ utitur eioquentiâ. de. de claris oraton'ùus.

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]a délicatesse des sentimens doivent être la règle de toutes ses démarches; autrement il ne peut espérer d*acquérir l'estime et la confiance des magistrats et du public.

11 doit être versé dans la jurisprudence, pour connaître ce qui est juste ou injuste, et n'employer son ministère t|ti'à soutenir ce qui est fondé sur le droit ou Féqûité.

Enfin, il doit joindre à ces qualités l'art de bien dire , pour mieux pei*suader les vérités qu'il soutie'kit.

Pour exercer dignement cette profession , il est nécessaire de sentir la noblesse et l'importance de ses fonctions, et de bien connaître toute l'étendue de ses engagemens.

Les avocats concourent d'une manière distinguée à l'administration de la justice, qui est un des premiers devoirs du souverain envers ses peuples , et la partie du gouvernement civil la plus nécessaire pour le bon ordre et la ti*anqukllité publique.

On peut dire des avocats qu'ils rendent les premiei's oracles de la justice, puisque les contestations leur sont ordinairement déférées avant d'être portées dans Içs tribunaux réglés. C'est à leurs lumières que l'on soumet les droits les plus sacrés, pour les abandonner ou les soutenir, selon leur sentiment. Leurs concitoyens, les habitans des pix>vinces les plus éloignées, tout ce qu'il y a de plus grand dans les différens ordres de l'état , les étrangers même , viennent les con* sulter comme les sages interprètes du droit. Ils exeix;ent chez eux une espèce de magistrature domestique, fondée sur la confiance et l'estime de leurs cliens, et' l'on voit souvent les deux parties divisées d'intérêt se réunir en prenant leurs conseils pour arbitres, et se soumettre à leur décision. ' . Le ministère des avocats n'est pas moins glorieux , lorscfue , portant la parole dans le sanctuaire de la justice, ils défendent avec zèle et avec fermeté lès intérêts qui leur soni confiés , soit qu'ils aient à soutenir les intérêts des princes et des grands de l'état , soit qu'ils aient à défendre la veuve et IWphelin , et à protéger le faible contre une puissance injuste qui l'opprime. Ils ont toujours l'avantage d'être choisis pour mettre au jour la vérité, pour instruire la religion des ma-

Histoire aBrégèe de F Ordre des Ai^ocats. tii

gisti'ats, defencfre la vîè, l'honneur eC la fortune de leurs cliens, et pour faire triompher la justice et Finnocence.

S'agit-il de ces affaires majeures , chargées de faits ou de titres, ou de diverses questions et moyens dont le détail se> raittrop long pour être fait de vive voix, Fes avocats, par leurs écrits, fournrssent a leurs clièns les mêmes secours que par le ministère dé la parole, et les défendent dé loin comme s'ils étaient présens.

Les avocats sont aussi associés en plusieurs occasions aux fonctions des juges, soit forsqu'ils sont choisis pour arbitres par leurs clièns, oti qu'il Vagit de certaines affaires, dont la conr naissance leur est attribuée par les ordonnances de nos rois^ soit enfin lorsque les juges ou le prince lui-même renvoient devant eux la décision de certaines contestation».

Cette qualité honoi*able d^avocat ne se donne. point indif^ féremment à tous ceurqui voudraient s'ingérer d'en faire les fonctions ; elle ne se donne présentement qu'à ceux qui , ayant pris successivement lès degrés de bachelier et. dé licencié dans une faculté de droit , ont ensuite prête serment dans une cour supérieure^ telle que l'e parlement (et aujourd'hui la cour royale ) , ou dans quelque autre tribunal!

Quoique la fonction des avocats soit à peu près la. même dans tous les tribunaux ; dépendant comme les fonctions sont plus ou moins honorables à proportion de la dignité du lieu où on lesexei^ce , ceux qui ont prêté serment au parlement , ou dans quelque a utrecour supérieure , tiennent un rang distingué de ceux qui n'ontprêté* serment que dans un tribunal inférieur.

L'ordre des avocats est l'état dé ceux qui ont embrassé cette pix)fession. Dans (^elques villes , les avocats réuniis se qualifient de C7d//é^ ; mais le titre diOtdre est plus noble et plus conveuable; c'est celui que les avocats au parlement de Paris ont toujours pris , et que le parlement même leur a donné dans toutes les occasions. Et en effet , les avocats , même en les considérant tous ensemble , ne forment point un corpS' politique , tel que les communautés et compagnies ; c'est seulement^ UD états une okisse de personnes qui ne sont liées que par une qualité qui leur est commune , et qui lès distia

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lîue des autres ordres , tels que la cléricature et la noblesse» qui sont les deux premiers ordres généraux de 1 état (i).

Ce n'est pas assez d'avoir obtenu le titre d'avocat, il faut posséder les qualités du cœur et d'esprit, nécessaires pour en remplir dignement les fonctions : et comme la meilleure ma-nlère de s'instruire à fond des choses, .est de remonter jusqu'à leur origine , de les suivre dans leurs différei^s progrès jusqu'à leur état présent ; pour bieu connaître les règles qui doivent servir à foimer un avocat, il est à propos de remonter jusqu'à Forigîne de cette profession , de remarquer les progrès qu'elle a faits jusqu'à nous, et quelle a été chez les différens peuples , et dans les différens temps , la discipline observée enti*e le§ avocats.

Tous les hommes en général sont curieux de connaître leur extraction ^ et de rechercl^er leurs ancêtres, jusque dans les temps les plus reculés. . Ils ne sont p^s moins jaloux d'établir l'ancienneté de leur noblesse , et de rapporter les marques d'illustration qu'elle a reçues en différentes occasions.

Il serait donc étrange que les avocats fussent seuls iadi£Pérens sur la connaissance de leur origine : outre que leur profession est presque aussi ancienne que la société civile , elle a reçu dans tous les temps des témoignages éclatans de l'estime et de la considération publiques.

On commencera donc par examiner comment cette profession a pris naissance chez les peuples les plus anciens, ce que l'on â pu apprendre de la discipline qui. y était observée, et des récompenses et des honneurs qui y étaient attachés.

On verra que chez les Grecs cette profession acquit un nouvel éclat par le secours de l'éloquence.-

Le barreau de Rome offre encore un champ plus vaste , et qui mériterait de faire seul l'objet d'une histoire particulière.

(i) Le mot à' Ordre s*appliquerait donc ûial à propos k ceux qui, quoiqu'ils portent le titre à Avocats sont cependant assujettis à un cautionnement , signent des requêtes, font taxer leurs frais et honoluires , et en exigent le paiement en justice ; toutes cV>ses incompa, liblesaLyec la profession d'avocat.

Histoire abrégée de l'Ordr*e des avocats. 1%

Mais cooftine on n'entreprend" poînt ici de donner une histoire complète du barreau d'Athènes et de Rome , ni même de celui de Paris , on ne fei^a que parcourir sommairement les différentes. éjSdques de rorîginè et des accroissetnens du barreau, et i^bb de S'attachera ptincipàletnent qu^à ce qùî peut avoir éftfelqtirâf rapport 'aux règles nécessaires pour former un avocilit^ 1' • ' :.

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