CHAPITRE VI
JÎTAT DE L*0AD1B BES AVOCATf DEPUIS l.*l98TIT0TlOir DU PAIlLEMElfT«
Ce serait une matière fort intéressante a traiter, à l'occasion de Tordre des avocats , que de rapporter ici Thistoire du parlement. Mais comme elle a déjà été écrite par plusieurs auteurs, et que d'ailleurs ce serait s'écarter de notre objet^ ))Ous n'en rappellerons ici que les principales époques, nécessaires pour connaître \ origine et les prçgres de U Ordre des a^^ocals , et quelle a été, selon les dilférens états du parlement, Tétendue et la discipline de la profession d'avocat.
Le parlement de Paris était, sans contredit , la cour du roi et la cour des pairs, le premier et le plus ancien de tous les parlemens du royaume.
Les historiens ne s'accordent pas sur Tépoque de sa pre*^ mière institution.
Quelques-uns la font remonter jusque vers le commence^ ment de la première race, du temps de Childebert.
Mais la première assemblée des grands du royaume, que Ton trouve qualifiée parlement , est celle qui fut convoquée en ^22 par Charles Martel , qui n'était encore que maire du
(i) £0 lisant les chapitres qui vont suivre , il ne faut pas oublier que lauteur écrit une histoire, et se réfère par conséquent au passé. Pour le temps même où il parle des choses comme encore existantes » ém ne doit pas perdre de vue qu'il écrivait en 1763.
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Palais y au retour d'une victoire qu'il venait e remp6rter sur les Sarrasins #
L'opinion la plus générale est que ce fut Pépin qui, en 957, érigea le parlement en cour de justice, composée d'un certain nombre de prélats et de barons, auxquels dans la suite on joignit les pairs, lorsqu'ils furent institués.
Le Parlement n'avait alors aucun lieu fixe pour tenir ses séances ; il était ambulatoire à 1^ suite du roi , et se tenait tantôt dans nue ville , tantôt dai^s une autre. • Il connaissait beaucoup plus des affaires d'état que des dSr faires des particuliers ; on y délibérait sur les nouvelles or> donnances qui étaient proposées. C'est dans ces assemblées que furent faits les> Capitulaires. Elles furent aussi quelquefois nommées synodes et conciles , parce qu'elles étaient composées en grande partie de prélats, et que l'on y traitait 9 avant toutes choses , des affaires ecclésiastiques.
Pépin avait fixé le jour de ces assemblées au f *'^. mai. Depuis, le jour fut incertain, quoique l'assemblée se tînt régulièrement du moins une fois l'année , et quelquefois deux.
C'était toujours vers le temps des grandes fêtes ; tantôt à la Toussaint > tantôt à Noël , à la Chandeleur, à Pâques ou à la Pentecôte.
La justice était rendue dans les provinces par les officiers royaux, et par ceux des seigneurs, chacun dans leur district* Les officiers royaux qui rendaient la justice dans les villes étaient les ducs, les comtes, lesquels avaient sous eux des vicomtes, et pour assesseurs des échevins; et dans les bourgs et villages, d'autres, d'un ordre inférieur, appelés centeniers^
Sous les deux premières races de nos rois , et au commen • cément de la troisième, la voie d'appel était déjà connue : ott appelait des centeoiers aux ducs etauxcqmtes, et quelqueibis des ducs* et comtes au parlement; mais les exemples^ dans ces premiers temps , en sont fort, rares.
Depuis l'établissement du gouvernement féodal , qui com^
mença sous les derniers rois de la seconde race , on ne pratt»
.quait presque plus la voie d'appel, Les ducs , les comtes et
les autres seigneurs empêchaient que Ton appelât de lenre
^6 Profession éCavocaU
jy^eioen»; tmit seigneur haut^jasticier jugeait à mort sans appel. Les seigneurs qui avaient les droits régaliens jugeaient aussi sans appel au civil \ les vassaux pouvaient cependant citer kur seigneur dominant devant le suzerain , lorsqu'ils pré^ tendaient avoir sujet de ae plaindre de lui. ( Voyez Brussel, ^ De V usage des Fiefs. )
Philippe- Auguste ayant établi les badlifs et sénéchaux pour rendre la justice, au lieu des comtes» il donna à ces nouveaux officiers une autoiité sur les juges subalternes, qu'ils pouvaient suspendre ou punir autrement ; mais on ne pouvait se plaindre des jugemens de ces grands baillifsy qu'en les prenant à partie. Ils jugeaient en dernier ressort. Les par-» ties qui n'étaient pas contentes de leurs jugemens demaii* daienJ: justice par la voie du duel ou gage de bataille) ou bien elles s'adressaient au juge même qui avait rendu la sentence» et le suppliaient de la réformer. Il fallait ou prendre la vote de la plainte conti*e le juge , qui était une espèce de prise à partie , on fausser le jugement ^ e'est<^<-dire > l'attaquer comme faux et contraire à la loi.
La voie d'appel &it long -temps inconnne en cour laie, puis(|ue' saint Louis, eti fayo» défendit les appellations au moins des jugemens rendus dans lès justices royales.
Il y avait cependant dès lors au parlement une chambre des plaids » appelée depuis la gi*and'diambre , et deux cham^ brea des enquêtes , qui furent peu api es réduites en une seule 9 et dont le nombre a été dans la suite augmenté jusqu'à cinq y et depuis quelque tem|>s réduit à trois : mais ce» diambi^es des plaids et des enquêtes ne connaissaient alot*s des affaires contentieuses que par la voie des plaintes qui étaient adressées au parkment.
Peu de temps après on confondit la voie de la plainte avec^ celle de l'appel , et le parlement reçut tous les appels qui y furent portés des batliifs et sénéchaux : ce qui multiplia beaucoup les affaires contentieuses dont le parlement prenait connaissance.
Ob intimait alors le juge pour venir rendis compte des nith tifs de son jugement, et l'on ajournait seulement la partie.
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pour voir infiiDier ou confirmer la sentence. Les baillifs et sénéchaux ont depuis été dispensés d'assister à l'appel du rôle de leur province : cette formalité ne s'observe plus qu'à Té-r gard du prévôt de Paris, et des autres juges du Châtelet de Paris, qui sont (i) encore obligés d'assister à l'ouverture du rôle de Paris, du moins ceux, qui sont de service au Pare Civil; mais on n'intime plus aueun juge en son nom, si ce ncst dans le cas de prise à partie : on intime seulement sur l'appel la pai'tie, au profit de laquelle a été rendu le ju* gement.
l>ès avant Philippe le Bel> le parlement tenait communément ses séances à Paris $ cette cour était déjà même appelée parlement de Parb : mais ce fut ce prince qui , en 1^2 , rea^ dit le parlement sédentaire à Paris, et ordonna qu'il tiendi-ait deux fois l'année , à l'octave de Pâques , et à celle de la Toussaint; chaque parlement durait deux mois. Quelques années après, ce même prince lui donna le palais , où il tient encore pi'ésentement ses séances , qui était Tancien palais de nos rois , dès le temps de la pi*emière race (2).
A mesure que les affaires se multiplièrent /les séances du pai'lement devinrent plus fréquentes; il y en eut jusqu'à cinq dans l'année.
Philippe y ordonna en iSig que les prélats n'auraient plus entrée au parlement, à Texception de quelques-uns en petit nombre , auxquels ce droit fut conservé. Gomme il ne restait plus que les barons ou chevaliers qui faisaient tous profession des ai*mes et qu'ils n'étaient point versés dans l'ordre judiciaire , qui fut introduit par les établissemens de saint Louis , Us fuirent obligés d'appeler avec eux dt s gens de loi, lesqueb n'avaient d'abord que voix consultative; mais vers la fin du règne de Philippe de Valois ils eurent voix délibérative , de même que les chevaliers ; on les ci*éa mé.i.e chevaliers en lois , afin qu'ils fussent assimilés et égaux aux
(1) L*aatear écrivait ceci en 17 53.
(3) C'est ce que noas appelons le Palais de- Justice.
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chevaliers ou barons , auxquels seulement Tadminlstration de ia justice avait jusqu'alors été confiée dans ie parlement. Ces chevaliers en lois portaient le même habit que les chevaliers d'armes , ainsi qu'on le remarque encore dans l'habillement des présidens à mortier, lorsqu'ils sont i*evétus de l'épitogc ou manteau , qui est l'habit des anciens chevaliers ; manteau qui est retroussé sur l'épaule gauche , comme cela se prati« quait alors , pour laisser libre le côté de l'épée. Ces chevaliers en lois siégèrent sans épée , parce que les barons eux-mêmes n'en portaient point lorsqu'ils siégeaient au parlement.
Le roi envoyait tous les ans .le rôle de ceux qui devaient tenir le parlement pendant l'année. Mais vers l'an i4oo , «ons le règne de Charles YI , ce prince étant devenu infirme -et hors d'état de pourvoir lui-même au gouvernement de son royaume , les rôles des officiers ayant cessé d'être envoyés à l'ordinaire, au commencement de la tenue des parlemens, les officiers, qui étaient la plupart gens de loi, se continuèrent d'eux-mêmes , et devinrent ordinaires.
A peu près vei*s le même temps , les barons ou chevaliers étant rebutés par la discussion des affaires contentieuses , dans lesquelles ils n'étaient point versés, cessèrent de venir au parlement.
Il ne resta plus que les pairs laïcs et ecclésiastiques , qui y Tenaient rarement , et les gens de loi qu'on appela magistrats, ^our les distinguer des juges d'épée, quoique dans le prin* cipe ce titre fut commun aux uns et aux autres ; ce tei*me dé- «signant toute personne qui exerce quelque portion de la puis-* sance publique.
Ces magistrats ou gens de loi furent amovibles jusqu'au temps de François I"', qu'ils devinrent perpétuels par la vénalité des charges.
Dès que le parlement commença à connaître des affaires •contentieuses, il y eut des avocats qui s'y attachèrent, et qui y prêtèrent serment.
Tandis que le parlement fut ambulatoire , ces avocats le suivaient dans les diflerens lieux où il tenait ses séances» pour y plaider les causes dont ils étaient chargés.
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Les établissemens de saint Louis ^ faits ea 1^70, sont la plus ancienne des ordonnances de la troisième race qui fasse mention des avocats ; le chapitre xiv contient plusieurs règles qu'ils devaient obsei*ver dans leurs fonctions. Cette ordonnance parle des avocats en général , et ne dit rien de particulier des avocats au parlement.
Il est cependant certain qu'outre les avocats au parlement , il y avait aussi dès lors des avocats attachés au Ghâtelet de Paris, et dans les bailliages et autres justices royales des provinces ; et que les avocats au parlement étaient distingués de ceux qui s'attachaient aux autres tribunaux inférieurs.
C'est ce qui parait par une ordonnance de Philippe III , An a3 octobre 1274» qui porte que les avocats, tant du parlement que des bailliages et autres justices royales, jureront sur les saints évangiles , qu'ils ne se chargeront que de causes justes ; qu'ils les défendront diligemment et fidèlement, et qu'ils les abandonneront, dès qu'ils connaîtront qu'elles ne sont point justes; que les avocats qui ne voudraient point faire ce serment, seront interdits jusqu'à ce qu'ils l'aient fait. Cette même ordonnance règle que l'honoraire des avocats ne poun*a excéder trente livres , somme qui était considérable pour ce temps-là, qu'ils jureront de ne rien prendre au delà, qu'ils feront ce serment tous les ans , et que cette ordonnance sera lue tous les ans aux assises.
Une ordonnance de Charles le Bel, du 25 mai i3a5, &it mention des avocats au Châtelet.
Une autre ordonnance de Philippe de Valois , du mois de février 1327, donne à ces avocats du Châtelet la qualité d'avocats commis , appai*emment parce qu'ils étaient reçus d'abord au parlement , qui les avait ensuite commis pour plaider au Ghâtelet. Cette ordonnance fait mention que ces avocats au Châtelet y prêtaient serment, et y étaient inscrits dans un rôle particulier.
Le même prince , dans une autre ordonnance du mois de septembre i345, parle des avocats fréquentant les foires de Brie et de Champagne , c'est-à-dire qui plaidaient devant le conservateur des privilèges de ces foires.
^ Profession d'ai>0€at.
Depuis que le parlement eut été reàdu sédentaire à Paris ^ Jes avocats qui y étaient attachés devinreot paretiiement se*" .dentaires à Paris , cest-à-dii*e qu'ils n'allèrent plUs plaidei" jdaqs les provinces*
. Un des premiers soins du parlement fut de faire une ordonnance vers l'an 1 344 » concernant les fonctions de» avocats j afin de maintenir cette profession dans la pui^eté <)ui lui convient, et qu'elle fût exercée d'une manière honorable pour les avocats , et utile pouV le public.
Cette ordonnance , qui est en latin , porte en substance , que les noms de tous les avocats seraient mis par écrit \ que Ton choisirait ensuite ceux qui auraient la capacité nécessaire pour exercer cel emploi « et que les autres seraient exclue^
Une autre disposition détaille les articles compris dans le .serment que doivent prêter les avocats plaidans et consultans. Elle donne à ces derniers le titre de conseillers, consùiiarii : titre qui se réfère non-seulement à leur qualité de consultans, mais aussi à Thonneur que la cour leur a fait plusieurs fois anciennement > de leur demander leur avis^ en •conséquence de quoi, on leur a accordé une séance sur le» fleurs de lis, aux bas sièges^ lorsque messieurs sont sur les hauts siégies aux grandes audiences. Cette séance sur les fleurs de lis (i), était accordée par la cour à douae des plus anciens avocats. Cet honneur n'était pourtant pas dévolu de droit aux plus anciens; c'était la cour qui les choisissait entre ceux qui étaient les pins célèbres; ils étaient noipmés par arrit. L'usage de les nommer ainsi subsistait encore eu i382, ainsi qu'on le voit dans les registres du parleinent. On faisait une liste particulière des avocats qui avaient droit de siéger sur les fleurs de lis. Le roi défendit aux jeunes avocats de s'y placer. Le droit àe committimus , attribué aux douRQ anciens avocats , paraît venir de cette distinction.
Quoique la cour ne soit plus dans Tusage, de nommer ceux qui doivent siéger sur les fleurs de lis, ce droit appartient
(i ) Sur les bancs de la conr, dont Tëtoffe est parsemée de fleurs de lis.
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toojoiirs an bâtonnier et autres anciens avocats qui y viennent prendre séance quand ils jugent à propos, ainsi que je Tai vu encore pratiquer plusieurs fois dans des audiences solennelles. Nous rapporterons ci^après les articles qui ont rapport aa serment des avocats en général.
L'ordonnance de i344 défend qu'aucun avocat soit reçu à plaider, qu'il n'ait prêté serment, et qu'il ne soit inscrit dans le rôle des avocats.
Elle enjoint aux avocats de retrancher les 'faits et moyens^ répliques et dupliques inutiles , et de ne point contrevenir à ce règlement par complaisance pour leurs cliens.
Elle leur ordonne de donner les faits et articles qu'ils auront avancés en plaidant , dans deux ou trois jours au plus tard, à moins que la cour ne leur accorde un plus long délai; ce qui est à remarquer, attendu qu'il y avait déjà des procureurs postnlans pour les parties.
Enfin , elle porte que les avocats nouvellement reçus ne doivent point se presser d'en faire trop tôt les fonctions; qu'ils doivent pendant un temps suffisant écouter leurs anciens , afin de s'instruire du style de la cour ; elle leur prescrit aussi d'avoir de la déférence pour leurs anciens.
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