CHAPITRE VII
QUELLES PEESOITEfES SORT ADMISES A, FÀIEK LA FONCTION d'aVOCAT, ET DES FORMALITÉS DE LA. RECEPTION.
La première qualité requise pour être admis dans Tordre des avocats , est d'être de bonne vie et mœurs ; c est pourquoi Philippe le Bel, par un mandement du 23 avril 1299, adressé aux baillifs de Touraine et du Maine, leur défendit d'admettre les excommuniés à faire la fonction d'avocat, et même à former aucune action en justice.
Avant la révocation de Tédit de Nantes , on recevait des avocats, quoiqu'ils fussent de la rel^ion prétendue réformée ;
■5a Profeêsiom d^ avocat.
mai», depuis la rëvocation de cet édît , on ne reçoit plus aacunt avocats ni juges qu'ils ne fassent profession delà religion catholique, apostolique et romaine; c'est pourquoi on oblige ceux qui se présentent de rapporter leur extrait baptistaire, et des certificats de leur curé , comme ils font profession dé ladite religion et en remplissent les devoirs.
Il est même défendu aux avocats d'avoir des clercs protestans (i).
Tous ceux qui sont notés d'infamie sont exclus de la profession d'avocat; et, supposé qu'ils en eussent déjà le titre, ils ne sont plus admb à en faire les fonctions.
On en vit un exemple remarquable en la personne du chancelier Poyet , lequel , ayant été dégradé de la dignité de chancelier, tenta les moyens de rentrer au palais pour y faire la profession d'avocat, qu'il avait faite avant d'être chancelier ; mais les avocats ne voulurent pas y consentir, disant qu'il avait déshonoré la robe : en sorte qu'il demeura comme un homme privé , et donnait des avis à ceux qui voulaient bien le consulter.
. Quelque temps après, Jean Mosnier, qui avait été pendant plusieurs années lieutenant civil de la prévôté de Paris , fut, pour ses malversations , condamné à faire amende-honorable. S'étant ensuite présenté dans une assemblée de plusieurs anciens avocats , pour délibérer avec eux sur une affaire importante , Jacques Mangot , l'un d'eux , recommandable par toutes sorte , de belles qualités , dit hautement qu'il ne communiquerait jamais avec un infâme.
Les défenses qui ont été faites aux ecclésiastiques de se mêler des affaires séculières, n*ont jamais été étendues aux fonctions de la magistrature, ni à celles d'avocat, et même pendant plusieurs siècles , depuis l'institution du parlement , le bandeau de Paris .n'était presque rempli que d'ecclésiastiques, prêtres, curés, chanoines de Paris, officiaux et arehidiacres. Comme , dans ces temps d'ignorance , ils étaient
(i) Aajoardliai les cultes sont libres. {Charte constitui., art. 5.)
Histoire abrégée lie V Ordre des Avocats. 53
presque les seuls qui eussent quelque teinture des lettres , il y en avait beaucoup qui s'adonnaient en même temps à la profession d'avocat : ce qui devint moins commun vers la fin du cinquième siècle. Les prélats ayant eu de nouveaux ordres de se retirer du parlement , comme on le leur avait déjà ordonné anciennement, furent obligés de s*y conformer, et il y a apparence qu'à leur imitation les autres ecclésiasti* ques abandonnèrent peu à peu le barreau ; il y en a cependant toujours eu quelques-uns, et il y en a encore présentement (i), mais en petit nombre.* 11 leur est libre de plaider dans toutes sortes de tribunaux , et de se charger de toutes sortes de causes , à l'exception seulement des causes criminelles , qui peuvent tendre à quelque peine emportant effusion de sang.
Pour ce qui est des religieux , ils ne peuvent être reçus au nombre des avocats , étant incapables en général d'exercer aucuu emploi séculier.
Les femmes ne peuvent faire la fonction d'avocat. On en admet quelquefois à plaider pour elles-mêmes f mais c'est comme parties, et sans qu'elles puissent avoir la qualité d'avocat.
Ceux qui sont pourvus de quelque office ou emploi incompatible avec la profession d'avocat , ne sont point admis à en faire les fonctions.
Autrefois l'âge , pour être reçu au serment d'avocat , n'était point fixé. Gprbin , auteur du Traité des droits de patronage , plaida une cause à l'âge de quatorze ans. Dans la suite on a fixé l'âge auquel on peut commencer à étudier en droit, et le temps d'étude nécessaire pour être reçu avocat.
La déclaration du mois d'août 1682 , concernant l'université de Gaen, avait réglé que l'on ne pourrait s'inscrire en droit qu'à dix-huit ans; mais présentement, suivant la déclaration du 17 novembre 1690, qui est générale pour toutes les universités , on peut s'inscrire en droit lorsqu'on
(i)En 1.753, et encore aujourd'hui.
,54 Profession dawfcai,
a seize' anê accomplis , et que Ton est énué dans sa dix-septième année (i).
L'ordonnaDce du parlement, du ii mars i344> ^^^ qa'oB nHnscrira sur le rôle des avocats que ceux qui auront la capacité nécessaire» et que ceux qui ne seront pas idoines en seront rayés.
Comme on n'est pas présumé capable d'exercer cette pro*^ fession , sans avoir étudié pendant un temps suffisant , c'est le motif qui a fait ordonner que ceux qui voudront être reçus avocats , étudieront en droit pendant un certain temps, et y prendront des degrés.
Charles YIII , par son* ordonnance du 8 décembre 1490, défendit de recevoir personne en l'office d'avocat , qu'il n'eût étudié dans une université renommée pendant cinq ans, et qu'il ne fût trouvé idoine et suffisant par cette université.
Ce temps d'étude avait été réduit à une année, par Un arrêt de règlement, du 7 septembre 1661. ' Par la déclaration du mois d'avril 1679, il fut fixé à trois années.
Par la déclaration du 17 novembi*e 1690 , il fut réduit à deux années.
Enfin, par celle du 20 janvier 1700, le temps d'étude en droit a été fixé à trois années.
L'ordonnance de Charles YIII disait qu'il fallait avoir étu- .dié dans une université renommée,
François I'^. , par un règlement du 11 avril iSip, fait pour le siège de Tours, ordonna, art. 18, que nul ne serait avocat qu'il ne fût gradué dans une universitéybmeitse.
Ces deux règlemens n'ayant point expliqué clairement de quelles universités Ton avait entendu parler^ le parlement rendit, le 10 avril 1646, un arrêta par lequel il ordonna que les licences ne se prendraient que dans les universités qui font exercice public; et M. le premier président Mole dit aux
(i) Voyez la loi du 11 ventôse an XII sur Torganisation des Écoles de Droit.
Hsloire abrégée de l^Otutne ébss Avocats. .1A
aveoiits 9 de la part de la cour , qu'ils ne prasentassent plut donénavant de licenciés au barreau, qu'ils n'eussent prn leurs liceDces esdites universités. >
La déclaration du roi, du si6 janvier iÇSo, veut que les. sujeH du roi ne soient reçus à prendra aucuns degrés nt lettres de licence dans les facultés de droit chil et canonique » eu vei^ii de certificats ou attestations d'étude qu'ib auraient obtenus dans les universités 9it|iéea en pays éti*angcr, ni qu'ils soient reçus au serinent d'airocat aur les degrés et lét^es de licence qu'ils pourraient avoir obtenus dans les mêmes unit versités étrangères , mais qu'ils seront tenus de faiiie les an^ nées d*étude, soutenir les actes ^ et satisfaire à tout ce qui eal porté par la déclaration de 1679.
Nus rois ont accordé à l'université d'Avignon les uiéinea privilèges qu'aux universités du royauase; et, en conséquenee, il 7 a quelques années qu'un avocat d'Avignon , licencié ea l'université de la même ville , s'étant présenté au plirlemenl pour y faii'c la prpfession d'avocat, il y fut admis; On lui fit seulement prêter un nouveau serment, dans lequel 1, outre la formule ordinaire, on lui fit jurer de ne rien faire et de ne soutenir aucqne maxime contraire au di^oit cauonli que reçu en France.
On voit déjà» par ce qui a été dit ci-devant, qu'il ne suffit pas d'avoir étudié dans une université fameuse pendant le temps prescrit ; qu'il faut aussi y avoir pris des degrés.
Suivant le règlement de François I*"'., en iSjlq , dont op a déjà parié , il fallait être licencié ou bachelier : mais, suivant tous les règiemens postérieui*s , il ne suffirait pas d'étrç bar cbelier, il faut être licencié.
11 a été un temps qu'il n'était pas nécessaire d'être gi^dqé en droit civil et canonique ; il suffisait d'avoir été gradué en l'un ou l'autre de ces deux droits.
C'est ce qui parait par l'ordonnance de François 1*". »
en i535 , chap. iv, art. i, qui défend à tous gradués et avo^
cats de s'ingérer, de postuler, ni patrociner en la cour de
parlement! qu'ils ne soient gradués in alterojurmm. ,
L'étu4<B du droit civil était alors négligée; il fut même
56 Profession cpaifocat-
défendu à Funiversité de Paria ^ par l'art. 69 de Tordonnaoce de Blois, et par celle de 1629, art. 44> ^^ dcmner des grade» en droit civil.
Quoique ceux qui prenaîeiit alors leurs grades en Tuniférsité de Paris , ne fussent licenciés qu'en droit canon , ils étaient reçus avocats , de même que ceux qui étaient gradués in utroque Jure, comme il fut jugé par arrêt da ^ mai 1657, i*3pporté au Journal des audiences.
L'étude du di*oit civil fut rétablie à Paris par la déclaration du mois d'avril 1679, qui onlonna aussi que ceux qui Toudront être reçus avocats, prendront les leçons du professeur en droit français pendant la troisième année > et qu'outre les examens et thèses de baccalauréat et de licence , ils subi-, vont un examen public sur le droit français.
Ceux qui ont atteint l'âge de vingt-quatre ans et demi, sont dispensés des ti*ois années d'étude ; ils ont le piivilége œiatis benejicio , de pouvoir prendre leurs degrés en six mois de temps » suivant la déclaration du mois d'août 1690.
Le roi accorde quelquefois , par des considérations paiticulières, des dispenses^ soit pour s'inscrire au droit avant l'âge ordinaire , soit pbur dispenser d'une partie du temps d'étude ou des interstices qui doivent être observés entre les degi*és.
Celui qui a acquis les degrés nécessaires pour devenir avocat, doit prêter serment; c'est en quoi consiste toute la réception.
L'obligation de prêter ce serment est fort ancienne; elle se trouve prescrite par l'ordonnance du parlement, du VI mars i344» <)^i porte qu'aucun ne sera reçu à faire pro* fession d'avocat, qu'il n'ait prêté serment, et ne soit inscrit sur le rôle des avocats.
Aucun licencié n'est reçu au serment d'avocat, que ses lettres de baccalauréat et de licence , et autres pièces justificatives de ses capacités , n'aient été visées par le plus ancien des avocats généraux.
Comme la réception au serment d'avocat est un acte solennel, elle doit être faite le matin, l'audience tenante, un d^s jours auxquels se tiennent les audiences solennelles.
Histoire abrégée de (Ordre des At^cals, 57 .
lie Kcencië doit éti*e présenté par un ancien avocat , lequel demande sur le barreau , Taudience tenante, qu'il plaise à la cour recevoir au serment d'avocat un tel, licencié de telle université « et il ajoute que messieurs les gens du roi ont yn ses lettres.
Autrefois la qualité d'ancien avocat > nécessaire pour pré-« senter un licencié , s'acquérait au bout de dix ans d'exercice ; présentement il faut vingt années.
Il est néanmoins d'usage que l'un des avocats qui sont chargés de la cause qui doit être plaidée dans l'audience où se. doit faire la réception , peut présenter le licencié , quoiqu'il n'ait pas encore vingt années d'exercice.
Le récipiendaire doit être debout, en robe et le bonnet, carré (i) à la main.
Après que les gens du roi ont donné leurs conclusions pour la réception du licencié , celui qui préside à l'audience , lui fait lever la main droite, ou si c'est un ecclésiastique qui soit dans les ordres sacrés , il met la main adpectus ; on lui fait jurer de garder les ordonnances , arrêts et règlemens de la cour (2) : et après la prestation de serment, le président lui dit de prendre place dans le barreau.
La réception du licencié est inscrite sur un registre du parlement , appelé registre des matricules , dont on délivre un extrait à l'avocat. Cet extrait, qui est en parchemin, est ce que l'on appelle la matricule de l'avocat. Il contient le nom de celui qui a été reçu, avec mention qu'il a été présenté par un tel : et au-dessous il est dit que cela est extrait du registre et matricule des avocats, reçus et jurés en la cour de céans au présent parlement, commençant le 12 novembre * dernier, qui ont fait le serment accoutumé. Ensuite est la date de la prestation de serment. Enfin , cet extrait est signé du greffier en chef du parlement , et contresigné par le principal commis qui tient la plume à l'audience, lequel fait
(i) Aojoard'hai la toque , genre de coiffure beaucoup plus convenable. (3) La formule actuelle dd serment est différente Voyez ci-après, rordonnance du 20 novembre 182), art, ^6.
58 Profession (V avocat*
mention de la prestation de serment , au dos des lettres de licence de l'avocat»
S'il se troDve plusieurs avocats qui aient précé serment en un même jour, le rang de leur matricule se roj^le , eu ^gard à leur naissance ou à la dignité des emplois dont leur père est revêtu (i).
Les enfans des magistrats sont ordit^airement reçus avec quelque distinction.
• Geqi des avocats ont aussi la prérogative d'être reçus avant les autres licenciés , à l'exception des enfans des magistrats.
Lorsque toutes choses se trouvent égales entre les licenciés, le rang de leur réception se règle , ou par le rang de l'uni*versité dans laquelle ils ont été reçus licenciés , ou par l'ant cienneté des avocats qui les ont présentés : ou si e'est le même «Kvocat y on suit Tordre dans lequel il les a présentés.
Ceux qui ont prêté le serment dans un autre parlement , on $iutre cour ou conseil supérieur, tels que les conseils souverains de Golmar et de Ronssillon , ne sont point obligés de !)réter un nouveau serment pour être admis à faire la proession d'avocat au parlement de Paris : il suffit qu'ils fassent viser leui* matricule par le bâtonnier.
Voyt% la loi sur le rétablissement des écoles de droit , fe. décret du i4 décembre %%ioet ^ordonnance du 10 not^mbr^ i8!2a.