CHAPITRE VIII
OB L*HABI&I.EICBMT DBS AVOCATS..
L'habillemott ordinaire des Qi*a^Mrs, patrons ou a\o^ çfits cliez \es Romains, était la toge, toga» qui était com* piune à tous les citoyens romains. C'était un habit long, ^errné par-devant et sans mancLe ; de sorte que quand oi\
(1) Bop pour autrefois ; aujourd'Uoi , i«s ^«miers yoo% «tovast.
Histoire abrégée de VOrdre des Avocats, Sg
voulait faire paraître les mains , il fallait hausser la toge par les c6tës ou par-^ievaDt. Il y avait même anciennement une loi qui défendait de hausser la toge pendant la première an^née où on l'avait prise » qui était ordinairement à dix-sept ans.
£d France , jusque vers le commencement du quatorzième siècle , on ne savait ce que c'était que des gens de it>be \ les juges lais étaient tous d'épée.
Le parlement même n'était composé que de prélats et de barons ou chevaliers. Ce% derniers portaient à la ville des habits longs y appelés d'abqrd saïes , et ensuite robes : mais ces robes n'étaient comme point celles que portent aujourd'hui les gens de justice f c'étaient les habits ordinaires de toutes sortes de personnes de l'un et de l'autre sexe. Quelques auteurs ont cru, que les gens de loi ne furent introduits dans le parlement que dans le quatorzième siècle ; mais il est certain que ce fut peu de temps après les établissemens de saint Louis. On voit dans une ordonnance, faite par le parlement, vers l'an 1^97» qu'il y avait dès lors, outre les présidens et les prélats et conseillers clercs , dix-neuf chevaliei*s ès-lois , résidans en la chambre des plaids, lesquels sont nommés dans cette ordonnance , et dont les noms annoncent que c'étaient des perscHi nages considérables. On les créa chevaliers en lois, pour les assimiler aux chevaliers d'armes , à cause du préjugé
où l'on était que la justice ne pouvait être rendue que par
des chevaliers.
Ils portaient Tbabit long, comme les chevaliers d'armes,
et par-dessus la robe un manteau assez long. Vers les grandes fêtes , temps où le roi avait coutume de^
faire des livrées d habits à ses officiera , il donnait aux barons,
ou chevali«*s des, robes , et aux autres gens du parlemeni
des manteaux.
Le manteau long devint ainsi rhabillemeut des officiers de
justice , et dont ils se revêtaient pour faire leurs fonctions ^
ou pour pai'aître dans les céramonies : ils pointaient dessous
une saïe ou espèce de soutane.
A l'imiution des magistrats , les avocats portcreut l« «ou^
6o Profession d'açoeat.
tane et le manteau long , de sorte qu'ils étaient habilles comme le sont présentement les ecclésiastiques ; et la plupart Tétaient en effet. Comme dans ces siècles d'ignorance , les ecclésiastiques étaient presque les seuls qui eussent quelque connais-» fiance des lettres y le barreau n'était rempli, pour la plus grande partie, que de prêtres, de curés, d'archidiacres et d'officiaux.
Vers le milieu du quatorzième siècle , les Français quittèrent riiabit long , et prirent des pourpoints courts \ mais les magistrats, les avocats, et autres officiers de justice, conservèrent long'temps l'usage de l'habit long et du manteau , principalement dans l'exercice de leurs fonctions.
Le manteau ou cape se mettait par-dessus la saïe ou robe , que l'on a depuis appelée soutane.
Il y avait encore, sur la fin du dix-septième siède, un avocat nommé M. le Yasseur, qui portait ainsi le manteau , la soutane, et une petite perruque comme un ecclésiastique. 11 fut élu bâtonnier le 9 mai i665«
Cependant les capes ou manteaux avaient déjà été convertis depuis quelque temps en robes, qui avaient un collet et des manches.
Ces capes , manteaux ou robes , n'étaient d'abord que de camelot, étamine ou autre étoffe de laine; mais bientôt le luxe croissant, on les fit de soie : ce qui donna lieu aux lettres-patentes de Charles ix , du aa avril i56i , par lesquelles il défendit à tous magistrats « officiers de justice et autres personnes , de porter des habits de soie , excepté les pourpoints et saïes, et ordonna que les ministres de la justice ne pourraient doubler leurs robes, capes ou manteaux, si ce n'est d'un lez ou demi-lez de velours, satin ou autre sorte de drap ^e soie , par le devant desdites robes , et de trois doigts tout au tour, si bon leur semblait.
Ce règlement n'a cependant pas toujours été bien observé : car, ai; commencement du dix-septième siècle , il y avait plusieurs avocats qui portaient des robes, de soie. On en a vu plusieurs dans le siècle dernier, entre autres M. Marais , lequel se faisait poiter la robe lorsqu'il venait au palais. Les avocats
Histoire abrégée de f Ordre des 4^Qcais. 6 1
en ont coDstammeot eu le droit , ainsi que leurs femmes i mais lis n'en usaient pour l'ordinaire que dans les cérémonies.
A l'égard de la soutane, comme elle est embairassante , les avocats ne la portent plus ordinairement» quoiqu'ik aient droit de la porter. Quelques-uns seulement en usaient encore dans les cérémonies : tels que Claude-Joseph Pi*évôt , décédé le 28 janvier lySS» et Louis Froland, décédé en 174^» qui parut plusieurs fois au palais avec la soutane pendant l'année 1734» en laquelle il était hâtonnier de l'ordre.
La robe ordinaire des avocats a toujours été de couleur noire , de même que celle des autretf' officiers de justice : mais il n'est pas douteux que leur robe de cérémonie était la robe rouge ou d'écarlate.
Cette tradition est établie par le témoignage de tous ceux qui se sont appliqués à l'étude de l'histoire, et singulièrement à ce qui concerne la discipline du palais. Ce droit des avocats doit d'autant moins surprendre 9 que, dans les universités , la robe rouge est un droit acquis au doctorat , et même à la simple licence , comme il se pratique encoi*e dans les facultés de médecine , où les licenciés portent la robe rouge , et semblablement dans plusieurs facultés de droit, et notamment à Toulouse, où les licenciés portent aussi la robe écarlate.
M*. Jacques de Lescornay a fait un petit Traité de la Robe ronge , et du droit que les avocats ont de la porter. Cet oii*> vrage est devenu fott rare» tous les exemplaires en ayant été enlevés dès qu'il parut.
On voit dans di£férentes églises de Paris, plusieurs anciëti^ portraits d'avocats peints avec leurs robes d'écarlate 'sur dès vitres, dont apparemment ils avaient fait pi*ésent,'ou qui avaient été faites dans les temps qu'ils étaient marguilliers d'honneur de ces églises.
Ces avocats sont représentés eh robe rouge, avec un chaperon noir.
Tel était l'ancien usage. Oh portait le chaperon noif avec la robe ix>uge. Les présidens et conseillers au parlement ne le poi-taient pas autrement ; et c'est de là que M. le premier président ne porte encore que le chaperon noiV
6a Profession d avocat.
avec la robe rouge > aux petites audiences les lundi , martfi et jeudi.
La possession des avocats, à l'égard de la robe rouge , est constatée par les registres même du parlement ; elle est d'ail-' leurs encore attestée par divers auteurs , tels que Husson , en son traité de Adpocato ; par M. Prévôt , en sa Lettre sur les $ubstiiuts ; dans une Consultation pour lès Ai'ocats d'Arc, par M. FiK>land» en son Rrcueil d'arrêts concernant le parlement de Normandie ; et par Loisel , en son Dialogue des AifOcatSi où il dît que le dernier d'entre eux qui a porté la rohe d'écarlate était un iMnmé Raoul Spifame, qui avait cou-^ tume de la poi^er le jour de bi j*entrée du parlement, pour prêter serment. Ce Spifame mourut en i563«
Les avocats assistaieut enrobe rodge aux cérémonies publiques, et singulièrement aux entrées des rois et des reines. Ils marchaient ayant à leur tête MM. les gens du roi, pré*» pédés de deux huissiers du parlement, pour montrer qu'ils faisaient un Ordre à part , distinct du Corps de la cour.
On leur ordonnait même de venir à ces cérémonies avec la robe i*ouge et le chapei*oo*
On trouve dans les registres du parlement un arrêté du sa« medi 4 novembre i5i4< par lequel il paraît que la cour s'étant assemblée pour délibérar sur la forme qu'on devait tenir pour aller au-devant de la reine , qui devait arrivei* le lundi ou mardi suivant, il fut arrêté que MM. les présidens et conseillers s'assembleraient ledit jour en la grand'chambre, à dix heures du matin , vêtus de robes d ecarlate avec chapeix)ns fourrés , pour ensuite aller au*devant de ladite dame reine jusqu'à la chapelle , selon Tendre que la cour avait tenu à l'entrée du feu roi Charles , dernier décédé , qui fut en Tan i484> à laquelle fin il fut enjoint aux huissiers d'en don* ner avis aux avocats de la cour, et de leur signifier de s*y trouver ledit jour et à ladite heure , honnêtement montés, et vêtus de robes d ecarlate et chaperons fourrés , p0ur accompagner lesdits présidens et conseillers.
Cet arrêt constate que, dès 14^4 ' ^^^ avocats étaient en possession de porter la robe rouge dans les cé}*émonies , et qu'ils
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étaient encore autorisés par la cour à eu U6ir ainsi en i5i4. 3pifaine, décédé en iSôS^ allait tous les ans au serment en robe rouge, et Ton tient que les avocats en firent encore pu<> bliquement usage sous Henri iv, lequel mourut en i6to.
Enfin, le droit des avocats» par rapport à la robe ix>uge» a été reconnu dans plusieurs harangues publiques de MM. les premiers préside ns et de MM. les avocats généraux , entre autres par M., dç Nesmond , premier président au parlement de Bordeaux , dans sa onzième Remontrance , où il ne fait aucune difficulté d'accorder la i*ob€ ix>uge aux avocats con* sultans. Il fait seulement une distinction ^es auti*es avocats , et n'attribue aux avocats plaidans que Técarlate blancbey et aux avocats écoutans l'écarlate violette ; mais il est cooslant que , dans l^usage , on n'a jamais fait ces distinctions ; que tous les avocats faisaut la profession, portaient sans distinction la robe d^écarlate i*ouge aux jours de cérémonie, et qu'il n'y a Jamais eu aucun règlement qui les ait privés de ce droit.
M. Perrachon , célèbre avocat au parlement de Dauphiné, dans le Mémoire qu'il fit pour les avocats consistoriaux de ce parlement > contre le pi'éposé.à la recherche de la noblesse, qui les inquiétait pour le titre de noble , dont ils sont en possession , dit que l'ordonnance donne aux anciens avocats l'honneur de la séance sur les fleurs de lis ; celui de porter les mêmes robe$ et chaperons que les juges sou^rains; qu'elle passe même si avant que de leur permettre Tusage des chape* rons foun^és , qu elle n'accorde pas aux conseillers des enquêtes ( cette distinction à l'égard des enquêtes n'a plus lieu ). 11 ajoute que l'ordonnance permet généralement à tous les avocats de porter aux jours solennels la robe d'écarlate, comme on en a vu, dit-il > l'exemple sous le règne de Henri le Grand, Tous ces honneurs , ajoute-t-ii , et ces prérogatives leur appartiennent encore , et ne leur ont jamais été retranchés j et s'ils s' en prii^ent eux-mêmes, c est par le peu d affectation quils y mettent, et par un effet de leur modestie , qu'ils ont toujours estimée le plus grand ornement de leur profession. Ce Mémoire est rapporté au Journal du Palais, sous la date du 25 janvier i6jo.
^ -, Profç&siotï éCavocat.
C'est principaletnent depuis la véoalilé des charges de magistrature , que les avocats ont commencé à s'abstenir de faire usage du droit qu'ils ont de porter la robe rouge.
Ils en ont cependant encore usé quelquefois , même depuis la vénalité des charges^ et dans des temps encore récens. Quelques avocats ont encore été peints en robe rouge , entre «utres le célèbre Claude Gaultier, dont le portrait est à la bibliothèque des avocats (i) , avec la date de i665y qui est un an avant son décès.
On voit aussi dans quelques maisons particulières des portraits d'avocats plus modernes^ qui sont pareillement représentés en robe rouge.
Autrefois , les avocats n'avaient point d*autre habillemeiît de tête que le chaperon , qui était l'habillement de tête commun dans ce temps à toutes sortes d'états.
Dans la suite, lorsqu'on quitta l'habit long, ce qui arriva sous le règne de Charles v, on quitta aussi les chaperons. Les gradués et les gens de robe les conservèrent néanmoins» comme une marque de leur dignité ; mais , au lieu de les poi'ter sur la tête , ils les abattirent sur les épaules.
Aux grandes audiences et dans, les cérémonies publiques, les avocats portent le chaperon fourré d'hermine; aux petites audiences , ils doivent le porter simple , sans fpurrui*e , comme le portent MM. les avocats généraux. L'usage de ce chaperon simple a été renouvelé plusieurs fois , et néanmoins -il est encore négligé. Il serait cependant convenable qu'on le pointât toujours, et que cela fût uniforme.
Du temps que les avocats portaient le chaperon sur la tête, ils avaient dessous une large calotte ; mais depuis que le chaperon fut rejeté surl'épau'e, ils portèrent des bonnets ronds. François P'., par une ordonnance de Tan i54o , défendît à tous juges, avocats et autres gens de pratique, de s'entremettre à patrociner, et d'entrer aux prétoires et juridictions sinon en habit décent , robe longue et bonnet rond. La même
(i) Ce portrait a été enlevé dans le temps, avec la bibliothèque. On Toit à ]a place le portrait litographié d' Ambr. Gautier, mort en 1829.
Histoire ahPigie de i'Ordrê êe$ At^ocats.^ (^
crAonfianoe leur défend de porter barbe y pourpoints ^ chausses et autres habits dissolus.
Les bonnets dont parle cette ordonnance, et c)u'elle appelle rondsy étaient cependant déjà plutèt carrés que ronds » l'usage des bonnets carrés ayant commencé en iSso.
A l'égard des longues barbes « dont f usage atatt com-^ lae&oé en i33i^, on les diminua peu à peu; de sorte que dans le dernier siècle on ne portait plus qu'une moustache , et vers la fin de ce même siècle on l'a supprimée tout-à'^fait.
Le rabat n'était autre chose » dans son origine , que le odlet de la chemise » qtie l'on rabattait autour du cou pour la propreté. On en a fait ensuite un ornement, et la forme en a varie plusieurs fois avant d'arriver à celle qui est au'^ joord^hui usitée. Au simple collet succédèrent les fraises on collets fraisés : ensuite les collets plats en forme de rabats avec des friands s puis des rabats plissés /et finalement » depuis QDe trentaine d'années , les rabats plus petits et sans aucun pli.
De tous <^s fkits , il résulte que l'habillement des avocats a éprouvé , comme beaucoup d autres usages, Pinconstance et le eaprice des modes*