‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 18 sur 94 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

bO SKftMSaY QtJB iBS AVOCATS PSAtEKT A LA SEIITaBB DU PABLEMBIIT.

Cwti les Romains, les avocats étaient tenus de prêter serment à chaque cause qu^ils défendaient \ Hs prêtaient ce serment sur les saints Evangiles. Ou les faisait jurer qu'ils défendraient leurs cliens de tout leur pouvoir, mais qu'ils ne défendraient point sciemment une mauvaise cause. Que si dans le cours de la plaidoirie ils découvraient quelque chose de vicieux ou d^injuste , il leur était permis d'abandonner la cause, et leur témoignage était dans ce cas d'un si grand poids , qu'aucun autre avocat ne pouvait se charger de la cause* C dejudic,, L 6.

M. Profession d!a\H>cat4

Ce flerment» que Ton appelait juramentum calum ainsi réitéré à chaque cause et par chaque avocat ^ était uue formalité qui retardait l'expédition de la justice ; c'est sans doute la raison pour laquelle il n'a jamais été usité parmi nous au commencement de chaque cause. On se contente . du serment que les . avocats prêtent à leur réception , et de celui qu'ils renouvellent tous les ans à la rentrée du.pai*lement. .

Le serment que. les avocats prêtent à la rentrée, paraît avoir été établi pour tenir lieu de celui que les avocats pré- .taient chez les Romains au commencement de chaque causer Il peut aussi venir de ce que, dans les premiers temps de l'institution du parlement , le roi envoyait tous les ans l'état de ceux qui devaient tenir le parlement , ce qui fit regarder ces commissions comme annales , et donna lieu de faii*e renouveler tous les ans , à la rentrée , le serment par les avocats et les procureurs.

L'ordonnance de Philippe III, du 23 .octobre 1274, porte que les avocats, tant du parlement, que des bailliages et autres justices royales, jureront sur les saints Evangiles, qulls ne se chargeront que de causes justes , qu'ils les défendi*ont diligemment et fidèlement ,.et qu'ils les abandonneront dès qu'ils connaîtront qu'elles ne sont point justes. Que ceux qui ne voudront pas faire ce serment seront interdits, jusqu'à ce qu'ils l'aient fait ; que leurs honoraires ne pourront excéder trente livres, et qu'ils jureront encore de ne rien prendre au delà ; enfin , qu'ils feront ce serment tous les ans , et que cette ordonnance sera lue tous les ans aux assises. Cette lecture se fait tous les ans à la rentrée, du moins en abrégé (i).

Philippe le Bel, par son ordonnance de l'année 1291, art. iif ordonne que les avocats feront le serment prescrit par l'ordonnance de Philippe III, et qu'ils le renouvelleront tous les ans.

(i> AftiMllement on se borne à faire prêter le serment par le batonmer et par les membres du conseil de discipline.

Histoire abrégée de V Ordre des Ayoeats. 67

L'ordonnance du parlement, du 11 mars i344> presmt encore plus particulièrement la formule de ce serment , tant pour les avocats plaidans que pour les avocats conseillers, que nous appelons présentement avocats consultans.

Les avocats de la cour, dit cette ordonnance, fçront serment d'observer les articles suivans.

6AVOUI e

Qu'ils exerceront leur office avec diligence et fidélité.

Qu'ils ne se chargeront point sciemment de causes injustes.

Que s'ils reconnaissent ensuite qu'elles sont injustes, ils les abandonneront aussitôt.

Que si , dans les causes dont ils seront chargés , ils trouvent quelque chose qui intéresse le x'oi, ils en donneront avis à la cour.

Que la cause étant plaidée , et les faits déniés , ils donneront dans deux ou trois jours leurs articles à la cour« à moins qu'elle ne leur accorde un plus long délai.

Qu'ils n'articuleront point sciemment des faits impertinens.

Qu'ils n'allégueront ni ne soutiendront point de coutumes , qu'ils ne les croient vraies.

Qu'ils expédieront les[causes le plus tôt qu'il leur sera possible.

Qu'ils De chercheront point malicieusement à y apporter aucun délai ni subterfuge.

Que, quelque grande que soit la cause, ils ne recevront pas plus de trente livres parisis pour leur salaire, et qu'ils ne recevront rien au delà en fraude ; qu'ils pourront cependant moins recevoir.

Que pour les moindres causes , et pour les plus petites , ils recevront beaucoup moins, selon la qualité de la cause et des personnes.

Qu'ils ne feront aucune paction pour avoir une portion de ce qui doit revenir du procès.

Cette même ordonnance porte que les avocats qui assisteront avec les propo^ns ou plaidans , en qualité de conseillers, c'est-à-dire de consultans, prêteront le même serment, et qu'on leur fera en outre jurer :

66 Profession dauocat.

Qu'ils viendront de bon matin, et feront ventr de mime leurs parties.

Qu*ils n'empêcheront point de plaider ceux à qui Taudience aura été donnée.

Qu'ils feront leur fonction debout , et derrière le premier banc.

Qu'ils ne jpourront se mettre les premiers sur le premier banc.

Que lorsqu'il y aura plusieurs avocats dans une cause, un seul portera la parole.

Qu'ils ne proposeront pas de faits inutiles*

Qu'ils ne se retireront point tant que les maîtres ( c'e9t-«-* dira les juges) seront dan» la chambre.

Cette ordonnance du parlement est rapportée dans le recueil des ordonnances de la troisième race , imprimé au Louvre , tom. 2 , pag. s^aS.

Le jour de la rentrée du parlement , qui est ordinairement le lendemain de la Saint-Martin , à moins que ce ne soit un dimanche, auquel cas la cérémonie est remise au lendemain , le parlement assiste en robes rougis à une messe solennelle ^ après laquelle il retourne en la grand'cbambre , où le gi*effîer fait la lecture des anciennes ordonnances, et de la foi*mule du serment : il appelle ensuite , suivant Tordi^e du râle ^ le» anciens avocats qui doivent prêter serment,

M. le premier président , assis à sa place ordinaire »ur les. hauts sièges, tient en ses mains un tableau sur lequel est écrit l'évangile de saint Jean , et chacun de ceux qui viennent renouveler le serment approche de lui , fléchit le genou , met la main droite sur l'Évangile , et renouvelle ainsi son serment (i).

Les gens du roi passent les premiers pour prêter ce serment. Le second ne part de sa place pour aller au serment que lorsque le premier avocat général est de retour , et ainsi du troisième et du quatrième*

<i) Cet cérémonies ne sont pins d'usage.

Histoire abrégée de f Ordre des Açocats, ^

Après eux Yiennent les anciens avcxats , chacan seton Pordre de lear matricnle.

Le bâtonnier qui est alors en pface » et les andens bâton-* niers , n'ont point le pas dans cette cërémonie : ils ne passent chacun que suiTant Pordre de leur réception.

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