CHAPITRE XL
BU DfVOIft DBS JEUNES AVOCATS.
Ow compte l'ancienneté des avocats par celle de leur ma» tricule^ et non pas par celle de leur âge ; de sorte que celui^ qui est le moins âgé se trouve quelquefois l'ancien.
Cette profession est si difficile , que ceux qui s'y destinent ne peuvent la commencer trop tôt.
Les avocats nouvellement reçus ont toujours été distingués des anciens , non-seulement par rapport à la différenced'âge qui se trouve ordinairement entre eux , et la date de leur matricule ; mais aussi par rapport au rang qu41s doiventtenir entre eux , et pour rexefcice de la profession , qui appartient plus pleinement aux anciens avocats qu'aux jeunes.
L'ordonnance du parlement» du ii mars 1344» ^^^^\^fi^^ trois classes d'avocats. La première est celle des anciens avo-» çats ou avocats consultans , qu'elle appelle advocati consiliarU , avocats-conseillers , parce que la cour leur demandait quelquefois conseil sur les affaires difficiles. La seconde classe est celle des avocats plaidans , que l'ordonnance appelle pro^ panantes , parce qu'ils proposent le fait et la question qui est à juger. La troisième classe est celle des avocats nouvellement reçus , qui sont aussi appelas ailleurs avocats écoutans , audientes.
Il est dit par rapport à ces derniers , que comme l'expérience de fait et la pratique du style de la cour sert beaucoup dans l'exercice de la profession d'avocat , ceux qui sont nouvellement reçus en cette qualité ne doivent point s'ingérer témérairement de faire aussitôt les fonctions d'avocat ; qu'ils doivent s'en abstenir pour leur honneur, et pour ne pas exposer les parties à quelque dommage qui pourrait leur arriver par la négligence de tels avocats; qu'ils doivent pendant un temps suffisant écouter avec attention les anciens avocats qui sont expérimentés , afin qu'en s'instruîsant ainsi
fjê Profession cFai^oeat.
du style de la cour et de la manière d'exercer leurs fonctions, ils puissent un jour les remplir avec éloge et utilement pour \e public.
Cette même ordonnance ajoute que les avocats nouvelle^ ment reçus doivent déférer aux anciens , tant pour l'ordre de la séance qu'en toute autre chose \ qu'ils ne doivent point se placer sur le premier banc, où les gens du roi , les baillifs et sénécbatix » le& personnes de considération , et les nobles ont coutume de s'asseoir.
On voit , par cette ordonnanee , que te premier banc du barreau , qui est couvert de fleurs de lis , était pour les gens du roi et les anciens avocats , le second banc pour les avocats plaidans; et le troisième pour les jeunes avocats écoutans : ce qui s'observe encore présentement , en ce que le premier banc » couvert de fleurs de lis , est la séance marquée que les anciens avocats ont aux grandes audiences \ les avocats plai-* dans se placent derrière ce premier bane « et Içs autres avo-; cats occupent le surplus des autres bancs.
Le i8 janvier i6oy, M. Godefroi, ancien avocat , entrant au matin en l'audience , et voulant prendii» place sur le premier banc des avocats » <{ui est couvert de fleurs de lis » il tix>uva le siège rempli de jeunes avocats qui ne voulurent point lui faire place, M. l'avocat généi'al Servin en lit sa^ remontrance à la cour, qui fit défense aux jeunes avocats de prepdre séance sur les fleurs de lis.
Le a8 avril 1609 » en la remonti*ance que fit M. Le Bret » avocat général , et après lui M. le président de flarlay, aux avocats et procureurs , chacun d'eux fit mention d'un ancien arrêt de i52S, qui défend aux jeunes avocats de s'asseoir au )>arreau et bancs des anciens , et des avocats plaidans , enjoint aux huissiers d'y tenir la main. Ces faits sont rapportés par Boucbel , en sa Bibiiothéque du Droit français , au mot Séance, Cet ordre est présentement mal observé , soit parce que la cour n'est plus dans l'usage de nommer ceux qui doit vent siéger sur les fleurs de lis , soit à cause du grand nom-f h]*e des s^vocatSy et que tes itnciens viennent r^i'cment am( audiences.
tiistoite abrégée de t Ordre deà Jifocats, 7^
fiéaumoins il 7 a des etemples que dans les eaases majeures, le bâtonnier et les anciens, sont venus en corps occupev les places qu'ils ont dans Tencelnte du parquet , sur les bas sièges couverts de fleurs de lis (i)^ je l'ai vu pratiquer entre autres en 1^28, dans la cause de M. le duc de Luxem-» bourg, contre M. le comte d'Evreux, au sujet du retrait des la terre de Tancarville.
Le temps au bout duquel un avocat peut commencer à plaider n'est point limité ; de sorte qu'un avocat peut plaider aussitôt qu'il est reçu ; mais la prudence veut qu'il s'en abstienne pendant quelque temps , jusqu'à ce qu'il soit un peii instruit des usages du barreau.
Le docte Pasquier, dans ses Recherches , liv. IV, chap. 27 « loue la discrétion de Jacques Mangot , l'un des plus célèbres avocats au parlement » lequel , après le retour des Universités « se voua , pour- ainsi dire , au silence , pendant quatre années entières, employant ce temps à s'instruire par un travail assidu , puis tout à coup parut au barreau avec ^clat , et y fit reluire en lui le feu d'une jeunesse admii*able.
Pierre Pithou , non moins célèbre que le premier, est loué de la même chose par Loisel, dans ses Opuscules. £^ant revenu à Paris , dit Loisel , il se mit au palais vers le commencement de l'an i56o; mais d'une autre façon que le commun ; car au lieu que les autres Cruda adkuc studia in forum dejetunt , se jetant incontinent au barreau; celui-^ci au contraire , continuant ses études ^ se commandait comme uit silence pythagoriquCf S6 rendant assidu aux audiences, re-^ marquant soigneusement les arrêts qui s'y donnaient, fît prenant garde aux plus petites paii:iculai*ités et formalités* 11 y aurait aussi quelquefois de l'inconvénient d'attendre
(i) Cela se voit encore aux audiences solennelles des lundis et samedis. L'appelant plaide dans la place qu^occupe Tavocat général aux petites audiences , et toute cette banquette fleurdelisée , ainsi fue twBs antres banqàcttes de Tenceinte , sont occupées par les avcrcatf , la qnfttnèttae esl Nservée aux 9«ns du roi < et la cour s« plaecr sur les hants-siéges.
58 Profession d'aç'ocat.
trop long-temps sans commencer à s'exercer à la plaidoirie. Il faut s'accoutumer de bonne heure à parler en public , de peur de contractei^ une certaine timidité qui augmente ordinairement avec l'âge. On écoute un jeune homme avec plus d'indulgence , et l'on n'exige pas de lui qu'il soit aussi parfait qu'un avocat déjà avancé en âge, et qui doit avoir plus d'expérience.
' On ne peut dont pas blâmer un jeune homme , lorsqu'après avoir fréquenté pendant quelque temps le barreau, il profite d'une occasion favorable qui se présente pour essayer ses forces , et commencer à se faii^ connaître des magistrats , de ses confrères et du public.
• Ce serait une grande présomption et une témérité bien dangereuse pour un jeune homme, qui va se présenter au ban'eau pour la première fois, si, se confiant en ses pi^opres idées, il hasardait de produire au jour ses premiei*s essais , sans les avoir auparavant soumis à la critique de quelque ancien, homme judicieux et expérimenté. Il est bien plus doux pour lui d'être ainsi instruit en particulier , que de s'exposer à la censure et quelquefois à la risée du public. Il doit donc recevoir avec docilité les avis qu'un ancien voudra lui donner ; et réformer, sans hésiter, tout ce qui aura paru puérile ou déplacé, et les autres défauts dans lesquels on tombe commuoément , faute d'expérience.
Il serait flatteur pour un jeune homme de commencer par quelqu'une de ces causes d'éclat qui excitent la curiosité du public ; mais l'entreprise serait bien délicate et bien périlleuse s ces causes brillantes demandent d'autant plus de talens, qu'elles sont plus difficiles à traiter, et que le grand concours qu'elles attirent fait faire plus d'attention au plaidoyer de l'avocat.
Un jeune homme qui n'est point encore familiarisé avec le public, peut être intimidé par la majesté de l'audience, par l'affluence et le murmure des auditeurs , qui ont tous les yeux fixés sur lui. Ses premiei^ essais peuvent être trop faibles pour des sujets qui demandent beaucoup d'érudition et d'élo*-* quence. S'il se trouble dans cette première action, ou si son
Histoire abrégée de tOrdre des Avocats. 79
plaidoyer n'est pas goûté du public , ce mauvais succès peut inflaer sur la suite de sa carrière ; car beaucoup de gens jugeât souvent des talens de l'orateur par le succès de ses commencemenSy quoique le bon ou le mauvais succès d'une première action ne décide pas toujours des talens d'un avocat.
Il est donc plus convenable pour les intérêts d'un jeune homme , et afin de ne pas compromettre la réputation qu'il cherche à acquérir, de commencer par quelque cause légère. Que ce soit , s'il se peut , une question intéressante par ellemême f mais qu'elle soit simple , et non pas chargée de faits ni de procédures.
Il ne convient pas non plus à un jeune homme qui annve au barreau d'y débuter par des causes graves, qui attaquent l'honneur des personnes puissantes 1 son ministère chancelant n'imposerait point assez dans ces matières : il faut , pour les traiter, avoir déjà la confiance des magistrats et du public y et une certaine autorité que donne cette confiance , qui ne s'acquiert qu'avec l'âge et l'expérience.
Un jeune homme doit cependant se présenter avec une honnête assurance, et plaider avec fermeté j mais que son maintien et son discours soient modestes.
Que son exorde soit noble , mais simple et sans emphase : qu'il n'affecte point de reprendre les choses de trop loin : il ne doit point s'écarter de son objet.
S'il demande aux juges une attention favorable, que ce soit toujours avec dignité, et non pas d'un ton rampant : il ne doit ni s'humilier trop , ni §'élever ; et le moins qu'il puisse parler de lui-même est toujours le mieux.
Si la mémoire lui manque en quelque endroit de son plaidoyer, quoique son amour-propre en souffre , il ne doit pas pour cela se décourager ; il en peut arriver autant aux plus grands hommes : il ne faut pour cela qu'une distraction causée par l'objet le plus léger : c'est une faute excusable , pourvu qu'on évite d'y retomber. Un jeune homme doit donc redoubler d'application , pour être plus sûr de sa mémoire.
Mais quand il lui échapperait quelque chose dans le style ou dans le fond du discours qui donnerait lieu à la critique ,
8o Profession ttapçcaL
Il doit kl supporter patiemmenti Les meOlèurs ouvrages j sont exposés « et un jeune homme surtout ne doit pas j? flatter d'être tout d'un coup au-dessus de ce tribut , tandis que ceux même qui ont vieilli dans la carrière n'en sont pas eiempts. II ne doit donc pas se raidir contre la critique , mais la recevoir avec soumission et docilité. Il doit même après sa plaidoirie prier des amis judicieux , qui Font entendu « de lui dii*e sincèrement en quoi il peut avoir manqué , s>(Ât dans la prononciation , soit pour le ton de la voix , et pour le geste ^ soit pour le style et pour Tordre et la discussion de sa cause. Quelques-uns , en demandant ainsi des conseils , cberchent à s'attirer des éloges , car on ne manque pas de faux amis et de fades adulateurs : ou s'ils trouvent des gens asset fermes pour ne leur point déguiser la vérité , ils feignent de les éoooter, tandis qu'intérieurement ils croient seuls avoir raison : ils s'applaudissent de ce qu'ils ont fait » et sont l'ésolus dt ne point déférer aux avis qu'on leur donne.
Celui qui demande des conseils , doit se dépouiller de toat amour-propre et de toute prévention. Loin de regarder comme censeurs fôcheux ceux qui ont la fermeté de lui filtre observer ses défauts , il doit les r^arder cooune de vérit»« blés amis ; recevoir leurs avis avec soumission et reconnaissance, et en profiter^ pour ne pas retomber dans les mémea défauts que l'on a repris en lui.
Le premier témoignage que reçoit un avocat sur le mérite de sa plaidoirie , c'est la disposition de cent qui Técoutent. U doit lire dans les 3'eux et la contenance des )uges et des antres auditeurs , s'ils sont satisfaits de l'entendre ; et le» différens murmures lui font connaître ce que l'on applaudit et ce que Ton improuve.
Il en est de même de ceux aux lumières desquels on a recours : s'ils n'osent dire en face leur véritable sentiment , dans la crainte de chagriner celui qui leur marque quelque confiance , l'air embarrassé de leur visage » la froideur avec laquelle ils s'expliquent, les applaudissemens même qu'ils donnent mollement , font sentir ce qu'ils n'osent dire ou« vertement.
Histoire abrégée de F Ordre des Ai^ocats. hi
Un jeune homme trop |u*évenu en sa faveur ne se rendrait peut-être pas à la critique d'une ou deux personnes ; elle pourrait être mal fondée : quelques particuliers , même entre les plus habiles 9 peuvent se tromper; mais le public se trompe rarement , et surtout un public éclairé, tel que celui qui compose ordinairement l'auditoire du barreau.
Lors donc que la voix publique du palais approuve ott condamne quelqu'un , on doit cixiire que c'est avec justice , et déférer à ce jugement.
C'est ainsi qu'un jeune liomme doit éprouver ses talens , consulter ses dispositions , et déterminer la route qu'il doit prendre.
Si après avoir plaidé quelques causes , il ne peut surmonter sa timidité \ s'il a peinq à s'énoncer librement , ou si ses. forces ne lui permettent pas de soutenir ce pénible exercice, qu'il l'énonce à la plaidoirie : il vaut mieux s'en abstenir, que de ne pas s'en acquitter avec honneur.
Tous les talens ne sont pas donnés à tous également* L'un a celui de la parole ; l'autre celui d*écrire avec délicatesse ; un autre a la judiciaire en partage : il est rare de voir ces.jdifereos talens tous réunis ai| même degré dans un. même sujet.
Tel s'est rendu fameux dans la plaidoirie , dont les écrits ne soutiennent pas de même sa réputation» Tel au contraire s'est acquis un. nom célèbre par sas écril^ , qi^ n'ei^t pa^ réuss^da^is la pjiaidoir^ ;: tel ^nfîn qui n'a ni le talent, de Jia, paix>ley ni «celui dfécrireîi j^st^çtierphé p^urJa justesse, dé SQn| discerncmenl;, e^ ^a,sagpsse dç sçs cQnseils; m^is. ce .d^*iMi> e*)ploi est on fsykit tardif ^ et .qu'on ne peut jesp^rer d^ c^f^iijiir» de bonne heure» • -, . \
Quelc[ue parti que prenne un Jeune homme, ou de.s'at-, tacher à la plaidoirie , ou de se consacrer à l'emploi du ca^-; binet 9 il serait, pernicieux pour lui d'être trop chaîné d'un grand nombre d'affaires ; il n'aurait pas le Ipisir d'étudier, ni d'acquérir un fond de principes , et ne ferak jamais qu'un médiocre praticien. faut qu'un avocat travaille pour lui pendant dix anoéos , afin d'éti*e ensuite en état de travailler poar le pub!ic.
8» Profe$siùn éPavûèât\
Il ne suflSrait ponrtaiit pas à un avocat d'ëfadier peo kl 1 1 dix aos daDs son cabinet ; il n'acquerrait ({ue fa théorie* Pokir y joindre ia connaissance de la pratique des affaires , il doit fréquenter assidûment le palais , as^stcr aux trndienctfs ; on y appi-end mille usages diiférens qui ne sont point écrits. It^dolt fréquenter les audiences du Gfaâtelet et des requêtes da palais , pour y apprendre la procédure que l'on tient en première instance ; celle de la grand ebambre , pour y apprendre la procédure que Ton tient en cause d'appel , et la jurisprudence qui s'obsei*ve sur tes qoestitins majeures que Ton y traite.
Après l'audience, il doit converser avec ses confrères « profiter des observations qu'ils font , sar ce qu'ils ont entendu, leur proposer ses doutes et recueillir en rentrant chei lui ce qu'il a appris de nouveau; marquer les airéts qui 06 1 fixé quelque point de jurisprudence, et ranger toutes ses notes, mémoires et recueil» ^ par ordre alphabéti^ que, afin de retrouver sans peine le point dot^t il voudra fr'éctaircir.
. Les conférences sout encore un des meilleurs moyens de s'instruire pour un jeune homme. 11 doit chercher à s'associei^ dans quelques-unes de celles qui sont le lÈrieux choisies , et eotfiposées de gens- laborieux et sensés y avec lesquels on puisse ràisoàner pavsibleâient. G^est un ^and âvaiittfgie , surtout si cjièelqu^ ancieW avbcAt , h^mtne jttdièieM et édàiré ,- vèilt biett ^"éhdreia peiÂé de diriger- oéot qu^ èâîtrepiiétitieiit ce tra-« Vériivc^ socivétitsffns o» sécôurs, de jeïi^é» gbiiâf-qui seoit ètieorë tous saiis eipérièrice^, CM^nt tisqué die^^^i-èr , def donner dans de fausses idées, et de s'induire mut^èAemebt en erretir^ur des choses dont ih'n'oilit pais coi^natssance, et que Ton ne n'apprend que par Tu^ge des afikires.
Le principal objet des conférences doit être d'aboi*d l'étude do Droit romain, que l'on a vn rapidement dans les écoles > et qui mérite d'être plus approfondi, étant la ba^ de toute lar jurisprudence.
La Coutume de Paris , qui ferme le Droit commun du pays coutumier, doit faire l'objet d'une autre conférence.
Bisioire abrégée de tQrêtè dm Avoeat^^ 83
Il est bon de» fiôre ttire troîstème sur les ordonnanoe» » pour bien apprendi*e les rè^çles de la prooédaire.
OuLpeat dans la suite en faii'e encore sur d'autres matières, teUe^ ^iie les matières bénéficiales , sur les matières crnninelles » oa sur quelque parde de ces différentes matières que Too a dessein d^approfondk*.
On doit suftout dans ces oonférences chei^her à s'instruire de bonne foi; éviter tout ce qui sent l'entétemeiit et Taltercation ; s'attacber aux matières qui sont d'un usage le plus journalier*» Bt aux principes généraux les plus certains. On ne doit pas se jeter dans les questions oontrawrsées , ni dans uae multitude d'espèces' singulières t il n'en resterait dans l'esprit que du doute et, de la cnnfusion;
Outre les conférences particulières, il est bon d'aller aussi à celle qui se tient dans la bibliothèque que feu M. Ripar*^ loods a léguée en 1704 à l'Ordre des Avocats/ elle a depuis été augmentée, et contient actuellement plus de dix milte volumes, dont la majeure partie est de livre^d'bistoire et^de jarisprudenoe (i).
Quelques personnes ont enrichi cette bibliothèque de leurs Ouvrages. Feu M. Claude Joseph Prévôt )ui a légué tous ses recueils, qui sont considérables, et dans lesquels il y a beaucoup 4e choses èmrieuseSw
L'ouverture décote bibliothéque.se fit a«|'«tois de mai f 708, par une «aesse soleaneUe du âaint-Esprit , tséiébi^ée par M. le cardinal de Mtiailfes , archevêque de: Paris. :Ë41e ne comment à deveniif vraiment publique pour toutes sortes de personnes, qu'au commenoemeut de l'année 17 10.
Les conférences de dootnnes y furent commencées dans 1« même année, conformément aux intentions de M. de ISx* paribads, et depuis iuteiYompues en 1712 et 1713 , pendant toute l'année 1717, et depuis le mois de mai 1719, jusqu'au 10 janvier i^93«
Cette oon^réoce £ toujours été célèbre , par l'émulation que le^ jeunes gens y font paraitt*e , «t par la bienveillance
I I II I »■ » ■ >■■! !.. . . I . I ■ ■ , . ■ . ■ I , I iim >>wi», w,
(0 Voyez le chap. xxii, intitulé Bibiiàthéfue éei Ai'oeaft,
84 Profession dlas^oeat.
clesaucieBScpii viennent pour y communiqHei* leurs lamières.
Quoique les jeubes avocats soient moins consultés que les anciens , ils peuvent néanmoins donner des consultations de vive voix oa pai* écrit , loi^u'on lein* en demande.; mais , avant de répondre , ils doivent se souvenir qu'ils font alors en quelque sorte l'of&ce de juge \ que leur consultation' peat déterminer à entreprenth-e ok abandonner mal à propos une affaire : c'est pourquoi ils doivent bien prendre garde de n^'^n pas donner légèrement, pour leur honneur, aQssi4>ien que pour Tintérét de leurs cliens , surtout s'ils font seuls leurs coih sultation , et sans le concours de quelque ancien ; ils doivent » avant de la donner, examiner avec soin l'affaii-e et consulter eux-mêmes, pour leur instruction, quelqu'un qui ait plus .d'expérience qu'eux , afin de ne pas tomber dans quel<![ne erreur grossière.
. Les jettnes avocats ne sont point admis sur le tableau , 4|U*ils .n'aient fi*équenté pendant un certain temps le palais 'et ks audiences» Deux, années de cette espèce de stage suffisaient ci-devant ^our être mis sur le tableau; mais, suivant la dernière discipline , il faut quatre années de fréquentation AvL palais. Ceux qui ont ainsi suivi le palais pendant ce temps irequis , sont mis ensuite sur le premier tableau , qui se fiait depuis qu'ils ont acquis les quatre année» d'exercice. : On la fait quelquefois au tableau un ajouté ou tiate partifttilièi^e ,.dans laquelle on a mis tes jeunes arvôcat^cofinus poii^ fiftirei Id? «pi*ofesâion , quoicp'ils n'eussent pas encore deux anpées de palais ^,.mai&^ par le dernier règleinetit , iK ne doit plus y avoir d'ajouté. .
/ Les écritures des avocats, qui ne sont pas sur le* tableau , ne passant pas en taxe , les jeunes avocats qui ne sont pas encore sur le tableau ne doivent point en faire , puisqu'elles feraient e» pure peinte pour leur partie.
Il est cependant d'usage, quand on est long-temps sans faille de nouveau tableau, que ceux qui ontsuivi le palais pendant le temps requis prennent «m certificat de quatre anciens de. leur banc, pour être en état de signer les écritures qu'ils font^ et afin qu'elles passent en taxe.
Histoire abrégée de t Ordre des A%^cafs. 85
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