‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 21 sur 94 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

DE^ AVOCAT! PlAIDARf.

.Ôk a v« y dans le chapitre précédent , que le temps an boat -duquel un avocat peut commencer à plaider» n'est pas limité ; qu'un avocat ]peut plaider aussitôt qu'il est reçu , de sorte que l'on est admis à plaider, même avant d'être sur le tableau , et quoiqu'on n'ait pas encore le temps de pakus nécessaire pour y être inso^it.

Mais ceux que l'on a refusé d'inscriœ sur le tahleau pour quelque cause antre ^que le défaut du temps nécessaire , ou qui ayant été mis sur le tableau en ont été depuis rayés » ne sont point admis à plaider, et les avocaês faisant la profesâon ne fraternisent point avec eux..

Les avocats ne doivent plaider qu'au barreau , et n^o à la barre du tribunal , qui est la place des procureurs.

Ils conseii^itf leur place ordinaire au barreau , ]oi*squ'ils plaident devant les chambres, assemblées , ainsi qu'on l'a vu en plusieurs occasions, et notamment dans la cause de M. de Berule , premier président du parlement de GÉrenoble, plai* dée en 1729,

Ils ont aussi l'honneur de «onserver la même f^aœ dans les lits de justice, lorsqu'ils y sont appelés pour plaider quelque cause ^ comme le fut Claude Gaultier, au lit de justice du 10 décembre i635 , où il «conserva sa place au han*ea«i.

L'avocat qui plaide doit être debout en plaidant, mais il peut s'asseoir pendant que son confrère p^ide contre lui.

Les avocats ne doivent paratti*e au bari^'eau qu'en robe et en bonnet.

Lorsqu'ils plaident en la grand'chambre du parlement , ils doivent avoir le chaperon hermine aux jours de grande plaidoirie; aux a^itres audiences, ils peuvent pointer le chaperon

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simple 9*^88 ns fourrure^ comme cela s'observait au(re[bis, et comme quelques-uns le portent encore habituellement*

Il est d'usage Iqoe les avocats, en plaidant, ne doivent avoir que la main gauche gantée, et non la main di'oite ; iU peuvent seulement ^tenir" à la main Tautre gant, ainsi que je l'ai vu encore pratiquer par quelques anciens, lorsque je commençais à suivre^e bandeau.

J'ai même ouï dire à quelques anciens que la main droite pourrait éive gantée , pourvu qu'il y eût deux doigts du gaat coupés ; ce qui ferait cix>ira que l'usagé de ne point mettiie de gant à la main droite a été établi pour in commodité des atocats^ et afin qu'en plaidant ils puissent feuilleter plus aisément'les pièœs de leui* dossier; et c'est aussi pour cette raison qu'ordinairement les avocats n'ont point du tout de gants , ni à la main droite , ni à -la gauche.

On 'peut Béanmoins présumer que l'usage observé par lerf av!Ocats , d'avoir la main droite découverte , peut avoir été établi à^rînstar de ce qui s'obser^-e pour ceux qui pi'étent ser-« ment en justice; la main droite qu'ils lèvent doit être nue. L'on sait qu'anciennement les avocats prêtaient ,, au comment cernent de jchaque cause, le serment appeléyn^Yymeftfiim ca-' Uunniœy au lieu duquel ils prêtent présentement un serment général à la rentrée des audiences ; et comme le principal geste des avocats, en plaidant, se fait de la main droite, et que cette main semble toujours levée pour attester à la justice la vérité de ce qui se dit en plaidant , c'est sans doute ce qui a pu inti*oduire que les avocats eussent la main droite dé«^ CMrverte en plaidante

AuUvfois le${avocats ne prenaient point eux-mêmes à Taudicnce les conclusions, et n'y faisaient point la lecture des pièces ; c'était Je procureur qui les assistait à l'audience , qui lisait la demande et les conclusions des i^quêtes , et faisait la lecture des pièces^ lorsqu'elle était nécessaire': l'avocat expliquait seulementje& faits et les moyens.

Mais comme le procureur ne pouvait quelquefois assister à l'aadienoe, pour faciliter l'expédition des causes, l'usage a ititiXKluit que 4ca avocats pi*ennent eux-mêmes les conclusion^

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et lisent les pièces. On voit en plusieurs endroits des plaî« doyers de Patru, que Tavocat demandait peiTiûssion de faire la lecture des pièces» et que le président prononçait : Lisez,

Comrae en eette partie les avocats suppléent le procureur absent , et que les procui'^urs doivent toujours être découverts en parlant devunt le juf^^ c'est la raison pour laquelle les avocats se tiennent découverts en lisant les pièces et en prenant conclusions, tant tm ccanmenceBient de la cause qu'à la fin , lorsqu'on les leur fait reprendre.

Do reste, les avocats doivent toujours être coïkverts (i), soit en plaidant ou en répliquant , même en faisant la lecture des lois, ordonnances, édits, déclarations, coutumes, oom^ mentateqrs et autres textes et autorités.

Quelques ma^trals, ignorant la différence que Ton dok Ciire entre ces sortes de lecture et celle des pièces , ont voulu en divera temps obliger les avocats de se découvrir en lisant

(i) Le décret da i4 décembre 1810, en a une disposition expresse. Malgré cela , dans Taffaire da maréchal Ney, plaidée deva^nt la Chambre des pairs, M. le chancelier ne- permit pas aux avocats de se couvrir : en cela il eut tort, car le couvrez-vous des anciens premiers présidens. ne vent pas dire , mettez-vous h votre aise ; mais parlez librement. Ce n*anrait donc pas été manquer de resy^ect aux pairs que de se couvrit devant eax , comme cela se pratiquait autr^ois devant lé parlement qai était aassi cour des pairs. Voyez à ce sujet un passage curieux d'Orner Talon , appuyé sur Tautorité de Lhopital , dans les Maximes, du droit public français y tome a , p* 4^* Clîest ce que M. le chancelier Dambray ne voulut pas comprendre alors dans Taffaire Ney ; il avait oublié son parlement : et, de fait, dans Faffaire Ney, à quoi bon dire parlfz Ubremeuty puisque la défense n*a été ni )|îbre ni entière, et qu'on a empêché de .plaider un moyen capital et décisif, celui résultant de la capitulation de Paris.( Yoy. le vote de M. de Lanjuinais); et cela, en vertu d'un arrêt préjudiciel rendu pendant la suspension de la séance , sans que Tincident eût été plaidé , et lors duquel les voix furent prises\ maie ne firent pas comptées. (Je tiens le fait de M. Daligre , après la mort de M. Dambray. ) Ajoutons que, depuis, dans lafl&iire dite de Ja conspiration du mois d'août i8ai, la cour des pairs, sans d^ntecclaîiiée par no^ peintes , a permis aux avocats deplaid^r cQ,uverU,.

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les textes et autorités ; mais ces difficultés ont toujours été décidées à l'avantage des avocats.

Il est d'usage au parlement qu'un avocat qui plaide pour lui en son nom, supplie d'abord la cour de le dispenser, ce qui lui est aussitôt accordé, et eu ce cas il doit être découvert pendant tout le temps qu'il parle.

Bans les tribunaux inférieurs, et notamment au Châtelet de Paris , les avocats peuvent plaider pour eux , en leur nom , sans être assujettis à se tenir diebout en plaidant^

Il est prudent, en général , à un avocat qui a une cause en son nom , de ne pas la plaider lui-même , soit parce qu'il peut y mêler trop de passion , soit paixse que Ton est sujet à se prévenir dans ses propres affaires. -

A la grand'chambre du parlement, Tavocat de l'appelant se met ordinairement du côté des conseillers laïcs, et celui de l'intimé du côté des conseillers clercs. Néanmoins , l'avocat qui plaide pour un duc et pair se met toujours in ioeo ma^ jorum , qui est du côté de l'appelant, soit que sa partie soit appelant ou demandeur, ou qu'il soit intimé ou défendeur.

Cette place est réputée la plus honorable, parce que c'est la place ordinaire de l'appelant ou du demandeur, qui saisît la cour, ou plutôt parce qu^elle est en face de MM. les prési* dens , et qu'elle forme le commencement d'une séance opposée à celle de messieui^.

Les avocats doivent éviter de s'interrompre les uns les autres en plaidant ; car toutes ces sortes d'interruptions en général sont fâcheuses pour celui qui parle ; elles blessent la dignité de l'audience , ôtent et diminuent beaucoup le feu de l'action dans les grandes causes. Ou ne doit donc point en faire sans nécessité.

Ceux qui plaident ne doivent pas non plus continuer à parler tout haut pendant que les j-uges sont aux opinions. Ces discussions, qui dégénèrent ordinairement en criailleries , loin de servir à l'instruction de la cause, ne font que troubler les j uges qui opinent , et sont aussi peu décentes pour l'avocat que pour le tribunal.

I^s avocats doivent être debout ci découverts pendant que

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le juge prononce , et ne doivent point Tinterroaipra dans sa prononciation , sous quelque prétexte que ce soit : ils doivent attendre qu'il ait achevé de piH>noncer, pour faire leurs représentations sur ce qui leur parait devoir être ajouté oui^éformé dans le jugement.

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