DE L*H0NOR&IAB DES AVOCATS
Eh parcourant la discipline du barreau de Rome, nous avons va plusieurs variations dans les règlemens qui furent faits par rapport à l'hoBoraire des avocats ; il en a été à peu près de même en France.
Les établisscmens de saint Louis, faits en 1270, poi*tent , diap. XIV, que l'avocat ne doit faire nul marché avec celui pour qui il plaide, le plaid pendant, suivant la loi quisqtiis, au code de postulando,
Philippe le Hardi, par une ordonnance de 1274» régla que les salaires ou honorairas des avocats seraient proportionnés au procès et au mérite de l'avocat, sans pouvoir néanmoins ex*
toô Prq/hision d*a90cat.
e&àev 3o H^res, qui était une somme eonsidërable en ce temps- \k , attendu que ie marc d'argent ne valait alors qu'environ cinquante sols ; de sorte que ces 3o livres revenaient enviix)n à 600 livres de notre monnaie , suivant la valeur actuelle. L'ordonnance de Philippe III ajoutait encore que les avocats, en' pt*èta»t serment tous les ans, jureraient de ne rien prendre' au delà de ces 3o livres, directement ni indirectement, et que œox qui attraient violé ce seiitient , seraient notés de parjm e et d'infamie, et exclus de plein droit de la fonction d*avocat, s*iiif au juge à les punir suivant la qualité du méfait.
Philippe de Beaumanoir, dans ses Coutumes de Beauvoisîs , écrite* vers Ta» ia83 , où il ti^aite les matières suivant Tordre judiciaire qui s'observait alors , ehap. v, pag. 33 , dit que les avocats |i>ettvent prendre de la partie le salaire coni^enu, pourvu* qo'ils ne passent pour une querelle, c'est-à-dire une cause» 3o livres suivant l'établissement du roi Philippe \ que , s^ils ne font point de marché avec ceux pour qui ils plaident, ils doivent être payés par journées , selon leur état , et que la cause est grande ou petite j car il n'est pas raisonnable, dit-il, qu'un avocat, qui va à un cheval , ait aussi grande journée que celui qui va à deux chevaux, ou à ti^ois, ou à plusj ni que celui qui fait peu, ait autant que celui qui fait assez ^ ni que celui qui plaide une petite cause, ait autant que pour une grande. Que si le salaire n'a pas été convenu, et qu'il y ait à ce sujet contestation entre l'avocat et U partie, l'estimation doit être faite par le juge, selon ce qui lui parait raisonnable.
Philippe le Bel , par une ordonnance de l'an 1 291 , défendit duK avocats de commettre aucune fraude au sujet de leurs salaires y et même d'exiger à l'occasion d'une affaire difficile, un paiement plus considérable pour d'autres causes , aBn d'é-viter la taxe.
Bfins les lettres du 19 mars î3i4, par lesquelles Louis Hu tin coï>lîi^nia les privilèges de la province de Normandie ; il ordonna qu'aucun avocat ne recevrait pour la plus grande cause au plus de 3o. livres; que, dans les moindres causes, le salaire serait réglé par le juge, selon la qualité de la cause, Tiisage du tHbunal, le» facultés du client et le m^ite de l'avo-
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cat , et que cfaaque année les avocats feraient serment d'ofv server ce règlement.
Le mén3ie prince rappela ce règlement dans d'auti*es lettres qu'il donna Tannée suivante pour la même province.
L'ordonnance ou règlement fait par le parlement, en i344>' concernant les avocats , porte , enti*e antres choses , que pour leur salaire y quelque grande que soit la cause, ils ne recevront pas plus de 3o livres parisis, qu*ils ne pourront recevoir au delà eo fraude de cette taie, mats qu'ils pourront recevoir moins; que pour les causes de moindre importance , et pour les plus petites, ils recevront beaucoup moins, selon la qualité de la cause et la condition des personnes ; enfin , qu'ils ne feront aucune paction avec leui*s cliens, pour se faire céder quelque portion de ce qui fait Tobjet du procès.
Le même règlement défend aux procureurs de faire aucun marché ou forfait , pour conduire une affaire , au préjudice du salaire des avocats.
Du Moulin y dans la compilation qu'il a faite des anciennes ordonnai.ces et règiemens, en rapportant celui-ci, suppose que l'honoraire des avocats ne pouvait excéder 10 livres tournois, fiouchel , en sa Bibliothèque , au mot Avocat ^ dit aussi que, par l'ancien serment que faisaient les avocats, ils promettaient de ne pas prendre plus de 10 livres, quelque grande que fût la cause.
Charles Yll, dans une ordonnance du mois d'avril i453,' art. 45» pour obvier aux fraudes , feintes et recélement , que pourraient faire les procureui^ , tant pour le salaire des avocats, qu'autres dépenses , ordonne que les parties ou pro«
cureurs ne feront paiement aux avocats pour écritures, salvations ou contredits, avant la cause plaidée ou dûment introduite...., et que les salaires des avocats , tant pour plaidoînes , écritures , qu'autrenr.ent , seront modérés honnêtement eu é^ard aux ordonnances et observances anciennes, et pauvreté du peuple , de sorte que pei'sonne n'ait sujet de s'en plaindre.
Cependant Brodeau, sur l'article i7.5 de la Coutume de Paris, fait mention d'un règlement du parlement, en i4^3j, mii ordonn»it , conformément aux précédent règiemens , que
loS Profession diwocat.
les avocats ne pourraietit rece\'otr plus de 3o livres pour la conduite d*une cause.
On trouve même plusieurs exemples que l'honoraire des avocats a été arbitré en justice à des sommes plus fortes , ea égard au mérite du travail.
M^*. Charles Du Moulin , en son Commentaire sur la règle de verisimili notitid^ n. 53, rapporte que, du temps de Cliarles YII , la cour taxa à IVP. Maréchal , ancien avocat , la somme de 60 livres parisis pour des salvations très-brièves.
Dans la taxe des dépens au parlement , la plaidoirie de l'avocat ne passe que pour 3 livres sur une demande , et 6 livres sur un appel. Si la cause dure plusieurs audiences, on augmente la taxe de 3 livi'es pour chaque audience. Les écritures passent aussi en taxe sur le pied de 20 sols le rôle. Mais ce règlement , observé pour la taxe des dépens , n'empêche pas que les avocats ne puissent recevoii* davantage , selon l'importance de la cause.
Les anciennes ordonnances ont qualifie de salaire la récompense que Ton donne aux avocats ; c'est ainsi que Ton qualifiait alors la récompense de tous les arts libéraux \ mais dans la suite on a donné le nom d*lionoraire à ce que les avocats reçoivent pour récompense de leur travail.
Il y en a un exemple mémorable rapporté par Bouchel , en sa Bibliothèque du Droit français , au mot A^ocai. 11 rapporte qu'en iS'jg il assistai une plaidoirie qui se faisait à huis*clos au parlement de Paris, en laquelle il s'agissait de la sentence du duché de Bretagne. M*. Claude Mangot , interrompu par M®. Pierre Yersoris, lui dit dans la chaleur : « Monsieur Ver- » soris^ vous avez tort de m'interrompre, vous en aves assez dit » pour gagner, votre avoine. » Yersoris offensé demanda réparation. La plaidoirie s^acheva, et après l'arrêt prononcé, M. le premier président de Thou dit t « M«. Claude Mangot , la cour » m'a donné charge de vous dire que ce qui se donne aux avo-> » cats pour leur labeur, n'est point par forme d'avoine , mais • c'est un honoraire. » M. Mangot fut si outré , que depuis il fi'teut point de santé , et mourut peu de temps après.
L'article 161 de l'ordonnance de Blois, qui f«t faite da«s
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la même année , ordonna que les avocats et procui*curs seraient tenus de signer les écritures qu'ils feraient pour les> parties , et au-dessous de leur seing d*éct*ire et parapher de leur main ce qu'ils auraient reçu pour leur salaire ^ et ce sur peine de concussion.
Cet article n'ayant point été fait à la réquisition des États ^ n*a jamais été observé.
Aux mercuriales de 1602 , le parlement rendit un arrêt portant que les avocats seraient tenus d'observer cet article! Il fut enjoint à ceux qui n'y voudraient pas obéir de le déclarer, pour être rayés de la matricule , et interdits des fonctions d'avocat.
Cet arrêt causa un grand trouble dans le palais , car les avocats se sentirent vivement blessés en Tbonneur de leur profession , de ce que l'on traitait comme un gain limité et mercenaire l'honoraire qu'on leur oflFre pour un travail honnête , au lieu de le laisser à la discrétion des parties.
S'étant assemblés en la chambre des consultations, au nombre de 307, ils résolurent tous, d'une commune voix, de reooncer publiquement à leur profession , et allèrent deux à deux en faire la déclaration au greffe , de sorte que l'exercice de la justice fut aussitôt interrompu (1).
Le roi y interposa son autorité , et envoya de Poitiers , ou il était pour lors , des lettres-patentes , en foi-me de déclaration, du 25 mai 1602, par lesquelles l'an'êt fut confirmé, enjoignant aux avocats d'y obéir, et néanmoins il rétablit les avocats qui aidaient été interdits de leurs Jonctions ^ leur donnant le pouvoir de les exercer comme Us faisaient auparavant.
Au moyen de cette déclaration , que chacun interpréta à sa manièi*e , tout le monde parut content ; les avocats retournèrent peu à peu au palais, et l'on ne parla plus du règlement.
Quelque temps après est intervenu le règlement du 26 août
(1) Voyez, la préface du Diàlogtie des MtfvcatSy de Loisel.
j lo .Projessiond avocat*
i6ô5 , pour la taxe des dépens^ qui fixe ce qui fk>it passer en taie pour Fhonoraire de Tavocat , aiai« ii n y est pas parlé de reçus.
. L'ordo nuance de i6G5^ tit. xxxi, des dépens, art.io, or^^ donne encore que les avocats seront tenus de mettre le reçu au bas de leui^ écrit ui^s. L'art 2iS de l'édit du mois d'août 1669, concernant les épices, vacations et auti'es frais de justice, ordonne la mèoie chose que l'ordonnance de 1667, et ajoute même la peine de restitution et de ri^jet de la taxe des dépens; mais ces dispositions ne sont pas observées (i) , surtout au parlement de Paris. Les avocats ne doivent ai«iiie pas prendre de cédules et obligations pour leurs honoraire») suivant un arrêt du parlement de Bretagne, du J7 novembre 1609, rapporté par Sauvageau, liv. II, chap. 172.
Les lois et les docteurs , les anciennes ordonnances et plusieurs anciens arrêts donnent aux avocats uue action pour le paiement de leurs bouoraiies; mais, suivant la dernière ju-risprudence du parlement de Paris et la discipline actuelle du barreau, on ne souffre point qu'un a\x>cat intente une telle action , et c'est ce qui résulte d'iui ârrét du 7 septembre 1787, rapporté sur l'art- 78 delà coutume d'Artois. Les avocats ne peuvent point retenir les pièces de leurs cliens faute de paiement de leurs honoraires , ainsi que l'obsei^ve Mornac , liv. i,Jf- de pigoribus.
Charles Y fît, en i364, un règlement pour les i^quêles du palais, par lequel il ordonna que tous les avocats et pi*ocureurs fréquentant le siège des requêtes , aideraient gratuitement de leur ministère les pauvres plaideurs qui auraient quelque affaire en ce siège.
Henri lY, mû d'une affection charitable et paternelle envers son pauvre peuple , et voulant procurer les moyens d'obtenir justice aux veuves, orphelins, pauvres gentilshommes , marchands , laboureurs, et généralement à tous ceux qui se-
(i) Il en est de même du décret du i4 décembre 1810, qui n'a jamais été exécuté dans la disposition qui oblige les avocats à quittancer leurs consaltaticms.
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raient dépourvus de conseil ou d'argent , ou d"^ Tun et l'autre, ordonna , par un arrêt de son conseil d'état, du 6 wavs tôio, que dans toutes les cours , tant souveraines que subalternes , il serait commis des avocats et procureurs pour les pauvres, en tel nombre qu'il serait avisé en son oonseil , selon la grandeur et nécessité de chaque cour ou siège, lesquels seraient tenus d'assister de leur consul « industrie^ labeur et vacation tou5ceuxde la susdite qualité, sans. prendre d'eux aucune chose y tant petite fùt-elle, et «ous ^ii«lqtie firétexte que ce fut , à peine de concussion , se contentant de Iteurs ânrples gages, salaires et prérogatives qu'il plairait à S. M. atttibuei* auxdits avecats et pi*ocureur$ qui seraient mis et choisis, comme plus capables et gens de bien, et enti^tenus auxdites charges, taut qu'ils y feraient. leur devoir.
La mort imprévue de Henri IV, qui survint le f o mat suivant, arrêta l'exécution d'un si Jouable dessein, lequel, jusqu'à présent, est demeuré sans -effet.
Les avocats y ont suppléé , chacun en leur parttculiei% pat* le zèle et le désintéi^ssement a\*ec lequel ils ont tonjours soutenu les intérêts des pauvres.
Il y a même un jour de la semaine auquel ils donnent publiquement des consultations à tous les pauvres qui se présentent, sans en recevoir aucun honoraire. Ces consultations de charité , ainsi qu'on les appelle vulgairement, se font dans la bibliothèque que feu M. de Riparfonds a laissée à l'Ordre des avocats (i). 11 y a chaque jour six anciens avocats nommés pour donner à leur tour ces consultations, et un d^euti^ les jeunes qai leur rend compte des mémoires et rédige les consultations, ce qui est très- propre à former les jeunes gens^ lorsqu'ils s'acquittent de ce travail avec attention.
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(i) Voyez ci-après, ehap. xxii, de la Bibliothèque des Avocats m
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