‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 28 sur 94 · CHAPITRE XIX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX

OIS PHIVILISGES AlTCIERNEKElfT ATtACnis A LA QUALITE D*AVOCAT.

Le plus beaa de ces privilèges est sans doute que la qualité d'avocat est un grade nécessaire pour parvenir à toutes les places de magistrature.

L'exercice de cette noble profession, pendant un certain temps ^ équivaut même à celui de la magistratui*e, pour passer à une dignité supérieure , tellement que l'édit du mois de février 1622 déclare qu'un avocat qui a plaidé pendant vingt ans peut être reçu maître des requêtes sans avoir été conseiller, et il y en a plusieurs exemples, aussi-bieu que pour des charges de président de cour souveraine.

On a aussi étendu lobligation d'être avocat à tous les offices de bailli , prévôt , châtelain ou autres chefs de justice seigneuriale qui sont tenus en pairie, ou dont l'appel ressortit nuement aux cours de parlement en matière civile \ c'est la disposition d'une déclaration du 26 janvier 1680, rendue en interprétation de l'édit du mois d'avril 1679.

Les avocats ne sont point sujets à désaveu , c'est-à-dire que Ton ne peut instruire contre eux un désaveu , ni prétendre contre eux de dommages et intérêts.

Toutes les fois que quelque avocat a été insulté dans ses fonctions, soit en plaidant ou hors de raudience,à l'occasion de sa plaidoirie , ou bien au sujet de ses écritures ou de quelque consultation , soit par la partie adverse de son client, ou par quelque autre personne , on lui a toujours accordé nne réparation authentique et proportionnée à la qualité de l'injure. Il y en a plusieurs arrêts rapportés dans divers auteurs.

Suivant les lois romaines , les avocats jouissaient de tous les privilèges accordés aux nobles. La loi suggestionem place

Histoire abrégée de C Ordre des Avocats, % i%

au raDg des comtes et des clarissimes les avocats qai ont fourni glorieusement leur carrière; ils étaient ainsi placés dans le rang des sénateurs j et au-dessus des chevaliers.

Dans les pays ou le droit romain est encore observé sans aucune altération , tes avocats jouissent encore , non-seulement de titre de noble > mais même d'une noblesse réelle et transmissible : tel est l'usagé en Savoie , en Italie » à Venise et en Espagne.

En France , tous les avocats jouissaient aussi anciennement de la noblesse ; ils prenaient en conséquence le titre de noble , titre qui équivalait alors à celui d'écuyer. Ce titre de noble a été long- temps usité partout. Un avocat de Chartres fut , ^maintenu dans ce titre de noble , par arrêt de la cour des aides, du 19 juin 1610.

Âut parlemens de Dijon et de Grenoble , les avocats sont encore en possession de prendre le titre de noble. Il en est de même dans les provinces de Lyonnais ,. Forez et Beaujolais ; et ces derniers , par arrêt du conseil , du 4 janvier 1699 , furent déchargés des demandes des traitans , qui les inquiétaient pour raison de cette qualité ) mais cette noblesse n'est que personnelle , et non pas héréditaire.

Cependant les avocats consistoriaux de Grenoble jouissent encore de quelques-unes des prérogatives de la -noblesse réelle. Ces avocats représentent ceux qui exerçaient au conseil delphinal , auquel a succédé le parlement. Ils avaient droit de monter au siège , pour suppléei* le nombre nécessaire de juges. Ils jouissaient anciennement de la noblesse transmissible ; mais en i556, on réduisit le titre et les privilèges des avocats consistoriaux , à vingt-un , qui était le nombre de ceux qui exerçaient alors la profession dans ce parlement. Depuis l'édit de i6o3> on leur a contesté la noblesse tiansmissible, mais ils jouissent encoi-e, outre le titre de noble , comme les autres avocats , de l'exemption des franès-fiefs j ils font la foi et l'hommage à la chambre des comptes, comme les nobles de Dauphiné, et jouissent du droit de chasse-^ comme les nobles mêmes, sans avoir de fiefs. En 1766 ou ^1^1 > le nombre en a été fixé à quarante \ ils sont inscrits I; 8

ii4 Pro/etiion ifai>oeat.

ftur tme liste pai*tîculière> que le syndio met au greffe. On n'acquiert pas ce titre par ancieDneté ; mais par désigoation des syndics et anciens avocats , agréés des gens du roi et du premiier pi*ésident. Les six anciens ont di'oit de commiitùnus»

Les avocats non-seulement ont , par leur profession , le titre cle noble» qui emporte cette noblesse personnelle dont on vient 'de parler; mais ils sont susceptibles de tous les degrés de la noblesse transmissible , qui sont compatibles avec leur profession (i).

Ils peuvent acquérir la noblesse , soit par Téchevinage dans les villes où cette fonction donne la noblesse, soit en possédant un office de secrétaire du roi; ce qui est compatible avec la profession <l'avocat^

Il peuvent aussi passer du barreau à toutes les places de magistrature, qui donnent la noblesse.. Avant la vénalité des charges , le barreau était le séminaire des dignités ; et pour parvenir aux plus hauts degrés de la magisti*ature, il faut encore avoir prêté le serment d'avocat.

On exige même ordinairement que ceux qui se présentent pour être reçus dans un office de conseiller au parlement, aieut plaidé auparavant quelques causes.

François de Montholon , II du nom , fils de François de Montboloo, I''. du nom , garde-des-sceaux de France, préféra l'emploi d*avocat au parlement de Paris , à des charges considérables. Le roi Hcnii III, en i588, Thonora de la charge de garde-des-sceaux. Quand on présenta ses lettres au parlement, M. Séguier, procureur-général, dit que c'était une déclaration publique, que le roi voulait honorer les charges par les hommes , et non les hommes par les charges.

Après la mort funeste de Henri III, Montholon remit de luimême les sceaux au cardinal de Yendâme , quoique le roi Henri lY lui eût écrit de les garder. Il retourna au palais, et exerça la profession d'avocat jusqu'à sa mort , arrivée en iSgo.

Les avocats au parlement , qui ont exercé la profession pen-

(i) Qael misérable état social, qae celui où ron était 9bligé de célébrer toutes ces petitesses comme de f^raves privilèges /.

Histoire abrégée de l'Ordre des Ai^oeais, 1 15

dant dix ans, sont ordinairement dispensés de Fezamen, lorsqu'ils se font recevoir dans quelque charge de magistrature.

Ils ont aussi le privilège , au bout de dix années d'exercice , d'être reçus de piano dans une charge de président de cour souveraine , et maître des requêtes ,. sans avoir été auparavaut conseillers. Il y en a plusieurs exemples» et même quelques* uns assez récens.

Ceux qui ont la noblesse d'extraction > et qui descendent de l'ancienne chevalerie , ou qui peuvent prouver que leurs an-^ cêtres étaient en possession de prendre le titre de chevalier, sont en droit de prendre le même titre » ainsi que j'en ai vu plusieurs exemples , entre autres , pour M. le Poupet , ancien bâtonnier de l'ordre des avocats au parlement de Paris, et j'ai un procès verbal très-récent , fait à Bordeaux , dans lequel deux avocats de ce parlement sont qualifiés de chevaliers.

Les avocats sont aussi idoines à être décom de tous les ordres de chevalerie , qui sont compatibles avec leur profession , tels que l'ordre de Saint-Michel , dont plusieurs avocats , tant du parlement de Paris que des autres parlemens, sont actuellement revêtus.

Ceux qui possèdent des baronnies , vicomtes et autres fiefs de dignités , érigés pour eux ou pour leurs ancêtres , ou dont le titre est transmissible aux ayans-cause » sont en droit de se qualifier barons, vicomtes , etc. , et de jouir des honneurs attachés à ces titres.

Nicolas Chippardy chevalier, seigneur du Ghippard et de Laas-Saint-Andéol et autres lieux, fils d'autre Nicolas Ghippard, conseiller au parlement, fut un célèbre avopat au parlelement de Paris. Après avoir été employé en qualité de résident et d'envoyé en divers lieux d'Italie et de Suisse, oùJl s'acquitta de ces emplois à la satisfaction des rois Henri lY et Louis XIII ; au retour de ses négociations , il revint au barreau et plaida même quelques causes. Quand il vint à vaquer une [Jace des douze anciens avocats , que l'on inscrivait alors dans un tableau particulier, Ghippard se présenta pour y être inscrit. L'avocat qui le suivait en réception s'y opposa , prétendant qu'il en devait être exclus , pour sa longue absence du

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Palais. Ghip'pârd soutint qu*on devait le reputer toujours présent , son absence n'ayant eu pour cause que le service âé PEtat. MM. les gens du roi ayant pris connaissance de ce différend, en parièrent à MM. de la grand'chambre. Chippard fut inscrit, par ordre de la cour, le douzième avc»càt sur le tableau, et depuis il se présenta toujours à la Saint-Martin , au serment.' Il mourut le 19 août i64o, âgé de f gâns, étant le troisième ou quatrième des avpcats. Son corps fut inhumé dans \t tombeau de ses ancêtres , à Saint-André ; et à son convoi , qui se fit de la maison où il demeurait à la paroisse Saint-Nicolas-des- Champs , quatre anciens avocats portèrent le poéle. On mit sur une ceinture de velours noir ses aimes dans le chœur de Saint-^ icolas-dès-Chainps * et sur son cercueil dn posa nn toussin de velours noir, avec une couronne de vicomte couverte d'un crêpe noir, à cause d'une vicomte qu'il possédait.

Les avocats ne sont point commissaires des pauvres , ni tnarguiliérs-cômptàbleè. Ils précèdent les anciens marguillei^comptables aux processions et autres céi'émônies publiques. Cela fut ainsi jugé en la paroisse de Saint-Severin, par arrêt du i5juîn 1686, contre les notaires, procureurs , marchands et autres màrguîllers-^comptables. Il y a aussi eu un pareil arrêt provisoire en 17 17, pour la paroisse de Saipt-Etienne-du- Mont.

Les avocats , faisant actuellement la profession ^ sont eiempts de la collecte des tailles et autres impositions publiques. Il y en a plusieurs arrêts de la cour des aides , entre autres, un du 3 septembre 1627, et un du 8 juillet 1672^

On ne peut pas non plus les obliger d'être commissaires au régime et gouvernement des biens saisis. Ari*êt de la cour de Montpellier, du 22 septembre 1628.

Lorsque quelque artisan , dont le métier occasione un bruit incommode, vient demeurer auprès d'un avocat, celui-ci peut obliger l'artisan de s'éloigner.

Un arrêt du parlement de Toulouse, du 20 avril 1570, rendu sur là plainte d'un avocat, enjoignit à un boucher d'aller tuer et écorcher les bœufs et moutons aux lieux à ce destinés , arec inhibitions d'en tuer dans des maisons particulières.

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, Un autre arrêt du parlement d'Aix , du i"', février 1577, fi,^ défenses à un^cardeur de laine et à ses domestiques, de chanter et faire du bruit qui pût troubler rexercice d*un avocat voisui.

Un autre arrêt du même parlement , du 6 février i^Si^ , jugea pareillement qu'un avocat pouvait expulser un artisan de sa boutique , à cause du brpit.

Chorier, en sa Jurisprudence de Guy-Pape, pag, 34o, rapporte un aiTêt du parlement de Grenoble, du 7 septembre 1668, qui jugea que Ton ne doit exercer aucune contrainte par corps contre un avocat allant au palais en robe ou en revenant. Un avocat qui avait été ainsi emprisonné , fut élargi , e% l'arrêt fut enregistré et affiché sur la requête de lei^r syndic.

Bruneau , en la préface de son Traité des Criées ( troisième édition) , fait mention d'un édit de Tan 1299, qui défendait, entre auti^es choses , d'exécuter et arrêter , en quelque manière que ce fût , les livres des avocats.

Cette ordonnance n'est cependant pas rapportée dans Iç Recueil des Ordonnances de la troisième race , et ce privilège n'est pas rappelé dans l'ordonnance de 1667, titre 33 des Saisies et exécutions , dont l'article i5 défend de saisir les livres des personnes constituées aux ordres sacrçs , jusqu'à concurrence de i5o iivi^es.

On trouve pourtant quelques vestiges de ce privilège dans un arrêt du parlement d'Aix, du 8 mars i636 , rendu entre deux avocats , rapporté par Duperier, par lequel il fut jugé que les livres d'un avocat ne pouvaient être saisis , sans discussion préalable de ses antres biens. (V. Gode de Procédure, art. 592, 3**.)

Le caHnet d'un avocat est un asile sacré , dans lequel un huissier ne peut pas venir faire des significations aux cliens qui y sont pour consulter avec leur avocat. Un huissier s'étant introduit, en 174^2, jusque dans le cabinet de M". Pothuin d'Huilet, avocat , pour y faire une signification, à la personne d'un client qui venait conférer avec lui , M. Pothuin , instruit de ce qui se passait dans sa maison, fit venir un commissaire, auquel il rendît plainte dé cette entreprise. Le commissaire dressa son procès -verbal. Le bâU>nnier des avocats ayant remis ce procès-verbal à M. le procureur-général , ce magistrat

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obtint, sur son réquisitoire, arrêta le 7 septembre 174^, qui lai permit de faire informer ; mais Tliuissier ayant rendu l'original de la signification lors du procès verbal , la plainte ne fut pas suivie.

Les avocats sont capables de recevoir des legs universels et pai*ticuliers de leurs cliens , même des donations entre-vifs , lorsque ces dispositions ont pour principe la parenté ou affinité, l'amitié ou quelque autre circonstance, et que Favocat donataire ou légataire n'a point abusé de son ministère pour se procurer de telles libéralités.

Il y a plusieurs arrêts qui lès ont confirmés : un du 7 mars 1637, au profit de M*, Philippe Gorillon , rapporté dans le tome l*^ du Journal des Audiences ; un du 29 mai i663, en faveur de M*. Edme Didier ; un autre rendu pour M". Abraham : il s'agissait de legs testamentaires. Il y en a aussi deux qui ont confirmé des donations entre vifs, l'un en i685 , au sujet d'une donation de 3o,ooo livi*es faite à M". Soulet; l'autre du 4 mars 1692 , en faveur de M*. Adam.

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