CHAPITRE XX
DE lA COMMOHAUT^ DES AVOCATS ET PROCUREURS (l).
Quelques personnes peu versées dans la discipline du pa« lais , entendant parler de la communauté des avocats et procureurs s'imaginent que ce terme de communauté signifie que les avocats et procureurs ne font qu'une seule et même compagnie : c'est une eiTcur que j'ai déjà relevée dans un mémoire iiistorique^ dont il est bon de donner ici le précis.
L'origine des avocats au parlement de Paris est beaucoup plus ancienne que celle des pix>cureurs ad lites.
En effet , il y avait des avocats en France dès le commencement de la monarchie. Depuis la création du parlement »
(i) Tont ce chapitre n*est qu'historique.
Histoire abrégée Je t Ordre des Avocats, 119
en 757 9 ils le suivaient dans les differens lieux où II idiait tenir ses séances ; et lorsqu'il fut rendu sédentab*e à Paris , en i3o2 , il y en eut qui s'y attachèrent uniquement , et ces-sèrent d'aller plaider dans les provinces.
L'institution de procureurs ad'lites, ne remonte pas à> beaucoup près si haut. Les établissemens de saint Louis, en 1270, sont la plus ancienne ordonnance qui en parle. Il fallait même aloi*s une dispense pom* plaider par procureur. L'ordonnance des Etats, tenue à Tours en i484 , ^ut la pre-. mière qui permit à toutes sortes de personnes d'ester en jur gement par procureur. Ils furent érigés en titre d'office , par un édit de Charles IX , du mois de juillet 1572 , qui fut révoqué en 1576, aux Etats de Blois ; mais, par des lettrespatentes et arrêts des années i585, 1597 ^^ ^^09, ils furent rétablis en titre d'office par tout le royaume, ce qui subsista encore dans le même état.
Les fonctions des avocats, et des procureuirs ont toujours^ été différentes.
Celles des avocats consistent à donner conseil aux parties,, à plaider des causes de toutes sortes de nature , et à faireseuls certaîties éicritures, telles que les griefs , causes d'appel*, moyens de requête civile , réponses , contredits , salvations , avertissemens et autres semblables , et par concurrence avec l<s pix>cureurs , les débats de compte , soutenemens , moyens, de faux , de nullité , reproches et coqclusions civiles.
Les procureurs , au contraire , ne sont établis principale, ment que pour faire' la procédure. Il leur est défendu défaire aucunes écritures du. ministère d'avocat , même par requête : telle est la disposîtioa. de l'arrêt de règlement du. 1-7- juillet 1693.
Il est vrai que les procureurs peuvent plaider sur les. demandes concurremment avec les avocats ; m^is ils ne peuvent plaider sur un appel : et même sur les demandes., lorsqu'il s^git de quelque question de droit ou de coutume , on ordonne communément que les parties en viendront par avocats.
Les avocats y considérés tous ensemble , ne forment point
lao Profession d^açfocai.
lin corps , mais un Ordre qui a son chef et sa discipline , ses droits et ses prérogatives qui lui sont propres.
Le bâtonnier des avocats , qui est élu tous les ans le 9 mai , p'était d'abord , cpmme on l'a dit ci-devant , que le chef de la confrérie établie en la chapelle de Saint-Nicolas , où les avocats tiennent le premier rang et les procureurs le second. Dans la suite , le bâtonnier est aussi devenu le chef d'une juridiction économique, eiercée conjointement par les avocats et les procureurs , appelée la communauté des avocats et procureurs.
Les procureurs de communauté ont part à l'élection du bâtonnier, à cause qu'il est le chef de la confrérie et de la juridiction qui leur sont communes.
Le bâtonnier est aussi le chef de l'Ordre des avocats. Les procureurs de leur part forment une communauté ou, compagnie à part , distincte et séparée de l'Ordre des avocats» Cette compagnie a pour chefs les procureurs de communauté , et elle a sa discipline particulière.
Il y a une chambre au palais , appelée la communauté , dans laquelle les procureurs s'assemblent pour délibérer entre eux des affaires de leur compagnie ; mais cette chambre ni l'assemblée que l'on y tient ne sont pas ce que l'on entend par la communauté des avocats et procureurs.
Cette communauté n'est autre chose qu'une assemblée , composée des chefs et des anciens des deux compagnies, qui se tient en salle de SaintrLouis, ou la chambre de la Tournelle criminelle , tous les lundis et jeudis , depuis midi jusqu'à deux heures.
Le bâtonnier des avocats a droit d'y présider, lorsqu'il le juge à propos, avec les anciens bâtonniers et autres anciens avocats qui y sont appelés.
Les procureurs de communauté actuellement en exercice , et les anciens procureurs de communauté , ont séance et voix délibérative en cette assemblée. Un procureur y fait la fonction de greflfter.
Ce tribunal paraît avoir été établi par un arrêt du 18 mars i5o8, rendu sur les remontrances faites à la cour, par le
Histoire abrégée de V Ordre de Açocats, i^i
procureur général du roi, qui enjoint aux procureurs de la cooiqdunauté , de faire assemblée entre les avocats et les pix>cureurs, pour entendre les plaintes et chicaneries de ceux qui ne suivent les formes anciennes et contreviennent au style et ordonnances de la cour, et de faire registre , le communiquer au sieur procureur général , pour en faire rapport à la cour, et procéder contre les coupables par suspension y privation ou autre voix de droit.
Les requêtes que ïes procureurs présentent à la communauté contre quelqu'un de leurs confrèi'es , au sujet de sa mauvaise procédure , sont qualifiées de plaintes et commencent en ces termes : Sur la plainte faite en la communauté , etc. Les jugemens qui interviennent sur ces plaintes sont intitulés : Extraits des registres de la communauté dès avocats et procureurs. Le dispositif est rédigé par forme d'avis , en ces termes : Appointé et sous le bon plaisir de la cour, etc.
Quand lf>s procureurs refusent d'obéir à cet avis , les procui-eurs de communauté en charge vont en porter leur plainte au parquet de.MM. les gens du roi , qui, après avoir examiné lavis, s'il leur paraît juste, vont en la grand'chambre prendre des conclusions contre le procureur réfractaire , qui est puni sévèrement lorsqu'il se trouve en faute.
Le bâtonnier et les anciens bâtonniers et anciens avocats vont rarement présider à la communauté , parce que la plupart des affaires qui s'y traitent ne concernent que la discipline particulière des procureurs. En l'absence du bâtonnier et autres anciens avocats, c'est le plus ancien des procureurs de communauté qui y préside; c'est pourquoi ils l'appellent <ntre eux le président de la communauté ; mais le bâtonnier 1 1 les anciens bâtonniers ont le droit d*y aller présider, toutes les fois qu'ils le jugent à propos comme quelques bâtonniers^ l'ont fait plusieurs fois.
On voit dans le Gode Gillet une délibération de la communauté, du 9 janvier 1690, dans laquelle il est dit que M. le bâtonnier prit sa place»
MM. Nivelle, Fi*oland, bâtonniers, y allèrent plusieurs
133 Profession éfaçocai.
fois^e leur temps , et chaque bâtooDier y va au moios une fois ou deux.
Il y a même des oocasioDs où il doit y avoir des avocats dans rassemblée de la communauté , comme lorsqu'il s'agit de régler les comptes de la confrérie, établie en la chapelle de Saint-Nicolas du palais , et des aumônes de ladite confrérie , où les avocats tiennent le premier rang et les procureurs le second.
Il y eut à ce sujet une délibération faite en la commu^ nauté , en 1710 , dont le résultat fut que l'état de ditribution des aumônes de la communauté serait arrêté dans la chambre de la communauté , en pi*ésence et de l'avis , tant du bâtonnier que de quatre anciens avocats qui y seront invités par le bâtonnier, dont il y en aura deux au moins anciens bâtonniers ; et au cas qu'il y eût un plus grand nombre de procureurs, que le bâtonnier se fera assister d'avocats, en nombre égal à celui des procureurs.
Cette délibération porte encore , qu'il est avantageux que M. le bâtonnier ait connaissance du compte qui se rend à la Saint-Hilaire ; que cela contribue à fortifier l'union qui doit être entre les deux compagnies , pour le bien de la justice et pour leur intérêt particulier. Ces termes , entre les deux compagnies , confirment bien que les avocats ne font point corps avec les procureurs.
£n effet , lorsqu'il s'agit de quelque point qui n'intéresse que l'Ordre des avocats , le bâtonnier et les anciens en connaissent seuls; les procureurs n'ont aucune part aces déli-< bérations.
Par exemple , le bâtonnier et les anciens fout entre eux le tableau des avocats , de même que les procureurs font de leur côté leur liste particulière.
S'il s'élève entre les avocats quelque différend sur un point de discipline , c'est au bâtonnier et aux anciens que Ion en réfère.
Nota, Ici;finit l'Histoire de Boacher d*Ar{^, à laquelle j*ai cm devoi» ajoater les deux chantres suivans pour lai servir de complément
Appendice à V Histoire des a\fOcats, ia3
t*%«V««V%%M^VVVVV«%l/VVV« V\/^^V«iVV««VVVVVVV%^«%«<VV« VVI(«V%VVVVV% WVWV%WVV% V\/%«VI«%V%