‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 35 sur 94 · SECTION PREMIÈRE · texte numérisé non relu

SECTION PREMIÈRE

DB LA PaOFBSSIOir D*AVOCAT.

( Première lettre de CAMUS. )

Tapprends avec une vraie satisfaction , monsieur, les succès de M. votre fils : vous êtes récompensé du soin que vous avez apporté à son éducation. Je suis sensiblement touché de ce que vous me dites de son caractère , de ses mœurs » de ses sentimens d'honneur et de probité. On ne saurait annoncer des dispositions plus heureuses pour la profession à laquelle vous le destinez. Vous me demandez , monsieur, mon sentiment sur cette profession : vous ne craignez donc pas qu'une sorte d'amour-propre m'aveugle sur mon état, et m'engage à ne vous le montrer que sous des apparences séduisantes , mais trompeuses ?

Je ne vous dissimulerai pas, monsieur, que lorsque j'entends M. le chancelier d'Aguesseau appeler l'ordre des avocats un ordre aussi ancien que la magistrature , aussi noble que la vertu, aussi nécessaire que la justice (i), mon amour-propre est flatté de ce que je suis compté au nombre de ses membres : peu s'en faut que je ne mette ma profession au-dessus des autres ; mais bientôt la raison et l'expérience me rappellent à

(i) QEuvret de M. d' Aguesseau , Discours sur Tindépeniiance de l'avocat , tome i , page 3.

^^^^ De la profession tVaifOcat,

uue manière de penser plus sage : je vois qu'ici , comme à tous les autres états de ce monde, il faut appliquer le mot d'Horace : Nihilest ab omni parte beatum. Je me restreins donc alors à penser que la profession d'avocat a des avantages assez considérables pour attirer à elle des personnes qui ont des talens, du patriotisme et de l'élévation dans l'esprit.

Voulez-vous inspirer le goût de cette profession à M. votre fils ? Commencez par lui en exposer la dignité. Sans archives, sans registres , nous avons cependant nos titres. Ces titres sont les discours des magistrats célèbres qui ont relevé souvent , avec les expressions les plus magnifiques , la beauté de notre profession (i). Ce sont des arrêts solennels qui attestent la haute estime que les premiers magistrats ont pour un état si voisin du leur (2). Des exemples fameux , puisés dans rhistoire , ajouteraient, s'il était besoin, aux preuves de la considération dont la profession d'avocat a été honorée. Rymer nous a conservé un traité du 1*'. juin i546, pai* lequel le roi de France et le roi d'Angleterre nomment quatre jurisconsultes arbitres d'une question importante qui s'élevait entre eux, et promettent de s'en rapporter à leur décision (3).

Mais de tout ce que j'appelle nos titres , je n'en connais point de plus ample ni de plus be^u que le Dialogue des Avocats t par Loisel (4). Il est imprimé dans le recueil de ses opuscules : c'est un écrit assez court, qui occupera agréablement M. votre fils , en même temps qu'il l'instruira de sa dignité future , et qu'il lui montrera des exemples à suivre. Pasquier, si connu par ses Recherches sur la France, est le principal interlocuteur du dialogue. Loisel , qui était fort lié avec lui , a mis dans sa bouche Thistoire du baiTcau de Paris,

(i) Voyez les harangues faites aux rentrées des cours , et , en particulier celles de M. d'Aguesseau.

(a) Voyez les arrêts du aa avril 1761 , et du a avril 176a.

(3; ^ctes de Rymer^ tome XV. Il s'agissait d'une somme de 5ia,02ai: écus que le Roi d'Angleterre prétendait lui être due par le Roi.

(4) C'est ce qui m'a déterminé à le faire réimprimer.

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depuis que le parlement a été sédentaire dans cette ville , jusqu'au commenceoient du dix - septième siècle. Une multitude d'anecdotes intéressantes y sont recueillies. Elles ne sont pas moins précieuses à l'Ordre des avocats , dont çlles établissent la grandeur, qu'elles le sont aux maisons anciennes de la robe , dont elles montrent l'origine dans les avocats célèbres de ces époques reculées. Il n'en est presque aucune aux chefs desquelles l'exercice de la profession d'avocat n'ait servi de degré pour monter aux premièrees dignités : les alliances entre ces maisons et des avocats en réputation sont fréquentes.

Mais c'est assez vous entretenir de ce qui a été dit sur la noblesse de la profession d'avocat : la vraie manière de montrer combien une profession est récommandable , est, à mon avis, de développer les qualités qu'elle exige, les devoii*s qu'elle impose. L'élévation de ces qualités, la sublimité de ces devoirs, sont, selon mon sentiment, la juste mesure de la considération qui lui est due. Pour que ma proposition soit exacte, il faut que je commence par vous rendre compte,, monsieur, de l'idée que me présente le nom d'avocat.

L'état d'un homme qui ne se serait livré à l'étude des lois que dans la basse espérance de multiplier ses richesses aux dépens des victimes infortunées de la chicane, l'état de celui qui n'aurait cultivé l'art oratoire que pour vendre à plus haut prix l'usage de talens souvent dangereux et perfides, sont, l'un et l'autre, deux états diamétralement opposés à celui d'un avdcat. L'exercice de la profession d'avocat doit mener à l'honneur plutôt qu'à la fortune ; et dans l'ordre deà idées que je me suis faites sur cette profession , un premier titre pour mériter, à celui qui l'embrasse, la considération des gens sensés , c'est de voir qu'il dédaigne les professions lucratives, la plupart moins pénibles et moins laborieuses, pour se dévouer à des fonctions qui ne promettent guère que de rhonneur,^après un dur travail , à ceux qui les exercent avec le plus de succès.

Qu'est-ce donc , monsieur, que j'entends par un avocat? Un homme de bien ; capable de conseiller et défendre ses

^68 Delà prof^sthu d'àv0cat.

condtoyens. Caton définissait l'orateur, uo homme de bieii qui ^it parler : Fir probus dicendi peritus. J'ajoute au talent déparier, celui de conseiller. En même temps que l'avocat parle et écrit comme un orateur, je veux qu'il pense et raisonne comme un jurisconsulte , maia j'établis ma définition sur la même base sur laquelle Caton fonde la sienne : la qua- Ute d homme de bien en est toujours la première partie. A. importance des aflfaires dont on dépose le seeret entre les «nain» de l'avocat i la confiance qu'U lui est nécessaire de mériter ; la certitude qu'U doit inspirer, qu'en s'adressant à lai on sera toujours fidèlement conseUlé, jamais trompé, encore pioins tiahi, exigent qu'U joigne les qualités du oœnrà celles de I esprit. Une probité scrupuleuse , une décence toujours soutenue , parce qu'elle n'est que Ja conséquence des principes profondément imprimés dans l'âme , sont ici des qualités essentielles.

C'est cet homme, tel que je viens de vous le décrire, qui paraît a mes yeux infiniment estimable. Il est beau, sans doute, de voir Démosthènes arracher le masque aux pensionnaires de Philippe i échauffer les Athéniens et les animer a a défense de la patrie i se défendre, lui et son ami , dès calomnies d'un envieux et d'un traître : Cicéron ouvrir sa carneie par la défense d'un innocent accusé de pan-icide ; dénoncer à la justice un gouverneur coupable d'avoir dépouUlé les provinces confiées à sa vigilance et à ses soins ; poursuivre tantôt Çaulipa, tantôt Marc-Antoine : mais, dans tout ceci, ce»tlorateur seulement que vous apercevez. Voici ce qu'il faut y jouter ppur rendre complète l'idée d'un véritable avocat.

Se sacrifier, soi et toutes ses facultés, au bien des autres j se dévouer à de longues études, pour fixer les doutes que le grand nombre de nos loU multiplie j devenir oiateur pour tau-e tnompher l'innocence opprimée ; regarder le bonheur de tendre une main secourable au pauvre , comme une récompense préférable k la reconnaissance la plus expressive des grands et des riches ; défendre ceux-ci par devoir, ceux- Ja par intérêt : tels sont les.tiaits qui caiactéiisent l'avocat. Toutes les personnes qui s'adiessent à lui sont écoutées

, De la profession d'ai^eai. nôg

indistînotement ; mais il ne défend pas les causes de tous saiis distinction. Son cabinet est un tribunal privé ; il y juge les causes avant de se charger de les défendre. Ce serait faire un usage criminel de ses talens , que de les employer à pallier Finjustice ; en manquant à son devoir , on s'exposerait à perdre sa réputation. Gelui^à même qui entreprend de réussir par des voies criminelles sait quelle distance il y a entre lui et la probité ; il méprise quiconifue s'éloigne de la probité pour se rapprocher de l'injustice. Si l'avocat se trompe dans ce jugement particulier qu'il pronpnce sur les prétentions dé son dient, que son erreur ne soit pas une suite de Tébloiiisse* ment que cause aui yeui vulgaire^ l'éclat, ou de la dignité, ou du rang, ou des richesses; qu'elle soit l'effet de la compassion qu'avaient excitée dans son cœur les larmes d'un malheureux : en s'annonçant eamrne opprimé, il faisait oublier qu'il pouvait être coupable*

L'examen des demandes du nouveau client lui est-il favorable? ses intérêts deviennent, dès ce moment, plus chers à son avocat qu'ils ne le sont au client lui-même. En lui déclarant que ce qu'il demande est conforme à la raison et aux lois , on s'est rendu , en quelque manière , garant du succès. D'ailleurs , la passion dominante de l'avocat étant l'amour de ce qui est juste, droit et honnête, comnSent pourrait-il ne pas réunir tous ses efforts pour faire triompher ce qu'il re« garde comme juste, droit et honnête?

Le zèle avec lequel l'avocat se livre à la défense d'une cause dont il s'est chargé deviendrait bientôt stérile ; son courage pour attaquer de front l'injustice , lorsqu'elle marche à dé^ couvert ; son adresse pour dévoiler des passions qui , honteuses d'elles - mêmes , s'enveloppent des apparences de la vertu , seraient inutiles , s'il n'avait p^s la liberté entière de parler. En Lorraine , une ordonnance expresse assure aux avocats , sous la pititection du souverain , une liberté absolue d'employer leur ministère , soit en plaidant, soit en écrivant, soit en consultant contre toute personne de quelque rang, qualité, naissance ou dignité qu'elle soit. L'ordonnancé ajoute que , si aucune partie puissante ou autres , venaient ,

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par ressentiment , à insulter un a'vocat, oo à commettre à son égard quelque voie de fait , il sera procédé extraordinaire-* ment contre les coupables, et il en sera fait une punition exemplaire , à la satisfaction de la partie offensée et du public [Ordonnance de 1707, pour F administration de la justice ). Nous n'avions pas besoin , en France , d'une ordonnance semblable. Les magistrats devant lesquels nous défendons les intérêts des citoyens sont trop convaincus de la liberté qu'exige notre ministère , pour ne pas la maintenir sans qu'une ordonnance le leur enjoigne. Loisel rappoi*te quelques arrêts dont il avait été témoin » et qui prononcèrent des peines sévères contre des parties puissantes , pour les punir d'avoir menacé de se venger de la liberté d'un défenseur gé-' néreux. Jl a éjté rendu , de nos jours , des arrêts aussi favorables à notre liberté. Dans les cas mêmes où il a paru qu'il y avait lieu de se plaindre de quelques faits trop légèrement avancés par uu avocat , sur le témoignage de sa partie , on a reçu la plainte contre cette partie ; jamais on lia permis de comprendre dans la plainte le nom ou la personne de r avocat.

Gomme c'est uniquement la vérité et la justice que les avocats cbercbent à faire triompher, il s'est établi entre eux un usage constant , de ne point plaider sans s'être communiqué toutes les pièces qui doivent appuyer leur défense. On ne combat que parce qu'on est assuré de la justice de sa cause, et on n'emploie des titres que parce qu'on les croit authentiques et légitimes, puisqu'on donne au défenseur de celui contre lequel ils sont produits le loisir de les examiner. Cette communication est même avantageuse pour les parties. Quelquefois l'avocat y découvre des faits qu'on lui avait dissimulés ; il n'emploie alors son éloquence que contre son propre client, il le dissuade de la poursuite d'un procès injuste.

La manière dont la communication des pièces se fait entre les avocats est bien , ainsi que l'a qualifiée un de .nos anciens, un apanage d* incorruptibilité sublime. Il n'est question ni de récépissé, ni d'inventaire des pièces communiquées.. Les titres originaux les plus précieux sont remis sans formalités.

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parce qu'ils sont toujours rendus tels qu'ils ont ëtë donnés , et ,à la première réquisition de l'avocat qui les a communiqués. Cet usage , le même depuis plusieurs siècles , et dont il n*est point encore jamais advenu Jaute, pour me servir des expressions de Pasquier^ dans le Dialogue des avocate y suffirait pour attester les sentimens d^honneurqui sont l'âme de leur profession.

Mais les fonctions de l'avocat ne sont pas seulement de parler ou d'écrire pour la défense des droits, de l'honneur ou même de la vie de ceui qui se sont adressés à lui ; son ministère n'est pas moins important y lorsque, d'une main prudente , il trace la route qu'on doit suivre pour assurer des conventions justes; ou lorsque, par des réflexions adroite*ment amenées » il fait passer dans ses cliens l'esprit de paîi^ qui l'anime. Quelles actions de grâces ne lui doit pas une famille , où la guen^e commençait à naître , où le feu des divisions allait embraser le patrimoine commun, fruit des travaux d'un père économe, lorsque , rappelée à des sentimens plus raisonnables par les sages conseils de l'avocat , elle voit ses membres s'embrasser et se jurer une amitié éternelle!

J'ai mis sous les yeux de M. votre fils , monsieur, les prin^ cipaux devoirs de l'avocat \ il faudrait maintenant lui faire voir deS' modèles à imiter, dans la personne de ceux auxquels la pratique exacte de ces devoirs a acquis des droits à l'estime de la postérité. La fréquentation du palais lui en fera connaître plusieurs : à l'égard de ceux qui ne sont plus , il serait à souhaiter que l'on eût conservé^ je ne dis pas leur nom (leurs vertus empêchent qu'il tie périsse), mais quelque détail de leurs actions. Ce serait le sujet d'une continuation du dialogue de Loiself on y inscrirait les noms des Leschassier, deLemaître, de Patru, d'Ërard, de Giilet, d'Auzanet, de Buplessis , de Fourcroi , de Duhamel, de Nouet , de Tartarih, de Launère , de Secousse ; et, pour nous rapprocher de notre âge, ceux de Capon, de Gochin, de Lenormand, des deux Aubri , le père et le fils , de Bretonnier ; enfin , ceux de d'Héricourt, de Reverseaux , de Lamonnoye, de Mailard^ de I>oulcet, de Lalourcé , de Dorigny, de Mey j ou dans des

^f% De la professùon d'at^ùcdt,

tejbps plas modernes encore , oeax de Tronèhet ^ Vétey, Desèie et Poirier. A ce que l'on dirait sur chacun de ces nvocats , et sur nombre d'autres qui ont ëtë leurs émules , on joindrait des anecdotes relatives au ban*eau ) on j parlerait des témoi*gnages de considération que ses membres ont reçus en difféi*ens temps. On y rappellerait , par exemple , l'inTÎtation que M. le premier président Portail faisait en 1707 aut andeUs avocats , de ifenir pi^ndre leurs place» sur lesjteurê de lis, je veux dire » d'assister aux audiences de la cour, en qualité de conseillers. C'est une remarque historique , dont il est bon de faire part à notre jeune avocat. Les anciennes ordonnances donnent aux avocats le titre de conseillers';- cela vient de ce que , chaque. année , l'on choislasait les plus recpmmandables pai* leur savoir et leur expérience , pour prendre leur avis suit les aifaires importantes. Il subsiste encore aujourd'htii des vestiges.de cet usage ipémorable. A la rentrée du paHement, le greffier lit » d'après le Tableau , le nom de plumurs ihh ciens avocats qui doivent s'asseoir, les uns au-^dessous des eùû^ seiliers-laïcs, les autres au-dessous des consôUers^deros. Ce» tait ainsi que l'on indiquait , le jour de I4 rentrée » les avo« cats qui seraient consultés sur les jugemens pendant 1« tsours de Tannée.

Faire le bien , soutenir les lob , défendre les opprimés, guider ceux qui ont besoin de conseils , telles sout donc les fone* tions auxquelles les avocats se consacrent. Leur activité aug*mente-t-elie ? c'est lorsqu'il s*agit de soutenir le faible contitl le .puissant; l'accusé contre un parti formidable. Le crédit, qui fait ti'embler leurs cliens , élève leur courage. La terreur, qui abat les âmes vulgaires , met en action les ressorts de leur âme élevée» Plus il y a dé péril à résister aux factieux, plus ils mettent de gloire à les braver.

La récompense de ces nobles fooctions est la même que celle de la vertu. J'ai déjà eu l'attention d'en avertir M. votre fils ; elle ne consiste point dans la fortune. Il recevra des honoraires; mais certainement il estimera trop son zèle et ses veilles , pour croire qu'on puisse les évaluer à j^rix d'argent , et qu'une certaine quantité d or en soit une digne récompense.

De la profession ^avocat. i^Z

les honoraires sont un présent par lequel un dient reconnaît les peines que l'on a prises à Tezanien de son afiPaire ; il n'est pas extraordinaire de manquer à le recevoir, parce qu'il n^est pas extraordinaire qu'il se rencontre un client sans reconnaissaoce,* dans quelque cas que ce soit, jamais ils ne sont exigés; Une pareille demande serait incompatible avec la profession d'avocat ,* et au moment où on la formerait , il faudrait renoDcer à son état.

L'étendue de la loi que nous nous sommes imposée à nousmêmes, de ne point exiger d^honoraires , est développée en ces termes, par un de nos anciens bâtonniers : « Ceux , dit-il , » qui auraient la témérité de demander des honoraires , se- » raient retranchés du Tableau. Mais il ne doit |)oint nous » suffire de ne pas former des demandes en justice; nous de* » voDs évitei* d'obliger nos cliens, par nés manières envers » eux pendant qu'ils ont actuellement besoin de nos secours^ » à nous récompenser au delà de ce qu'ils ont résolu. » (Dis^ cours du bâtonnier j le 9 mai 1733. )

L'idée que les avocats attachent aux honoraires qu'on leur présente , ne permet pas qu'ils en donnent des quittances. Je veux laisser à M. votre fils la satisfaction d'apprendre luimême, dans le Dialogue des asfocats, ce qui se passa en 1602, lorsqu'on voulut forcer les avocats à donner des quittances de ce qu'ils auraient reçu : je suis bien assuré qu'il y admirera la conduite ferme qu'ils tinrent dans cette occasion ; mais je ne saurais vous taire les motifs sur lesquels M. Husson, célèbre avocat , qui a écrit en latin un traité curieux sur sa profession , fonde leur refus. Si un client n'a pas le moyen de témoigner sa recon^aaissance par cette voie , il faudra donc dé^ couvrir son état\, dit M. Husson, et publier ainsi le service qu'on lui aura rendu ? S'il ne peut rien donner sur-le-champ , faudra-t~il fair« connaître qu'on lui a accordé du temps (i)?

(1) Si sc/lvere nequeant clientes, nostraxnne in eos charitatem ,

iflorumne unà egestatem , yel yano , vel nociyo exarabimas calamo ?

Si praesens aliquibas non erit pecania^ propriane contestabima^

sj^çrapha terminum solyendi datam? {De Jdvocato, Kb. ly, cap. 3a.)

174 ^^ ^ profei$iûn daçùcat.

Au reste, les avocats ne furent pas les seuls qui se plaîsçnî* rent de la loi qu'on voulait leur imposer en 1602 : M. Servin, avocat général , avait refusé de donner des conclusions dans cette affaire, et M. de Thou montre, dans son histoire, qu'il pensait à cet égard comme M. Servin.

Contraindre les avocats à ne point travailler, sans reconnaître , par écrit , ce qu'ils auraient reçu de leurs parties , c^était porter atteinte à la liberté de leur profession ; liberté précieuse, absolument nécessaire pour consei*ver dans cet ordre les sentimens d*faonneur et de courage qu'il est si important au bien des parties elles-mêmes d*y maintenir. Les talens , ceux de l'esprit surtout , ne sauraient s'accommoder avec la gène et la contrainte. Et quelle pourrait être d'ailleurs, je vous prie , la sanction de la loi qui enjoindrait , ou à l'orateur d'être éloquent , ou au jurisconsulte de développer les principe^ des lois?

Ce sont là les véritables avantages de la profession d'avocat : ils consistent à exercer une profession libre. Quiconque se sent des talens peut prétendre à la concurrence. D'un autre côté, la considération, qui est la récompense que le public accorde à ceux qui se dévouent à son service, n'est point attachée an titre , mais à la profession d'avocat. Il faut être réellement utile à ses concitoyens, ou par ses conseils, ou par ses discours, ou par ses écrits, pour mériter leur estime. On se donne ses cliens à soi-même ; et comment se les donne-t-on ? Une personne dont l'honneur, la vie , les biens sont attaqués , ne se détel*minera à remettre de si grands intérêts entre les mains d'un jeune avocat, que sur la réputation que lui aura déjà acquise sa manière de vivre, son zèle pour l'étude, son ar* deur pour le travail , sa prudence , sa probité. Ces qualités , dont l'exercice est , si je puis parler ainsi , journalier, doivent donc former un nom au jeune avocat, avant que des affaires considérables aient fait connaître ses autres talens : et de même que les corps dont les membres sont titulaires de charges vénales , se perpétuent par l'acquisition que font de ces charges ceux qui se succèdent les uns aux autres , ainsi l'ordre des avocats se perpétue par Padmission de nouveaux sujets

De la prùftênon éCayoàat» 275

qoi BDiionceiit les mêmes talens que leurs prédécesseurs , et qui font vœu de pratiquer les mêmes vertus.

Le droit de D*étre jugé que par ses confrères, est d'ailleurs le seul privilège de notre ordre que je connaisse. On cite , il est vrai , des arrêts qui nous ont accordé certaines préroga-^ tives, certaines préséances sur diâerens officiers de justice : ces objets ne méritent pas d'occuper une personne de sens. D'aatres arrêts ont déclaré que les avocats domiciliés en pro^ vince ne pouvaient pas être assujettis à la collecte des impositions : c'est un privilège ( 1) / sans doute ; mais ce qui me parait le plus digne d'attention dans ces arrêts>> ce sont les éloges que de grands magistrats ont, à cette occasion , donnés à notre ordi*e (!)). Le parlement de Rennes vient de rendre un arrêt de ce genre ; il est du i3 mars 1775, et défend, à peine de 5o livi*es d'amende contre les délibérans , « de nommer au- » cun avocat exerçant la profession noblement , sans mélange B d'aucune autre profession dérogeante, à la collecte des im- » positions , ni , sans leur consentement , aux fonctions de > mai^uillers comptables. » Le discours de M. l'avocat général Duparc-Porée, qui a précédé la prononciation de cet arrêt, contient les réflexions les plus flatteuses pour l'ordre des avocats. M. Buparc-Porée emploie les expressions de M. d'Aguesseau , que j'ai transcrites au commencement de cette lettre , pour relever la dignité de notre ordre ; il exprime l'étendue de nos devoirs en peu de mots, lorsqu'il dit que ^ tous nos » jours doivent être marqués par les services que nous rendons » aux citoyens et à la patrie ; que nos occupations doivent » être un exercice continuel de droiture, de probité, de jus- • tice et de religion. »

mUm

(i) Les avocats avaient autrefois quelques privilèges qu il faut bien se garder de regretter aujourd'hui. Ces privilèges ou exemptions étaient utiles jadis , sous une forme de gouvernement qui admettait des distinct tion de caste , et où Ton attachait beaucoup de défaveur à Tacquit des charges de l'état. Actuellement chacun doit se féliciter d être rentré sons Fempire du droit comiiaun qui proclame l'égalité devant la loi,

il) Voyez les arrêts. de la cour des aides, du 8 juillet 167a, et du Il juillet 1760.

376 ï^ ^^ prqfenion d^açôeat.

Mais je reviens, monsieur, au privilège (1) de n'être jiige que par nos confrères , sur tout ce qui a trait à Texercice de notre profession. Dans Timpossibilité où la faiblesse humaine nous met de nous croire iippeccables , c'est une consolation d'avoir ses confrères pour juges souverains. Telle était l'ancienne police de la France , que chaque citoyen y était jugé par ses pairs. Les droits de l'ordre des avocats sur leurs membres ont été assurés depuis peu par des arrêts solennels : on a développé, dans le même temps ^ les principes sur lesquels portent les jngemens d'un ordre auquçl on repix>chait de n'avoir ni lois ni règlemens (2). Il n'est pas besoin d'avoir des statuts écrits» lorsque l'on fait profession de ne suivre d'autres lois que les principes innés de l'honneur.

Je m'arrête ici» monsieur, et je crois en avoir assez dit pour doanér à M. votre fils une idée de la profession que vous désires <)U*il embrasse. Sa manière de penser, que vous m'avei fait connaître , doit le rendre sensible aux avantages qu'elle promet. De longuçs études, des détails fastidieux, des dis^ eussions épineuses , auxquels on est obligé de se livrer , et pour se rendre capable de là profession d'avocat, et pour l'ei^ercer, ont leur désagrément sans doute; mais ces peines mfi paraissent compensées, compensées bien abondamment, pai: TobUgaticw d'être vertueux. Notre profession en impose la nécessité.

J'ai rbonneur d'être 9 etc,

(i) Je n*appelle pas privilège ,mais droite d'être jugé par ses pairs.

(a) Voyez l'écrit intitulé /a Censure ^ petite brochure in-8<>., publiée à Toccasion des plaintes de Lingnet contre TOrdre des avocats. J'avais d'abord en l'idée de faire réiinprimer cette pièce ; mais, en la relisant, j'ai reconnu que , fondée principalement sur le droit qu'avait alors V Ordre entier de s'assemblçr en corps pour prononcer en dernier ressort, comme un grand Jury ^ sur la conduite de ses membres , elle ne s'appliquait plus à un état de choses où l'Ordre n'a pas même la nomination de son conseil de discipline , et où les décisions de ee conseil sont portées par appel devant la juridiction ordinaire.

Mtudet nécessaires à tm açooai. ^yj

SECTION ÏI.

tUB LES ETUDES EN GBffiBAL QUI SORT niCESÇAIKES ▲ lA PROrEtSiOV-

D avocat; l'ordeb de s*t livrer r le PLAIT d'une OOUF^RENCE ; ET»

LA KAiri^RB DE SE FORMER UNE BIRLIOTHIÉQUR.

(Setoiide kftre do CÂM0à. )

Vous me maixjuez^ monsieur , que ma detliière lettre a achevé de vou» déterminer à engager M. Totre fils à la profession d'avocat, et <}tt'eUe l'a décidé lui-même à l'embrasser^ vous voulez maintenant que je lui indique les études auxquelles il doit se livrer.

Si vous voulez bien vous rappeler, monsieur, l'idée que je vous ai donnée de l'avocat, en le définissant on homme de bien qui ^ide les autres de ses conseils et de son él'oquence». qui les conduit par des avis sages , et qui les défend par ses écrits et par ses discours , vous concevrez facilement que le plan d'étude, capable de former un tel homme, est très* vaste. Je me propose d'abord de jeter un coup d'oeil rapide et général sur les connaissances nécessaires à l'avocat , d'indiquer à M. votre fils quelques vues sur l'ordre que Ton peut mettre dans l'acquisition de ces connaissances, sur la manière d'abréger ses études , et de se les rendre plus utiles par des con* fsrences ; enûn , de dire un mot sur le soin qu'ua jeune ^ avocat doit avoir de se composer une bibliothèque.

L'éloquence est une partie essentielle à-l'avocat f.';il fkut quedès sa jeunesse il l'étudié et s'y forme. Pour lui montrer le ^ but et l'objet de son étude , j'emprunterai les expressions du sage abbé Fleury. « Je n'entends pas ici , par éloquence , ce^ > qui fait faire ces harangues de cérémonie et autres discours » étudié» qui chatouillent l'oreille en passant , et ne font le » plus souvent qu'amuser. J'entends l'art de persuader effecti- » vement , soit que l'on parle en public ou en particulier f;

!ï*j6 Études' nécessaires à un açoùai,

» j'entends ce qui fait qu'un avocat gagne plus de causes qu'un » autre, qu'un magistrat est le plus fort dans les délibéra • 9 tions de sa compagnie ; en un mot, ce qui fait qu'un N homme se rend maître des esprits par la parole. » {Du choix des études , /i°. 3i ).

Comment acquérir ce talent précieux ? Donner à sa parole ou à ses écrits cette douceur qui persuade , cette clarté qui ne laisse aucun doute dans l'esprit de l'auditeur, cette précision qui ne l'entretient jamais au delà du moment où son attention va cesser ; cette adresse qui saisit le faible des objections pour les réduire en poudre ; enfin , cette force qui subjugue, entraîne, et ne .permet pas.de résister? Peu de préceptes , beaucoup de modèles : tel est mon avis , monsieur. Je m'expliquev Les règles de l'éloquence ne. sont ni arbitraires ni factices; ceux qui les ont recueillies ont observé, dans les discours auxquels ils avaient vu produire les effets de l'éloquence, les principes qui avaient pu être la cause de ces é£fets; leurs réflexions ont formé ce que nous appelons l'art de la rhétorique. Il est nécessaire de connaître cet art, pour lire avec plus de fruit les mêmes oun*ages d'après lesquels les préceptes ont été rédigés ) mais puisque ces ouvrages sont encore entre nos mains, ce sont eux surtout que nous devons lire et méditer. Ainsi le sculpteur apprend de ses maîtres les règles des proportions , et la manière de tenir le ciseau ; l'étude des modèles fameux et son génie le mènent à la perfection.

Dans le cours ordinaire des classes , on s'instruit de quelques-uns des préceptes de l'éloquence , on apprend les tenues xle l'art ; pour en faire une étude plus particulière , relisez le second volume du Traité des études y le Traité du sublime, et les deux traités de Gicéron, intitulés, l'un, De l'Orateur, l'autre, L'Orateur, €îcéron y traite des règles de l'éloquence en orateur parfait : en même temps qu'il apprend à devenir éloquent , il inspire la passion de l'être , par les éloges sublimes qu^il fait de l'éloquence (i). Voulez- vous quelque chose

(i) Quid est tam potens tamqae magiiiflcum , qaàm populi motns , judicum religiones, senatûs gravitatem , unius oratione converti ?

Études nécessaires à un at^ocat, 279

qui se rapproche davantage de nos mœurs et de notre temps , lisez la préiace qu'un avocat estimable (M. Besnard) a mise à la tête de la collection des œuvres dé M. Cochîn (i). Joignez aux préceptes de l'éloquence ceux du raisonnement ; rem plissez- vous des principes de la Logique , connu sous le nom de PQri'Rqyal{2),

Vous vous êtes mis en état de sentir les beautés de l'art oratoire, vous connaissez ses ressources , ses motivemens, ses figures ; lisez Démpsthène, et après l'avoir lu, relisez-le encore* Compai*ez ce plaidoyer célèbre où il défend Gtésiphon contre £schine , avec le discours où Ëschine accuse Gtésiphon ; suivez la marche des deux orateurs ; appliquez-vous à découvrir ce qui constitue la supériorité de Démosthène sur Ëschine. Méditez ensuite Gioéron ; n'ignorez aucun de ses discours. Etudiez d'Aguesseau , mais que Gochin ne sorte jamais de dessous vos yeux. Je vous indiquerais d'autres orateurs ; mais pourquoi, lorsque l'on tend à la perfection, ne pas s'attacher uniquement à ceux que nous croyons y être arrivés ? La vie est bien courte pour l'employer à des études qui ne soient pas de la première utilité. Lemaître, Patru, Ërard, Gillet» nous ont laissé des plaidoyers dont la lecture peut être utile , sans doute; mais lisez plutôt trois ou quatre fols Gochin (3).

Qairl porrô tai^ regium, tam libérale , tam munificum , quàm opem ferre supplicibas, excitare afflictos, dare salatem» liberare periculis, retinere homines in ciyitate? Qaid autem tam necessarium quàm tenere semperarma, quibas vel tectus ipse esse possis, rel provocare improbos, vel te ulcisci injuria lacessitus ? (De Oratore^ lib. i, n». 8.)

(i) Cela ne suffit pas. Lisez aussi les Intitulions oratoires àe M. Delamalle.

{Q)Adde celle de Condillac. Elle est plus courte et plus philosophif que : Elle repose sur cette règle fondamentale : La liaison des idées,

(3) Trois ou quatre fois Gochin l Six volumes in-4°* C'est beaucoup à une époque surtout où il y a tant à lire. Cochin peut être le modèle d'une discussion sage. Ses compositions sont en général bien ordonnées et ramenées à un point unique et central autour duquel il groupe les moyens secondaires. Mais ellei sont aussi sans couleur.

aSo Etudes nécessaires à un avocat,

Apprehenderex-vous de n'avoir qu'huile manière , de ne Pet^ sembler qu'à un seul homme ? Et plaise à Dieu que vou» n'ayiez jamais que la manière de Godiin , que vous ne ressembliez jamais qu'à lai !

U n'est pas possible de prendre du goût pour l'éloquence sans en avoir pour la littérature. Elle est utile pour perfectionner l'éloquence , elle orne le discours , elle y apporte de» richesses et des grâces ; mais ce n'est pas le seul point de vue sous lequel je la considère. La littérature est utile même au jurisconsulte qui ne se destine point à patler en public; elle adoucit l'âpreté des autres études. Les traités de la plupart des auteurs de droite écrits d'un style dur et pesant, donnent une manière de composer désagréable et ennuyeuse; i'aménité , la politesse se perdent , lorsque 'l'on demeure constamment enfoncé dans des matières abstraites et sérieuses : la littérature corrige ces défauts ; elle forme le style , entretient ses agrémens, et répand de la douceur et de l'urbanité dans les pai*oles (iomme dans le caractère. Enfin, n'est-ce pas un délassement nécessaire pour celui qui s'est fatigué à suivre les querelles et les petites discussioi^ qui agitent les hommes, de les voir quelquefois moins tristes, moins fâcheux, et tel» qu'ils ont été dépeints par des génies aimables? Ce délasse^ ment est à l'esprit ce que la campagne est au corps , lors-

généralement dépouryues de tout mouvement oratoire. Beaucoup de gens pensent que ce qu'on appelle ses plaidoyers ne sont que des esquisses qu'il animait à Taudience du feu de sa déclamation. Le style est fort inférieur pour le brillant et le poli à celui de d'Aguesseau, dont les connaissances littéraires et philosophiques sont d'ailleur» beaucoup plus relevées et plus étendues , et en font un modèle plus parfait que Gochin. Ajoutez à cela que la plupart des questions que Gochin a traitées (matières bénéficiales) sont si éloignées de nos usages et de notre jurisprudence moderne , qulls ont beaucoup perdu de leur intérêt. On lira plus volontiers et avec plus de fruit , les uànnales -du Barreau français , édition de Warrée , qui offrent des modèles pris éxL barreau ancien et du barreau moderne , avec des notices en général fort soignées, et qui Cont connaître le caractère et le genre de talent de chaque orateur, en suivant Tordre des temps.

Études nécessaires à un avocat. 281

qu'aux approches de l'automne nous fuyons le sombre séjour des villes.

L'étude des lettres a d'autres avantages encore. Des événemens imprévus peuvent rendre tout à coup inutiles de longues et sérieuses études. Il n'est pas - sahs exemple que, dans des momens de trouble, les lois soient réduites au silence , et que la science du droit devienne presque inutile. Les lettres sont de fidèles compagnes qui n'abandonnent point alors celui qui leur a consacré autrefois quelques-unes de ses veilles; elles lui fournissent plus d'un moyen de consolation; elles charment au m<ûns ses ennuis. Nos prédécesseurs connaissaient bien ces avantages précieux de la littérature. Les lettres n'étaient nullement étrangères aux Pasquier, auxCho* pin , et aux autres avocats célèbres de ce temps ; les langues savantes leur étaient familières ; et si on leur a reproché avec justice d'avoii* quelquefois prodigué leur érudition sans assez d'économie , il faut aussi éviter l'extrémité opposée. L'abus de l'érudition doit cesser par un effet du goût, et non par Teffet de l'ignorance.

Cicéron exigeait de l'orateur qu'il fût instruit de tout ce qu'il peut y avoir d'important ; qu'il connût même les arts. Il voulait qu'il se procurât ainsi l'abondance et la fécondité qui lui sont si essentielles , et qu'en même temps il se mît en état de défendis toutes sortes de causes, même celles où le point de difficulté peut dépendre des principes de différentes sciences (i). Mais Cicéron ne parlait que de l'orateur; et combien l'étendue de connaissances qu*il lui croyait nécessaire, l'est -elle davantage à l'avocat que nous voulons former; à l'orateur jurisconsulte, auquel on s'adressera pour être éclairé sur tous les objets qui divisent les hommes? Aucun genre d'étude et de science ne doit lui être étranger ; il faut qu'il ait ce que Cicéron appelle orfinium rerum magnarum atque artium scientiam. Les affaires qui se présentent font sentir l'utilité de ses connaissances. Je ne demande pas qu'on soit

. (1) Voye» ci-après la section intitulée : De V Utilité des connaissance^ physiques dans l'exercice de la profession d'as>ocat.

aSu Études nécessaires à un avocate

instruit de9 détails relatifs aux arts j mais il faut savoir en géoéral comment les ai*ts sont utiles à la société , et la manière dont ils procèdent. Prenons pour exemple le commerce. Il n'est pas question de s'instruire journellement du prix du change sur les différentes places , de la rareté ou de l'abondance actuelle de telles et telles marchandises ; si ces détails sont nécessaires , on les apprendra de la bouche du négociant s mais quelle idée ce négociant concevra-t-il de Tavocat auquel il viendra s'adresser , si celui-ci ne sait pas même ce que c'est qu'une lettre de change ^ qu'un ordre y qu'un aval y que tes^ compte (i) ; s'il n^ met aucune différence entre le commerce dans l'intérieur du royaume et le commerce avec Tétranger, entre le commerce de terre et le commerce de mer ; s'il ignore ce que c'est qu'un contrat à la grosse , comment on fait as^ surerun chargement, ce qu'où entend par une charte-partie, un connaissement, etc.? Il pensera qu'un homme, novice sur tous ces points, n'a pas même lu l'ordonnance du commerce, et il confiera ses intérêts à quelqu'un plus instruit. Il en est de même des autres sciences pratiques , dont les objets peu* vent donner lieu à des contestations (2] ; il faut que i'avocat soit en état d'entendre le client , qui viçnt lui exposer le su* jet de. ses demandes.

Un autre genre d'étude indispensable à l'avocat , c'est i'é« tude de l'histoire , au moins dans la partie qui se rapporte à la législation. Les lois humaines ne sont pas des décisions abstraites, de morale et d'équité, qui déterminent théoriquement ce qui est juste et injuste. Toutes leurs dispositions sont pra* tiques , et la plupart ont été écrites telles que nous les lisons ,

<i) Et les négociations d« la Bourse! marchés à termes t trtmsferît^ reports , différences , etc. , etc. I Voyez le Mantteldes agens de chcMge.

(a) Cela est vrai, surtout depuis que l'industrie a fait chez nous de si rapides progrès. Lés brevets d'invention, les machines , donnent lieu chaque jour à des questions de propriété dans lesquelles Tavocata l)esoin de connaître , au moins d'une manière générale , les procédés dès sciences physiques et des arts , d'abord pour comprendre son client , et ensuite pour expliquer sa cause aux magistrats.

Eludes nécessaires à un avocat. a83

eu égard à certaines circonstances dont il faut s'instruire, si Ton vent saisir le sens de la loi. L'étude est même d'autant plus nécessaire sur cer point, qu'il n'est pas question de principes que le bon sens découvre seul , ou de conséquences auxquelles un raisonnement exact puisse conduire ; il s'agit de faits qu'on ne saurait apprendre qu'en feuilletant les écrits dans lesquels ils se trouvent consignés. Dumoulin, qui vit le goût des bonnes études se renouveler, insiste fortement, dans la préface de son Traité des fiefs , sur l'utilité de l'histoire. Gomment entendre les lois romaines, si l'on ne connaît pas le gonverpement des Romains et les révolutions qu'il a éprouvées ? les lois françaises, si Ton ne connaît pas ce que les f^*ànçais ont été dans les divers âges? '

Peut-être étes-vous surpris , monsieur, que je n'aie parlé jusqu'ici que d'éloquence, de littérature, de connaissances générales et d'histoire, sans avoir encore dit un mot de l'é-^ tude du droit. Ne ci*oyez cependant pas , ou que j'aie oublié que la science du droit est l'étude capitale de l'avocat, ou que je veuille faire de l'avocat que je désire former, un savant universel ; ce serait une chimère. J'ai commencé par indiquer toutes les connaissances que je crois nécessaires ou utiles à un avocat , et deux raisons m'y ont déterminé : l'une , est que ce n'est point un espace de temps fixe que le jeune avocat doit y donner ; cette étude lui servira , ou d'occupation dans les momens dont il pourra disposer, ou de délassement pendant tout le cours de sa vie. La seconde raison est que, le jeune avocat ayant un plus grand nombre d'intervalles libres , c'est dans ces premières années surtout qu*il amassera des connaissances accessoires à celles du droit.

Je devrais maintenant m'occuper, monsieur^ de tracer à monsieur votre fils un plan d'étude du droit ; mais c'est une matière trop importante pour ne pas exiger un peu plus de réflexions de ma part, et une discussion particulière. Le droit peut se distribuer en plusieurs parties : droit naturel et pu^ biic , droit romain , droit français , droit étranger, droit ecclésiastique, etc., etc. Je ferai des deux premières parties de cette distinction le sujet d*une lettre ^ du di'oit français, le sujet

a84 Etudes nécessaires à un avocat.

d*uoe seconde , et je parlerai dans uite autre da droit ecclésiastique et du droit étranger (i). Voyons seulement ici de quelle manière nous ordonnerons les études de notre jeune avocat.

Je suppose monsieur votre fils parvenu à la fin de son cours de philosophie : une première question est dé savoir s'il se donnera , dès ce moment , à l'étude du droit , on si vous commencerez par renvoyer chez un procureur (a) , pour y apprendre comment les procès s'instruisent , quelle est la forme de l'attaque et de la défense.

La connaissance de ce qu'on appelle la Pratique est indispensable à un avocat, La sanction des lois prononce y en plusieurs cas , la nullité de ce qui est contraire à leur disposition , et c'est pourquoi il arrive quelquefois , comme on le dit , que la forme l'emporte sur le fond. Ignorer la forme , ce serait donc courir le risque de laisser ses cliens tomber dans* des fautes irréparables , ou se réduire à l'impossibilité de les défendre , s'ils sont attaqués par des moyens de forme. Il semblerait qu'on dût connaître la procédure et ses règles, en méditant les ordonnances qui les ont fixées, en y joignant la lecture d'un de ces recueils imprimés que l'on appelle des Styles y dans lesquels on trouve des modèles de différens actesde procédure. Cette voie néanmoins n'est pas tout-à-fait suf-

(i) Ce plan d'étude, quelque vaste qu'il soit, n'est pas encore complet. Camus lui-même s'en est aperçu ; car, aux six lettres qui composaient sa première édition , il en a ajouté » en 1 8o5 , une septième sur V économie iociale , l'administration ' intérieure et les relations extérieures» Mais cette lettre elle-même, trop superficielle sur ces grands objets^ d'étude , m'a paru insuffisante , et je l'ai fortifiée^ par ur article de M. de Gormenin , sn.v\e droit administratif ; un autre de M. Ber ville, sur le droit public , auquel j'ai joint quelques pages sur l'étude du droit constitutionnel; mon frère m'a communiqué ses réflexions sur le droit Criminel; y ai également réuni plusieurs yro^eiti qui m'ont paru intéresser au plus haut degré Ya profession d'atocat^ telle qu'on doit la concevoir aujourd'hui.

(a) Ce n'était pas l'avis de Pothier. Voyez ma Notice sur sa We , eu •tê.(e de ses œuvres , page cxxvi , et la lettre sur lai procédure.

Etudes nécessaires à un ai^ocàt. ikSS

Usante , soit parce que tous les cas particuliers n*oiit pas pu être prévus , soit parce que certains articles ont été interprétés et d'autres abrogés par l'usage. La vraie manière de connaître parfaitement la procédure est de fréquenter les études des procureurs , où elle se fait.

Il est imposible, d'un autre côté, monsieur^ de vous dissimuler le danger qu'entratoe la société de quelques-uns des jeunes gens avec lesquels on contracte des liaisons dans ces études^ et qui, étant la plupart éloignés de leur patrie , n'ont souvent à répondre de leur conduite qu'à eux-miêmes. Je n'ai pas besoin de vous développer cette réâeiion , pesez-la mûrement ; et si elle vous fait un trop forte impression , il ne sera pas impossible de trouver des moyens qui pourront suppléer, en partie , à ce que monsieur votre fils apprendrait dans l'étude d'un procureur.

Supposé que vous ayiez parmi les pix>cureurs un ami sûr, il faut lui envoyer monsieur votre fils , aussitôt après sa philosophie. Vous trouverez peut-être surprenant que je vous propose de mettre un jeune homme au milieu des procès , avant de connaître un seul principe de droit ; mais , outre que cet inconvénient n'est pas aus^ réel qu'il semble d'abord , voici les raisons qui m'empêchent de m'y arrêter. Si un jeune homme qui doit entrer chez le procureur, n'y va pas aussitôt après la fin de ses études , on lui fera donc commencer d'abord son cours de droit ; qu'on l'interrompe ensuite pour l'envoyer chez un procureur, il oubliera une partie de ce qu'il aura appris ; d'ailleurs , s'il est une fois livré à l'étude des questions de droit , il aura de la peine à s'appliquer à la procédure, dans un temps oii, n'en concevant pas encore l'importance, il n'en sentira que la sécheresse. Lui fera-t-oii étudier le droit, tandis qu'il est chez le procureur? c'est l'exposer à n'apprendre ni le droit ni la pratique. L'étude de la procédure ne lui laissera pas assez de loisir pour suivre celle du droit ; et l'étude du droit sera un prétexte pour se débarrasseï^, toutes les fois qu'il le voudra , d'un travail ordinairement fastidieux. L'étude de la procédure a des dégoûts , qu'il faut être contraint de dévorer.

286 £tudes nécessaires à un aifocat.

Moa idée n*est paa, aa reste, qu'oiLeiivoie un jenne homme chez un procureur sans rien savoir qui le prépare à ce qu'il doit y apprendre. Il faut lui mettre entre les mains Fordon-. nance de 1667, avec le commentaire de M. Jousse, et le Dic^ tionnaire de droit et de pratique de Ferrîère. L'ordonnance de 1667 est la loi de la procédure» et à la tête du commentaire de M. Jousse » on trouve une- ii^troductton qui donne des idées générales , mais nettes et précises^ sur la nécessité des différentes parties de la procédure (i). A l'égard du Dictionnaire de droit et de pratique > on doit> dans ses commenceinens^ l'avoir en quelque façon perpétuellement ouvert, pour y chercher Ja définition des termes dont on ne eoonait peîiat éocore'la valeur. On peut lire ensuite le 'Rible des obligations, de M. Pothier, et Tlnstitiitioti 9m droit français , par Argou. Ces deux ouvrages femiussent d'excellens principes de droit, et autant €pt'û en faut dans ces commencemens ; le surplus du tOÊÊfétent absolument employé à travailler à la procédure. Atl*c de la bonne volonté et de l'assiduité , deux ans passés chez le procureur, apprendront tout ce qu'on doit savoir dé procédure.

Dans le cas où vous ne placeriez pas monsieur votre fils chez on procureur, ce n'est plus par Tétude de la procédure que je suis d'avis qu'il commence , mais par l'étude du droit. Cest en partie par l'assiduité aux audiences, qu'il s'instruira ^e la procédure (2)^ Or, à l'audience , les questions de procédure sont souvent mêlées avec les questions de droit ; ainsi ce serait perdre son temps que de suivre les audiences avant de rien entendre aux matières de droit.

Lorsque monsieur votre fils sera arrivé au moment de corn-

(]) Pour l'étude de là pit>céiure moderne, voyez ci-après Farticle de M. Carré. -

(a) Ce n'est point iiiix audiences qu on apprend la procédure ; mais si Ton a déjà étudié le droit et .qu'on soit en état de suivre la discussion , on apprend à traiter les affaires , à les discjiter oralement , à connaître les bienséances oratoires pajr la double attention que Ton 'appoKe , en écoutant les orateurs , ani^'^ti^î^tés ^él^Oh vont acquérir et aux défauts qu'il importe d'éviter» ^ • - .^ .. . . ..^

Etudes nécessaires à . un opoeat. 287

mencer l'ëtude du droit » soit après avoir été chc» le procureur^ soit , dans le cas où il ne prendrait pas ce parti , après avoir terminé son cours de philosophie , le premier livre qu'il doit lire , est le Traité des Det^oirs de Cicéron. Ce conseil est celui que M. Fourcroi , célèbre avocat , donna à M. Bretonnier, dans le temps où celuir<;i commençait à s'attacher au barreau. ( Pré/ace des Questions de Droit, par Bretonnier, )

Pline l'ancien dit quelque part, en parlant des Offices de Gicéi*on , que c'est un ouvrage qu'il ne suffit pas d'avoir tous les jours dans la main , mais qu'il faut apprendre par cœur 3 Quœ volumina ediscenda , non modo in manibus habenda guotidie. Monsieur votre fils sait où il doit puiser les maximes d'une morale incomparablement plus parfaite et plus sublime que celle de Cicéron; mais ce qui lui est nécessaire dans ce moment , c'est une morale développée par le raisonnement , qui lui rappelle ces principes du juste et de l'injuste , que la nature a gravés dans le cœur des hommes , et qui lui fasse voir comment ces principes généraux , s'appliquant aux cas particuliers , décident que telle action est juste ou injuste. Le Traité des det^oirs sera pour lui une institution au droit naturel.

Cicéron a souvent profité, dans ses ouvrages philosophiques, des écrits de Platon. Monsieur votre fils ne seràit-il pas en état de lire quelques-uns de ses dialogues dans leur langue originale , surtout ses dialogues sur le Juste ? Ces derniers sont les mêmes que l'on défigure assez mal à pit>pos sous le titre de la République , tandis que Platon n'y parle de répu-^ blique que comme d'un terme de comparaison j et que son objet principal , réel , unique même , est de former et de régler le cœur de l'homme. Avec quelle urbanité , quelle doQceur, quelle grâce , quels charmes , Platon fait parler Socrate ! Que n'est-il possible de présenter toujours aux jeunes gens la sagesse sous un extérieur aussi aimtd>le ? Elle les sédui- * rait.

Le plan de l'étude du droit n'est pas absolument libre ; il est déterminé en partie par des circonstances auxquelles il faut avoir égard : 1°. Ob'est obligé de prendre des degrés dans la faculté de droit avant d'être reçu avocat , et de soutenir

3x88 Etudes nécessaires à un atfocât.

difféi^DS actes académiques ^ dans lesquels il est question ; non- seulement du droit romain, mais aussi du droit canoni* que et du droit français ; 2*. un jeune avocat ne peut être in* crit sur le Tableau , qu'après avoir fréquenté les audiences; son propre intérêt doit le rendre exact à remplir cette obliga-* tion ; et il lui est impossible de profiter de ce qu'on dit aux au^ diences , s'il n'a quelques notions des matières qu'on y traite 1 3\ comme te temps des études est long, on ne doit pas négliger les occasions qui peuvent se présenter de plaider quelques causes ; et il est incertain si les premières questions qu'on aura à traiter appartiendront an droit romain , ou an droit coutumier, ou au droit ecclésiastique.

D'après ces réflexions , je pense que la première année des études d'un avocat doit être employée en entier à l'étude des institutions du droit romain , du droit français et du droit ec^ clésiastique. ]Les notions générales acquises sur ces trois espèces de droits , faciliteront l'étude approfondie de celui auquel on se livrera dans les années qui suivront.

Pour le droit romain , on ne peut rien étudier de meilleur que les InstUutes de Jusiinien ; c'est le titre d'un livre élé* mentaire , composé par l'ordre de Justinien , sur le modèle de paj^eils ouvrages , dressés par les anciens jurisconsultes , et en particulier sur les institutions de Gains. On étudiera assidu^ment les explications du professeui^ et, de retour ch^z soi , on lira le commentaire de Yinnius (i). Les* Institutions de M. Fleuri donneront les principes fondamentaux du droit ca-

(i) Dans mon opinion, les traités dUHeineccius sont préférables au commentaire de f^innius^ comme ouvrages élémentaires. La forme de commentaire est lourde et diffuse. La méthode d'Heineccius , qui procède systématiquement par définition et avec des divisions qui reposent l'attention en la partageant , est plus rationnelle , plus claire , plus facile à saisir et à retenir. Lisez ses Antiquités pour L'histoire du droit , 6es Stementa pour les principes , ses Mecittuiones pour les développemens et les explications , ses Pandectcs enfin , pour avoir une idée sommaire , mais exacte , de tout le corps de droit. Il faut aussi mettre au rang des livres élémentaires actuels , les Institutes de Gaius.

Etudes nécessaires à un avocat*. ^Çg

çopiquçet de ladbciplîpe eqclésia^^iie : celles de.Lancelot mettroDt au fait des matières traitées dans Je corps du droit; On peut se .servir utilement de la* tr^duotioii oui.a été donnée par M. Diuapd de j^aillane., et dans laqi^lieil a remai^quç la difTér^ençe^qi^i se trouve suf* plusieurs points impoi'taqs, entre- notre dfpit ecplésiastique et le droijt çtabli par le^ dé-^ crétalcs. Le prejjnier voluuie de cette ^raducl;ion e^t intéres-; sant; il contient une notice des difierentes parties qui .composent le droit canon iqi^ey. et dçs çompilatipps de canons qui ont précédé 911 sulv| celles qui son) comprises dans /e corpj^ de droit. Enfin « à l'égard des principes du Ayolt français , c'esf dans rinstiti^tion d'Argon*, et dans les Kègles du d)x>it fra(i7 çais de Pocquet 4e Livonnfèrçs^ qu'pn doit les pi^iser. Cçs deux ouvrâmes i^ç^ermeut leS:piiiicipe.s lejS plus sûrs^expo5é§ dq la oianière la plus précise.

Je considère Içs a^utres études accessoire^ à ce|le du droijt co^me u^ déla^sQjment \ ^i/si le repos ^o^t- l'esprit a ^soin , après «'être livvé à d)es ;|LÇ4]|itation^ profondes et absti*aites, fourni^ d^ liûnin^me une place ii< ces étu^ç^. On •pejut , dans la matinée, dppnçir un.e h.ejirç .à riiis^pire, et raprès-midi^ le Vf^fyff^ !S.^I¥¥^ de temps à la ]ittéra|:i^re ; on lut coos^cvera le^ preipj^rs i^oçaens QÙ.ron rentre dans le cabinet apr<çs le repas'; il y.^ur^ qqelquç. dapg^r à se liv^;er alors à dçs pjjjets p^us sérieiçc. ^\ Tqu si^t e^Kactçjp^nt cette méthode, jusqu'à çp q^e Ip ten^ps vienne oùrojçi n>wvi plus le/pi^ir,de disposer dç <îe|^x.hfiur^9 ^Uftplou^^ OU.treiv^ qi^e l'on peut hubituçllement donner au ir^H'ml (i ) » çi9 q<^nnaUra insensiblement ce qu'il y a 4ppl«?,«JWîÇ|lçn|;tdftn8 Tbi^toire de 1? iit^ér§ture. . fiomm^ IjWiycjU rP;ïi*i#ei$tj celui qçie 1 09 étudier,a Iç prcinierr il /est à propos 4» comttJcûcer auss^i par Ja lecture de rbisâolre iiHimaine. .Ti;té^jLiv.e e$t |'bi%torien c^e ce qui ç'e$jt p9s$o fdAii^ J»> vé{>ubtique : Tacite peint les pr^miei:s eçipe^ ]:i^uFS, kui:s, ministres, et qjui<^Aqu?f ^ous jleur. r^^e , a w quelque çawploi: dans le gouverpemeint. Jkpvh^ ces .dçu^ l.ivi^ ■ ' "■- - - - ■ ■ - - ■ ■ ■ . ■ ■ ■ ■ . ^ j ^

(i) Douze ou treize heaves é» travail par jour, entendez youb , jeones gens P ^ • - .

igo Études nécessaires à un àçocat,

essentiels , il faut , pour abréger, prendre les auteurs qui ont forme un coi*ps d'histoire sur Tes mémoires des écrivains contemporains. L'Histoire des Empereurs , par M. Crévier, et dii Bas-£mpirè, par MM. le Beau et Ameilhon, mérite une application particulière , parce que c'est celle des temps où ont régné les princes auteurs des lois recueillies dans le Gode , et où les jurisconsultes , dont les ouvrages ont fourni les extraits qui composent le Digeste , ont vécu.

La lecture de l'histoire romaine se trouvera terminée avant que l'étude du droit romain soit finie; ainsi l'histoire de France précédera en partie l'étude du droit français. Nou^ avons plusieurs historiens, mais la plupai^t sont diffus; et d'ailleurs ils n'ont pas traité l'histoire d'une manière analogue à l'objet que doit se proposer un avocat. Il lui est peu intéressant de savoir comment telle bataille était rangée , quel corps de troupes était ou à la droite, ou à la gauche; mais il lui est important de connaître les usages et les coutumes anciennes , les |n*emières lois des fiefs , les détails des assemblées delà nation, connues sous le nom de Parlemens, l'origine des affranchissemens , celle de l'établissement des communes , et d'autres objets semblables. Mon sentiment serait qu'on lût d'abord l'histoire des deux premières races de nos rois, dans l'abbé Yelly, en y joignant les dissertations du P. Griffet sur cette partie de rhistbtre de Frîmce du P. Daniel ; on prendrait ensuite une idée sommaire de l'histoire des trois races, dans l'abrégé de M. le président Hénault ; et on se mettrsût ainsi en état de voir les savantes dissertations que les bénédictins ont insérées dans la collection des Historiens die France. On finirait par lire de suite nos principaux historiens, Mézerai dans son abrégé , le P. Daniel , et les cantinuateuns de l'abbé de Velly. J'ai jeté quelquefois les yeux sur un autre de nos historiens qui me parait trop négligé , et dont je crois qu'on pourrait tirer, beaucoup d'avantage pour connaître les anciens usages de la nation ; c'est M. de Cordemoy : je suis persuadé que l'abbé de Yelly l'avait lu attentivement (i).

(f) Adde Observations sur V Histoire de France^ par Mably, ayec lc%

Etudes nécessaires à un avocaL. 391/

Par rapport à la littérature, il est difficile de marquer ici en détail tous les livres dont un jeune avocat peut s'occuper.. Les poètes et les orateurs , les éciûvains de l'ancienne Rome , ceux dû siècle de Iiouis XIY, quelques-uns de nos contemporains, doivent varier ses lectures : mais les orateurs auront la préférence, sur les poètes \ et , dans le nombre des orateurs , j'ai indiqué ceux auxquels il doit particulièrement se fixer. Plusieurs auteurs de notre siècle se sont fait admirer dans différens genres , par la richesse de leurs pensées , le coloris nouveau qu'ils donnent aux idées communes , la. rapidité du style, en un mot , par tous les agrémens. extérieurs et pro« près à séduire ; mais il est à craindre qu'en voulaiit y ramasser des fleurs on ne cueille des herbes empoisonnées.

Je demande les premières vacances libres pour l'histoire ecr clésiastique. C'est une étude indispensable ; et il est impossible de réussir jamais dans le droit canonique , si on ne connaît parfaitement l'histoii^ de l'Église. Or, je ne vois pas , dans le cours de Tannée, d'intervalle assez considérable . pour s'y livrer avec l'attention et la continuité qu'elle exige. J'imagine que deux vacances suffisent pour lire les vingt volumes de M. Fleuri. Par rapport aux seiz^ volumes du P. Fabre, son continuateur, c'est assez de les parcourir : on peut en abréger, la lecture des deux tiers , en passant tous les récits étrangers à l'histoire ecclésiastique. Il vaut. mieux se ménager le temps de lire les histoires des conciles de Pise , de Constance , de Baie, par Lenfant ; et du concile de Trente, par FrarPaolo, Jj'histoire de ces quatre conciles renferme les faits les. plus intéressans de l'histoire ecclésiastique des derniers siècles. Il y a à se défier de quelques réflexions de Fra-Paolo \ mais je trouve plus de danger encore dans les faux systèmes de Palavicini. Pour ce qui s'est passé depuis 1600 , c'est l'auteur de

additions de M.Gaizot. ^^Histoire des Français , par M. Sismopdi ; le» Lettres de Thierry; V Europe au, moyen âge, de Haliam; VJiistoire des rnsli'tutious judiciaires , de Meyer ; les Histoires de la révolution, par Thiers , Migtiet , etc.

39^* Etudes nécessaires à un aaoeat,

PAbrtfgë de Thigtoire «oclësiastique , M. Racine, qu'on doit eoiMiiUér.

Lesditeour» sur l'histoire eocysiastiqiib, oompiîs dans Ton* vr^ge de M. Fteori, sont des moixxsaurqH'il' faudrait savoir en edtiér , avant de parler de droit eoclësiasti^e. H n'y a pas niié de ses ihéflexîoils qui ne baisse de la cho«e/et qui ne soit de la pins glande vérité. Non-sieuleueiit tout ce qui y est dit est 'bien, mais je ne eroîs p«s même qu'on pût y ajouter un seul* mot qui qe fût superflu. Je né pai'le point d'un disisôurs que l'oti tixMve impyififie le dernier', dans quelques édi« tions seulement! je ne saurais me persuader qu'il «oit de M. F4euri(i).

Les vacances qui suivront l'étude del'bistoire ecclésiastique seront employées à acquérir sueeesisivemenf d'autres connais- «ancesde tout genre. Il faut ptîendré, dans chaque matière^ nn livre élétaentaii'e , et le lire avec'atteatipn» S'il n'y a point -de livre 'de ce gem*e> ctioisissez un dé cciJx qui ont le plus approfondi et le plus exactement traité l'objet dont vous vouletf vous instr^iire , et le piarooar«i. Par eseaple, pour le commerce , rien n'est plus propre à donner des idées justes et ^néi'ales , que le Parfait négociant de Sxvari ^ et son Die- Hànnaire de copïmërcè {i). Le nom de dietibnboire n'annonce point ici un ouvrage superficiel , c'^st on laeciseil de dissertations. Outre les observations généi*ales et particulières sur le commerôé , on y troiïve encore une idée de la 4îos»&titution de dkacun- des corps de métrei*s.

' St vous tix>uvez des oôoasiofis de confier ipionsieur votra fils à un ami, pour lui faire parcourir, pendant quelques vacances, soit 'Uue pai*tie des dépat^tenseos 4e la France» aoit même

(i) Dixième lettre. Le pape y est traité trop yiyement , mais plnt6t dans les notes que Téditeuf- y a ajoutées , q4ie dans le texte. Car le teste est réellemeat de Fleuri , de l'ayeu même de fea M. Éymery supérieur de Satnt-Sulpice, qui en a. donné Une éditÎQii rectifiée , qu'il dit être Ja viriiaàle. {Opuscuies de Fleuri , j vol. in*i9<-) .

(3) Ces indications sont insuffîsan;tes. Il faut y sw^pJiévr par larticle de M. Pardessus, sur le droit commercial.

JEtudet nécessaires à un a^eat, %gi

quelques provinces étrangères , c'est un avantage que vous ne négligerez pas. Les voyages sont utiles » et pour le corps,, et pour Tesprit. L'exercice qui les accompagne rétablit et assure ;, pour le corps , l'équilibre des différentes parties qu'une vis toujours sédentaire altéx*erait .* ils dégagent l'esprit d'une sor^^ de oK^lancoHei que le jour sombre des cabinets peut faire naître; ils l'ornent d'une multitude de connaissances, que l'on n'acquiert pas auprès de son foyer. La fréquentation dliommes dont le caractère varie autant que. le sol qu'ils habitent , augmente l'expérience et apprend à les connaître*

Les idées que l'on a prises des sciences dont on n'a pas journellement occasion de faire usage^^se perdraient infailliblement , si quelque lecture ne les rappelait. Celle d'un ou deux journaux les plus estimé^ , consei^yera des traces prêtes k s'ef- £sicer : il y est question indifféremment de tous les objets de sciences : c'est. d'atUeurs up moyen de se mettre au. courant de la littérature , et d'être averti des nouveaux ouvrages qu'on iëra entrer dans sa btbliojtliéquef

11 me semble , monsieur, qMe de la ^lanièrç dont j« dispose les études accessoires de monsieur votre filsj elles ne nuiront en rien à S09 étude capitale » à l'pbjet premtier d'un jeune avocat , qui est la connaissance du droit : elles ue feront au contraire que l'aider, 1^ rendre plus pai^faite., et entretenir le courage nécessaire pour s'y livrer, en procurant k l'esprit des délassemens qui l'insti'uiront ep même temps qu'ils renouvelleront son ardeur,

La première et la seconde année de ses études , moiisieur votre fils peut travailler seul , en fréquentant néanmoins les cours publics de droit. Il n'est point encore question d'approfondir, mais seulement de prendre une idée générale du droit et de ses différentes parties. Vers la troisième année , il est avantageux de se réunir plusieurs , pour faire les mêmes études ; c'est un moyen de les abréger, et d'y mettre une sorte d émulation.

• Ces assemblées déjeunes avocats sont connues depuis longtemps au palais, et elles ont été très-utiles, .toutes les fois qu'elles se sont formées entre des jeunes gens également amis

394 Eludes nécessaires à un avocat,

de l'ëtode. Si chacun n'y remplit pas exactement la partie doat il s'est chargé , les conférences ne sont plus qu'une occasion de dissipation , et il vaut mieux étudier seul.

Une conférence (i) , où Ton rendrait compte de son travail , de ses recherches et de ses découvertes , en présence d'un ancien jurisconsulte , capable de snppiéer à ce que les jeu nés gens auraient manqué de découvrir, de les ramener au point précis des difiiculté» dans ieui*s disputes , et de les empêcher ti'étre séduits par de faux systèmes , serait sans doute le meilleur moyen pour faire produire à leui^ études des fruits aussi |)arfaits qu'abondans ; mais il est difficile de se promettre cet avantage dans une ville 'où les occupations croissent sans bornes^ en raison de la réputation qu'on acc|uiert, et où, quel- ^qûefois avec des connaissances médiocres , on a cependant à peine un instant libre. Les conférences, quoique entre jeunes gens seuls, ne laissent' pas d'être encore utiles pour se rapprocher de la vérité. Lorsqu'on est absolument isolé, on est exposé à s'égarer ; et si cet accident aiTÎve , comment et quand s'en apercevrait -on ? Il est plus difficile que la même erreur séduise cinq ou six personnes : au moins , les erreurs ne sauraient être alors ni aussi grossières, ni aussi communes, ni d'une aussi longue <lurée.

Pour former une conféi*ence sur les différentes parties du droit, je serais d'avis qu'on se partageât les meilleurs auteur^ qui ont traité la matière dont on se propose l'étude , et que chacun fit des extraits de ce qui lui est échu en partage. S'il y a un texte à examiner, comme dans l'étude du droit romain ou des coutumes^ chacun lira avec attention le texte en son particulier, pour préparer ses réflexions ou ses objections:

(i) Camus entend parler ici des conférences particulières de quelques jeunes avocats qui se groupent entre eux pour travailler en commun. Il ne faut pas confondre ces conférences avec celle qui se tient à la Bibliothèque des avocats. Voyez ci-aprés la section où nous traiterons spécialement des conférences. On trouve en tête des jirrétès de Lamoi^pujn le plan de la conférence dans laquelle ces arrêtes furent discutés.

&ude$ nécessaires à un avocat, aqS

an jour de la conférence , od lit le texte en commun , chacun rend compte de son travail. Se présente-t-il une question importante , ou une difficulté qui mérite un examen sérieux l celui des membres, auquel les livres qui forment son partage laissent plus de loisir pour la prochaine conférence , sera obligé d'examiner la question et de la discuter.

J'ai été membre d'une conféi^oce où ces sortes de questions faisaient le sujet de causes , que deux des avcx^ats de la conférence plaidaient Tun <iontre l'autre , à un jour indiqué. Mais il faut pour cela qu'une conférence soit un peu nombreuse, et ce n'est pas toujours dans celles où l'on est un plus grand nombre, que le travail est plus vif. Après un traité particulier terminé , on doit faire la rédaction du résultat des conférences ; sans cela , on perdrait le fruit de ses recherches. Il serait à souhaiter que chacun i^digeât à part pour soi-même : néanmoins , comme il faut un certain loisir pour composer une rédaction avec soin , on peut en charger celui qu'on jugera le plus capable : il aura à étudier un auteur moins volumineux que les autres ^ mais il ne ^'exemptera point de la lecture des textes. L'honneur qu'il aura reçu , par le choix de ses confrères , doit lui inspirer une plus grande ardeur pour l'étude. Avant de rien mettre par écrit , il vérifiera tout ce que les autres ont dit, reverra leurs citations , s'assurera de leur exactitude. La rédaction étant liie et réformée publiquement dans la conférence, chacun pouri>« •compter sur ce qu'elle coutient, comme sui* son propre ouvrage.

Notre jeune candidat sait ce qui doit faire l'objet de ses «tudes ; il sait l'ordi'e dans lequel il doit les disposer ; il ne lui faut plus que des livres , ce sont les instrumens de sa nou«velle profession. S'il a du goût pour l'étude, il en aura certainement aussi pour les livres. Laissez-le , monsieur, se satisfaire un peu à cet égard : le goût des livres n'est pas ruineux, lorsqu'on ne les achète que pour, étudier ; et c'est sur ce plan qu'un avocat doit former sa bibliothèque. Je distingue trois sortes dé bibliothèques dans le. nombre de celles dont un particulier peut concei'oir le projet. Où l'on réunit un grand

ag6 Etudes nécessaires à un éu^àcat.

nombre délivres en tout genre : c'est la bihliothéqué décelai qui» aidé d^aillèurs de la forturie> est assea hetiraux> ^nr {)oavbir se donner librement a,nx sciéiîces. Où l'on i*echercbe les livres rares; soit par la beauté des caractères, soit par ia date de Téditton ^ soit par la matière dont ils traiient « c*est la bibliothèque d'aii ciirièuk. Oit en^o Foa rassemble lés meilleurs- livi*e& dans nti genre de eonnaissances , auquel on s'est eDtik^eàieQt -donné , et quelques livrés «de chdii sur les connaissances accessoires : c'est de cette dernière espèce que doit être la bibliothèque d'iin avocat. Peu considérable d'abord, elle s'étendia totijoûrs sur kî même plan ^ lei^ivi-es de droit en formeront la base t il faut y joindre tin peu d'histoire et de littérature.

Le corps de droit , les lostitutès de Yinuius , et les autres livres que j'ai nommés dan$>le cours de cette lettre, seront lés premiers livres de la bibliothèque de celui qui se destine au bandeau. On acquiert ajprrès eela Duplessts , les ordonaancesde Néron, d'Héricourt, Vau-Espen, les recueils de jurisprudence civile et canonique par Lacombe, Dumoulin et Cujas. Mais il serait trop long d'entrer ici dans le détail de tous les livres qn'un avocat doit se |)rocurer successivement.^ J'àidie mieux envoyer à monsieur votre ^U uU' catalogue , qui lui formera le pian d'une bibliothèque de droit complète, du znoins suivant meâ idées. Je ne lui donnerai pas le titre de tous les ouvrages de droit, parce que, daiw le nombre , il y en a plusieurs qui ne lui seraient d^aucuné utilité ; il suffit de lui indiquer les meilleuvs , ou ceux qui passent pour tels : je joindrai au titrede plusieura litres quelques notés ; et, autant qu'il me sera possible , je lui marquerai dans quelle année le livre a paru pour la première fois , et quelle édition est préférable. .

Voilà , si je ne me trompe, monsieur , tous nos préliminaire» «tablis. La première £3is, nous nous Occuperons sérieusement de l'étude du droit, d'abord de l'étude du di-oit naturel et public, et du droit romain.

f ai l'honneur d'être , etc*

^tude du droit naturel, etCn 297

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