‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 36 sur 94 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

SUA x'bTODÏ HQ DAOtT MiTUàSL .ET PUBLIC y ET SQA CBLlE 09 DEOI¥

aOMA15.

( Ti^bième lettre de CAMUS. )

Les lois les plus sages , celles dont rappliçation est plus unrversel(e, ne sont, monsieur, qae le développement de la loi naturelle i écrite dans nos âmes par le souverain législateur : de là la qéoessilé d'étudier le. droit naturel.; les conséquences de pripcipes que Ton aura médités se saisiront beau^ coup plus fcfcil entent.. Avant d*arriver ,de la considération des lois naturelles, dictées à tous les hommes sans distinction, aux dernières conséquences qui déteroxin/ent leâ. devoirs de chaque citoyen , il y a des nuances qui rendent insensible , en quelque manière, la dégradation de ces principes , depuis leur origine jusqu'à kurs conséquences l^s plus i^culées 4 ainsi Ton peut examiner les règles du droit de nation à nation. Bans ce premier état, l'application des principes du droit natui^el est plus générale et plus libre^ elle n'est point encore limitée par cette multitude de lois particulières que des natious différentes n'ont pas le droit de s*imposer Tune à l'autre $ c'est cette partie du droit que l'on appelle le droit des gens,- et quelquefois aussi le droit public. L'appellation prop^^ de droit public me paraît cependant mieux convenir au droit général de chaque nation , aux lois qui règlent sa constitution. .Soi|s ce point de vue , ^le droit public formera encore une iiuance ^ntre le droit des gens et les lois, qui gouvernent chaque particulier , qui règlent ses propriétés et ses actions. . Enfin, on peut considérer les lois en général » abstraction faite de toute loi écrite, examiner quelles sont le& meilleures lois, et quels inconvéniens doivent résulter de telle loi pèirti' culière établie ou à établir. Cette étude forme, à proprement parler, la théorie des lois.

^9^ Étude du droit naturel, etc.

La méditation du droit naturel n'a point été étrangère aux auteurs anciens. Qu^est-ce que traiter de la distinction du juste et de l*injuste , ainsi que Gicéron fa fait dans son livre des Det^oirs, et Platon dans sa République, sinon développer les principes du droit naturel , en les appliquant à la morale? La théorie des lois ne leur a pas été plus inconnue ?N'a-t-on pas un traité des lois , de chacun des auteurs que je viens de nommer ? Enfin , ils ont parlé aussi des lois qui doivent s*observer de nation à nation , et des principes constitutifs des gouvernemens. '

Dans des siècles moins heureux , <;es belles connaissances , si dignes d'intéresser , ne fût-ce que par la vaste étendue de leur objet , ont été négligées. Des docteurs uniquement occupés à écrire des commentaires^ des gloses et des distinctions prétendues philosophiques sur des lois qu'ils n'entendaient point , faute de lumières suffisantes relativement à la partie historique de ces lois , ne pouvaient pas s'élever à la contem* plation sublime , ou du droit naturel , on de la législation en général.

Grotius doit être regardé comme le restaurateur de ce genre d'étude. Son Traité du droit de la guerre et de la paix fut reçu avec un applaudissement presque général ; il devint un livre classique que d'abord on se borna à commenter. Bientôt d'autres savaps s'élevèrent à la même hauteur que Grotius, et quelques-uns l'ont surpassé. L'onvrage de Montesquieu suffirait pour autoriser à dire que la théorie des lois a été traitée avec un succès égal. On a pareillement assez bien développé les principes du droit de nation à nation. Le droit public seul , tel que je l'ai défini , demeure couvert encore , en grande partie , d'un voile qu'il est diffi»cile de lever. Indépendamment de l'étude exacte des monu^ mens fastidieux du moyen âge , qui serait nécessaire pour y parvenir, on conçoit que de grands intérêts s'opposent à ce que le voile soit absolument levé (i)^ ou au moins qu'il est aisé de persuader qu'on ne doit pas permettre de le tirer en^

(i) Ces raisons pouvaient. étre> allé^^aées sous un gouvernement ar-

Etude du droit naturel , etc. 199

tièrement. Les hommes puîssans ont tant d'intérêt à entretenir dans i'ignorance les homihes d'une classe inférieure! Voyons , dans les différentes espèces de droit dont je viens de parler, ce qu'il peut être utile à un jeune avocat de connaître.

|1 est à propos qu'il prenne une idée du droit naturel. Je crois en avoir donné une raison suffisante, en observant qu'un grand nombre de lois ne sont que le développement des principes de ce droit. Par une suite de la même ré^ flexion , je pense qu'il est avantageux d'acquérir de bonne heure ces connaissances; l'étude, au reste, peut n^en être pas longue. Le Traité des devoirs ^ de Cicéron^ dont j'ai déjà conseillé la lecture , servira d'introduction à cette partie. Qu'on lise ensuite le Traité de Grotius, du Droit de la guerre et de la paix^ celui de Puffendoi*ff , des Devoirs de i homme et du citoyen; puis le Traité philosophique des lois naturelles, par Gumberland (i). Je crois que ces études seront suffisantes pour commencer : elles donneront du goût pour d'autres livres de même genre. On peut aujourd'hui choisir , dans cette matière , entre un assez gi*and nombre d'auteurs ; j'indiquerai leurs noms à monsieur votre fils , dans le catalogue que j'ai promis de lui envoyer.

Le droit des gens doit moins l'occuper ; ce n'est ni un ministre, ni un publicîste que nous cherchons à former (2). Le

bitraire et absolu : elles ne signifient pins rien à présent que tout est à jour.

(1) indiquerai de préférence encore les Pn'uûipes du droit de la nature et des gens de Burlamaqni. Cet ouvrage est plus méthodique , plus claîi(, plus moderne, d'une étudition mieux choisie. On en a fait un ahréffè. (Voyez la Bibliothèque du droit, )

(2) Eh! pourquoi pas? Le barreau est la pépinière de toutes les dignités. Tous Jes hommes qui aspirent aux places font leur droit. Un avocat peut avoir en perspective, après quelques années d'exercice, une carrière politique qui exige une connaissance approfondie du droit des gens. Sans cesser d'être avocat on peut être député. En gé^ néral , ces lettres de Camus se ressentent trop de rancienneté de leur date. Voyez les sections suivantes.

3oo Etude du droit naturel, eic-

droit public, toujours dans le sens que je Vaï défini , serait plus digne de ses études , sinon quant à la considération d'un gouvernement quelconque, au moins quant à l'étude de celui sous lequel il vit ; mais robscurité dont j'ai dit qu'il ét^it en* veloppé (i), le détournerait trop, dans ces premiers momeos» d'autres études plus urgentes, et d'un plus grand usage, i^

Je retranche encore de ces premières années , ce que j'ai appelé la théorie des lois. Il y aui-ait» sans difficulté , beaur coup de réformes à faire dans un grand nombre de lois, et ce sont précisément ces vices de la l^islation qui font que je ne permets pas à un jeune homme de trop s'occuper de leur théorie. Imbu de principes > dont quelques-uns sont d'une vérité sensible^ il se croira en état de tout réformer; il n^tr.diera plus les lois, il les jti^erd à, son tribunal (2); vous ne l'entendrez parler que de projets et de changemeqs : ils lïB vaudront xiçtx , parce qu'un jeune bottime n'a ni le sens assez parfait » ni une (expérience a$se& copsommëe pour être législateur ; mais tandis. qu'il se sera occupé à faire des lois qui n^ existeront Jamais j il aura oublié de s'instruire de celles qui existent. Tout occupé à gouverner une république idéale, il ne sera pas en état de répondre à ses concitoyens sur les lois qui les gouvernent (3). .

La théorie des lois ne doit nullement être dédaignée , elle fournit, dans l'application des lois particulières, des réflexions judicieuses, mais c'est l'étude d'un jurisconsulte déjà instruit. Remettons donc à un autre temps la lecture de VJSsprit des

(1) Cette obscurité existait soas Tançienne monarchie, où tout était disputé, pciirce que rien n'était clairement défini. On n'avait que des traditions incertaines et contradictoires. La loi salique elle-même repose sur une pratique inexacte bien plus .que sur un texte positif ; , mais il en est autrement sous le régime constitutionnel tle la Charte, où le s droits du prince, comme ceux de la nation, sont écrits dans la loi , et assujettis,, dans leur exercice, à des règles certaines , sanctionnées de part et d'autres par d'immuables sermens.

(3) Il . se fera doctrinaire ! . . . ^

(3) C'est le reproche qu'on fait à l'école philosophiqae. Tout occupée d'idées spéculatives ^ elle méprise là pratique i, tout entière à ce

Etude du droit naturel, etc. 3oi

lois, et dés livres qui traitent de la même matière. Attachonsnous aux sciences pratiques , et , après avoir pris des ëlémetis du droit naturel, livrons^nous à l'étude du droit romai». /

Le nom de droit romain annonce, monsieur, un cOrps de lois étrangères , mais ce nom ne doit pas en imposer, ni faire erôir« qu'il ne s'agisse ici que d'un objet de curiosité ou d*érnditioQ. Sans entrer dans la question de savoir si le droit romain est le droit commun de la France , pour les cas où les coutunies sont muettes, j'obsei've seulement que le droit Iromain est la loi de la plupart des provinces méridionales de la France (i) ; et que même dans les pays coutumiers, c'est là que Ton puise des principes exacts, soit sur les convenu tions , soit sur- les questions testamentaires ; matières importantes , dont les coutumes ne disent ordinairement rien y ou presque rîcn. La connaissance des lois romaines est donc essentielle, soit parce qu'elles sont encoi*e aujourd'hui en v'gueùr dans les provinces que nons appelons de droit écrit , soit parce qu'elles fournissent à un jurisconsulte des axiomek cei*taîn9, des principes constans, qui feront un jour la base de dénionéti^ations savantes dans les questions les plus ab" straites. Il semMerait , pour me servir des exnressions de M. d'Aguesseau , que la justice n'ait dévoilé pleinement ses mystères qu'aux jurisconsultes romains. (i3. Merc, tonte l^^, de ses oeuvres, png. 157. )

Le corps du droit romain est composé de quatre parties : les Instkutes, les Pandectes ou le Digeste, le Code, et le& Novelles. L'étude des Institutes est entrée dans le pl^ dès

({Xïi devrait être ^ elle dédaigne de s'instruire de ce qui est. Aussi elle passe pour être inhabile aux affirireâ. Au contraire, ravo<^at 4ottaV4Mf«t tout être un homme utile et pratique ; et, saps négliger rétotié et Jki «oofttdération da .mieux, il doit coimattre le po$iti]f 1 s'y attacha/ ti^t dire avec autorité aux théoriciens : « Faites changer la loi, j'y conçeus, » mais en attendant sachez vous y soumettre : Dura Icx, scd lex. *

Ci) Cela nVstplus vrai depuis la promulgation dix Code civil (iordu 3o ventôse an XII, art. 7). Le àraàx lomaio n>fit plus 4pp\igi|é comme Ui^il est seulement invoqué .<io/nme rai$pi^ écrite fOijL )e »jiip , noH ratione imgf(Tji^$ed ratiçmsimperio<

3oa Etude du droit naturel, etc»

études de la première année , et je vous ai parlé, de ce U' dans ma seconde lettre ; mais i! est à propos de le rvpieadre ici , à cause des éclaircissemens et des adàîtioW'qiilF contient à quelques décisions des autres parties da droit romain.

Les Pandectes, suivant leur étymologie, devraient comprendre l'universalité du dr<Ht romain ; c'est une compilation d'extraits des ouvrages de» jurisconsultes les plus célèbres qui ont vécu sous les empereurs, à laquelle Justinien a donné force de loi. Chaque extrait d'un jurisconsulte est appelé une loi : ces \oié sont rangées sous différens titres , et les titres sont dfsCribués sous cinquante livres.. Le Gode est une autre coflipOatioo , ayant également force de loi, et dans laquelle <Hi a fait entrer les rescrits émanés de l'autorité impériale , dont Justinien a jugé à propos de conserver les dispositions. Ils sont rangés, sous différens titres, comme les lois du Digeste , et le total des titres est partagé en dou^ livres. Enfin , les Novelles sont des édits de Justinien , qiii changent et interprètent les décisions du Digeste et du Code , ou qui ont été donnés sur des matières dont il n'avait été. fait mention dans l'un ni dans l'autre de ces recueils. On trouve ordinairement , dans le corps de droit , à la suite des Novelles de Justinien, d'autres novelles ou édits des empereurs Justin, Léon, etc. ; mais ces édits méritent par eux-mêmes peu d'attention ; on ne les regarde pas comme faisant partie du droit romain, et ils n'ont point force de loi dans les provinces où le di*oit romain est suivi. Il en est de même du traité des fiefs que l'on joint au corps de droit , et qui n'est que l'ouvrage d'un particulier, écrit dans le X[P. siècle, par Obertde Orto, On peut prendre une notice plus, détaillée des diffé; rentes parties qui forment le corps du droit romain , de la manière de les citer , des titres qui composent le Digeste et le Code, et de leur rapport, dans le Manuel de Jacques Godefroi (i).

(i) Cela ne suffit plus. li faat, pour les découvertes plus modernes, consulter les ouvrages indiqués dans la T%èmis , et leS' nouvelles éditions du Corpus Juris. ( Voyez la Bibliothèque du droit. ).

Étude du droit naturel, Hc. SoS

La science du droit romain est donc la connaissance parfaite des Insti tûtes, des lois du Digeste, du Code, et des Novelles. Or, monsieur, qu'est-ce que connaître les lois ? Elles lont elles-mêmes défini : ce n'est pas avoir retenu dans la mémoire leurs expressions, mais en avoir pénétré l'esprit et le sens ; autrement on s'écarterait de leur disposition , dans le moment même où l'on s'imaginerait la suivre le plus scrupuleusement. Saisir l'esprit, le sens, l'ensemble des lois, voilà le but que l'avocat doit se proposer.

Le Digeste est le recueil où le droit romain est traité avec le plus d'étendue , et où les principes abondent davantage ; il doit donc être Ik base de l'étude du droit romain, et l'on

y rapportera les autres parties du droit, c est-à-dire, que l'on joindra à chaque titre du Digeste ce qui peut y être relatif dans le Code , dans les Movelles et dans les Institute». On ajoutera, en leur lieu, les questions qui se trouvent dé> cidées, soit dans les Institutes^ soit dans les Novelles, et qui ne sont pas dans le Digeste. Par exemple , après ce qui est dit, dans ce livre , sur les conti*ats que le consentement suffit pour rendre parfaits, et sur ceux qui exigent déplus, ou la tradition , ou une certaine formule de paroles, on veiTa dans les Institutes ce qui est dit sur les contrats qui ne deviennent parfaits qu'après avoir été rédigés par écrit.

L'ordre du Digeste a été souvent critiqué ; il a été sévère** ment condamné , même par .des personnes qui , suivant les, apparences, le connaissaient peu. On a blâmé l'arrangement des matières, la foi^me des extraits des jurisconsultes; enfin « la disposition des lois sous les différens titres. Un grand nombre de lois ont paru hors de leur place , et on a attribué à ce désôrdi*e la difficulté que l'on avait à les entendre. D'autres ont prétendu que cei*tains endroits n'avaient de l'obscurité , que parce que les extraits dont ils étaient formés étaient trop décousus, de façon que ne connaissant ni ce qui précédait , ni ce qui suivait , il était impossible de saisir le sens du jurisconsulte. Une obsei*vation , qui peut-être vous surprendra, mopsieur, c^est'que les deux Français qui ont le mieux connu le droit romain, ont suivi une méthode diamétrale*»

3o4 Etude du drok naturel, etc*

ment opposée, pouL* en faciliter l'étade. Gujas, en expliquant \^ loifii ékni ses«Goles> rsunissait tous- les extraits dam'éinê jurisconsulte , qui sont dispersés d^iis le Digeste : ce n'était pas, à proprement parlef , le Digeste qu'il faisait lire, c'était UJpten , Paul , etc; Au contrâine , M. Potbier, dams ses Pan- ^dectes, a iniiltiplié ies divisions; il- a conservé H mâme distribution et la oiume soite de livres et de> titres, mais il a ctaogé Tordre dies lois rappoi^tces ^ous ces titreâ ; souvent i( a coupé ce qui ne fait qu^uné loi dans ier Digé^te , et' il en à distribué leis différentes parties sous plusieurâ ti.res. La mapièré de Gujas est plus propre à fafirc saiëir le vrai sens des J4UÎsbonsuites ; celle dé M.. Potbte^ réunit, sotis un seul podnt de>vue, tout ce qui est relatif à la même question^ Il iaut , dan)s la pi*atiqoé, profiter dés avi^ntages de Ta ne et de l'autre.

Comme Tiibonijsn a en des accusateurs, il a eu des dé**l'epsbui^. L'ordre qu'il a su i;^"! peut n'éti-^e pas ^iempt de défauts, mais il. a son utili-té. Je pense ique dans une pn)fesôoù oii Ton n'aurait d'àuCre étude à ÏMve qiie' cdUe dvi •droit romain, et dans uqe province dont lé di*oît romain serait la seule lot, on ferait bien de su^ivre exactement ^Tordre 'ilestitresdu Digeste ; mais, par rappoi^t à up avocat /je neiui donne pas absolument le piémérànseii : i?i paînce qif'il csit difficile qu'il /prenne le itemp8.néoessàij!e5potu'yoijvavecl&oiéme "ééetidué et. avec vune légale attention; toutes les pantiesdti dt^oit'iximain^ a®.' parce qVi'ii.n'ést pas possible qu'il ailnpfle <|ue ses études soient entièrementaofaevées pour eu faille usage. Il faut donc qu'il commence par :les matières: les )plus ^poi^iantefif et d'un usage, plus jfi*équent. . ' . • '

Toutes les Jois se rapporitentàiajcoiiserjsiaiioo ètàià tran- -qmU^lé de la société pour laquelle eilea foni .établies/ -La société s'entretieM par les engagème»» que spssmeipbnçs .cdi»îràctent^ientrc eux : elle se perpétpe.par Jes sjucoBsJons » qui trailÂmeHent sans ceÀse à de nouveaux posses&cprsjlêâ s^àS&r rentes portions de lamassç de biens doirt lai société Jouist. ' ' L'ordve d^ K soiéiété est troublé par* les- délits jde ceux qui la cotnposetit; il est r^abji par la punition de ocs^ délits;.

litude dû drok naturel, etc» 3û3

Enfin y dès que Tod suppose des lois> il faut néoessairement dés juges qui soient chargés de leur eiécution, et devant lesquels on puisse agir, soit pour faire punir ceux qui violent la tranquillité publique , soit pour contraindre ceux qui refusent de se soumettre d'eux-mêmes aux lois qui règlent les conventions, et qui déterminent Tordre des successions.

Ainsi, tout ce qui est recueilli dans le Digeste et dans les autres parties du droit romain, se rapporte, ou aux engagemens qui se forment entre les hommes , ou aux successions qui font passer à de nouveaux membres de la société les biens des membres que la mort lui enlève, ou aux juges devant lesquels on porte les actions relatives à ces dilFérens objets, ou enfin, aux délits dont la punition fait rentrer les coupables dans l'oixire qu'ils avaient interrompu.

Tel est le pian général que je concevrais pour l'étude du droit romain , et suivant lequel les traités les plus considérables et les plus essentiels occuperaient le temps où un jeune avocat peut se livrer plus librement à l'étude , sans être encore détourné par les affaires. A l'égard des différens. tribunaux de l'empii^e romain, de la forme dans laquelle on y suivait les actions qu'on avait intentées , et des peines qu'on y prononçait conti'e les délits, ces matières seraient étudiées successivement. Elles ne sont point indifférentes ; on en aurait même pris une notice, soit dans les Institutes, soit dans quelques autres livres dont je parlerai ; mais on ne s'y livrerait qu'après avoir commencé par se faire un fonds depiîncipes, sur les parties du dvoït romain les plus analogiies aux questioDS qui se présentent parmi nous.

Il sera facile de subdiviser ce plan général , et de ranger, soQS les subdivisions , chacun des titres du Digeste: Ainsi, pour connaître les lois relatiX'es aux engagemens , on commencera par traiter des engagemens qui naissent des contrats ; après cela; desengagemens qui sont la suite de ce que les Romains appelaient des quasi-contrats : on s^occupera ensuite des engagemens que l'on contracte par d'autres, puis des accessoires des obligations ; enfin des causes qui annulent les obligations , et des différentes

3c6 Elude du droit naturel, etc,

manières de sattsEaiire à celles qui ont ëté contractées confbrmément aux lois.

Ce qui regarde les successions sera divisé en deux pai*ties > car» ou Tordre des successions est réglé par la volonté de rhomme , suivant le pouvoir que lui en donne la loi ; ou bien, la volonté de l'homme demeurant muette, cet ordre est déterminé par la loi seule. On commencera par discuter ce qui est nécessaire pour avoir la capacité de tester, et les conditions requises pour le faire d'une manière valable : en»" suite viendra Texamen de ce que les lois romaines décident »ur les différentes clauses des institutions y des substitutions et des legs particuliers. La seconde partie sera relative aux successions ab intestat.

On se formera un plan pareil pour ce qui regarde les actions» les juges, les délits. On disposera, suivant cet ordre, tous les titres du Digeste et du Code ; et Ton parviendra ainsi méthodiquement à voir les différentes parties du droit romain, en commençant par ce qui est le moins difficile, savoir, les principes des conventions : passant de là aux question^ abstraites , mais importantes, de Tinterprétation de la volonté des testateurs, et finissant par les objets qui,, quoique d'un usage moins fréquent parmi nous , doivent néanmoins être connus, pour savoir parfaitement le droit romain.

Le Digeste contient deux titres : Tun , du Sens des Mx-» pressions , de P^erborum Significatione ; l'autre , des Règles du Droit, de Regulis juris^ qui paraissent être des titres généraux. On demandera peut-être pourquoi je n'en recommande pas d'abord la lecture. L'ordre dans lequel Tribonien les a placés suffirait pour me justifier , car ce sont les deux derniers titres du recueil: et voici, monsieur, pourquoi ils ont été placés à la fin. Il est dangereux , en droit, de vouloir poser des lègles générales. Ce sont les circonstances qui décident de Tapplication des lois. On s'exposerait à prendre des idées fausses, si l'on commençait par charger sa mémoire des principes renfermés dans les deux derniers titres du Digeste, en les regardant comme des axiomes toujours également susceptibles d'application. 11 faut d'abord étudier les princi-

Eiudt du droU naturel, etè* ^f

pes , mais en voyant en même temps leurs exceptions , et ^le détail des circonstances dont le concours est nécessaire pour en faire usage. Lorsqu'on est ainsi parvenu à saisir le vrai sens des principes , i] est bon alors de les faire repasser sous ses yeux, et de les recueillir comme des maximes importantes; c^est ce qui a été exécuté en partie dans les deux titres du Digeste : De J^erborum significaiione , et De Regulis Juris* Mais ce recueil est bien plus complet dans les Pandectes de M. Pothier, surtout par rapport au titre t De Regulis J Uns, Un avocat peut terminer 1 étude du droit romain par la méditation de cette partie de l'ouvrage de M. Pothier ; ce sera pour lui un résumé de tout ce qu'il aura vu d'^essentiel dans le corps du droit.

Après avoir donné à M. votre fils, monsieur, une idée générale de tout ce qui compose le droit romain , parlons-lui de la manière d'étudier. Se bornera-t-il au texte des lois ? Feuilletera-t-il tous les commentateurs ? En choisira-t-il un certain nombre ? Auxquels s'attachera-t-il? En un mot, par quelle route parviendra-t-il au but qu'il connaît déjà?

Je le suppose instruit , en général , de l'histoire de la ré* publique et de l'empire romain ; mais il y a certains traits particuliers, des usages anciens, utiles à l'intelligence des lois, et dont les auteurs qu'il aura lus n'ont point parlé, ou sur lesquels ils ont passé trop légèrement. Il faut encore être bien au fait des révolutions que le droit romain a éprouvées, et de tout ce qui regarde les jurisconsultes, leur autorité , leurs différentes sectes^ le fond de leur système. Plusieurs auteurs ont recueilli les Antiquités romaines, relativement à l'étude des lois; d'autres ont donné l'Histoire du Droit romain; mais personne ne me semble avoir rempli ces deux objets avec autant -de succès , et en même temps avec plus de brièveté que Heineccius. Ce célèbre professeur allemand, qui s'était nourri de la lecture des plus savans jurisconsultes, et particulièrement de celle de Cujas , a réuni dans ses doctes écrits les plus impoii;antes de leurs observations ; il y a joint ses propres réflexions , toujours intéressantes.

Nous avons, de M. Terrasson, une Histoire du Droit ro*

3o8 Etude du droit naturel, etc.

main en français : elle contient d'excellentes choses ; mais elle forme un volume in-folio» Cest trop pour un ouvrage qui n'est destiné qu'à une étude préliminaire. A la vérité , les préliminaires sont essentiels ; et je désirerais qu'on pût faire de telles études préliminaires , qu'ensuite on entendît les lois aussi facilement que les entendaient ceux qui les ont écrites : mais si les préliminaii*es sont tix>p longs, il ne restera plus de lemps pour l'étude à laquelle on se sera ti*op longuement préparé.

Les Antiquités romaines et FHistoire du Droit romain , de Heîneccîus» ne sont cependant pas les seuls préliminaires dont je voudrais faire précéder l'ouverture du Digeste ; il me semble qu'il est à propos de lire encore l'introduction que , Domat a placée à la tête de ses lois civiles \ elle rappellera des principes généraux , qui ne sauraient être trop profondément gravés dans l'esprit.

Enfin, avant d'étudier une partie quelconque du Digeste, n'est-il pas à propos de prendre une idée générale des matières contenues dans ce recueil, et de la disposition des lois romaines ? Il suffit pour cela de lire la partie du Manuel de Jacques Godefroi , intitulée : Séries Digestoruni et Codicis. On consultera aussi avec beaucoup de fruit Heineccius sur le Digeste ; c*est une espèce d'abrégé du Digeste , très-méthodique. L'auteur y procède , autant qu'il est possible , à la manièiHî des géomètres. Il établit , soit sur un axiome de droit, soit sur le texte d'une loi, un petit nombre de principes féconds , desquels il fait naître, comme autant de corollaires, toutes les décisions qiie renferme le titre qu'il analyse. Tous vous êtes mis en état, par ces premières lectures, d'entendre les lois; prenez leur texte ^ et étudiez. Les auteui^ qui ont écrit sur le texte n'ont eu pour objet ni de le changer, ni d*y ajouter, mais seulement d'en faciliter l'intelligence; c'est-à-dire d'en éclaircir les obscurités, de mettre dans un plus grand jour des principes qui ne sortent pas suffisamment ; de concilier les. décisions qui paraissent contraires. On ne doit consulter les auteurs qu'en suivant les vues qui les ont déterminés à écrire . seulement lorsqu'on a

htude du droit naturel, etc. 3oq

quelque difficulté à entendre le texte , ou lorsqu^on veut s'assurer si Ton en a pris le vrai siws, ou enfin lorsqu'on craint de n'avoir pas assez bien senti « soit la force des expressions, soit rétendue des décisions qu'elles pix>noncent.

Une multitude de jurisconsultes ont donné, les nns des commentaires généraux , les autres des traité^ particuliers sur le droit romain. Il y en a plusieui^ dans tes ouvrages desquels on profitera beaucoup ; chez les autres même , il n'est pas que l'on ne trouvât dans leurs écrits volumineux quelque découverte utile. Mais, à l'égard de ces derniers, ce serait payer .trop chèrement les avantages modiques qu'ils peuvent apporter, que de lire leurs ouvrages immenses; il suffit de connaître leurs noms pour les consulter dans des cas extrêmement difficiles. Je mets dans la classe de ceux auxquels il suffît qu'on sache recourir dans l'occasion^ tous les anciens jurisconsultes qui ont précède Cujas. Plusieurs avaient un esprit propre à interpréter les lois ; mais le goût des études et de la science était mauvais lorsqu'ils ont écrit : la moindre décision est accablée sous un fatras de citations et de passages^ rapportés souvent mal à propos : les meilleures réflexions sont enveloppées d'une multitude d'inutilités. Le- temps est trop précieux et trop court pour le prodiguer à lire et Bartole , et Balde , et Jason , et Decius , et Alciat mémo , quoique son érudition ne soit pas d'un genre commun.

Le siècle de Cujas est l'époque d'un nouvel âge dans la jurisprudence. On voit venir après lui les deux Godefroi , Jacques et Denis; Duaren, Fabrot, Mornac, Vinnius, Perezius, J. Voët, Binkershoëck , Wisembach, Heineccius, Averauius, Noodt, Schultingius. Je pourrais allonger cette liste , mais j'en ai déjà nommé un trop grand nombre , pour qu'il soit possible de lire en même temps les ouvrages de tant d'auteurs; il faut choisir et se fixer à quelques-uns, au moins pour les cas ordinaires.

Cette multitude de commentateurs, des lumières desquels leur nombre excessif nous met hors d'état de profiter, me fait naître une réflexion. C'est que les gens de lettres ont montré plus de désintéressement et moins d'amour-propre , lorsqu'ils

3io Etude du droit naturel, etc.

ont voulu procurer rintelligence de leurs livi*es classiques , que nos jurisconsultes , lor|^'ils se sont proposé d'éclaircii* les difficultés qui se trouvent dans les sources du droit romain. Les gens de lettres , voyant que leurs auteurs commençaient à être accablés sous une multitude de commentaires diffioîles à réunir, et, en grande partie, inutiles à lire , ont cessé de faire de nouveaux commentaires ; ils ont extrait ce que chacun des commentateurs avait dit de plus nécessaire et de plus sensé ; ils en ont composé un commentaire continu , qui présente , sur les différentes parties du texte , des éclaircissemens commodes , et qui expose sur les endroits douteux le sentiment opposé des savans. G^est là ce qui a donné naissance à cette collection d'auteurs , connue sous le nom de Variorum , qui cependant promettait peut-être mieux qu'elle n'a donné ; et datas la suite , à l'édition si estimée des ouvrages de Gicéron , par l'abbé d*01ivet. Au contraire,, nos jurisconsultes, sans s'effrayer du nombre des commentateurs qui les avaient précédés , ont voulu eti grossir le iiombre; ils ont été jaloux de donner des ouvrages qui portassent leur nom , et qui fussent regardés comme leur appartenant. Souvent néanmoins une grande partie n'était que l'extrait ou même la copie exacte de ce qu'ils avaient lu ailleurs. De là il résulte que , quoique le Corps de Droit soit un des livres sur lesquels ou ait le plus écrit , ce ne serait pas un ouvrage immense que le résultat de la collection des commentateurs réunis sur le plan des Variorum, Mais combien de temps, et même combien de dépense un pareil choix épargnerait - il aux jurisconsultes ? Leur bibliothèque pourrait diminuer d'un millier de volumes , sans rien perdi*e pour le fond des choses. Au reste , ce n'est pas ici le lieu de faire des projets , encore moins d'attendre , pour étudier, qu'ils soient exécutés.

Gujas est le plus sur interprète des lois romaines , et en même temps il est facile à entendre. Il ne serait pas mal , dans les premiers temps surtout , de l'avoir toujours , autant qu'il est possible , ouvert à côté du texte. On commencerait par lire le texte seul, et ensuite on s'assurerait, en voyant

Étude du droit naturel, etc. Ii i

Tinterprétation de Cajas , si Ton a ^aisi le sens de la loi , et si l'oD a fait attention à tous les principes au'elle contient ; on saurait en même temps queU sont les textes à opposer à celui qu'on a lu , et la solution qu'on peut y donner. Je crois que le commentaire de Cujas doit suffire peur les lois qu'il a expliquées 5 on peut seulement jeter encore les yeux sur les notes de GodeFroi , qui indiquent exactement les textes semblables à conférer, et les textes, contraires à concilier.

Par rapport aux lois qui ne sont pas commentées, par tJujas ,'si les réflexions que l'on est en état de faire soirmémç ne suffisent pas pour en saisir le sens , on peut avoir recours d'abord à la glose , pour y voir l'espèce de la loi , c'est-à-dire l'exposition du cas auquel la réponse du jurisconsulte s^apr plique. Ces espèces isont souvent bien faites, et elles facilitent l'intelligence de la loi \ mais c'est là à peu près tout ce qu'il faut chercher dans Accurse. Autrefois l'autorité de sa glose était exclusive ; elle l'emportait sur le texte. Depuis , elle est tombée dans un discrédit total : on y trouve des contradictions perpétuelles. Quelques personnes put chercha à disculper Accurse de ces contradictions : on prétend qu'elles viennent de ce qu'en rapportant le sentiment de ceux qui l'avaient précédé , il s'était contenté d'y joindre les lettres initiales de leur nom , lettres qui par sijite ont été oubliées , et sont ainsi disparues de • l'impression ; mais il n'en est pas moins vrai que les contradictions existent. C'est un mauvais guide que celui qui vous conduit sans cesse ' à la tête de deux chemins , sans vous indiquer les motifs de préférer l'un à l'autre.

Après avoir vu l'espèce de la loi, on consultera les note^ de Denis Godefroi ; elles sont bonnes , quoiqu'il y ait quelques inutilités ; elles seraient bien plus importantes , si Godefroi avait concilié les textes qu'il cite comme opposés. Le sens de la loi reste-t-il encore douteux , ou bien cite-t-on une loi contraire qui paraisse diamétralement opposée ? il faut avoir sous la main Berezius : dans son ouvrage sur le Gode , il interprète souvent les lois du Digeste comme celles du Code; Ayeranius, jurisconsulte italien, qui a travaillé

3 1 2 JStude du droit naturel , étc,

assez heureusement à cQucilier plusieurs textes qui sem- Liaient contraires ; et Noodt , jurisconsulte allemand : celuici a souvent des solutions savantes et. adroites, mais parfois trop subtiles. Nous lisons dans le Digeste plusieurs lois rela« tives aux peines qui furent prononcées par les empereurs contre les célibataires , et qui sont devenues difficiles à entendre» parce que les jurisconsultes y paillent des moyens et des fraudes que Ton employait alors pour se soustraire aux lois, moyens dont il est difficile de se former actuellement des idées bien nettes : Heineccius a beaucoup aidé Texplication de ces lois, sur lesquelles il a donné un ouvrage pai*tU culier. Les questions choisies de Yinnius fournissent des lumières abondantes sur les objets particuliers qu'il a traités. Si les textes dont on cherche l'interprétation sont tirés , ou des institutions de Gaïus , ou des maximes de Paul , ou des fragmens d'Ulpien, on consultera Schultingius. Son ouvrage -est un recueil de commentaires sur Gaïus, Paul et Ulpien, à peu près dans le goût des Fariorum , dont je vous parlais il y a un moment. Enfin on peut lire avec fruit Bynkershoëk, J. Yoët , Mornac, Duaren et Gundeling sur les Movelles. Mais si, après avoir feuilleté ces auteurs, on n'y trouve point la solution de ces difficultés , je serais assez d'avis qu'on ne la cherchât pas ailleurs. Ces difficultés insolubles sont en . fort petit nombre ; et il est bon de savoir que les plus savans jurisconsultes conviennent qu'il y a dans le Coi'ps de Droit des textes inconciliables.

Lorsqu'on aura médité en particulier chaque loi du titre que l'on étudie , soit dans le Digeste , soit dans le Code , avec ce qui y est relatif dans les Institutes et dans les Novelles, on doit relire de suite tous ces textes , et voir dans les Pandectes de M. Pot hier le même titre , afin de rassembler toutes les décisions qui s'y peuvent rappoi^ter, et qui sont répandues sous des titres étrangers. Enfin, pour se fixer dans l'esprit les principes qui résultent des lois , on terminera l'étude des différens titres par la lecture de Perezius sur le Code , ou de J. Yoët sur les Pandectes. L'un et l'autre de ces auteurs ont fait sur chaque titre , l'un du Code , l'au-

Etude du droU naturel^ etc. 3i3

.tre du Digeste, des traités dans lesquels ils ont réuui et développe tous les principes qui ont rapport à l'objet du titre. Perezius est plus connu et plus ancien que J. Yoët « mais on a un reproche à lui faire : c'est qil'il est très-facile de le mettre en contradiction avec lui-même, en rapprochant ce qu'il dit sur les Institutes de ce qu'il dit sur le Code. J. Yoët est un peu plus étendu , mais il a heaucoi^p de clarté.

M. Pothier, ce pix)fond jurisconsulte d'Orléans, que je vous ai déjà nommé bien des fois , nous a donné. d'excellens traités sur plusieurs parties du droit : sur les obligations en général, sur la vente, le louage, la société, le prêt, etc. Lorsque M. votre fils étudiera ces matières , il peut fermer ses autres livres , excepté toujours son corps de droit et Gujas : la lecture attentive des traités de M. Pothier suppléera à tout le reste , et ne lui laissera rien ignorer de ce qu'il doit savoir. Quand il sera arrivé aux titres des Servitudes , il étudiera le traité que M. de la Laure a donné sur ce sujet. 11 faut encore qu'il trouve le moyen de placer dans le cours de ses études la lecture de certains traités particuliers^ très-importans : par exemple, celui de Uauteserre sur le s fictions de droit; et celui de Dumoulin sur la différence des obligations dividuelles et individuelles i ce dernier vient naturellement à l'occasion du titre du Digeste de obligationibus.

Yoiià , monsieur , un plan d'étude étendu. Le zèle de M. votre fils , son assiduité au travail , me répondent qu'il le ivmplira facilement. J'avoue que pour lin jeune homme qui veut prendre part à tous les plaisii*s, étve de toutes les sociétés, ne donner au travail que les restes d'une matinée, dont la plus grande partie a été absorbée pai* la paresse ou par le délassement de la fatigue de la veille , mon plan ne vaut rien ; mais aussi je ne saurais me persuader qu'avec de pareilles dispositions on pai*vienne jamais à être bon orateur et savant jurisconsulte. Je compte envii*on quatre ans de travail modéra ( i ),

(i) Quatre ans ponr le seul droit romain l c'est beaucoup trop. Le cours de droit entier est renfermé dans Tespace de trois ans. Sans dout^

3]4 Etude du droit frçtnçais,

mais réglé et constant , pour parcourir, de la manière que je Tai conçu , toutes les parties du droit romain. Un jeune avocat y qui , après quatre années d'étude , saurait parfaitement le droit romain , aurait fait de g]*ands pas dans la carrière qu'il se propose de parcourir.

Laissez-moi, monsieur, quelques jours de réflexion, et je TOUS exposerai mes vues sur l'étude du droit français. Je croirai avoir employé les vacances plus utilement qu'aucune portion de l'année y si les observations qu'elles me laissent le loisir de rédiger contribuent à faire fructifier les talens que M. votre fils censacre à une si belle profession.

J'ai l'honneur d'être , etc.

Page 1