‹ Profession d'avocat (volume 3)Chapitre 37 sur 94 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

SUA L*ÉTUDE B0< DROIT FRANÇJkIS.

( Quatrième leUre de CAMUS. )

L'ÉTUDE du droit français comprend , monsieur, la connaissance des coutumes , des ordonnances , et de la jurisprudence établie par les arrêts (i). Non-seulement elle a pour objet le droit qui a lieu de particulier à particulier, mais même une partie du droit public du royaume ; la distribution des diffé'rens tribunaux, leur compétence , leur subordination, l'étendue de leur ressort. Cette étude a des difficultés qui lui sont propres. Nous n'avons aucun recueil complet qui renferme

i] est nécessaire de prolonger ces premières étades , de les étendre , de les compléter ; mais à moins de se destiner au professorat , il n'est plus nécessaire de donner autant de temps à Tétude d*un droit étranger, qui ne devrait même être enseigné que dans ses rapports avec le droit français, (i) Le lecteur ne doit pas perdre de vue que cette lettre de Camus a été composée en 1772. U ne s'agit donc ici que de Vancien droit français. Dans un post-scriptum , à la fin de cette lettre , j^ajouterai cpiçl* qnes réflexions sur Vétude du droit actuel.

Etude du droit franqa is. 3 1 5

toutes les parties dont est composé le droit français s ce recueil serait néanmoins d'autant plus nécessaire , que , suivant l'observation judicieuse de M. d'Aguesseau , % le » droit français consiste plus en usages et en décisions par- » ticulières, que dans des principes immuables, ou dans » des conséquences directement tirées des règles de la » justice naturelle. » (Quatrième instr,, tome /•' , pag, SgS.) Les ordonnances sont éparses ainsi que les arrêts , dans une multitude de volumes ; chaque province a sa coutume particulière , quelquefois diamétralement opposée à celle d'une province voisine , et la même variété a lieu , jusqu'à ufi certain point,- pour les ordonnances. Tel édit enregistré à. Paris 9 ne l'aura point été ou à Toulouse ou à Rouen , et n'y fera point loi par conséquent ; ou bien , il n'aura été enregistré qu'avec des modifications qui en restreignent les dispositions.

Gomme il n'existe point de collection qui renferme toutes nos lois ( I ) , nous n'avons pas non plus de traité général oii toutes les parties de notre droit soient discutées de suite, ^t où la variété de jurisprudence , dans les différentes provinces, soit indiquée. On a , par conséquent, besoin ici , et de plus de recherches , et de plus de lecture que dans l'étude du droit romain; mais comme le temps que l'on peut donner à l'étude du droit français a nécessairement des bornes, il faut eu mettre aussi aux connaissances que l'on se propose d'acquérir.

Qu'exige-t-on d'un avocat , même de celui qu'on regarde déjà comme savant , quoiqu'il lui manque encore cette habitude et cette connaissance de détails que l'expérience seule , fruit d'une longue pratique , peut acquérir ? Ce n'est pas qu'il soit en état, sur la première question qu'on lui proposera, de citer toutes les dispositions différentes des coutumes , de

(i) Incroyable négligence d'une administration qui pose en principe que nul ne peut ignorer la lot\ et qui ne fournit pas aux citoyens le moyen de la connaître l Depuis la révolution , on a publié un But* leiin des lois: pbur les temps antérieurs, la Collection d'Isambert et Oecrusi , quoiqu^incomplète , sera d'en immense secours.

3i6 Eitude du droU français.

rapporter le sentiment de chacun des cooimentateurs , et tons les préjugés donnés sur la question. De même pour les ordonnances , on ne demande pas qu'il cite de mémoire les articles des ordonnances sur les «ides, sur la marine , sur le commerce , et tous les règlemens particuliers du conseil sur ces matières. Ce que l'on attend d'nn avocat , c'est qu'il connaisse en général les différences que les coutumes , dont le ressort est étendu , ont entre elles ; qu'il n'ignore pas qu'il existe des règlemens , soit généraux ^ scHt particuliers , sur telles et telles matières, et quel est leur objet. A r^aixl des détails, on veut qu'il sadie dans quel lieu les tromper ^ et qu'ensuite il soit en état , au moyen des principes dont il s^est pénétré , d'en saisir et d'eu établir le vi*ai sens. Ainsi pour étudier les coutumes, par exemple, il n'est pas question de lire de suite le coutumier général , ou la conférence des coutumes , et de noter toutes les dispositions dans lesquelles ces coutumes différent d'avec celle de Parb, ou toute autre que l'on aura prise pour tefme de comparaison ; il faut réduire la multitude des dispositions des coutumes h des points principaux, qui seront la base d'autant de traites distincts : c'est ce que Duplessis a fait sur la coutume de Paris : ensuite bien méditer les principes généraux relatifs à chaque traité , et finir par noter les différences des coutumes dont le ressort est le plus étendu.

Si M. votre 61s n'a point travaillé dans l'étude d'un pix>^ cureur, il doit commencer letude du droit français par la partie de la procédure, étudier l'ordonnance de 1667, qui règle la procédure civile, et celle de 1670, qui règle la procédure crinckinelie. Les commentaires de M. Jousse me paraissent les plus commodes , pour faciliter l'intelligence de ces deux ordonnances; mais il faut avoir soin de consulter le procès-verbal de leur rédaction lorsqu'il y renvoie , et les règlemens dont il a fait imprimer le recueil pour être joint à son commentaire. Comme l'ouvrage de M. Jousse est récent, on y trouve les interprétations et même les changemens que l'usage a apportés à la disposition littérale des ordonnances. laCs committimus et les évocations ont donné lieu à deux

Etticte du droit français, 3 17

ordonnances particulières, l'une de 1669, Tautre de 1787 : elles sont une suite et un accessoire de lordoixnance de 1667. De même il faut réunir à l'ordonnance de 1670 celle du mois de juillet 1737» sur l'instruction du faux, tant principal qu'incident. Je ne vois pas de moment plus propre pour pren« dre une idée générale des matières criminelles , que celui où on étudiera l'ordonnance de 1670. Ainsi il sera bon de parcourir en même temps le Traité de la justice criminelle de M. Jousse» et le Code pénal (i).

Ce n'est pas assez de savoir les règles à suivre dans les actes de procédure; il est à propos, pour les bien appliquer, d'en voir des modèles. Mais , loi^qu'on n'a pas à les rédiger soimême , je pense qu'il est inutile de lire les styles où l'on trouve tous les actes possibles , et dont par cette raison le volume est trop considérable : on peut se contenter des formules de procédure que M. Salle a placées à la fin de chaque titre des ordonnances , dans le commentaire intitulé Esprit des ordonnances , ou de celles qui se trouvent dans un volume inni^, imprimé plusieurs fois, sous le titre d* Instruction pour les procédures.

Dans le temps où un jeune avocat se livre à l'étude du droit ix>maiD , il lui suffît de. suivre les grandes audiences. C'est même alors plutôt pour se former à la plaidoirie, que pour s'instruire de la jurisprudence (2] , que je lui conseille de le faire. Les questions que Ton traite aux autres audiences auraient rarement du rapport avec ses études ; et son assiduité à ces audiences ne lui serait pas aussi profitable qu'elle le sera lorsqu'il aura commencé à s'appliquer au droit français.

(i) Voyez ci-après, la section spécialement consacrée à ce qai regarde l'étade de la législation criminelle.

(a) Antrefob les arrêts n'étaient pas motivés : ce n'était donc qu*eii sai?ant les plaidoiries qu'on pouvait connaître l'espèce et les circonstances particulières qai avaient influé sur la décision. A présent , les arrêts portent eux-mêmes l'exposé des motifs ; et, si l'on suit le» audiences I c'est pour écouter les avocats et prendre modèle sur le» bons.

3i8 Etude du droit français*

La jurisprudence fera alors une partie de ses études, et on ne saurait la connaître plus sûrement qu'en assistant soimême à la prononciation des arrêts, et en s'instruisant, par la lectui^e des mémoires , des moyens qui ont été capables de faire pencher la balance.

Si l'on veut profiter de ce que Ton entend aux audiences, on ne doit pas manquer de noter exactement l'espèce des questions qui sont plaidées , le sommaire des moyens , et les jugemens. Autrement la multitude des causes , à la plaidoirie desquelles on assiste, ne laissera que des idées confuses.

L'assiduité aux audiences remplit une partie de l'étude du droit français ; déterminons l'ordre selon lequel on s'appli* quera aux autres pai^ties.

J'ai déjà dit que le droit français comprenait trois objets , les coutumes , les ordounances et les arrêts.^ Les coutumes sont plus générales que les ordonnances, dans ce sens, que leurs dispositions embrassent plus de questions de notre droit. Les ordonnances, sous le nom desquelles je comprends le» édits , déclarations et lettres-patentes peuvent être divisées en trois classes : celles qui statuent sur des matières dont il est parlé dans les coutumes, par exemple , sur les donations , les testamens , etc.; celles qui sont relatives à des objets généraux, appartenans, soit au droit public, soit au droit particulier, telles que les ordonnances d'Orléans et de Blois ; enfin celles qui concernent des matières que l'on peut dire, en quelque sorte , isolées : telles que l'ordonnance de la marine , du commerce , des eaux et forêts. Les ordonnances de la première classe doivent être étudiées en même temps que les coutumes : celles des deux autres classes viendront chacune à leur rang. A regard de cette partie de la jurisprudence , qui s'apprend dans les recueils d'arrêts, elle accompagnera chaque objet particulier auquel ces décisions peuvent avoir rapport.

L'étude des coutumes doit passer la première , par la raison que j'ai touchée , qu'elles s'appliquent à un plus grand nombre de questions, et parce que d*ailleurs letude d'une partie considérable et des ordonnances et des arrêts peut y être rapportée. En concevant les dispositions des coutumes

HtucU du droit français, 3 1 9

distribuées en plusieurs traités, suivant le modèle que fournit l'ouvrage de Duplessis sur la coutume de Paris , on étudiera d'abord le traité des fiefs ; c'est le plus important , soit parce qu'il tient à tous les autres traités, soit parce qu'il donne lieu à des questions très-multipliées et très-fréquentes , soit enfin parce que les principes que Ton y apprend sont la clef d'un très -grand nombre d'articles de coutumes. Au traité des fiefs succédera celui des censives; celui dés retraits féodal, censuel et lignager ; des meubles f des immeubles et de leur différente nature; des hypothèques , de la communauté, des donations^ des successions , etc.

On peut consulter deux genres d'ouvrages sur notre droit français. Les uns sont des traités singuliers sur un objet uni* que; les autres, au contraire, sont des traités que l'on peut appeler généraux , en ce qu'on y réunit les principaux objets que' le droit renferme. La plupart des auteurs qui ont donné de ces derniers traités , au lieu de se rendre maîtres de leur plan, pour le disposer selon l'ordre qui leur paraîtrait le plus naturel , ont , je ne sais à quel propos , préféré d'écrire des commentaires sur le texte d'une coutume. Ils ont été , par cela même , gênés, et engagés soit à des redites , soit à des inutilités : néanmoins, faute d'auteurs plus méthodiques, on est forcé d'avoir recours à leurs livres : seulement on évitera d'en lire un trop grand nombre ; car, vrais commentateurs en ce point , ils se sont souvent copiés les uns les autres.

Cela posé , voici la marche que je propose pour l'étude de chaque matière en particulier. Lire d'abord un traité expirés sur cette matière 2 autant qu'il en existera dont les principes ' soient assez sûrs , et qui ne soient pas trop diffus pour servir d'introduction. 11 serait à désirer qu'il y en eût sur toutes les matières de pareils à ceux de Poquet de Livonnières sur les fiefs \ de Basnage sur les hypothèques^ de Pothier sur la communauté^ de Loyseau sur les seigneuries, sur les offices^ sur les rentes , sur le déguerpis sèment. Ensuite on prendra le texte de plusieurs coutumes, pour l'étudier avec leurs commentateurs ; on verra en général , dans la conférence des coutumes par Guenois, les différences qu'il y a entre les disposi-

3io litude du droit français.

tiens des coutuires; enfin on y joindra les ordonnances rcla^ tires au même objet.

Je parle d'étudier plusieurs coutumes^ parce qu'un avocat n'est pas consulté, ou obligé de plaider et d'écrire , seulement sur les questions relatives à la coutume de Paris : mais aussi , et très-souvent, sur des questions qui appartiennent à d'autres coutumes. Cependant , comme il est impossible d'étudier en même temps toutes les coutumes , il faut nécessairement faire un cboix dans lequel on aura égard à l'étude du ressort des coutumes, à l'importance des objets sur lesquels elles différent, soit entre elles , soit avec la coutume de Paris , enfin à la réputation de ceux qui les ont commentées. Ainsi , on peut avec la coutume de Paris, prendre celle de Normandie commentée par Basnage ; celle de Bretagne, par d'Argentré ; celle d'Anjou, par Dupineau , avec les observations de Poquet de Livonnière; celle de Bourgogne , par le président Boubier ; enfin l'une des coutumes d'Amiens , d'Abbeville ou d'Artois , avec son commentateur. On réunira ainsi les lois des provinces les plus considérables de la France, celles qui diffèrent le plus entre elles , et , en y ajoutant le commentaire de M. Potbier sur la coutume d'Orléans, on connaîtra les meilleurs commentateurs.

La coutume de Paris a eu beaucoup de commentateurs ; il n'est pas nécessaire de les étudier tous , mab il faut en réunir plusieurs , parce qu'ils ont des parties qui leur sont personnelles , et qu'il n'est pas possible de négliger. Dumoulin, le premier d'entre eux, est au droit français ce que Gujas est au droit romain. Son commentaire sur les fiefs et les censives nous fera à jamais regretter ceux qu'il avait, dit-on, écrits sur les antres titres de la coutume : il ne nous reste à cet égard que ses apostilles, qui formaient un ouvrage séparé , dans le plan duquel toutes les coutumes sont comprises. Au reste, le commentaire sur le titre des fiefs, en même temps qu'il rend la perte du surplus de l'ouvrage plus sensible , nous en dédommage en partie. Ce traité est si profond, qu'il contient tous les principes du droit français : c'est une mine inépuisable , qui devient pins riche à mesure qu'on la

Etude du droit français i 3a i

fouiii^4 et , des difiPérens auteurs que j'ai à indiquer sur le droit français , je consentirais presque qu'on oubliât les deux tiers, pourvu que le temps destiné à leur lectui*e fût employé à méditer le traité des fiefs de Dumoulin.

On a reproché à Dumoulin qu'il est prolixe ; que ses périodes sont interminables , ses distinctions et ses limitations sans fin : de là naît, ajoute-t-on, la difficulté de l'entendre. Ces reproches, le dernier surtout, annoncent des gens qui se sont contentés d'ouvrir Dumoulin, et qui l'ont condamné, peut-être après l'avoir parcouru , mais avant de l'avoir lu. Pour l'étudier avec fruit, il faut être au fait de sa manière. Ce profond jurisconsulte, instruit de toutes les parties de notre droit, ne concevait pas un principe, sans apercevoir eo même temps les restrictions auxquelles il est sujet. D'ailleui*s , de son temps c'était encore une gloire de traiter savamment les différentes questions pour et contre ; et on peut bien penser qu'un homi^e tel que Dumoulin ne manquait pas de briller dans c^ette partie. Lors donc qu'il veut ou exposer un principe , ou développer une question , il commence par mettre ce principe, ou la question en thèse : il semble» dit-il ensuite, qu'on peut d'abord décider de telle manière ; et il expose les motifs qui mènent à cette décision : au contraire, OD opposera , continue Dumoulin , telles et telles raisons , dont la déduction suit aussitôt. Le pour et le contre étant discutés, Dumoulin prononce ; et il le fait ordinairement dans le sens des moyens qu'il a développés en second : après quoi il répond à ceux qu'il avait présentés d'abord ; et comme il n'y a point en droit de règle générale sans exception , Dumoulin a ^in de limiter sa décision , par le détail de toutes les exceptions dont elle est susceptible. £n observant ainsi la marche de Dumoulin , et en la suivant avec quelque attention , rien n'est si facile que d'entendre ses ouvrages , et d'y trouver des décisions nettes et précises. On peut d'ailleurs se servir avec fruit de la traduction que M. Henrion de Pansey a donnée du traité des fiefs. La manière de Dumoulin n'est pas sans doute la plus méthodique, mais on peut dire aussi qu'elle n'est pas sans quelque avantage. Dans les raisons alléguées pour ou contre ,

3i3 Etude du droit français.

réfutées ou développées ensuite^ on voit quelle est Fé tendue des piincipeSy où il faut eu arrêter les conséquences, et quelle est leur véritable application. C'est un des motifs qui doit engager à étudier d'Argentré sur la coutume de Bretagne, en même temps que Dumoulin. D'Argentré a pris en quelque sorte à tâche dé le contredire ; Hevin lui reproche de s'être séparé de lui , plus par émulation et par jalousie que par raison. (Arrêts de Frain, tome i"'., page 167.) On trouve dans le quatrième volume des Œuvres de Henrys , une table des points principaux sur lesquels ces deux jurisconsultes célèbres ont un système différent. Quelquefois l'avis de d'Argentré doit être préféré ; mais plus souvent les raisons qu'il emploie contribuent à persuader de la vérité du sentiment adopté par Dumoulin : on s'aperçoit que d'Argentré conduit trop loin les conséquences des principes dont il argumente. Ces exemples sont utiles à remarquer pour celui qui veut devenir jurisconsulte. Lorsqu'on lui proposera des questions nouvelles, il s'offrira à lui une multitude de motifs de décisions contraires : les principes se croisent à force de s'étendre. Il faut être accoutumé à les considérer dans le seul point de vue où ils sont vrais , et à saisir le lieu précis où leurs rayons divisés s'unissent et se confondent pour f(H*mer un foyer de lumière.

Après Dumoulin , on peut consulter Brodeau avec fruit : les principes de celui-ci ne sont pas aussi féconds que ceux du premier , ses raisonnemens ne sont pas aussi développés , mais on y trouve beaucoup , soit de notre ancien droit , soit de jurisprudence ; il est fâcheux que nous n'ayons son commentaire que sur portion de la coutume.

Auzanet et Duplessis sont encore deux auteurs à étudier. Le commentaire d' Auzanet, indépendamment du mérite qui lui est propre , renferme les projets de réformation du droit français , connus sous le nom à^ arrêtés de M. le président de Lamoignon. Ils étaient le résultat de savantes conférences tenues en présence de M. de Lamoignon par d'anciens avocats, du nombre desquels était Auzanet. Les principes de notre droit y sont exposés d'une manière claire et précise \

Etude du droit français. • 323

mais il ne faut pas oublier, par rapport à Tapplication qui en est faite dans les détails, que Ton n'a pas eu intention de montrer comment la loi subsistante devait être entendue, mais plutôt comment elle pourrait être utilement réformée. *

A l'égard de Duplessis , c'est dans son ouvrage , et dans les savantes notes de Berroyer et de Laurière, qui l'accompa-^ gnent , que l'on peut s'instruire le plus exactement de l'interprétation donnée par l'usage aux différentes dispositions de la coutume de Paris. On y trouve l'application des principes' à la pratique. Les consultations , imprimées à la suite du commentaire , renferment des discussions profondes sur les questions les plus importantes. Plusieurs de ces consultations sont le résultat de conférences célèbres qui ont été tenues autrefois dans la salle de la bibliothèque liguée par M. de Ripai*fond. Les. autres commentateurs^ tels que Carondas, Tronçon, Chopin, Lemaitre, Tournet, etc. , seront consultés dans les occasions. On se servira de la compilation de Ferrière comme d'un répertoire pour ce que les autres, ont dit; il n'y a d'estimé dans son livre que ce' qui n'est pas de lui.

Le terme même de coutume , qui désigne les lois particulières de nos provinces , indique que ce ne sont pas des lois établies par la volonté absolue et le propre mouvement du souverain , mais des usages auxquels une pratique continue a , par la succession des temps , donné force de loi. En général , pour bien connaître ce qui n'a été établi que par l'usage , il faut remonter à l'origine, et tâcher de découvrir ce qui s'est pratiqué dans le commencement. Il est donc très-avantageux de connaître les monumens qui nous restent des anciens usages et des premiers statuts qui ont précédé nos coutumes; ils ont fait naître une partie de leurs dispositions.

Ces monumens sont les CapUulaires ou ordonnances de nos rois de la première et de la seconde race ) les établisse^ mens de saint Louis, les statuts rédigés par les Français dans la terre sainte , sous le nom d'Assises de Jérusalem^ les an-ciennes Coutumes de Beaupoisis, par Philippe deBeaumanoir; la. Somme rurale, de Bouteiller; les Décisions de Jean

ai.

324 Eludé du droit françafs.

Desmares (1)1 imprimées a la fin du commentaire de Brodeau sur la coutume de Paris. On trouve «ncore plusieurs observations sur ces anciens usages, et statuts, dans le Traité du franc-alleu , de Galland , dans le Glossaire du droit français, augmenté par de Laurière, et dans le Glossaire de Ducange^ Ces deux derniers ouvrages ne sont pas faits pour être lus de suite ; il n'en devrait pas être de même des premiers r-néanmoins, comme il ne faut pas rendis les études sans fin Y en cherchant à les perfectionner, ce serait peut-être .tix)p d'exiger une lecture assidue et suivie de tous ces anciens recueils, mais il est essentiel de les connaître) de les avoir parcourus, et de savoir combien il est utile d!y avoir reeours dans dés questions importantes.

Vous p'ignorez pas, monsieur, que la Normandie a été assez long- temps occupée par les Anglais; ils y apportèrent plusieurs de leurs usages , qur ont^ ensuite passé dans la coutume de cette province. Ils y prirent aussi , et ils conservèrent ensuite dans leurs pays d'anciens usages , soit de la Normandie, soit même des autres provinces de la France. Ainsi on peut mettre au nombre des monumens à consulter sur l'origine de nos coutumes , les coutumes anglaises , recueillies par Littlcton , et celles -de firacton. M. Houart, avocat à Diep,pe, a -donné, il y a quelques années, l'édition au texte, et une traduction des Institutes de Littieton. Le l'ecueil de M. Houai*t est particulièrement utile pour l'intelligence de la coutume de Normandie, mais il fournit aussi des observations générales sur notre droit çoutumier.

Les principales ordonnances dont on doit joindre l'étude à celle des coutumes, s»ont l'ordonnanœ des donations, en 178 1, des testamenfr, en 1^35, et des substitutions, en 1747* Leur texte est clair, surtout pour une personne qui sait le droit

(i) Peu de jeunes avocats auront aujourd'hui le courage ou la curiosité d'aller interroger ces vieux monumens de notre antique législation* Peut-être au moins voudront-ils en avoir une idée. Pour cela, ils n'auront qu'à lire les Nôticn Hbliographiqiies que j'ai jointes à la présente ëditiou.

Elude du dpoit fFançais . 3^5

romain ; je serais d'avîs , par cette raison , qu on les làt sans autre commentaire que le recueil àt^ Qiiestions de jurisprudence proposées à tous les parlemens par M. dAgwesseau^ avec la réponse duparlemené de Taif/ou^e ,* c'est en- quelque façon une partie du precès-verbai de ces ordonnances. Ban9> des cas qui sembleront difficiles , on consultera les commentaires de fiou tarie ou ceux de Furgole. Le dernier n'est pas autant estimé à Toulouse, sa patrie» qu'il l'est à Paris; on le regarde comme un homme qui avait plus de connaissances que de logique , et j'ai ouï dire que souvent à Toulouse ses^ confrères le consultaient sous des noms empruntés , pour se faille indiquer tout ce que Ton pouvait citer sur une question. La consultation de M. Furgole était pour eux une table de matière; ils vérifiaient les citations, et raisonnaient ensuite (i). Lorsque la première édition du commentaire sur lordon-' nànce des donations parut , M. Oamours, avocat aux conseils, publia des observations sur ce commentaire » plusieurs firent impression sur M. Furgole ; mais , en corrigeant son ouvrage , il ne put se résoudre à abandonner tout- à-fait ses premiers^ sentimens : de là il est arrivé que quelques endroits de sa.^

(i) Loisel nous a conservé une anecdote à pea près semblable sac Dumoulin ; € II était , dit-il , comme chacun sait , lé plus docte de » son temps en droit civil et coutunïier, et toutefois mal habile en la » fonction d'ayocat , principalement au barreau ; ce qui faisait qu'il » n'était guère employé , ni tant estimé , à beaucoup près , pendant

» sa vie , qu'il a été depuis son décès , par ses écrits , tels que ceui:

» qui sont venus depuis l'ont suivi comme leur maître. Or, feu » M. Seguier connaissant cela mieux qu'homme de son temps, il s'en » aidait fort a propos aux plus grandes affaires , èsquelles il était » employé ; prenant bien la peine de dresser lui-même un mémoire » de ce dont il désirait s'instruire , et de le bailler à Dumoulin avec

• quatre ou cinq écus qu il avançait de sa bourse, sur lequel M.^Charles » Dumoulin donnait son avis par écrit,, raisonné et fortifié d'autorités

• de droit, de doctrine, de docteurs et d'arrêts; lesquels M. Seguier » savait si bien ménager, qu'avec ce qu'il y apportait de sa forme et

• de son jugement , qu'il avait excellent , il se rendait admirable en

• ses plaidoyers et écritures , ainsi que je l'ai entendu de nos anciens. >- {Dialogue des avocats , page 5iO. )

3a5 Etude du droit françaii*

seconde édition sont embrouillés , et que ses idées paraissent obscures et incertaines : voilà du moins la manièi*e dont on en parle à Toulouse. On a encore d'autres auteurs sur le» mêmes ord(Hinances : du Rousseaud de la Combe , Salle , Aymar sur l'ordonnance des testamens, Claude de Sersei sur celle des substitutions; mais je pense que les deux premiers doivent suffire.

Il reste à s'instruire de la jurisprudence relative au droit coutumier. Nos recueik d'arrêts forment un nombre considérable de volumes. Qu'il serait à souhaiter que plnsieursr n'eussent jamais existé ! Des compilateurs ineptes ont rapporté, sans exactitude, des jugemens qui ne peuvent donner que des idées fausses , ou jeter des nuages sur les principes. En général , les arrêts n'ayant pas pour objet de décider un point de droit isolé , mais de prononcer ce qui doit avoir lieu dans certaines circonstances particulières, sont susceptibles de variations infinies. Un ne devi'ait jamais citer que des ar- ]*êts de règlement ; en alléguer d'autres , simplement comme des exemples et des préjugés, c'est un abus que les gens sensés devraient bannir, parce qu'un exemple ne saurait éti^ concluant qu'autant quie les circonstances sont entièrement semblables ; or , en supposant la possibilité de cette similitude parfaite, il reste à rétablir, ce qui est ordinairement un^ cbose inipossible.; mais le mauvais usage d'invoquer des arrêts subsister^ long-temps , à cause de la facilité qu'il donne d'étayer par des exemples , bien ou mal rappoilés , des systèmes contraires aux principes , et il devient dès lors absolument nécessaire de connaître la jurisprudence, pour écarter les préjugés que l'on oppose mal à propos , pour combattre par des armes pareilles celles que nos adversaires emploient. Il convient qu'après avoir exposé à ceux qui consultent , les vrais principes, on les avertisse des arrêts qui paraissent s'en écarter , et qui peuvent leur inspirer quelque défiance sur le succès que les principes seuls leur assureraient.

L'étude de la jurisprudence supposée nécessaire , la seule manière de parvenir à une connaissance parfaite de cette partie serait de réunir sur chaque question tous les arrêts

Etude du droit français. 827

aociens et modernes qui y sont relatifs» On les comparerait Jes uns avec les autres, on les interpréterait réciproquement, on saurait quelle a été la jurîsprudence ancienne, quand elle a changé, par quels degrés ce changement s'est opéré, et enfin quelle est la jurisprudence actuelle (i) : mais de pareilles recherches emporteraient un temps immense ; c'est assez de les faille dans des occasions importantes, où des questions épineuses exigent un travail extraordinaire.

Les commentateurs des coutumes citent beaucoup d'arrêts : ils enseignent ainsi une partie de la jurisprudence. Il fBstbon de chercher encore dans le Journal du Palais ^ dans les derniers volumes du Journal des Audiences ^ et dans le Recueil d!Augeard, le3 an*éts qui ont rapport aux ma-^ tières que l'on étudie. Presque tous les chapiti*es du Journal du Palais forment une dissertation particulière sur les ques tions jugées par les arrêts & les derniers volumes du Journal des Audiences y la collection d'Augeard, instruisent de la jurisprudence moderne, ordinairement d'une manière fort exacte. Le recueil de Denisart indique des arrêts plus modernes , mais il y a quelquefois des inexactitudes dans son récit ; on les a corrigées dans une dernière édition , mais en partie seulement , l'édition n'ayant pas été terminée. Ces collections suffisent pour se mettre passablement au fait de la jurisprudence. On aura les autres recueils d* arrêts dans sa bibliothèque , pour les consulter au besoin. Il faut en distinguer quelques-uns dans la foule ; par exemple , celui qai a été donné par Berroyer , d'après les mémoires de Bardet : il contient beaucoup d'extraits intéressans des plaidoyers de deux magistrats célèbres » Omer Talon , et Jérôme Bignon; les arrêts de Bretagne, par Frain, à cause de& dissertations d'Hévin , dont ils sont accompagnés , et le recueil des nouveaux arrêts du même parlement , par M. Poulain du Parc , qui contient un grand nombre de plaidoyers d'un magistrat célèbre à juste titre , M. de la Ghalotais.

(i) Tel est le bat que s'est proposé M.Balloz, dans sa Jurisprudtatte gètiértUe du royaume.

3a8 Etude du droit français.

L'étude des coutumes, et de la partie soit des ordonnances, soit de la jurisprudence, qu'on peut y rapporter, étant terminée , il faut passer à la seconde classe des ordon*» jiances; celies-ct sont plus importantes en un sens que les premières, elles règlent en général l'état du royaume, l'ordre des tribunaux , leur compétence , leut juridiction ; elles assurent les droits des citoyens et leur tranquillité; en un mot , elles forment le droit public de la France. Je vous ai annoncé pour exemple , monsieur , les ordonnances d'Orléans et de Blois , elles concernent Tune et l'autre les trois états des citoyens; elles fixent les prétentions du clergé, déterminent les privilèges de la noblesse , conservent les droits du tiers-etat; elles parlent ensuite des. cours de justice , de l'abréviation des procès , de la punition des crimes. De pareilles matières sont bien intéressantes pour un avocat ; il n'est pas toujours renfermé dans le cercle étroit des procès qu un particulier suscite à un autre particulier; il peut avoir à défendre des corps, des villes, des tribunaux , des communautés; quelquefois il s'élève, ménïe à l'occasion de particuliers, des questions qui tiennent au droit public : il faut donc en connaître les sources.

J'ai déjà parlé des capitulaires , et j'ai conseillé d'y chercher l'origine de quelques-uns de nos anciens usages; c'est un trésor plus abondant encore pour les principes de notre droit public. On feuilletera ensuite le grand Recueil des qr^ donnances des rois de la troisième race , commencé par de Laurière et Secousse (i); .mais cette savante compilation , qui exige des recherches et un travail infini , n'a pas encore atteint les derniers siècles : on y suppléera par le Recueil de Néron, où l'on trouve, quoique sans beaucoup d'ordre , les

(i) Ce recaeil in-folio restait, pour ainsi dire stationnaire , et ii*avait pas dépassé le règne de Louis XI, lorsque MM. Isambert, Decrnzy , Jourdan et Armey, ont formé la courageuse résolution de le reprendre , format in-8o. , et de l'amener depuis le commencement de la monarchie jusqu'à 1789, époque à laquelle on trouve la collection in-8«. de Baudouin , et ensuite le Bulletin des lois.

Mtude du droit français, 329

principales ordonnances , telles que l'écHt de François I***. ; en i53o, Tédit d'Amboise, les ordonnances de Moulins, d*Orléans et de Blois , Tédit de Melun , etc. On a joint à quelques-unes de ces ordonnances , des commentaires inutiles ; il faut excepter celui de M. le procureur-général Bourdin , sur l'ordonnance de iSSg, qui renferme d'excellens principes.

Dès que l'on se propose d'acquérir des notions de notre droit public , il est indispensable de connaître les principales remontrances que le parlement a portées en différens temps au pied du trône, et les réponses dont elles ont été suivies (i). Ces remontrances sont des mémoires dictés parTamour de la patrie à des magistrats toujours pénétrés de respect et de soumission pour leur roi , mais fidèles défenseurs des lois qu'ils ont juré de conserver. Il est aussi un Hvre que l'on doit consulter, soit comme le seul, pour ainsi dire, qui ait traité de notre droit public , soit à cause de l'immensité et de L'exactitude des recherches qu'il contient , c'est les Maximes du droit public français.

Les ordonnances qui composent la troisième classe , et dont il me reste à parler, sont relatives à des objets particuliers , à des matières isolées , que l'on ne saurait rapporter à aucun des traités qui partageront l'étude des coutumes. Je comprends dans cette classe les ordonnances et les règlemens qui regardent le domaine, les aides , les tailles , la marine , le commerce , les eaux et forêts , les chasses , les commensaux , etc. Chacune de ces matières forme un sujet d'étude distinct et séparé ; quelques-unes d'elles sont même assez étendues pour occuper des personnes qui s'y livrent en entier, à l'exclusion des autres parties de notre droit. Mais l'avocat que j'ai pour but de former, n'est pas celui qui a projeté de se fixer à une seule partie , en renonçant' aux autres. J'écris en ce moment pour un avocat qui se propose de connaître également toutes les branches du droit français , et de traiter indifféremment les questions qui appartiennent à chacune de ces branches. C'est dans ce point de

(j) Qaand aarons-noas une bonne histoire da Parlement ?

33o £tude du droit français.

vue qae j'indique seulement les principaux ouvrages où l'on peut s'instruire , soit des lob qui concernent des matières isolées , soit des principes qui conduisent à l'intelligence de ces lois , et qui règlent leur application.

Sur le domaine, c'est le premier des objets particuliers que j'ai nommés ; nous avons quatre traités principaux : celui de Chopin, celui de Bacquet, un troisième dont j'ignore l'auteur, et le dernier qui est de M. le Fèvre de la Planche; l'édition en a été donnée par M. Lorry, avocat du roi à la chambre du domaine. Les ouvrages de Chopin et de Bacquet sont déjà anciens : c'est celui de M. le Fèvi*e de la Planche que je conseillerais de lire , sauf à consulter les autres.

La partie des aides est aujourd'hui d'une étendue sans bornes , par la multitude des règlemens particuliers que les traitans ont obtenus. C'est une matière trop vaste pour être bien connue par ceux qui ne veulent pas s'y arrêter et s'y fixer ; il est impossible de l'approfondir , si l'on ne consent à se livrer aux détails les plus minutieux , et en même temps les plus fastidieux. Hors le cas où des circonstances particulières déterminent à ce genre de travail , il suffit d'avoir lu les ordonnances de 1680 sur les aides et gabelles, de savoir en gros les principaux règlemens contenus dans le mémorial des tailles , et d'avoir suivi quelques audiences de la cour des aides, pour ne pas ignorer tout-à-fait les principes et les usages de cette cour, si digne de nos respects par son zèle pour le bien public.

L'ordonnance de la marine , donnée en 1680 , a été commentée par M. Yalin, procureur du roi à l'amirauté de la Rochelle; Les fonctions de M. Yalin, le lieu même de sa résidence, le mettaient à portée de connaître la jurisprudence maritime , ou les lois du commerce de mer : d'ailleurs il a souvent interrogé, avant de donner des décisions, un jurisconsulte de Marseille, qu'il assure avoir été fort instruit dans la même matière. Le livre de M. Yallin est donc composé avec soin ; il a cependant des défauts. Dans quelques en- 4roits , l'auteur n'est pas tout-à-fait "clair ; dans d'autres , il semble se contredire lui-même f mais il serait plus impar£sût

Etude du droit français , 33 1

encore , qu'il faudrait nécessaireoieDt y avoir recours : je le crois unique sur cette portion de notice droit. Le recueil intitulé : les Us et Coutumes de la mer, n'est pas tant un traité sui* le commerce maiûtime qu'une collection de règlemens et d'usages relatifs à ce commerce , et en particulier aux assurances. M. Jousse a donné un commentaire assez abrégé sur l'ordonnance du commerce, de 1673 ; Boutaric en a publié un beaucoup plus étendu ; mais le véritable interprète de cette ordonnance doit être Savari, auquel la rédaction eh avait été confiée. J'ai déjà indiqué ses ouvrages : le Parfait négociant f et le$ Parères,

Tout ce qu'il y a d'important à savoir pour un avocat , sur les eaux et forets, se trouve dans l'ordonnance de 1669 ; elle a été interprétée d'abord par une conférence dans laquelle on a rapproché de ses dispositions celles des lois plus anciennes qui y sont conformes ; ensuite par un commentaire de M. Jousse.

La jurisprudence des chasses est réglée par un titre particulier de l'ordonnance des eaux et forêts ; on a réimprimé ce titre à part , avec les règlemens qui servent à l'expliquer : c'est ce qu'on appelle le Gode des chasses. Nous avons des codes pareils, ou collections de règlemens, sur les privil^es des commensaux , sur les questions de police , etc. La voie la plus simple pour s'instruire de ces matières est de parcourir ces codes ou i*ecueils de règlemens , et de faire l'exti'ait le plus court et le plus méthodique qu'il sera .possible , des principaux points qui s'y trouvent décidés.

La multitude des parties dont le droit français est composé, a exigé, monsieur, plus de détails que le plan deTétude du droit romain. Cependant, je ne crois pas qu'il faille beaucoup plus de temps pour apprendre le droit français. Lorsqu'on commence à étudier le droit romain , on n'a encore que très-peu de notions sur le droit : on trouve à chaque pas des difficultés. Quand on passe du droit romain au droit français, on connaît les principes généraux et même les principes particuliers d'un grand nombre de matières. D'ailleurs, j'ai déjà indiqué à M. votre fils le moyen d'abréger ses études

33a Etude du tlroii française

par des conférences. Plus il y a d'auteurs qui ont traité une même matière, plus ces conférences sont utiles. Six personnes qui étudient chacune deux auteurs, et qui se réunissent pour se rendre compte de leur travail , connaissent parfaitement douze auteurs dans le même temps qu'une personne seule emploierait à en lire deux seulement.

J'ai rhonneur d*étre, monsieur, etc.

P, S» Le plan tracé par Camus pour V Etude du droit fran^ çais, s'app]iquant au droit ancien, ne peut plus convenir pour l'étude du droit nout^eau.

Ce n'est pas à dire qu'il ne faille absolument étudier que celui-ci , et négliger l'autre tout-à-fait. Il faut , au contraii*e> les étudier tous les deux, mats avec cette différence : que Tan cien droit , au moins pour tout ce qui a cessé d'être en vigueur, ne doit plus être étudié que d'une manière générale, et principalement sous le point de vue historique; tandis que le droit nouveau doit être étudié à fond dans toutes ses parties.

Cette dernière étude est aiyourd'hui devenue plus facile.

Autrefois , le droit français se divisait en droit écrit , qui n'était autre que le droit romain ; et droit coutumier, le seul, à proprement parler, qui fut national.

Le droit coutumier variait dans chaque province ; on comptait environ cent quarante coutumes, dites générales, non compris un nombre encore plus grand de coutumes purement locales,

A côté des coutumes écrites , il fallait consulter des usages traditionnels , /qu'on était obligé de faire attester jadis par des enquêtes par turbes , et plus tard par des parères et des actes de notoriété , ou en consultant les auteurs et les praticiens les plus accrédités.

La jurisprudence des arrêts s'apprenait difficilement, i^. parce que les 'arrêts n'exprimant pas leurs motifs, on était , le plus souvent , réduit à les conjecturer ; 2<*. parce que la variété qui existait dans les coutumes produisait la même bigarrure dans la jurisprudence des diverses juridic-

Elude du droit français. 333

tiens ; 3**. enfin , parce cfue tous les parlemens jugeant au sou^ veraÎD et d'une manière indépendante les uns des autres, il n'y avait aucun moyen de ramener leurs décisions à un centre commun d'uniformité.

Aujourd'hui ces inconvéniens n'existent plus. Les lois romaines , même dans les provinces du midi, ne sont plus suivies comme lois , mais consultées seulement comme raison écrite. Les coutumes ont été abolies ; les questions, jadis controversées y ont reçu leur décision ; les règles de chaque matière éparses dans les divers élémens de la jurisprudence ont été réunies et classées dans plusieurs codes rédigés avec méthode et clarté. La procédure a été simplifiée , et beaticoup de matières difficiles ont été retranchées , les fiefs , les dîmes , les matières bénéficiaires , les retraits , etc.

La nouvelle législation a deux caractères essentiels qui manquaient à l'ancienne; i**. elle n'a plus rien d'incertain, elle est fixe, elle repose sur un droit écrit ^ 2°. elle est générale ^ et constitue un droit uniforme pour toutes les parties du royaume.

Cependant , l'étude des Codes promulgués jusqu'à ce jour ne suffirait pas pour avoir une connaissance complète du droit français.

Il y a plusieurs matières importantes que le législateur moderne n'a point encore révisées , et d'autres qui , réglées par des lois particulières , ne sont point entrées dans les Codes actuellement promulgués. Ainsi, par exemple, le Code de commerce règle ce qui concerne les assurances maritimes , mais aucune loi n'a encore statué sur les assurances terrestres contre la grêle et l'incendie. On est réduit, à cet égard, à invoquer les règles de l'analogie ou celle de 1 équité naturelle. Les brevets d'invention auraient besoin d'un bon règlement. Les destinées de la propriété littéraire ne sont point encore fixées à la satisfaction des libraires et des auteurs , de leurs veuves et héritiers. Le Code rural est encore à faire....

En attendant ces lois, lisez les bons auteurs; Quenault, sur les Assurances ; llenouard , sur les Brevets d'invention ;

334 JbJtude du droit français.

les Lois rurales de Fournel, et son Traité du voisinage y dans rédition doDt le mérite a singulièrement augmenté , par les nombreuses corrections et additions qu'y a faites M. Tardif. D*autres sujets plus fugitifs et moins étendus n'ont point encore été travaillés ex prof es so , et ne se trouvent traités que dans des dicLionnaires qu'il faut consulter. Tels sont les ré^ pertoires de MM. Favart et Merlin.

Etudiez chaque Code dans son texte ; la loi d'abord , les auteurs après. Lisez les meilleurs , les plus justement estimés. TouUier et Duranton sur le Gode civil , Carré , Boncennes et Benûat Saint-Prix sur la procédure; Pardessus et fioulay- Paty sur le Code de commei*ce; Carnot, Legraverend', Bour^ guignon sur le Code criminel; mais, après cette étude, revenez toujours aux textes.

Ijà jurisprudence des arrêts est devenue bien facile à connaître. 1°. Les arrêts sont motivés ; 2®. la Cour de cassation est un centre commun qui maintient l'uniformité dans l'application et dans l'interprétation doctrinale de la loi ; 3®. enfin, il existe des recueils nombreux, mieux rédigés qu'autrefois , et armés de tables particulières ou générales qui les rendent commodes à consulter.

J'ai dit que l'étude du droit nouveau ne dispensait pas tout-à-fait d'étudier l'ancien ; cela est indispensable pour tout avocat qui voudra s'élever, dans l'exercice de sa profession , au-dessus de ce qu'exige le simple maniement des dossiers et des affaires ordinaires. Il faut rechercher l'origine des lois, suivre les changemens et les pi*ogrès de la législation ; s'étudier à en découvrir les motifs ; coter les analogies et les différences. Nous sommes encore trop près de l'ancien droit pour nous dispenser d'y recourir, ne fut-ce que pour l'appliquer à ce qu'on a nommé les questions transitoire^ , parce qu'elles sont nées an passage d'une législation à l'autre. Enfin, dans tous les temps , l'étude du passé sera indispensable pour la complète intelligence du présent : Non est noi^um ut priores leges ad posteriores trahantur^ sed et posteriores leges ad pHores pertinent ^ nisi contraria: sunt. (Lois 26 et 28 tiT., De Legibus, )

Htude du droit français, 335

Ainsi y parmi les ordonnances de nos rois , il faudra da moins parcourir les principales , celles de Moulins , de Blois et d'Orléans. L'ordonnance de 1629, ou Code-Marillac , que Pothier appelle la belle ordonnance , si belle en effet qu'elle resta sans exécution ; elle corrigeait trop d'abus. On devra lire , afu moins une fois, les ordonnances les plus célèbres de Louis XIV ; celle des eaux et forêts, en 1669 î criminelle , en 1670; de la ville, en 1672; du commerce, en 1673; de la marine , en 1681 ; /e Code noir, publié par les blancs en i685. Les ordonnances de Louis XV sur les donations, en 1731 ; les testamens , en 1735 ; les substitutions, en 1739; le règlement du conseil, en 1738 } VEdit de 1771, sur les hypothèques, pour. prendre une idée de ce système; les ordonnances de Louis XVI , celles-là surtout qu'il a portées par les généreux conseils de Malesherbes et de Turgot.

Il faut ensuite connaître au moins deux coutumes \ 1°. celle de sa province, par amour du pays natal ; 2°. celle de Paris , coutume généralissime , qui , dans le silence des autres y faisait le droit commun du pays coutumier.

Il y a aussi quelques parties de Vancien droit français^ qui y quoique totalement abrogées par le nouveau , méritent de fixer l'attention de l'avocat ; même dans les choses qui sont le plus hors d'usage , dans les matières qui sont , pour ainsi parler, démonétisées , Fhomme jaloux de s'instruire et de mariter dans toute son étendue le titre ai avocat ne né* gligera point d'acquérir ces notions , qui , sans être la science même , suffisent au moins pour dh*e qu'il n'est rien d'utile à quoi Ton ait voulu rester étranger : Etiam quod scire super* vacuwn est, id prodest cognoscere* Je désire donc que le jeune avocat lise quelque bon ouvrage sur les fiefs, qui occu** peut une si grande place dans l'histoire de notre droit publie et privé. Le Traité des ojjices , de Loyseau , est aussi une mine féconde de faits et de principes, toujoui*s curieux à connaître , lors même qu'ils ne prêtent plus à- aucune appli* cation directe.

Pendant long-temps encore l'avocat aura besoin de feuil* leter la légidation intermédiaire. On ncmime ainsi tous las

336 Etude du droit ecclésiastique.

actes compris au Bulletin des Lois, depuis 1789 jusqu'à la promulgation des Codes. Il faut , de toute nécessité , savoir qu'il ^ a eu une loi du 1 7 nivôse an 11 , sur les successions ; une du 1 1 brumaire an vu , . sur les hypothèques ; en un mot , connaître toutes celles qui , ayant fondé un système et conservé quelque durée , ont par-là même créé des intérêts et fait naître des droits dont l'exercice doit se faire sentir encoi-e pendant un assez grand nombre d'années.

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